jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 9 juin 2015, La SCS A et Monsieur Louis PE. c/ Monsieur J-P. S.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13340)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », ainsi que de son gérant commandité, M. Louis PE. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2009 et désigné M. J-P. S. en qualité de syndic. L'état des créances, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5 128 099,06 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations le 12 janvier 2012. Le Tribunal a ensuite statué sur l'ensemble des réclamations, notamment sur celle de la société Y X, par jugement du 17 janvier 2013, lequel fait l'objet d'un appel. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SCS A, au motif que la cession des éléments du fonds de commerce rendait inenvisageable toute poursuite d'activité et que l'état des créances était définitivement arrêté. La SCS A et M. Louis PE., en sa qualité de gérant commandité, ont relevé appel par exploit du 20 juin 2013. Ils demandaient notamment de constater que l'état des créances n'était pas définitivement arrêté, de dire n'y avoir lieu à liquidation, subsidiairement de surseoir à statuer, et de débouter le syndic. Le syndic soutenait que l'état des créances était définitivement arrêté au sens de la procédure collective, que la société n'avait plus d'activité, que le personnel avait été licencié et que le fonds avait été cédé. Le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité des demandes des appelants, au motif qu'ils n'avaient pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Les appelants ont répondu que le cas d'espèce relevait de l'article 530 du même code, lequel prononce le dessaisissement du débiteur, et ont invoqué l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non précisé dans la décision quant à la portée de ce moyen, celui-ci n'étant pas repris expressément dans les motifs). ## Question de droit La question soumise à la Cour d'appel était la suivante : un débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul et sans l'assistance du syndic, interjeter appel du jugement qui prononce cette liquid
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