Pièces – Courriels – Qualification – Attestation de témoin (non) Licenciement – Mise à pied conservatoire – Faute grave (oui) – Motif valable (oui) – Caractère abusif (non) Il convient de relever que ces mails rédigés le jour de l'incident par des salariés caractérisent des rapports internes à l'entreprise et ne constituent pas des attestations au sens des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations de tiers destinées à éclairer une juridiction sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté. Les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé que ces courriels n'ont pas à obéir au formalisme prévu par l'article 324 du Code de procédure civile et ne doivent pas être écartés des débats à défaut d'encourir une quelconque nullité, leur valeur probante ne pouvant être, le cas échéant, atténuée qu'en ce qu'ils émanent d'autres salariés se trouvant sous un lien de dépendance avec la société A. Il résulte des pièces versées aux débats que la société A était informée le 12 février 2010 de ce qu'un incident relativement grave était survenu dans le courant de la journée sur le chantier X. Il s'induit de la relation des faits effectuée dans un premier courriel par le conducteur de travaux, Thomas HE., que vers 11 heures 30 le chef de chantier Julien PA. et lui-même ayant entendu des impacts sur le toit d'un bungalow de chantier, Julien PA. est sorti et a aperçu m. FI. sur le balcon du 6ème étage, le priant alors de faire attention à la chute des gravats. En dépit d'une telle remarque, ce salarié avait alors, sous les yeux de Julien PA., délibérément continué à jeter une poignée de gravats dans le vide. Eu égard aux premiers éléments rapportés à l'employeur, la mise à pied conservatoire dès lors infligée le 12 février 2010 à m. FI., puis confirmée le 15 février suivant dans le cadre d'un entretien au cours duquel un courrier fut remis à ce salarié, n'a pas lieu d'être annulée dans la mesure où elle visait à mettre en œuvre l'enquête interne permettant de déterminer avec plus de précisions les responsabilités encourues. Force est en outre de relever que ni m. FI., ni Monsieur D'AL. également mis à pied, n'ont alors contesté formellement la nature des circonstances présidant à cette mesure. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'aucun rappel de salaire ne pouvait être réclamé à l'employeur au titre d'une mise à pied conservatoire régulière et fondée dans son principe. Le licenciement ultérieurement notifié à m. FI. par lettre du 19 février 2010 faisait référence à un comportement qualifié d'inacceptable, mettant en danger gravement la vie d'autrui au sein de l'entreprise, au sujet duquel l'employeur précisait qu'il portait atteinte à la sécurité physique des salariés et aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Les pièces précédemment analysées établissent à suffisance la réunion de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'imputer à m. FI. non seulement une attitude de défi et de désobéissance particulièrement imprudente lors du jet volontairement réitéré de gravats mais également un comportement dangereux lié à la chute de l'arrache clou, étant à cet égard précisé que cet outil a transpercé le toit du bungalow pour tomber à quelques centimètres du siège où Monsieur HE. était assis quelques instants auparavant. À cet égard, m. FI. n'apparaît pas avoir formellement contesté le licenciement, ni cherché à donner quelque explication utile, en particulier sur le caractère éventuellement involontaire de la chute de l'arrache clou sur le bungalow. La décision des premiers juges sera dès lors confirmée en ce que d'une part le motif de licenciement a été déclaré valable et, d'autre part, en ce que la rupture a été déclarée fondée sur une faute grave, les faits susvisés caractérisant une violation telle des obligations résultant du contrat de travail, notamment de prudence et de sécurité, qu'elle rendait impossible le maintien dans l'entreprise de m. FI. L'appelant fait grief à son employeur de l'avoir licencié pour faute grave après dix ans au sein de l'entreprise sans aucune sanction ou observation, soutient que la cause de la rupture se trouverait en réalité dans un accident du travail survenu à la fin du mois de janvier 2009 l'ayant immobilisé pendant de nombreux mois et reproche enfin à la société A d'avoir mis fin à son contrat de travail avec précipitation et brutalité. Cependant, aucune des pièces produites ne corrobore la réalité d'un faux motif de rupture, l'accident du travail invoqué étant survenu quasiment un an avant l'incident litigieux, alors même que la rapidité de la mise en œuvre de la mesure de mise à pied conservatoire et du licenciement subséquent était justifiée par la gravité des agissements reprochés à m. FI. et ne procédait d'aucun abus imputable à l'employeur. Il s'ensuit que la décision entreprise ayant débouté ce salarié des fins de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de délivrance d'un certificat de travail rectifié sera confirmée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 JUIN 2015 En la cause de :
- Monsieur m. FI., né le 26 novembre 1964 à Camporosso (Italie), chef d'Équipe, demeurant « X » X, 06500 Menton, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La société anonyme monégasque A, au capital de 3.480.000,00 euros, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social est X1, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie POULET-CALMET, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 23 octobre 2014 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 4 décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000070) ; Vu les conclusions déposées le 10 mars 2015, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ; Vu les conclusions déposées le 14 avril 2015, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de m. FI. ; À l'audience du 26 mai 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. FI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 23 octobre 2014. Considérant les faits suivants : m. FI., employé par la société A suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 1999 en qualité de maçon, avant d'exercer les fonctions de chef d'équipe, s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2010. Saisi du différend opposant ce salarié à son ancien employeur, le Tribunal du Travail a, par un jugement en date du 23 octobre 2014, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, dit que le licenciement de m. FI. par la société A est fondé sur une faute grave, un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif et a débouté ce salarié de l'intégralité de ses demandes. Au soutien de cette décision, le Tribunal du Travail a notamment observé que : • le salarié ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas avisé de l'existence d'un prêt dont la mention figurait sur ses bulletins de salaire et dont il avait accepté le principe du remboursement des intérêts chaque mois, • les incidents reprochés par l'employeur à m. FI., bien que ne figurant pas sur la lettre de licenciement, apparaissent à l'origine du congédiement qui lui a été notifié, • il en résulte notamment que ce salarié est responsable de la chute d'un arrache clou qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques et engager la responsabilité de l'employeur, • m. FI. n'a au demeurant fourni aucune explication, ni allégué le caractère éventuellement involontaire de la chute de cet objet après sa mise à pied conservatoire, • des présomptions graves précises et concordantes démontrent que son attitude caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail et démontrant un motif valable de rupture en dépit de l'absence de tout antécédent disciplinaire et de l'ancienneté de m. FI.. Suivant exploit du 4 décembre 2014, m. FI. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé, signifié le 5 novembre 2014 à l'effet de voir réformer cette décision en ce qu'elle a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et un motif valable et ne revêtait aucun caractère abusif et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tout en le condamnant aux dépens. Il demande à la Cour de statuer à nouveau sur ces questions et de condamner la société A à lui payer les sommes suivantes : • 540,81 euros à titre de salaire en suite de l'annulation de la mise à pied conservatoire du 13 au 19 février 2010, • 6.490,62 euros à titre d'indemnité de préavis, • 703,14 euros à titre de congés payés sur les deux précédentes sommes, • 7.482,21 euros à titre d'indemnité de congédiement, • 9.232,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, • 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Il entend par ailleurs voir ordonner à la société A de lui délivrer un certificat de travail portant comme date d'entrée le 25 mai 1999 et comme date de sortie le 20 avril 2010. L'appelant fait valoir en substance, dans son acte d'appel et ses conclusions ultérieures que : • il a souscrit le 27 mars 2008 au plan épargne-groupe de l'entreprise afin d'acquérir des actions de la A détentrices de titres A côtés en Bourse, • après son licenciement du 19 février 2010, son compte épargne salarial ayant été soldé le 16 mars suivant pour un montant net de 8.921,11 euros, ce fut l'occasion pour lui de découvrir qu'une somme de 2.080 euros avait été déduite au prétexte qu'il aurait contracté un prêt à hauteur de cette somme auprès de son employeur, • en réalité, le relevé d'opérations du 31 décembre 2009 fait apparaître une épargne de 9.504,03 euros et non seulement de 8.921,11 euros, soit une différence de 582,92 euros, au sujet de laquelle il n'est pas établi qu'elle résulterait de l'imputation des prélèvements sociaux obligatoires, • il dénie avoir souscrit un prêt à hauteur de 2.080 euros ou même avoir reçu une telle somme de la part de son employeur, la lettre du 22 février 2010 faisant état d'un capital emprunté de 2.080 euros ne pouvant se substituer à un contrat de prêt, ni caractériser une demande formelle de prêt, • de nationalité italienne et ne maîtrisant pas bien le français, il avait simplement cru souscrire un plan d'épargne salarial, le retrait chaque mois sur son salaire d'une somme de 8,67 euros à titre d'intérêts étant selon lui insuffisant à justifier de l'existence d'un prêt, • son licenciement pour faute grave est intervenu le 19 février 2010, soit après la signification le 12 février 2010 d'une mise à pied conservatoire non justifiée et à la suite d'un entretien du 15 février 2010 tendant à confirmer cette mise à pied qui n'y était pas davantage explicitée, • alors qu'il lui est reproché un comportement inacceptable mettant en danger gravement la vie d'autrui au sein de l'entreprise, il ne lui était fourni que quelques explications inhérentes à un incident survenu sur un chantier, • les mails dont les premiers juges ont tenu compte ne démontrent cependant pas la faute qui lui est reprochée, le courriel de Monsieur HE. n'étant pas spontané et ne permettant pas de lui imputer la chute d'un arrache clou, ni même la chute de gravats, • le second courriel de Monsieur HE. produit en pièce 7, s'intitulant « témoignage de Monsieur Julien PA. », ne respectant pas les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile devra être déclaré nul, • l'analyse d'enquête rédigée trois jours après les faits par une salariée de la société A l'a été sur la base des déclarations de Messieurs HE. et PA. et retranscrit simplement leurs dires, en sorte qu'elle n'a aucune force probante, • en réalité, il travaillait au 6ème étage de l'immeuble soit à 15 mètres de hauteur et contre la façade sans aucune protection, aucun des balcons visibles n'ayant de rambarde et aucun filet de protection n'étant disposé contre le mur, ce qui a vraisemblablement permis à l'arrache clou de venir se planter dans le toit du bungalow, • la chute des gravats et de cet arrache clou à l'occasion d'un travail difficile et périlleux ne saurait être imputé à une intention malveillante de sa part, • la mise à pied conservatoire du 13 au 19 février 2010 totalement infondée devra être annulée et la somme injustement retenue de 540,81 euros lui sera restituée tandis qu'il lui sera alloué le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité de congédiement, • son licenciement est intervenu de façon extrêmement injustifiée et brutale après 10 années au sein de la société A sans une seule sanction ni même observation de la part de son employeur, et alors qu'aucun témoin des faits qui lui sont reprochés n'a pu attester de leur réalité, • les conséquences professionnelles et personnelles de cette rupture de contrat de travail sur sa vie sont considérables dans la mesure où il n'a, à ce jour, pas retrouvé d'emploi et a été contraint de divorcer le 5 septembre 2011, cette situation ayant gravement affecté sa relation de couple, une somme de 40.000 euros étant de nature à réparer l'important préjudice qui en est résulté. La société A, intimée, entend aux termes de ses écrits judiciaires voir confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal du Travail et dire et juger que le licenciement pour faute grave de m. FI. était parfaitement justifié. Elle expose pour l'essentiel que le 12 février 2010 un incident particulièrement grave est survenu sur le chantier X relaté par le conducteur de travaux Monsieur Thomas HE. dans un courriel du même jour. Alors que des gravats étaient déjà tombés depuis l'échafaudage de m. FI. situé à une quinzaine de mètres de hauteur et après qu'un avertissement lui ait été verbalement notifié, un arrache clou transperçait quelques instants plus tard le toit du bungalow situé sous la façade. Suite à cet incident, le directeur d'exploitation a convoqué les deux seuls ouvriers se trouvant à proximité du lieu de la chute de cet objet, en l'occurrence Messieurs m. FI. et D'AL., lesquels ont nié toute implication dans les faits. La déclaration du chef de chantier Julien PA. permet selon l'employeur de confirmer que m. FI. avait lui-même jeté volontairement des gravats sur deux ouvriers se trouvant sous le balcon où il se trouvait et qu'il était en outre le seul salarié surplombant physiquement le bungalow au moment des faits. La société intimée observe enfin que la lettre de licenciement relatait bien les motifs ayant présidé à la rupture et que Messieurs m. FI. et D'AL. ne pouvant ignorer les causes de leur mise à pied conservatoire n'ont fourni aucune explication en défense alors en outre que des présomptions graves précises et concordantes permettent d'imputer à m. FI. la chute des gravats et de l'arrache clou. L'employeur entend en définitive voir dire que le licenciement de ce salarié était fondé sur un motif valable et une faute grave et apparaissait totalement justifié et conclut au rejet de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation. S'agissant de la demande relative à la participation, l'employeur se réfère au relevé de situation des droits arrêté au 31 décembre 2009 permettant de constater que la somme de 9.504,03 euros correspond à un montant brut duquel il convient de déduire les prélèvements sociaux obligatoires. Il relève également que dans le cadre de la campagne de souscription lancée par l'entreprise, Monsieur m. FI. avait souscrit un prêt in fine, ayant signé l'offre préalable de prêt et les bulletins de souscription A , et ce prêt faisant l'objet de déductions régulières au titre des intérêts sur ses bulletins de salaire. L'employeur en déduit que le salarié connaissait parfaitement l'existence de ce prêt en sorte que la compensation opérée à hauteur de 2.080 euros, correspondant au montant du capital emprunté, n'est selon lui pas utilement contestée dans son principe, ni dans son montant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que l'appel interjeté par m. FI. porte sur l'intégralité de la décision entreprise ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la participation L'appelant sollicite la condamnation de la société A à lui verser la somme de 2.662,92 euros au titre de la participation en indiquant d'une part que son compte épargne salarial a été soldé pour un montant de 8.921,11 euros alors que le relevé d'opérations arrêté au 31 décembre 2009 laisse apparaître une épargne de 9.504,03 euros et en prétendant d'autre part qu'une somme de 2.080 euros aurait été retenue indûment au titre d'un prêt souscrit auprès de l'employeur ; Attendu qu'il résulte du relevé de « situation de compte des droits restants au 31 décembre 2009 » produit par ce salarié que la somme susvisée de 9.504,03 euros correspond en réalité, selon la mention univoque qui s'y trouve portée, à un « montant brut de prélèvements sociaux sur les plus values », ce que ne conteste pas formellement m. FI. ; Qu'alors qu'il n'est pas davantage allégué que le calcul des prélèvements sociaux procéderait d'une erreur, le compte épargne salarial de cet employé apparaît avoir été justement soldé à hauteur de la somme nette réellement due de 8.921,11 euros, la décision des premiers juges devant être confirmée en ce que la demande formée de ce chef a été rejetée ; Attendu qu'il est par ailleurs établi par les pièces produites que m. FI. a souscrit un prêt « in fine » dans le cadre d'une campagne de souscription ayant eu lieu en 2008, une copie de l'offre préalable signée par ce salarié le 11 avril 2008 et du bulletin de souscription A lui ayant été adressée le 12 décembre 2012 ; Que force est en outre de relever que les bulletins de salaire de ce salarié mentionnaient expressément chaque mois le remboursement des intérêts au titre du prêt in fine 2008, en sorte que m. FI. ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas informé de l'existence de ce prêt ; Que lors de ladite souscription, l'appelant s'était en outre engagé à régler le solde dudit prêt par anticipation en cas de sortie des effectifs du groupe, le courrier du 22 février 2010 émanant de l'employeur portant la mention « lu et approuvé » signée par ce salarié ; Attendu, dans ces conditions, que le compte épargne salarial de l'appelant régulièrement soldé, apparaît avoir également justement déduit l'emprunt de 2.080 euros contracté auprès de la société A, les premiers juges ayant ainsi à bon droit rejeté la demande de remboursement formée de ce chef par m. FI. et leur décision devant être à cet égard confirmée ; Sur la mise à pied conservatoire et le licenciement subséquent Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société A était informée le 12 février 2010 de ce qu'un incident relativement grave était survenu dans le courant de la journée sur le chantier X ; Qu'il s'induit de la relation des faits effectuée dans un premier courriel par le conducteur de travaux, Thomas HE., que vers 11 heures 30 le chef de chantier Julien PA. et lui-même ayant entendu des impacts sur le toit d'un bungalow de chantier, Julien PA. est sorti et a aperçu m. FI. sur le balcon du 6ème étage, le priant alors de faire attention à la chute des gravats ; Qu'en dépit d'une telle remarque, ce salarié avait alors, sous les yeux de Julien PA., délibérément continué à jeter une poignée de gravats dans le vide ; Qu'un second courriel rédigé par Julien PA. depuis la messagerie électronique de Thomas HE. corrobore intégralement les constatations susvisées, ce chef de chantier ajoutant encore : « (…) Cinq minutes plus tard j'étais dans le bureau de Thomas qui travaillait sur son ordinateur. Je lui ai demandé un renseignement, Thomas s'est levé, dans les secondes suivantes, un arrache clou est passé à travers le toit de son bureau » ; Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que ces mails rédigés le jour de l'incident par des salariés caractérisent des rapports internes à l'entreprise et ne constituent pas des attestations au sens des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations de tiers destinées à éclairer une juridiction sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ; Que les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé que ces courriels n'ont pas à obéir au formalisme prévu par l'article 324 du Code de procédure civile et ne doivent pas être écartés des débats à défaut d'encourir une quelconque nullité, leur valeur probante ne pouvant être, le cas échéant, atténuée qu'en ce qu'ils émanent d'autres salariés se trouvant sous un lien de dépendance avec la société A ; Attendu néanmoins que l'ensemble des éléments d'information précités figure également dans le compte rendu intitulé « analyse d'enquête » établi le 15 février 2010 par le service « prévention » de la société A signé par Madame CH. ; que ledit rapport confirme que m. FI. était le seul salarié présent sur l'espace surplombant immédiatement le bungalow au moment des faits, étant alors en train de coffrer un relevé, tous les autres employés se trouvant occupés dans une autre zone du chantier et son assistant Monsieur D'AL. se tenant quant à lui sur la dalle située de l'autre côté du relevé ; Attendu qu'eu égard aux premiers éléments rapportés à l'employeur, la mise à pied conservatoire dès lors infligée le 12 février 2010 à m. FI., puis confirmée le 15 février suivant dans le cadre d'un entretien au cours duquel un courrier fut remis à ce salarié, n'a pas lieu d'être annulée dans la mesure où elle visait à mettre en œuvre l'enquête interne permettant de déterminer avec plus de précisions les responsabilités encourues ; Que force est en outre de relever que ni m. FI., ni Monsieur D'AL. également mis à pied, n'ont alors contesté formellement la nature des circonstances présidant à cette mesure ; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'aucun rappel de salaire ne pouvait être réclamé à l'employeur au titre d'une mise à pied conservatoire régulière et fondée dans son principe ; Attendu que le licenciement ultérieurement notifié à m. FI. par lettre du 19 février 2010 faisait référence à un comportement qualifié d'inacceptable, mettant en danger gravement la vie d'autrui au sein de l'entreprise, au sujet duquel l'employeur précisait qu'il portait atteinte à la sécurité physique des salariés et aurait pu avoir des conséquences dramatiques ; Que les pièces précédemment analysées établissent à suffisance la réunion de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'imputer à m. FI. non seulement une attitude de défi et de désobéissance particulièrement imprudente lors du jet volontairement réitéré de gravats mais également un comportement dangereux lié à la chute de l'arrache clou, étant à cet égard précisé que cet outil a transpercé le toit du bungalow pour tomber à quelques centimètres du siège où Monsieur HE. était assis quelques instants auparavant ; Qu'à cet égard, m. FI. n'apparaît pas avoir formellement contesté le licenciement, ni cherché à donner quelque explication utile, en particulier sur le caractère éventuellement involontaire de la chute de l'arrache clou sur le bungalow ; Attendu que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée en ce que d'une part le motif de licenciement a été déclaré valable et, d'autre part, en ce que la rupture a été déclarée fondée sur une faute grave, les faits susvisés caractérisant une violation telle des obligations résultant du contrat de travail, notamment de prudence et de sécurité, qu'elle rendait impossible le maintien dans l'entreprise de m. FI. ; Qu'il s'ensuit que les demandes en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de congédiement et de licenciement ont été à bon droit rejeté par le tribunal du Travail au regard de la nature du licenciement ; Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif Attendu que l'appelant fait grief à son employeur de l'avoir licencié pour faute grave après dix ans au sein de l'entreprise sans aucune sanction ou observation, soutient que la cause de la rupture se trouverait en réalité dans un accident du travail survenu à la fin du mois de janvier 2009 l'ayant immobilisé pendant de nombreux mois et reproche enfin à la société A d'avoir mis fin à son contrat de travail avec précipitation et brutalité ; Attendu cependant qu'aucune des pièces produites ne corrobore la réalité d'un faux motif de rupture, l'accident du travail invoqué étant survenu quasiment un an avant l'incident litigieux, alors même que la rapidité de la mise en œuvre de la mesure de mise à pied conservatoire et du licenciement subséquent était justifiée par la gravité des agissements reprochés à m. FI. et ne procédait d'aucun abus imputable à l'employeur ; Attendu qu'il s'ensuit que la décision entreprise ayant débouté ce salarié des fins de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de délivrance d'un certificat de travail rectifié sera confirmée ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel demeureront à la charge de m. FI. qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel de m. FI., Au fond le déboute de l'ensemble de ses demandes et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal du Travail, Condamne m. FI. aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 9 juin 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.