jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 23 juin 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur m. DR.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13308 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-23-13308)) ## Faits et procédure Un pilote d'hélicoptère, employé en contrat à durée indéterminée depuis le 10 août 1984 par la société anonyme monégasque A, a démissionné par lettre simple du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. Il a respecté un préavis d'un mois. Cette démission s'inscrivait dans un mouvement collectif : six salariés de l'entreprise ont démissionné simultanément, puis ont été embauchés par la société B, concurrente de A. L'employeur a refusé de délivrer les documents administratifs de fin de contrat. Il a saisi le Tribunal du Travail d'une demande d'indemnisation fondée sur la violation alléguée d'une clause de non-concurrence et sur un manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du Travail a déclaré irrecevable la demande en paiement excédant 150 000 euros, s'est déclaré incompétent pour les agissements de concurrence postérieurs à la cessation du contrat, et a débouté A de sa demande indemnitaire. Il a retenu que la clause de non-concurrence, dépourvue de limite temporelle et spatiale ainsi que de contrepartie financière, était nulle. Il a également jugé que le salarié n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner. A a interjeté appel le 28 février 2014 et réclamé 150 000 euros de dommages-intérêts. Par arrêt avant dire droit du 3 février 2015, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer. Devant la Cour, A a porté sa demande à 300 000 euros et sollicité le remboursement de frais de formation ainsi que la jonction des instances. L'intimé a formé appel incident pour procédure abusive, à hauteur de 15 000 euros. ## Question de droit La question posée était de savoir si la démission groupée de salariés, suivie de leur embauche immédiate chez un concurrent, constitue en soi un manquement à l'obligation de bonne foi imposée par l'article 989 du Code civil, engageant la responsabilité contractuelle du salarié démissionnaire. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer dans quelle mesure l'exercice du droit de démissionner, rattaché à la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution, peut être qualifié d'abusif. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal de la société A. Elle écarte également l'appel incident de M. DR. Elle confirme le jugement entrepris dans ses dispositions frappées d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la société A tendant à voir porter à la somme de 300.000 euros le montant des dommages et intérêts réclamés, à obtenir le remboursement des frais de formation des salariés démissionnaires et à ordonner la jonction de l'ensemble des instances les concernant, > > Au fond, déboute la société A des fins de son appel principal, > > Déboute m. DR. des fins de son appel incident, > > Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal du Travail en ses dispositions frappées d'appel, > > Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société A et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » Sur le fond, la Cour énonce d'abord le régime
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