I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », ainsi que de son gérant commandité, M. Louis PE. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2009 et désigné M. J-P. S. en qualité de syndic.
L'état des créances, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5 128 099,06 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations le 12 janvier 2012. Le Tribunal a ensuite statué sur l'ensemble des réclamations, notamment sur celle de la société Y X, par jugement du 17 janvier 2013, lequel fait l'objet d'un appel.
Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SCS A, au motif que la cession des éléments du fonds de commerce rendait inenvisageable toute poursuite d'activité et que l'état des créances était définitivement arrêté.
La SCS A et M. Louis PE., en sa qualité de gérant commandité, ont relevé appel par exploit du 20 juin 2013. Ils demandaient notamment de constater que l'état des créances n'était pas définitivement arrêté, de dire n'y avoir lieu à liquidation, subsidiairement de surseoir à statuer, et de débouter le syndic.
Le syndic soutenait que l'état des créances était définitivement arrêté au sens de la procédure collective, que la société n'avait plus d'activité, que le personnel avait été licencié et que le fonds avait été cédé. Le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité des demandes des appelants, au motif qu'ils n'avaient pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Les appelants ont répondu que le cas d'espèce relevait de l'article 530 du même code, lequel prononce le dessaisissement du débiteur, et ont invoqué l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non précisé dans la décision quant à la portée de ce moyen, celui-ci n'étant pas repris expressément dans les motifs).
Question de droit
La question soumise à la Cour d'appel était la suivante : un débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul et sans l'assistance du syndic, interjeter appel du jugement qui prononce cette liquid
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens,… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 9 juin 2015, La SCS A et Monsieur Louis PE. c/ Monsieur J-P. S. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens, le jugement déclaratif du 8 mai 2013 étant exécutoire par p… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens,… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 juin 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens, le jugement déclaratif du 8 mai 2013 étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel selon l'article 572 du Code de commerce. L'article 530 du Code de commerce, mis dans le débat par l'appelant, dispose que dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi, de sorte que les actions relatives à son patrimoine ne peuvent être exercées que par le syndic. Néanmoins ce texte ne fait pas obstacle à ce que le débiteur en liquidation des biens puisse, sans être représenté par le syndic, interjeter appel du jugement qui ouvre la liquidation des biens, dans la mesure où elle intéresse directement sa personne même et figure ainsi au nombre des exceptions au principe du dessaisissement. Dès lors, il y a lieu de déclarer la SCS A et Louis PE. recevables en leur appel et action. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 JUIN 2015 En la cause de : 1 - La SCS A, ayant exercé le commerce sous l'enseigne « X », dont le siège social est sis X1, 98000 Monaco, agissant en la personne de son gérant commandité en exercice, Monsieur Louis PE., demeurant et domicilié « X », X, 98000 Monaco, 2 - Monsieur Louis PE., né le 20 mars 1938 à Paris, de nationalité française, agissant en sa qualité de gérant commandité de la SCS A, demeurant et domicilié « X », X2, 98000 Monaco, Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre :
- Monsieur J-P. S., né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, y demeurant X3, Expert-Comptable, agissant en qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », et de Monsieur Louis PE., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, En présence de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 mai 2013 (R.5340) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000014) ; Vu les conclusions déposées le 11 février 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. ; Vu les conclusions déposées le 26 mars 2015, par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco ; Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SCS A et de Louis PE. ; À l'audience du 7 avril 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SCS A et Monsieur Louis PE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 mai 2013. Considérant les faits suivants : Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A exerçant le commerce sous l'enseigne X et de son gérant commandité Louis PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009, et désigné J-P. S. en qualité de syndic. L'état des créances, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.128.099, 06 euros. Le 12 janvier 2012 le juge commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations formulées. Le Tribunal a statué sur toutes les réclamations de créances visées dans l'arrêté des créances, notamment sur celle de la société Y X par jugement du 17 janvier 2013 qui fait l'objet d'un appel. Suivant jugement en date du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SCS A. Pour parvenir à cette décision il a essentiellement retenu que la cession des éléments du fonds de commerce rend désormais inenvisageable une quelconque poursuite d'activité et que le Tribunal avait définitivement arrêté l'état des créances en statuant sur toutes les réclamations formulées. Par exploit d'appel en date du 20 juin 2013, la SCS A et Louis PE., en sa qualité de gérant commandité de cette société, ont relevé appel du jugement précité, signifié le 5 juin 2013, à l'effet d'être reçus en leur appel, voir la Cour réformer la décision entreprise et statuant à nouveau : « - Constater que toutes les réclamations formées à l'encontre de l'état des créances n'ont pas encore été définitivement tranchées et que l'état des créances n'est donc pas encore définitivement arrêté,