Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13336
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13336 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société monégasque anonyme (SAM A), ultérieurement placée en liquidation amiable, a passé à une société de droit sud-africain (société B) une commande portant sur 500 000 litres de glyphosate, confirmée par télécopie le 27 janvier 2009. Seule une partie de la marchandise, 221 200 litres, a été livrée dans les locaux d'un sous-traitant stockeur de l'acquéreur. Le solde a été bloqué à Durban à la suite de la réclamation de l'acquéreur relative à la présence d'impuretés dans le lot déjà livré.
Le vendeur a, par la suite, opposé la non-conformité du produit et réclamé diverses sommes. Il a en outre procédé à un règlement complémentaire, de sorte qu'il restait dû, selon la décision, un solde de 248 000 euros. Le vendeur a fait valoir que le produit livré avait été filtré et reconditionné à ses frais. Les dates et les modalités de livraison, ainsi que la nature exacte des expertises réalisées, sont présentées de manière divergente par les parties, ce qui n'est pas tranché par la Cour sur chacun de ces points.
Par assignation du 28 juin 2010, la société B a demandé la condamnation de la SAM A au paiement du solde, ainsi que de dommages et intérêts au titre d'un manque à gagner (337 319 euros), de coûts additionnels (88 426 euros) et de résistance abusive (10 000 euros). Le Tribunal de première instance, par jugement du 17 octobre 2013, a condamné la SAM A au paiement de 248 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, a débouté la société B de ses demandes de préjudices complémentaires, a débouté la SAM A de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à 8 000 euros pour résistance abusive.
La SAM A a interjeté appel. La société B a formé appel incident aux fins de voir allouer les sommes de 337 319 euros au titre du manque à gagner et de 88 426 euros au titre des coûts de fabrication additionnels.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois séries de questions.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le paiement partiel allégué par le vendeur, à savoir trois virements du 16 juin 2009, était établi, la pièce produite (un relevé bancaire) ne mentionnant pas le bénéficiaire.
En deuxième lieu, la question était de savoir quelle incidence juridique tirer du fait que l'acquéreur a conservé et filtré les marchandises livrées, alors qu'il invoquait leur non-conformité.
En troisième lieu, il convenait d'apprécier si la non-conformité alléguée était prouvée et imputable au fabricant, et si le refus de livraison du solde ouvrait droit à réparation au profit de l'acquéreur, sous la forme d'une perte de marge ou de coûts additionnels, voire de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La décision ne cite aucune disposition de droit substantiel. Son seul visa législatif concerne les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Le raisonnement repose donc sur l'appréciation des éléments de preuve et sur la qualification des comportements des parties.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAM A au paiement du solde de 248 000 euros. Elle retient, sur le paiement, que la preuve des virements allégués n'est pas rapportée, faute d'identification du bénéficiaire sur le relevé produit. Sur la conformité, elle relève que la SAM A a conservé les lots livrés, les a fait filtrer de sa propre initiative et les a revendus, et qu'en agissant ainsi elle a accepté d'en payer le prix sous réserve d'une action en indemnisation. Sur le fond de la non-conformité, elle juge que l'existence du litige est constante, mais que « la preuve des non-conformités et leur imputabilité au fabricant n'apparaît pas rapportée ».
En revanche, la Cour réforme le jugement sur les dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle retient que « le fait que la société appelante ne soit pas parvenue à établir en justice l'imputabilité des traces de résidus au fabricant du produit livré ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif », et que la société B, en ayant accepté de renoncer à livrer plus de la moitié de la commande sans contrepartie, avait « nécessair
Contrat de vente – Paiement – Livraison – Défaut de conformité (non) Les parties s'accordent sur le fait que sur une commande de 500.000 litres de glyphosate du 27 janvier 2009 par la SAM A à la société B, seule une partie a été livrée de 221.200 litres dans les locaux de la Sté C, sous-traitant stockeur de la SAM A, et que le reste de la commande a été bloqué à Durban, suite à la réclamation de l'acquéreur relative à la présence d'impuretés dans le lot de glyphosate déjà livré. En premier lieu, la société appelante pour critiquer le jugement déféré, soutient que le solde pouvant rester dû à ce titre, est d'un montant de 209.020 euros et que trois virements du 16 juin 2009 n'ont pas été déduits alors que la preuve de ces paiements au bénéfice de la société intimée n'est pas rapportée puisque la seule pièce produite pour ce faire est constituée par un relevé bancaire du 30 juin 2009 où figurent ces virements sans aucune identification du bénéficiaire desdits versements. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu que la somme de 248.000 euros restait due de ce chef. En second lieu, la société appelante ne critique pas le fait indéniable qu'elle ait conservé par-devers elle les produits livrés malgré les non-conformités alléguées et ait entrepris de sa seule initiative le filtrage de ces produits pour pouvoir les revendre sans tarder à ses propres clients. Le Tribunal a justement relevé qu'en gardant les lots livrés, la société appelante par suite avait accepté d'en payer la totalité du prix contractuel sous réserve de réclamer à son co-contractant une indemnisation de son préjudice résultant des non-conformités alléguées. En troisième lieu, la société appelante invoque des défectuosités affectant les lots livrés, lesquelles sont contestées par la société intimée. S'il est constant qu'un litige s'est noué entre les deux co-contractants au sujet de cette livraison, la preuve des non-conformités et leur imputabilité au fabricant n'apparaît pas rapportée. Il s'ensuit que le Tribunal a donc condamné, à bon droit, la SAM A à payer à la société B la somme de 248.000 euros correspondant au solde de la facture précitée avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, date de mise en demeure. La SAM A lors de sa réclamation relative aux non-conformités, a refusé la livraison du reste de la commande, soit 278.800 litres du produit glyphosate 360 L. À cet égard, la société B a renoncé à la livraison du reste de la commande et a réclamé l'indemnisation de préjudices liés à une perte de marge et à des coûts additionnels en indiquant avoir reconditionné les marchandises selon les attentes du nouveau client. Les premiers juges ont justement relevé, que le fait qu'un autre client ait acheté la marchandise produite à un prix inférieur à celui convenu avec la SAM A moyennant un conditionnement différent ce qui avait occasionné un surcoût, n'était pas directement imputable à un manquement contractuel de cette dernière alors que le vendeur n'avait pas exigé la poursuite de la vente. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société B de ses demandes de préjudices complémentaires. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 JUIN 2015 En la cause de :