# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13337
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13337 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13337))
## Faits et procédure
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A, exerçant sous l'enseigne R, et de son gérant commandité, M. l. PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009. Il a désigné M. J-P. S. en qualité de syndic.
Après dépôt de l'état des créances, une ordonnance du 1er juin 2011 a provisoirement arrêté la créance de M. PE. à la somme de 5.212.163,69 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur sa réclamation le 12 janvier 2012.
Par deux jugements du 24 septembre 2013, le Tribunal a, d'une part, prononcé la liquidation des biens de l'associé commandité (R. 7830), d'autre part, déclaré régulière la procédure de vérification, puis admis à titre chirographaire, pour 5.180.812,06 euros, la créance produite par le syndic au titre de la cessation des paiements de la société (R. 7831). Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la personne morale entraîne l'ouverture automatique d'une procédure collective à l'encontre de l'associé commandité, et que la production doit porter sur l'intégralité du passif social, par application de l'article 556 du Code de commerce.
M. PE. a interjeté appel par exploit du 20 mars 2014 (la date de l'exploit est reproduite à l'identique dans les visas de l'arrêt sous la forme « 20 mars 2015 », l'incohérence n'étant pas relevée par la Cour). Il sollicitait l'annulation ou l'irrecevabilité de la production de créances, subsidiairement l'adoption des moyens présentés par la société. Le ministère public a conclu, le 25 mars 2015, à l'irrecevabilité des demandes faute d'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Le syndic a, par conclusions du 7 avril 2015, soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action engagée sans son assistance, sur le fondement de l'article 441, alinéa 3, et s'est réservé de conclure au fond à titre subsidiaire.
## Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : le débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul, interjeter appel d'un jugement qui admet la créance produite à son passif, lorsque le syndic conteste la recevabilité de ce recours ?
Cette interrogation en appelle deux autres. La première porte sur l'articulation entre le dessaisissement du débiteur (article 530 du Code de commerce) et le droit propre que lui reconnaît l'article 470 du même code de présenter des réclamations sur l'état des créances. La seconde concerne la portée de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqué par l'appelant au soutien de son droit d'accès au juge.
## Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle retient, au visa de l'article 530, que le débiteur, dessaisi dès l'ouverture de la liquidation des biens, ne peut agir que par l'intermédiaire du syndic. Elle reconnaît au débiteur le droit de faire appel « à titre conservatoire », mais subordonne la recevabilité de ce recours à la substitution du syndic, lequel doit « reprendre à son compte » les conclusions du débiteur. Elle précise que l'article 470 « ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 ». Elle constate enfin que le syndic a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et que l'appelant n'a
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 9 juin 2015, Monsieur l. PE. c/ Monsieur J-P. S.
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A, exerçant sous l'enseigne R, et de son gérant commandité, M. l. PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009. Il a désigné M. J-P. S. en qualité de syndic.
Après dépôt de l'état des créances, une ordonnance du 1er juin 2011 a provisoirement arrêté la créance de M. PE. à la somme de 5.212.163,69 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur sa réclamation le 12 janvier 2012.
Par deux jugements du 24 septembre 2013, le Tribunal a, d'une part, prononcé la liquidation des biens de l'associé commandité (R. 7830), d'autre part, déclaré régulière la procédure de vérification, puis admis à titre chirographaire, pour 5.180.812,06 euros, la créance produite par le syndic au titre de la cessation des paiements de la société (R. 7831). Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la personne morale entraîne l'ouverture automatique d'une procédure collective à l'encontre de l'associé commandité, et que la production doit porter sur l'intégralité du passif social, par application de l'article 556 du Code de commerce.
M. PE. a interjeté appel par exploit du 20 mars 2014 (la date de l'exploit est reproduite à l'identique dans les visas de l'arrêt sous la forme « 20 mars 2015 », l'incohérence n'étant pas relevée par la Cour). Il sollicitait l'annulation ou l'irrecevabilité de la production de créances, subsidiairement l'adoption des moyens présentés par la société. Le ministère public a conclu, le 25 mars 2015, à l'irrecevabilité des demandes faute d'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Le syndic a, par conclusions du 7 avril 2015, soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action engagée sans son assistance, sur le fondement de l'article 441, alinéa 3, et s'est réservé de conclure au fond à titre subsidiaire.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : le débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul, interjeter appel d'un jugement qui admet la créance produite à son passif, lorsque le syndic conteste la recevabilité de ce recours ?
Cette interrogation en appelle deux autres. La première porte sur l'articulation entre le dessaisissement du débiteur (article 530 du Code de commerce) et le droit propre que lui reconnaît l'article 470 du même code de présenter des réclamations sur l'état des créances. La seconde concerne la portée de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqué par l'appelant au soutien de son droit d'accès au juge.
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle retient, au visa de l'article 530, que le débiteur, dessaisi dès l'ouverture de la liquidation des biens, ne peut agir que par l'intermédiaire du syndic. Elle reconnaît au débiteur le droit de faire appel « à titre conservatoire », mais subordonne la recevabilité de ce recours à la substitution du syndic, lequel doit « reprendre à son compte » les conclusions du débiteur. Elle précise que l'article 470 « ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 ». Elle constate enfin que le syndic a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et que l'appelant n'a
Procédure de liquidation des biens – Jugement – Appel – Recevabilité (non)
L'article 530 du Code de commerce, mis dans le débat par l'appelant, dispose que dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi, de sorte que les actions relatives à son patrimoine ne peuvent être exercées que par le syndic. S'il est effectivement reconnu au débiteur le droit de faire appel à titre conservatoire, il est toutefois nécessaire pour que ce recours soit recevable que le syndic se substitue à ce dernier en reprenant à son compte ses conclusions, dès lors que l'article 470 de ce même code, qui autorise le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances vérifiées ou à y défendre dans les mêmes conditions que les créanciers, ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 précité. Par suite, l'instance d'appel en contestation de créance doit être exercée dans les conditions prévues audit texte par une action du syndic. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le syndic ayant expressément conclu à l'irrecevabilité de l'appel le 7 avril 2015, sans que l. PE. qui a reçu une copie des conclusions de ce dernier n'ait pour autant sollicité la désignation d'un syndic ad hoc, comme il l'avait pourtant laissé entendre dans ses écrits.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 JUIN 2015
En la cause de :
Monsieur l. PE., né le 20 mars 1938 à Paris, de nationalité française, agissant en sa qualité de gérant commandité de la SCS A, demeurant et domicilié X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur J-P. S., né 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, expert-comptable, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur l. PE., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de première instance du 24 septembre 2013, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 septembre 2013 (R. 7831) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2014/000141) ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général déposées le 25 mars 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de J-P. S. ;
Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l. PE. ;
À l'audience du 7 avril 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l. PE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 septembre 2013.
Considérant les faits suivants :
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A exerçant le commerce sous l'enseigne R et de son gérant commandité l. PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009, et désigné J-P. S. en qualité de syndic.
L'état des créances de l. PE., déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.212.163,69 euros.
Le 12 janvier 2012 le juge commissaire a statué à titre provisionnel sur la réclamation formulée par l. PE. à l'encontre de l'état des créances.
Suivant jugements en date du 24 septembre 2013, le Tribunal a :
prononcé la liquidation des biens de l'associé commandité l. PE. (R.7830),
déclaré régulière la procédure de vérification et d'arrêté de l'état des créances et prononcé l'admission définitive de la créance d'un montant de 5.180.812,06 euros à titre chirographaire produite par le syndic de la cessation des paiements de la SCS A au passif de la cessation des paiements de l. PE. (R.7831).
Pour parvenir à cette dernière décision il a essentiellement retenu que la cessation des paiements d'une personne morale entraîne l'ouverture automatique d'une procédure collective de l'associé commandité qui suppose pour prospérer une production de créance des créanciers sociaux, ou à leur place du syndic, pour la totalité du passif social, aux passifs de la société et de l'associé par application de l'article 556 du code de commerce.
Par exploit d'appel en date du 20 mars 2014, l. PE., en sa qualité de gérant commandité de la SCS A, a relevé appel du jugement précité, non signifié, à l'effet d'être reçu en son appel, voir la Cour réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
« À titre principal :
Déclarer nulle ou irrecevable, avec toutes conséquences de droit, la production de créances effectuée dans le cadre de la procédure collective qui concerne la SCS A, ainsi que l'ensemble des créances produites par le syndic au nom et pour le compte des créanciers prétendus au passif du concluant, faute de qualité pour agir,
Dire n'y avoir lieu à admission de la créance faite au nom de la SCS A par le syndic au titre du passif social à hauteur de la somme de 5.180.812,62 euros,
La rejeter en tant que de besoin,
À titre subsidiaire :
Donner acte à Monsieur l. PE. de ce qu'il adopte et fait siens les moyens et conclussions présentés par la SCS A à l'encontre des productions de créances au passif de cette société, avec toutes conséquences de droit quant à son passif propre,
Condamner enfin les requis aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Selon l'appelant, la procédure ne serait pas régulière compte tenu du fait que le syndic aurait préjugé des décisions à intervenir en faisant figurer dans son état les décisions d'admission ou de rejet.
Par ailleurs la production effectuée par J-P. S., ès-qualités, serait irrecevable, faute d'autorisation de faire du juge commissaire d'une part, faute de qualité pour agir du syndic d'autre part, celui-ci n'étant pas habilité à produire pour le compte de la personne morale dans le cadre de la cessation des paiements, alors enfin que la déclaration de créance n'a pas été apportée à la connaissance de l. PE..
Le Procureur Général a conclu le 25 mars 2015 à l'irrecevabilité des demandes de la SCS A et de l. PE. qui n'ont pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du code du commerce.
l. PE. fait observer en réponse, le 7 avril 2015, que :
le syndic n'a soulevé aucune irrecevabilité dans le cadre de cette instance et il est prématuré pour le Procureur Général de le faire alors même qu'à ce stade le syndic n'a pas refusé son assistance,
le cas d'espèce n'entre pas dans le cadre de l'article 441 du code de commerce mais celui de l'article 530 de ce code aux termes duquel la liquidation des biens dessaisit le débiteur,
le débiteur, qui dispose d'un droit propre et autonome (en vertu de l'article 470 du code de commerce) à contester une créance, a la faculté d'interjeter appel d'un jugement qui rejette cette réclamation, et ce, nécessairement à l'encontre du syndic qui ne peut dès lors lui prêter assistance, sauf à priver ce débiteur d'un droit de recours effectif et de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence il entend se voir donner acte que si l'assistance devait finalement lui être refusée au dernier moment, il envisage de solliciter la désignation d'un syndic ad hoc, conformément à l'article 424 du code de commerce, avec pour mission de l'assister et/ou représenter en justice.
En réponse, le syndic de la liquidation des biens J-P. S. soulève, par conclusions en date du 7 avril 2015, à titre principal l'irrecevabilité de l'action engagée par l. PE. sans son assistance, par application de l'article 441 alinéa 3 du code de commerce.
Subsidiairement, il se réserve de conclure au fond si son exception n'était pas admise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l. PE. a relevé appel d'un jugement d'admission d'une créance produite à son passif ;
Que la recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic ;
Attendu que la qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée ;
Attendu que le Tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de l. PE. le 22 septembre 2009, puis a prononcé sa liquidations des biens le 24 septembre 2013 ;
Attendu en l'espèce qu'il est incontestable que le 20 mars 2014, jour de la régularisation de l'appel, l. PE. était en liquidation des biens, le jugement déclaratif étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel selon l'article 572 du Code de commerce ;
Attendu que l'article 530 du Code de commerce, mis dans le débat par l'appelant, dispose que dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi, de sorte que les actions relatives à son patrimoine ne peuvent être exercées que par le syndic ;
Attendu que s'il est effectivement reconnu au débiteur le droit de faire appel à titre conservatoire, il est toutefois nécessaire pour que ce recours soit recevable que le syndic se substitue à ce dernier en reprenant à son compte ses conclusions, dès lors que l'article 470 de ce même code, qui autorise le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances vérifiées ou à y défendre dans les mêmes conditions que les créanciers, ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 précité ; que par suite, l'instance d'appel en contestation de créance doit être exercée dans les conditions prévues audit texte par une action du syndic ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, le syndic ayant expressément conclu à l'irrecevabilité de l'appel le 7 avril 2015, sans que l. PE. qui a reçu une copie des conclusions de ce dernier n'ait pour autant sollicité la désignation d'un syndic ad hoc, comme il l'avait pourtant laissé entendre dans ses écrits ;
Attendu qu'en l'état de ces circonstances, l'appelant ne saurait valablement invoquer enfin la privation de son droit à l'accès au juge, au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, au motif de l'opposition d'intérêts existant avec le syndic dont il entend contester la production de créance, dans la mesure où ainsi qu'il vient d'être évoqué supra, il avait la possibilité en ce cas de régulariser son recours en s'adresser au juge-commissaire à fin d'obtenir la désignation d'un syndic ad hoc pour le représenter en son action, ce qu'il s'est toutefois abstenu de faire ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer l. PE. irrecevable en son appel ;
Et attendu que l. PE. qui succombe sera condamné aux dépens ; Que s'agissant d'une instance introduite postérieurement au jugement de cessation des paiements, la distraction sollicitée sera en conséquence ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l. PE. irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 24 septembre 2013 ( R.7831),
Le condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 9 juin 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.