jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 juin 2015, La Société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A c/ La Société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-16-13346)) ## Faits et procédure Par exploit du 18 mai 2010, la société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A a assigné la société de droit des Îles Vierges britanniques dénommée B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait notamment l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », déposée à Monaco le 11 octobre 2006 sous le numéro 06.25616, une interdiction d'usage de cette marque en Principauté, et 50 000 euros de dommages-intérêts. La société B a soulevé une exception de nullité de l'assignation et conclu, subsidiairement, au débouté. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, le tribunal a prononcé la nullité de l'acte d'assignation, refusé la jonction de deux instances (rôles 2011/000003 et 2012/000468) et condamné la société A aux dépens. La société A a interjeté appel le 20 mars 2013. Elle sollicitait la jonction avec une instance enrôlée sous le numéro 2014/000118, le rejet de l'exception de nullité, la réformation du jugement, et, par application de l'article 433 du code de procédure civile, que la Cour statue sur le fond. La société B opposait à l'appel une nullité de l'exploit d'appel, défendait la validité du jugement sur l'assignation, et demandait, à titre infiniment subsidiaire, que la Cour n'évoque pas l'affaire afin de préserver le double degré de juridiction. La décision ne reprend ni la teneur de l'assignation litigieuse, qui n'est pas produite aux débats, ni les pouvoirs invoqués pour le dépôt de la marque, sauf dans les écritures des parties. Certaines données du dossier sont incohérentes : la société B mentionne un jugement du « 20 février 2013 », alors que la décision attaquée est datée du 10 janvier 2013. La Cour ne relève pas cette divergence. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité de l'appel** : l'exploit d'appel, qui ne sollicitait pas expressément la réformation du jugement dans son dispositif, est-il nul ? 2. **Validité de l'assignation introductive d'instance** : une erreur sur le patronyme de l'administrateur d'une personne morale étrangère affecte-t-elle la validité de l'acte au regard de l'article 136 du code de procédure civile ? 3. **Évocation** : la Cour d'appel doit-elle, en application de l'article 433 du même code, statuer sur le fond, alors que le premier juge n'a tranché qu'une exception de nullité ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'exploit d'appel.** La Cour écarte l'exception. Elle juge que « la Cour n'est pas liée par le seul dispositif de l'exploit d'appel et assignation ou des conclusions d'une partie ». Elle relève que la remise en cause du jugement résulte des motifs de l'acte d'appel, ainsi que de la demande d'évocation, qui suppose nécessairement l'examen de la décision attaquée. **Sur la validité de l'assignation.** La Cour infirme le jugement. Elle rappelle que, selon l'article 136, « pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit », et que « les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ». Elle en déduit que l'assignation, telle que reconstituée à partir du jugement et des écritures, comporte ces quatre éléments. Elle ajoute que « l'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation », de sorte que « l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation ». Elle relève enfin qu'il n'est pas contesté que la signification a été faite au lieu d'établissement de la personne morale. **Sur l'évocation.** La Cour refuse d'évoquer. Elle considère que « l'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel » et qu'ils « sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction ». Elle renvoie la cause devant le tribunal, en relevant qu'une instance distincte, « portant sur le même objet et opposant les mêmes parties », est déjà pendante en appel sous le numéro 2014/000118. Le
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