jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 juin 2015, Madame n. LA. c/ Madame l. EL.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13347 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13347 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-16-13347)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée en qualité de cuisinière domestique, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 octobre 2010. L'employeur lui reprochait un abandon de poste, pour n'avoir pas repris le travail le 27 septembre 2010 et n'avoir fourni aucun justificatif de son absence. La salariée expliquait son absence par une mise en quarantaine décidée par les autorités philippines, dont elle produisait l'autorisation médicale, et indiquait n'être rentrée que le 14 octobre suivant. Le Tribunal du travail, par jugement du 12 décembre 2013, a accueilli certaines demandes pécuniaires : rappel de salaire pour la période du 1er au 13 septembre 2010, indemnité compensatrice de congés payés, avec délivrance de documents sociaux régularisés. Il a en revanche débouté la salariée du surplus de ses prétentions, en retenant que la faute grave résultait de l'absence de reprise sans aucune explication, et que le licenciement ne reposait pas sur un motif fallacieux et n'était pas abusif. La salariée a relevé appel le 18 février 2014. Elle sollicitait la réformation du jugement sur plusieurs points : date de prise d'effet du contrat, heures supplémentaires, salaire de septembre 2010, indemnisation au titre du congé maternité, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive. L'intimée concluait à la confirmation intégrale du jugement et au rejet d'une pièce non traduite. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le défaut de reprise du travail, consécutif à une mise en quarantaine à l'étranger, constitue une faute grave privative d'indemnités lorsque le salarié n'a pas informé l'employeur ni justifié de la prolongation de son absence. Plusieurs questions accessoires étaient posées : la charge de la preuve de la date d'entrée en fonctions et des heures supplémentaires, la portée de l'absence de déclaration d'une grossesse aux organismes sociaux, et le caractère brutal ou fallacieux de la rupture. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle écarte la pièce n° 12, rédigée en langue anglaise et non traduite, la langue française étant la langue officielle de la Principauté. Elle rejette les demandes relatives à la date d'embauche, aux heures supplémentaires et au salaire de septembre 2010, faute pour la salariée d'apporter le moindre élément probant. Elle rejette la demande de 8 000 euros au titre du maintien de salaire pendant le congé maternité : le défaut de déclaration de grossesse est sanctionné par une amende, et non par la prise en charge des prestations, dont le bénéfice suppose que la salariée remplisse les conditions requises. S'agissant de la rupture, la Cour retient le raisonnement suivant : « Attendu en droit, que la faute grave est celle qui rend radicalement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ce, même pendant la durée du préavis. » Elle relève ensuite que « Attendu néanmoins qu'il incombe au salarié qui se trouve dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail, d'en aviser son employeur et d'en justifier ; que n. LA. n'établit, ni au demeurant ne soutient, avoir valablement informé son employeur de la prolongation de son absence ». Elle en déduit que l'employeur a pu, « après avoir patienté plus de 10 jours après la date prévue de son retour », prononcer le licenciement pour abandon de poste. Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare recevable l'appel interjeté par n. LA., > Constate que les dispositions du jugement ayant condamné l. EL. à payer à n. LA. les sommes de 1.169,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 septembre 2010, de 116,92 euros au titre des congés payés y afférents, de 378,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011, et ayant ordonné la régularisation aupr
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