# Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13348
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-16-13348))
## Faits et procédure
Les époux DA. se sont mariés à Monaco le 12 septembre 1986, sans contrat de mariage préalable. Un enfant majeur est issu de cette union (*non précisé dans la décision* : la date de sa majorité et sa situation). Le 20 novembre 2013, l'épouse, c. BR., a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Le même jour, elle a sollicité, sur le fondement de l'article 200-3 du Code civil, le blocage de l'ensemble des comptes de son époux. Par ordonnance sur requête du 25 novembre 2013, le juge a ordonné le blocage de la moitié des avoirs déposés au nom du mari auprès des sociétés anonymes monégasques A et B.
Le mari a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de cette ordonnance et de mainlevée subséquente du blocage. Par ordonnance du 7 mai 2014, le Président du Tribunal de première instance l'a déclaré recevable mais non fondé et a refusé la rétractation. Le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement de la clause de réserve de référé figurant dans l'ordonnance sur requête, et a relevé que les fonds litigieux avaient été transférés par le mari les 30 et 31 octobre 2013 vers des comptes à son seul nom.
Le mari a interjeté appel le 21 mai 2014. Il demandait la réformation, la rétractation de l'ordonnance sur requête, la mainlevée du blocage et la condamnation de l'épouse aux dépens. L'intimée a formé un appel incident par conclusions du 7 octobre 2014, aux fins de voir dire n'y avoir lieu à référer. Les sociétés A et B, régulièrement assignées, n'ont pas comparu ; l'arrêt est réputé contradictoire à leur égard.
La Cour d'appel devait ainsi trancher trois questions : la recevabilité de l'appel incident, la recevabilité de la demande en rétractation et le bien-fondé du blocage.
## Question de droit
**Première question.** L'article 420 du Code de procédure civile ouvre le recours contre l'ordonnance de référé dans un délai de quinze jours. L'appel incident formé par simples conclusions, sur le fondement de l'article 428 du même code, est-il recevable à l'encontre d'une ordonnance de référé, alors que le mari soutenait que seule la voie de l'appel principal était ouverte ?
**Deuxième question.** L'ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 200-3 du
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 16 juin 2015, c. DA. c/ c. BR. épouse DA. et autres
Appel incident – Recevabilité (oui) – Conditions
Si l'article 420 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans les quinze jours de son prononcé ou de sa signification, de telles dispositions ne dérogent au droit commun de la procédure d'appel qu'en ce qui concerne les délais de recours. En effet, sauf disposition spéciale et expresse contraire, les règles de droit commun énoncées au titre I du livre III du Code de procédure civile concernant l'appel sont de droit applicables devant la Cour au contentieux des ordonnances rendues par le juge des référés. L'article 428 du Code de procédure civile, qui a notamment pour effet de garantir l'accès au juge du second degré, disposant que l'appel incident peut être interjeté par de simples conclusions écrites prises à l'audience, il en résulte que l'appel incident de c. BR. apparaît régulièrement formé. Si cet appel incident est, comme en l'espèce, interjeté à un moment où son auteur aurait été forclos pour le former à titre principal, ce recours ne doit sa recevabilité qu'à l'existence et la recevabilité de l'appel principal. L'appel principal de c. DA. étant recevable, l'appel incident formé par c. BR. dans les formes prévues à l'article 428 du Code de procédure civile l'est également.
c. DA. a saisi le magistrat des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 novembre 2013 et de mainlevée subséquente du blocage ordonné. c. BR. soutient que ces demandes seraient irrecevables pour relever de la compétence du juge du divorce. En vertu des dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile, il est permis de se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête dans deux cas : lorsque la loi prévoit expressément cette voie de recours, et lorsqu'en l'absence de prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge. La validité de ce recours contentieux à l'encontre de décisions gracieuses, au rang desquelles figure l'ordonnance présidentielle faisant suite à une requête autorisée par l'article 200-3 du Code civil, résulte en l'espèce de la clause de réserve de référé ainsi libellé : « Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ». En effet, le terme « difficultés » s'entend non seulement de toutes les mesures qu'il peut être utile d'ordonner, mais également de toutes les contestations qui peuvent être soulevées de nature à affecter l'accomplissement des obligations imposées au débiteur par l'ordonnance en cause. Par suite, c. DA. n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article 852 précité, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de s'interroger sur toutes autres voies de recours possible. Dans ces conditions, c. DA. doit être déclaré recevable en ses demandes, la décision entreprise étant confirmée.
La demande en rétractation n'est pas soumise à la condition d'urgence. Le juge de la rétractation doit seulement dans le cadre de la présente instance vérifier que les conditions de mise en œuvre de la mesure de blocage étaient réunies au regard des dispositions de l'article 200-3 du Code civil. Aux termes de cet article, chaque époux peut obtenir toute mesure conservatoire notamment sur les biens indivis ou ceux personnels du conjoint. Les mesures que le juge peut prendre dans ce cadre visent à garantir les droits d'un époux. Enfin, les intérêts patrimoniaux des époux dans le cadre d'une procédure de divorce ne se résument pas à la liquidation du régime matrimonial, mais peuvent s'étendre à d'autres créances afférentes à cette procédure, dont le paiement pourrait être garanti par des mesures conservatoires. Dans le cas d'espèce, le premier juge a légitimement pu considérer, pour débouter c. DA. de ses demandes, que celui-ci avait, à l'occasion du transfert ainsi réalisé, détourné une partie des fonds litigieux de nature à empêcher l'exécution de décisions à intervenir notamment relativement à la prestation compensatoire, étant au surplus observé que la discussion relative au montant exact du détournement apparaît indifférente dans la mesure où le détournement en lui-même est caractérisé et que toutes sommes déposées sur un compte joint étant réputées appartenir par parts égales aux cotitulaires, une atteinte éventuelle au droit à la propriété de c. BR. ne peut être écartée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
En la cause de :
c. DA., né le 2 novembre 1962 à Monaco, de nationalité française, négociateur salarié en immobilier, domicilié de droit X à Monaco, demeurant actuellement chez son père, Monsieur r. DA., X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1 - c. BR. épouse DA., née le 15 décembre 1965 à Monaco, de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée X à Monaco,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 22 BAJ 14, par décision du Bureau du 4 novembre 2013 confirmée en date du 22 novembre 2013
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
2 - La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
3 - La Société Anonyme Monégasque B, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué ou Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
INTIMÉES, REPUTÉES CONTRADICTOIRES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de première instance, le 7 mai 2014 (R.5113) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 mai 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000165) ;
Vu les conclusions déposées les 7 octobre 2014 et 17 mars 2015, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. BR. épouse DA. ;
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2015, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de c. DA. ;
Vu le courrier reçu le 28 mai 2014 de la SAM A,
Vu le courrier reçu le 3 juin 2014 de la SAM B,
À l'audience du 5 mai 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par c. DA., à l'encontre d'une ordonnance de référé du 7 mai 2014.
Considérant les faits suivants :
c. DA. a épousé c. BR. le 12 septembre 1986 par-devant l'Officier d'État civil de Monaco, et ce, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, c., née à Nice le 2 juillet 1996, aujourd'hui majeure.
c. BR. a déposé le 20 novembre 2013 une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil.
Le même jour elle a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 200-3 du Code civil, le blocage de l'ensemble des comptes de c. DA. et obtenu le 25 novembre 2013 que la moitié des avoirs déposés auprès de la SAM A et de la La SAM B au nom de son époux soit bloquée.
c. DA. s'est alors pourvu en référé pour obtenir la rétractation de ladite ordonnance sur requête et par suite la mainlevée du blocage ordonné.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2014, le Président du Tribunal de Première Instance a déclaré c. DA. recevable mais non fondé en ses demandes et a dit n'y avoir lieu en conséquence à ordonner la rétractation sollicitée.
Pour statuer ainsi ce magistrat a pour l'essentiel retenu sa compétence sur la base de la clause de réserve de référé contenue dans l'ordonnance sur requête et rappelé que le blocage de biens, qu'ils soient indivis ou personnels d'un conjoint (les époux étant contraires sur la nature des biens concernés), constitue l'une des mesures conservatoires prévues par l'article 200-3 du Code civil et en l'espèce était justifiée par le détournement d'une partie des avoirs déposés sur les comptes ouverts au nom des époux DA..
Par exploit d'appel en date du 21 mai 2014, c. DA. a relevé appel de l'ordonnance du 7 mai 2014 et fait assigner c. BR..
Il demande à la Cour de réformer cette décision et en conséquence de rétracter l'ordonnance sur requête du 25 novembre 2013, d'ordonner la mainlevée du blocage de la moitié des avoirs sur les comptes ouverts à son nom auprès de la SAM A et de la SAM B et de condamner enfin c. BR. aux dépens.
S'agissant de la recevabilité de ses demandes, il soutient que seul le Tribunal de Première Instance statuant au fond peut revenir sur les mesures conservatoires, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sauf clause de réserve de référé ; que dans ce cas, l'ordre logique des recours commande de demander de façon contradictoire la rétractation de l'ordonnance de blocage obtenue unilatéralement, avant d'interjeter appel de l'ordonnance portant refus de cette rétractation ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Sur le fond il invoque une contradiction de motifs en ce que le premier juge a admis un détournement tout en ayant retenu que l'épouse avait été informée par ses soins du transfert des fonds.
Pour le surplus, il réitère en cause d'appel les arguments et moyens soutenus devant le premier juge qui les a exactement rapportés dans sa décision à laquelle la Cour se réfère expressément et tenant pour l'essentiel à :
l'absence de volonté de dissipation compte tenu de l'information donnée à son épouse du transfert qu'il a opéré,
au défaut de réunion des conditions posées par l'article 200-3 du Code civil, en l'absence tant d'existence de biens de communauté ou de biens indivis,
la présomption de propriété commune concernant les sommes déposées sur les comptes joints étant combattue par le fait qu'il a seul effectué des versements depuis presque 20 ans, que de celle d'un principe de créance résultant d'un régime de communauté, soutenant in fine que le magistrat des référés aurait ajouté au texte en invoquant la notion de risque.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2014, c. BR., intimée, s'oppose aux prétentions de l'appelant et relève pour sa part appel incident afin de voir réformer l'ordonnance de référé sur la question de la recevabilité des demandes de c. DA. et voir en conséquence dire n'y avoir lieu à référer et débouter celui-ci de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle conclut dans le cadre de l'appel principal à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré c. DA. non fondé en ses demandes et demande à la Cour de le débouter, tout en renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra.
Selon elle, les demandes formulées ne relèvent que du juge du divorce, dès lors que la mesure a été autorisée sur la base d'un article spécifique de la loi sur le divorce, et le premier juge s'est livré à une mauvaise interprétation de la clause de référé qui suppose une difficulté dans l'exécution de la décision, non-avérée au cas d'espèce, et non une contestation de celle-ci.
Subsidiairement sur le fond, elle estime la décision justifiée au regard de la présomption de communauté existant sur les fonds et valeurs déposés sur un compte-joint, du principe certain de créance découlant de la prestation compensatoire sollicitée et du risque réel de dissipation des biens indivis, son époux ayant vidé les comptes bancaires communs.
Aux termes de ses écrits en réponse, c. DA. soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel incident de c. BR. et conclut subsidiairement au débouté de celle-ci, réitérant par ailleurs l'ensemble des prétentions et moyens développés dans son exploit d'appel.
Il soutient que par application des dispositions de l'article 420 du Code de procédure civile, la décision de référé ne peut être frappée d'appel que par la seule voie de l'appel principal, celle de l'appel incident par voie de conclusion n'étant pas prévue.
Il soutient encore que la voie procédurale du référé est la seule autorisée pour obtenir la rétractation d'une ordonnance sur requête en présence d'une clause de référé qui permet alors de débattre de la même question « au contradictoire ».
Dans le dernier état de ses écrits judiciaires, c. BR. rétorque que l'article 428 du Code de procédure civile, aux termes duquel l'appel incident peut être interjeté par voie de conclusions, est parfaitement applicable aux ordonnances de référé. Elle en déduit que son appel incident est recevable.
Elle maintient encore que les demandes formées par c. DA. seraient irrecevables compte tenu du fait que la clause de réserve de référé suppose pour son application une difficulté dans l'exécution de la décision et non une contestation de celle-ci. Elle voit encore une contradiction dans la décision rendue en ce que le premier juge a considéré que la contestation du blocage relevait bien de la compétence du juge du divorce, tout en déclarant ensuite c. DA. recevable en ses demandes.
Sur la justification du blocage, elle indique que le principe de créance résulte non seulement de la nature commune du compte bancaire sur lequel le blocage a été opéré, mais encore du caractère indivis des avoirs qui y sont déposés fruit de son travail jusqu'aux 2 ans de sa fille et du choix de vie du couple, et estime que le risque de dissipation est bien réel puisque son époux a vidé les comptes le 30 octobre 2013.
Au contraire c. DA. ne justifierait pas sa demande de mainlevée et ne rapporterait pas la preuve que le blocage lui pose difficultés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la SAM A et la SAM B, bien que régulièrement assignés à personne, n'ont pas comparu, en sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 214 du Code de procédure civile ;
Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est pas contestée, contrairement à celle de l'appel incident ;
1/ Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu que si l'article 420 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans les quinze jours de son prononcé ou de sa signification, de telles dispositions ne dérogent au droit commun de la procédure d'appel qu'en ce qui concerne les délais de recours ;
Qu'en effet, sauf disposition spéciale et expresse contraire, les règles de droit commun énoncées au titre I du livre III du Code de procédure civile concernant l'appel sont de droit applicables devant la Cour au contentieux des ordonnances rendues par le juge des référés ;
Attendu que l'article 428 du Code de procédure civile qui a notamment pour effet de garantir l'accès au juge du second degré disposant que l'appel incident peut être interjeté par de simples conclusions écrites prises à l'audience, il en résulte que l'appel incident de c. BR. apparaît régulièrement formé ;
Que si cet appel incident est, comme en l'espèce, interjeté à un moment où son auteur aurait été forclos pour le former à titre principal, ce recours ne doit sa recevabilité qu'à l'existence et la recevabilité de l'appel principal ;
Attendu que l'appel principal de c. DA. étant recevable, l'appel incident formé par c. BR. dans les formes prévues à l'article 428 du Code de procédure civile l'est également ;
2/ Sur la recevabilité des demandes de c. DA.
Attendu que c. DA. a saisi le magistrat des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 novembre 2013 et de mainlevée subséquente du blocage ordonné ;
Attendu que c. BR. soutient que ces demandes seraient irrecevables pour relever de la compétence du juge du divorce ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile, il est permis de se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête dans deux cas :
lorsque la loi prévoit expressément cette voie de recours,
lorsqu'en l'absence de prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge.
Attendu que la validité de ce recours contentieux à l'encontre de décisions gracieuses, au rang desquelles figure l'ordonnance présidentielle faisant suite à une requête autorisée par l'article 200-3 du Code civil, résulte en l'espèce de la clause de réserve de référé ainsi libellé : « Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés » ;
Attendu, en effet, que le terme « difficultés » s'entend non seulement de toutes les mesures qu'il peut être utile d'ordonner, mais également de toutes les contestations qui peuvent être soulevées de nature à affecter l'accomplissement des obligations imposées au débiteur par l'ordonnance en cause ;
Attendu par suite, que c. DA. n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article 852 précité, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de s'interroger sur toutes autres voies de recours possible ;
Attendu que dans ces conditions, c. DA. doit être déclaré recevable en ses demandes, la décision entreprise étant confirmée ;
3/ Sur le fond
Attendu que la demande en rétractation n'est pas soumise à la condition d'urgence ; que le juge de la rétractation doit seulement dans le cadre de la présente instance vérifier que les conditions de mise en œuvre de la mesure de blocage étaient réunies au regard des dispositions de l'article 200-3 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de cet article, chaque époux peut obtenir toute mesure conservatoire notamment sur les biens indivis ou ceux personnels du conjoint ;
Que les mesures que le juge peut prendre dans ce cadre visent à garantir les droits d'un époux ;
Attendu enfin que les intérêts patrimoniaux des époux dans le cadre d'une procédure de divorce ne se résument pas à la liquidation du régime matrimonial, mais peuvent s'étendre à d'autres créances afférentes à cette procédure, dont le paiement pourrait être garanti par des mesures conservatoires ;
Attendu que dans le cas d'espèce, le premier juge, après avoir justement rappelé que :
le blocage a été ordonné sur des avoirs bancaires transférés par c. DA. les 30 et 31 octobre 2013 depuis des comptes ouverts au nom des deux époux sur des comptes ouverts à son nom personnel,
l'origine des fonds litigieux était incertaine,
la comparaison des soldes de ces divers comptes a révélé que la totalité des fonds et titres déposés à la date du 31 octobre 2013 sur les comptes ouverts au nom des époux dans les livres de la SAM A et de la la SAM B, puis retirés par le mari, n'a pas été transférée sur les comptes que c. DA. a ouvert à son seul nom dans ces établissements,
les mesures conservatoires pouvaient être prises aussi bien sur les biens indivis que les biens personnels du conjoint, de sorte que la discussion introduite par les parties relativement à la nature des biens concernés s'avère inopérante à ce stade de la procédure,
a dès lors légitimement pu considérer, pour débouter c. DA. de ses demandes, que celui-ci avait, à l'occasion du transfert ainsi réalisé, détourné une partie des fonds litigieux de nature à empêcher l'exécution de décisions à intervenir notamment relativement à la prestation compensatoire, étant au surplus observé que la discussion relative au montant exact du détournement apparaît indifférente dans la mesure où le détournement en lui-même est caractérisé et que toutes sommes déposées sur un compte joint étant réputées appartenir par parts égales aux cotitulaires, une atteinte éventuelle au droit à la propriété de c. BR. ne peut être écartée ;
Attendu en définitive qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions par motifs adoptés et motifs propres s'y ajoutant ;
Et attendu que c. DA. qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit les appels,
Confirme l'ordonnance du 7 mai 2014 en toutes ses dispositions,
Condamne c. DA. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 juin 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.