Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 18 mai 2010, la société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A a assigné la société de droit des Îles Vierges britanniques dénommée B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait notamment l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », déposée à Monaco le 11 octobre 2006 sous le numéro 06.25616, une interdiction d'usage de cette marque en Principauté, et 50 000 euros de dommages-intérêts.
La société B a soulevé une exception de nullité de l'assignation et conclu, subsidiairement, au débouté. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, le tribunal a prononcé la nullité de l'acte d'assignation, refusé la jonction de deux instances (rôles 2011/000003 et 2012/000468) et condamné la société A aux dépens.
La société A a interjeté appel le 20 mars 2013. Elle sollicitait la jonction avec une instance enrôlée sous le numéro 2014/000118, le rejet de l'exception de nullité, la réformation du jugement, et, par application de l'article 433 du code de procédure civile, que la Cour statue sur le fond. La société B opposait à l'appel une nullité de l'exploit d'appel, défendait la validité du jugement sur l'assignation, et demandait, à titre infiniment subsidiaire, que la Cour n'évoque pas l'affaire afin de préserver le double degré de juridiction.
La décision ne reprend ni la teneur de l'assignation litigieuse, qui n'est pas produite aux débats, ni les pouvoirs invoqués pour le dépôt de la marque, sauf dans les écritures des parties. Certaines données du dossier sont incohérentes : la société B mentionne un jugement du « 20 février 2013 », alors que la décision attaquée est datée du 10 janvier 2013. La Cour ne relève pas cette divergence.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Recevabilité de l'appel : l'exploit d'appel, qui ne sollicitait pas expressément la réformation du jugement dans son dispositif, est-il nul ?
- Validité de l'assignation introductive d'instance : une erreur sur le patronyme de l'administrateur d'une personne morale étrangère affecte-t-elle la validité de l'acte au regard de l'article 136 du code de procédure civile ?
- Évocation : la Cour d'appel doit-elle, en application de l'article 433 du même code, statuer sur le fond, alors que le premier juge n'a tranché qu'une exception de nullité ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de l'exploit d'appel. La Cour écarte l'exception. Elle juge que « la Cour n'est pas liée par le seul dispositif de l'exploit d'appel et assignation ou des conclusions d'une partie ». Elle relève que la remise en cause du jugement résulte des motifs de l'acte d'appel, ainsi que de la demande d'évocation, qui suppose nécessairement l'examen de la décision attaquée.
Sur la validité de l'assignation. La Cour infirme le jugement. Elle rappelle que, selon l'article 136, « pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit », et que « les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ». Elle en déduit que l'assignation, telle que reconstituée à partir du jugement et des écritures, comporte ces quatre éléments. Elle ajoute que « l'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation », de sorte que « l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation ». Elle relève enfin qu'il n'est pas contesté que la signification a été faite au lieu d'établissement de la personne morale.
Sur l'évocation. La Cour refuse d'évoquer. Elle considère que « l'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel » et qu'ils « sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction ». Elle renvoie la cause devant le tribunal, en relevant qu'une instance distincte, « portant sur le même objet et opposant les mêmes parties », est déjà pendante en appel sous le numéro 2014/000118.
Le
Exploit d'assignation – Nullité (non) – Faculté d'évocation du juge d'appel – Affaire en état d'être jugée (non) Pour accueillir la société B en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, le Tribunal de Première Instance a retenu que si les exigences de l'article 136 du code de procédure civile étaient moindres à l'égard des éléments de désignation de la partie défenderesse, le demandeur avait, en l'espèce, fait le choix de mentionner l'identité précise de l'administrateur et que, dès lors, l'acte ne pouvait être considéré comme valable s'il était entaché d'une erreur d'identité de l'administrateur ou si aucun élément ne permettait de déterminer que la personne désignée avait bien la qualité de représentant de la personne morale au jour de la délivrance de l'exploit. Aux termes de l'article 136 du code de procédure civile, tout exploit contiendra la date des jours, mois et an, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre, la mention de la personne à laquelle la copie sera laissée, le nom, la demeure et la signature de l'huissier. Il ressort de ces dispositions que pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit. Les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. En l'espèce, et bien que l'assignation introductive d'instance, dont la société B sollicite pourtant de la Cour de confirmer l'annulation, ne soit pas produite aux débats, il résulte des termes du jugement, comme des écritures des parties, que l'acte extrajudiciaire litigieux a été délivré à la « société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B, dont le siège social est sis X Tortola (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, Mme Suzi BE., domiciliée en cette qualité audit siège ». L'assignation querellée contient bien la dénomination de la société, son siège social ainsi que l'organe qui la représente légalement, à savoir son administrateur. L'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation. Il en s'ensuit que l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation, laquelle répond, par son contenu rappelé ci-dessus, suffisamment aux exigences prescrites par l'article 136 précité quant à la désignation de la personne morale assignée, la Cour relevant en outre qu'il n'est pas contesté que la signification de l'acte introductif d'instance ait bien été effectuée au lieu d'établissement de la personne morale. En conséquence, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation de l'assignation introductive d'instance s'impose. L'article 433 du code de procédure civile énonce que lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugée ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. Il résulte du texte précité que l'évocation est la faculté, offerte aux juges d'appel, d'attraire les points non encore jugés en première instance. L'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel et qu'ainsi, ceux-ci sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction, comme en l'espèce, la société B. La Cour estime, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à évocation et ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Première Instance à toutes fins qu'il appartiendra, compte tenu de ce qu'une instance distincte, régularisée par la société A selon exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2011, mais portant sur le même objet et opposant les mêmes parties, est en cause d'appel sous le numéro 2014/000118. COUR D'APPEL ARRÊT DU 16 JUIN 2015 En la cause de :