Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13339
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13339 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la société en commandite simple A, exploitant le commerce sous l'enseigne « L. », ainsi que celle de son gérant commandité, M. l. PE. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2009, et M. J-P. S. a été désigné syndic.
Après le dépôt de l'état des créances, le juge-commissaire a statué sur les réclamations. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal, saisi de la réclamation du débiteur contre l'admission de la créance de la société B, a débouté la SCS A et M. PE de leurs fins, refusé de surseoir à statuer et prononcé l'admission définitive de la société B au passif, pour 3.239.958,02 euros à titre chirographaire. Des liquidations des biens ont ensuite été prononcées, le 8 mai 2013 pour la société et le 24 septembre 2013 pour M. PE.
Par exploit du 8 février 2013, la SCS A et M. PE ont relevé appel. Ils sollicitaient principalement un sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur une assignation distincte, et subsidiairement la contestation de la créance, tant dans son principe que dans son quantum.
La société B a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir été interjeté avec l'assistance du syndic. Le syndic, qui maintenait cette exception, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 441, alinéa 3, du Code de commerce. Le ministère public a conclu dans le même sens, en relevant que la simple mise en cause du syndic ne constitue pas l'assistance requise. Les appelants ont invoqué en réponse le droit du débiteur de réclamer contre l'état des créances, l'inopposabilité, et non la nullité, de l'acte accompli sans le syndic, ainsi qu'une atteinte au droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le débiteur en état de cessation des paiements peut seul interjeter appel d'un jugement d'admission de créance, alors que l'article 470 du Code de commerce lui permet de participer seul à la procédure collective, notamment en formulant une réclamation contre l'état des créances, et que l'article 441 impose l'assistance du syndic pour les actions relatives au patrimoine du débiteur, à peine d'irrecevabilité.
Subsidiairement, la Cour devait apprécier si la simple mise en cause du syndic, auquel l'appel a été dénoncé, satisfait à l'exigence d'assistance, et si l'invocation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'hypothèse d'une passivité ou d'une opposition du syndic, est de nature à écarter cette exigence.
Solution et dispositif
La Courretient d'abord que la qualité du débiteur pour exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée, et constate que la société était alors en état de cessation des paiements.
Elle juge ensuite que l'article 470 ne déroge pas à l'ordre public de l'article 441. Les actions relatives au patrimoine du débiteur, y compris une instance en contestation de créance, ne peuvent être exercées que par une action conjointe du syndic et du débiteur. Le droit autonome du débiteur d'interjeter appel d'un jugement d'admission de créance est reconnu « à titre conservatoire », mais il n'est recevable qu'à la condition que le syndic ait rég
Cessation des paiements – Jugement – Appel – Recevabilité (non) – Conditions – Assistance du syndic L'article 441 du Code de commerce dispose que : « Le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse. À peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, même pour l'application du premier alinéa de l'article 461 ». L'article 470 de ce même code autorise toutefois le débiteur à participer de manière autonome aux opérations de la procédure collective en formulant notamment seul sa réclamation contre l'état des créances. Néanmoins ce texte ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 441 précité, de sorte que les actions relatives à son patrimoine, telle une instance en contestation de créance, ne peuvent être exercées que dans les conditions prévues audit texte par une action conjointe du syndic et du débiteur. Dès lors, si le débiteur dispose effectivement à titre conservatoire d'un droit autonome de faire appel du jugement d'admission de créance, ce droit n'est lui-même toutefois recevable qu'à la condition que le syndic ait régularisé cette voie de recours en déclarant reprendre à son compte les conclusions du débiteur. Tel n'est pas le cas en l'espèce alors que la simple mise en cause du syndic, auquel l'assignation en appel a simplement été dénoncée sans qu'il ne prenne part d'une quelconque manière à l'introduction de la présente instance, ne saurait être considérée comme l'assistance visée au sens de l'article 441 précité, et ce d'autant plus qu'aucune régularisation n'a été effectuée postérieurement par l'intéressé qui a conclu au contraire à l'irrecevabilité de cet appel. Par ailleurs, le moyen tiré de la privation du droit à l'accès au juge, au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme invoqué par les appelants, dans le cas de la passivité ou de l'opposition du syndic à ce type d'actions, apparaît inopérant dès lors que le débiteur demeure libre de s'adresser au juge-commissaire pour obtenir la désignation d'un syndic ad hoc pour l'assister, ce qu'il n'a pas fait en l'occurrence. En conséquence, il y a lieu de déclarer la SCS A et l. PE. irrecevables en leur appel. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 JUIN 2015 En la cause de : 1 - La SCS A, ayant exercé le commerce sous l'enseigne « L. », dont le siège social est sis X1, 98000 Monaco, agissant en la personne de son gérant commandité en exercice, Monsieur l. PE., demeurant et domicilié « X », X, 98000 Monaco, 2 - Monsieur l. PE., né le 20 mars 1938 à Paris, de nationalité française, agissant en sa qualité de gérant commandité de la SCS A, demeurant et domicilié « X », X2, 98000 Monaco, Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre :
- La Société B. de droit français, au capital de 240.000 euros, inscrite au RCS de Paris, sous le n°X, dont le siège social est sis X3, 75007 Paris, représentée par son Président du Conseil d'Administration, Monsieur a. PET., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, En présence de Monsieur J-P. S., né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, y demeurant X4, Expert-Comptable, agissant en qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « L. », et de Monsieur l. PE., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Et de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 janvier 2013 (R.3122) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 février 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000108) ; Vu les conclusions déposées les 25 juin, 5 novembre, 26 novembre 2013, 11 mars 2014 et 3 février 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. ; Vu les conclusions déposées les 14 janvier 2014 et 3 février 2015 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA B ; Vu les conclusions déposées les 2 décembre 2014 et 24 mars 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SCS A er l. PE. ; Vu les conclusions déposées le 26 mars 2015, par MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco ; À l'audience du 7 avril 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SCS A et Monsieur l. PE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 janvier 2013. Considérant les faits suivants : Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A exerçant le commerce sous l'enseigne L et de son gérant commandité l. PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009, et désigné J-P. S. en qualité de syndic. L'état des créances de la société A, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.128.099, 06 euros. Le 12 janvier 2012 le Juge commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations formulées. Le Tribunal a prononcé : le 17 janvier 2013, l'admission définitive de la société B au passif de la cessation des paiements de la SCS A, le 8 mai 2013, la liquidation des biens de la SCS A ayant exercé le commerce sous l'enseigne L, le 24 septembre 2013, la liquidation des biens de l. PE., associé commandité de cette société. Aux termes de son jugement précité du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur la réclamation du débiteur relative à l'arrêté des créances de la SCS A contre la production de la SA B, a principalement débouté la SCS A et l. PE., ès-qualités, des fins de leur réclamation, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et prononcé l'admission définitive de la société B au passif de la cessation des paiements de la société en commandite simple A, pour un montant de 3.239.958,02 euros à titre chirographaire. Pour parvenir à cette décision il a essentiellement retenu que la procédure introduite par les appelants le 22 octobre 2012 apparaissait sans incidence sur l'instance pendante dans la mesure où d'une part les condamnations éventuellement prononcées ne seraient pas de la même nature contractuelle que les créances alléguées par la société B, où surtout d'autre part ces éventuelles condamnations entraîneraient le recouvrement de sommes dans l'intérêt collectif des créanciers, et non du débiteur, si bien qu'aucune compensation ne pourrait avoir lieu ; qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer. Sur le fond la créance a été admise faute d'éléments justifiant la contestation élevée. Par exploit d'appel en date du 8 février 2013, la SCS A et l. PE., en sa qualité de gérant commandité de cette société, ont relevé appel du jugement précité, non signifié, à l'effet d'être reçus en leur appel, voir la Cour réformer la décision entreprise et statuant à nouveau : « Ordonner qu'il sera sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive ou à tout le moins exécutoire à intervenir sur les mérites de l'assignation signifiée par Monsieur l. PE. et la SCS A le 22 octobre 2012, à l'encontre d a. PET. et de la SA B en présence de J-P. S., À titre infiniment subsidiaire et si par impossible il n'était pas fait droit à la demande de sursis à statuer : Dire n'y avoir lieu à prononcer l'admission définitive de la société B au passif de la cessation des paiements de la société en commandite simple A, pour un montant de 3.239.958,02 euros à titre chirographaire ; La rejeter purement et simplement avec toutes conséquences de droit ; Constater que la créance de la SA B est contestée non seulement dans son principe, mais aussi dans son quantum ; Rejeter ainsi les sommes produites au titre des royalties impayées (55.546,29 euros), des intérêts de retard (44.333,91 euros), des pénalités (995.920,56 euros) car non fondées ; Outre celle produite au titre des marchandises impayées (453.409,01 euros) qui est injustifiée - a minima - dans son quantum ; Constater que le montant déclaré au titre des marchandises fait partiellement double emploi avec celui déclaré au titre du compte courant d'associés ; En conséquence, ordonner le rejet de ces créances, au moins partiellement ; Condamner enfin le requis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. » Les appelants formulent deux griefs à l'encontre de la décision des premiers juges. Ces derniers auraient préjugé des solutions qui pourraient être données à la procédure parallèlement intentée à l'encontre d a. PET. et de la SA B, alors que sur le fondement du principe de responsabilité de l'associé commanditaire qui se comporte comme un gérant de fait, celui-ci peut être déclaré responsable du passif occasionné par sa gestion, hypothèse dans laquelle l'admission de la créance de cette dernière au passif de la SCS A n'aurait plus lieu d'être. Par ailleurs, ils auraient statué alors que la SCS A et l. PE. n'avaient pas conclu au fond, ce qu'ils s'étaient pourtant réservé de faire en cas de rejet du sursis à statuer. Sur le fond, la société A et l. PE. indiquent contester la créance tant dans son principe, que dans son quantum, en la querellant point par point. J-P. S., ès-qualités de syndic, d'abord à la cessation des paiements de la SCS A et de l. PE., puis à leur liquidation des biens, s'oppose dans ses conclusions des 25 juin, 5 et 26 novembre 2013, au sursis à statuer sollicité dans la mesure où l'action engagée sans son assistance à l'encontre de la société B et a. PET. serait irrecevable en application de l'article 441 alinéa 3 du code de commerce. Par conclusions en date du 14 janvier 2014, la société B a conclu à titre principal à l'irrecevabilité, tant de l'appel, faute pour les appelants de l'avoir interjeté avec l'assistance du syndic, que des demandes, non reprises à son compte par le syndic depuis le prononcé de leurs liquidations des biens, sur la base des dispositions des articles 441 et 530 alinéa 1er du Code de commerce. À titre subsidiaire elle s'oppose aux demandes formulées par les appelants et conclut à la confirmation du jugement critiqué, observant à cet égard que : le jugement d'irrecevabilité rendu dans l'instance engagée à son encontre par la SCS A et de l. PE. pour lui faire supporter leur passif rend la demande de sursis à statuer désormais sans objet, sa propre créance est fondée et la contestation élevée n'est pas sérieuse. L'intimée réclame enfin l'allocation, pour procédure abusive et injustifiée, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts visant à sanctionner l'abus dans l'exercice de l'appel et l'inanité des arguties développées au fond pour la première fois en cause d'appel. Suivant conclusions du 11 mars 2014, J-P. S., ès qualités, maintient sa demande de rejet de sursis à statuer et entend voir déclarer irrecevables la SCS A et l. PE. en leur appel au visa de l'article 441 alinéa 3, le jugement du 17 janvier 2013 devant être en définitive confirmé ; Répondant essentiellement aux termes de conclusions en date du 2 décembre 2014 sur l'exception d'irrecevabilité soulevée, la SCS A et l. PE. rétorquent que :
- il a été relevé appel des décisions prononçant leurs liquidations des biens respectives ; l'article 530 du Code de commerce ne saurait donc recevoir application,
- dès lors que l'article 470 du code de commerce offre la possibilité au débiteur de formuler une réclamation contre l'état des créances dans les mêmes conditions que tout créancier, il a le droit d'interjeter appel du jugement qui rejette cette réclamation, laquelle au demeurant est faite également dans l'intérêt de la masse,
- l'action engagée par le dessaisi n'est pas nulle de plein droit mais seulement inopposable à la masse des créanciers,
- cette règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le syndic peut s'en prévaloir, à l'exclusion en l'espèce de la SA B,
- le syndic a été attrait à la procédure et il a qualité de partie, il est donc curieux qu'il s'y oppose alors qu'il est de l'intérêt même des créanciers que l'action engagée aboutisse, car elle réduirait le passif de la société,
- se pose un problème d'accès au juge pour le débiteur et de violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans le cas où le syndic refuse son concours ou refuse d'exercer seul une action permettant le cas échéant de désintéresser l'ensemble des créanciers. Ils sollicitent dorénavant un sursis à statuer en l'état des instances introduites les 8 et 30 mai 2014 devant la chambre du conseil du Tribunal de première instance, et se réservent pour le cas où il n'y serait pas fait droit de conclure au fond en réponse aux moyens soulevés par l'intimée. Dans ses écrits du 3 février 2015, J-P. S. observe que le nouveau sursis à statuer demandé n'est pas justifié compte tenu de l'objet des procédures introduites devant la chambre du conseil par ses soins qui tendent à faire supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SCS A et de l. PE. par la société B, en sorte que leur sort est indifférent pour la présente instance. Il réitère pour le surplus ses prétentions et moyens. Suivant conclusions du 3 février 2015, la société B soulève l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, de la nouvelle demande de sursis à statuer que les appelants ont substitué à leur demande initiale désormais sans objet compte tenu de la décision du 17 janvier 2013. Elle observe encore que les procédures invoquées au soutien de cette prétention ne sont nullement de nature à influencer la présente instance relative à l'admission de sa créance. Elle maintient pour le surplus l'ensemble de ses demandes et moyens. Enfin dans le dernier état de leurs écrits judiciaires en date du 24 mars 2015, la SCS A et l. PE. admettent que leur demande initiale de sursis à statuer est désormais devenue sans objet, tout en assurant que ce sursis s'impose néanmoins en l'état des procédures pendantes devant la chambre du conseil du Tribunal de première instance et que s'agissant d'une simple exception tendant à suspendre l'instance, le sursis peut être sollicité à tous les stades de la procédure. Subsidiairement, ils se réservent de conclure au fond. Le Procureur Général a conclu en dernier lieu le 25 mars 2015 à l'irrecevabilité des demandes de la SCS A et de l. PE. au motif qu'ils n'ont pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code du commerce, laquelle ne peut s'entendre de la seule mise en cause de celui-ci, alors qu'il n'a pas pris part à l'introduction de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que la SCS A et l. PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé l'admission définitive de la société B au passif de la cessation des paiements de la société A ; Que la recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic ; Attendu que la qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée ; Attendu en l'espèce qu'il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel, la société A était en état de cessation des paiements ; Attendu à cet égard que l'article 441 du Code de commerce dispose que : « Le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse. À peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, même pour l'application du premier alinéa de l'article 461 » ; Attendu qu'ainsi que le soutiennent les appelants, l'article 470 de ce même code autorise toutefois le débiteur à participer de manière autonome aux opérations de la procédure collective en formulant notamment seul sa réclamation contre l'état des créances ; Que néanmoins ce texte ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 441 précité, de sorte que les actions relatives à son patrimoine, telle une instance en contestation de créance, ne peuvent être exercées que dans les conditions prévues audit texte par une action conjointe du syndic et du débiteur ; Attendu dès lors, que si le débiteur dispose effectivement à titre conservatoire d'un droit autonome de faire appel du jugement d'admission de créance, ce droit n'est lui-même toutefois recevable qu'à la condition que le syndic ait régularisé cette voie de recours en déclarant reprendre à son compte les conclusions du débiteur ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce alors que la simple mise en cause du syndic, auquel l'assignation en appel a simplement été dénoncée sans qu'il ne prenne part d'une quelconque manière à l'introduction de la présente instance, ne saurait être considérée comme l'assistance visée au sens de l'article 441 précité, et ce d'autant plus qu'aucune régularisation n'a été effectuée postérieurement par l'intéressé qui a conclu au contraire à l'irrecevabilité de cet appel ; Attendu par ailleurs que le moyen tiré de la privation du droit à l'accès au juge, au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme invoqué par les appelants, dans le cas de la passivité ou de l'opposition du syndic à ce type d'actions, apparaît inopérant dès lors que le débiteur demeure libre de s'adresser au juge-commissaire pour obtenir la désignation d'un syndic ad hoc pour l'assister, ce qu'il n'a pas fait en l'occurrence ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer la SCS A et l. PE. irrecevables en leur appel ; Attendu que l'action en justice représente l'exercice d'un droit ; Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ; que la société B sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Et attendu que la SCS A et l. PE. qui succombent seront condamnés aux dépens ; Que s'agissant d'une instance introduite postérieurement au jugement de cessation des paiements, les distractions sollicitées seront en conséquence ordonnées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la SCS A et l. PE. irrecevables en leur appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 17 janvier 2013, en application de l'article 441 du Code de commerce, Déboute la SA B de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SCS A et l. PE. aux dépens avec distraction au profit de Maîtres Christine PASQUIER-CIULLA et Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 9 juin 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.