# Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13309
> **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-23-13309))
**Matière :** contrat de travail ; démission du salarié ; responsabilité contractuelle.
## Faits et procédure
Mme h. KH. a été engagée par la Société anonyme monégasque A (SAM A) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1997, en qualité d'attachée commerciale puis d'agent commercial polyvalent. Par courrier du 18 juin 2010, elle a démissionné avec effet au 18 juillet 2010. Plusieurs autres salariés ont démissionné à la même période. Le sort de cette démission groupée est au cœur du litige, la décision ne précisant pas de façon uniforme la date de la démission collective : elle est mentionnée au 10 juin 2010 dans les écritures de l'appelante et au 18 juin 2010 dans les motifs de la Cour.
L'employeur a refusé de délivrer les documents administratifs de fin de contrat et a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur une clause de non-concurrence et sur un manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail a déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de contrepartie financière, s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements postérieurs à la cessation du contrat, et a débouté la SAM A de sa demande de dommages-intérêts.
La SAM A a interjeté appel le 28 février 2014. Elle demandait la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et de son moyen tiré du manquement à l'article 989 du Code civil. Elle sollicitait en cause d'appel la jonction avec d'autres instances et une indemnisation de 300 000 euros, après avoir visé 150 000 euros en première instance. L'intimée a formé appel incident pour obtenir 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Un arrêt avant dire droit du 3 février 2015 a rejeté une demande de sursis à statuer. La Cour était donc saisie, selon ses propres termes, d'un appel *parte in qua*, portant sur la responsabilité de l'intimée à l'occasion de la démission groupée de juin 2010.
## Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
1. Une demande indemnitaire portée en appel à un montant supérieur à celui soumis à la tentative de conciliation est-elle recevable ?
2. Une demande de jonction d'instances relève-t-elle d'une voie de recours ?
3. La démission d'un salarié, intervenue dans un contexte de départ concerté de plusieurs collègues vers une entreprise concurrente, constitue-t-elle une faute engageant la responsabilité contractuelle du salarié au regard de l'article 989 du Code civil ?
4. Un arrêt rendu dans un litige distinct, opposant l'employeur à de tierces sociétés, peut-il établir la faute des salariés ?
Le cœur du commentaire porte sur la troisième question, la seule dont la solution soit substantielle sur le fond.
## Solution et dispositif
La Cour rappelle le cadre normatif. Selon l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale. Le salarié peut donc librement démissionner, à condition que sa démission soit « l'expression d'une volonté certaine, libre et réflé
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 23 juin 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Madame h. KH.
Contrat de travail – Démission – Responsabilité contractuelle du salarié (non)
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale. Si le salarié peut donc librement mettre fin au contrat en démissionnant de son emploi, cette démission doit être l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, dénuée de toute crainte ou pression. Le simple exercice de ce droit, découlant directement de la liberté du travail garanti par l'article 25 de la Constitution, ne saurait être reproché à un salarié hors l'hypothèse d'un abus pouvant être caractérisé par la violation de l'obligation de bonne foi imposée à tout contractant par l'article 989 du Code civil. Le Tribunal du Travail, compétent en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 pour trancher tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat travail, peut souverainement apprécier le caractère fautif des actes reprochés à un salarié avant la rupture définitive du contrat ayant notamment pu conduire à la démission reprochée. La SAM A fait grief à h. KH. d'avoir démissionné au mois de juin 2010 avec les autres salariés de l'entreprise pour être immédiatement embauchée par la société concurrente la société B dans le but d'assurer des services identiques à ceux qu'ils exerçaient auparavant pour le compte de leur premier employeur, une telle démission groupée caractérisant selon l'appelante une collusion déloyale et une violation grave du devoir de fidélité et de bonne foi s'imposant aux salariés d'une entreprise. La société appelante se contente d'invoquer le caractère groupé de la démission du mois de juin 2010 et l'embauche subséquente par la société B pour en déduire le manquement à l'obligation de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail imposée par l'article 989 du Code civil. Il n'est toutefois démontré, ni même invoqué, aucun acte objectif commis par l'intimée dans le cadre de la relation de travail susceptible de caractériser une attitude déloyale du salarié, étant rappelé que le seul exercice du droit de démissionner garanti par la constitution au titre de la liberté du travail ne saurait être assimilé à un tel comportement. Les premiers juges ont en outre à bon droit relevé qu'à supposer même que h. KH. ait planifié avec ses collègues un départ groupé de la SAM A, il n'en résulte aucun abus. Une décision de quitter l'entreprise dans les conditions légales susvisées et après avoir respecté le préavis d'un mois procède non seulement de l'exercice d'un droit garanti constitutionnellement mais ne révèle au surplus en elle-même aucun abus. La décision entreprise sera par voie de conséquence confirmée en ce que h. KH. n'a pas été reconnue responsable d'une faute grave à l'occasion de sa démission du 18 juin 2010 et en ce que la SAM A a été déboutée des fins de sa demande de paiement de dommages intérêts formée in solidum contre les salariés démissionnaires.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au RCI sous le numéro X, dont le siège social est sis X1, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, Monsieur j. CR., demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame h. KH., demeurant X - à Beaulieu Sur Mer (06310) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 9 janvier 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date du 28 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000128) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 février 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de h. KH. ;
Vu les conclusions déposées le 24 mars 2015 par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 26 mai 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 9 janvier 2014.
Considérant les faits suivants :
h. KH., employée suivant contrat à durée indéterminée depuis le 4 juillet 1997 pour le compte de la SAM A en qualité d'attachée commerciale et agent commercial polyvalent, démissionnait de ses fonctions suivant courrier du 18 juin 2010 à effet au 18 juillet 2010.
L'employeur, ayant refusé de délivrer à h. KH. les documents administratifs lui revenant, saisissait le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur la violation alléguée d'une clause de non concurrence et le manquement a I'obligation de loyauté de cette salariée démissionnaire.
Suivant jugement en date du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail saisi de ce différend opposant h. KH. à la SAM A :
« - a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formés par la société anonyme monégasque A, en ce qu'elle excède la somme de 150 000 euros,
a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié h. KH. à la société anonyme monégasque A,
se déclarant incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale qui aurait été commis par h. KH. postérieurement à la cessation de son contrat de travail et des demandes qui en découlent,
a débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
a débouté les parties du surplus de leur demande,
a condamné la société anonyme monégasque A aux dépens. »
Au soutien de cette décision, les premiers juges relevaient pour l'essentiel que la clause de non-concurrence liant les parties bien que limitée dans le temps et dans I'espace ne comportait aucune contrepartie financière en sorte que sa nullité devait être prononcée sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les activités des sociétés A et B étaient effectivement concurrentes.
Se déclarant par ailleurs incompétent pour apprécier la nature des agissements de cette salariée postérieurement à la démission, le Tribunal du travail estimait que h. KH. n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner, tandis que la SAM A ne rapportait aucunement la preuve du préjudice prétendument subi en raison de la démission simultanée de six de ses salariés dans I'organisation et le fonctionnement de I'entreprise.
La SAM A, déplorant par ailleurs les agissements déloyaux des sociétés B et C, engageait une action indemnitaire devant le Tribunal de première instance lequel, par jugement en date du 20 décembre 2012, déclarait la société B coupable de concurrence fautive et ordonnait une expertise sur la fixation des indemnités revenant à la SAM A.
Ce jugement était frappé d'appel, un arrêt partiellement confirmatif ayant été rendu le 10 mars 2015.
Suivant exploit du 28 février 2014, la SAM A interjetait corrélativement appel du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 9 janvier 2014, signifié le 30 janvier 2014 à I'effet de voir la Cour :
« - recevoir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarant bien fondé ;
infirmer le jugement du tribunal du travail du 9 janvier 2014, en ce qu'il a débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages-intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce inclus notamment le manquement à l'obligation de bonne foi de l'intimée prévue par l'article 989 du Code civil ;
et statuant à nouveau :
ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures d'appel engagées par la société A à l'encontre des autres jugements rendus le 9 janvier 2014 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco à l'égard de Messieurs DR., DI FL., MO., BO. et CO..
Vu les dispositions de l'article 989 du Code civil,
Vu l'intention manifeste de nuire exprimée par h. KH. dans sa participation à la concurrence déloyale menée par la société B par captation de la clientèle de la société C,
dire et juger h. KH. responsable d'une faute grave caractérisée équipollente à une faute lourde à l'occasion de sa démission groupée du 10 juin 2010, avec les autres salariés DI FL., MO., BO., CO. et DR..
en réparation des préjudices financiers, commerciaux et moraux subis par la société A,
la condamner in solidum à payer à la société A une somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distrait au profit de Maître Georges BLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; »
La SAM A fait valoir en substance par son exploit d'appel et ses écrits ultérieurs que :
si la démission d'un salarié est un droit constitutionnellement reconnu en Principauté de Monaco, l'exercice abusif de ce même droit peut engager la responsabilité de l'employé démissionnaire quand il existe une intention de nuire aux intérêts de l'employeur,
la démission groupée du staff complet de la SAM A au mois de juin 2010 pour rejoindre les effectifs de la société B dans le but de participer à une captation de clientèle a incontestablement provoqué la destruction d'un marché rare et a engendré pour A un préjudice financier, commercial et moral considérable,
de tels agissements caractérisent indiscutablement une violation grave du devoir de loyauté, de fidélité et de bonne foi s'imposant au salarié d'une entreprise engageant la responsabilité individuelle de chacun des salariés démissionnaires et justifiant I'indemnisation sollicitée.
h. KH., intimée, conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal du Travail sauf en ce qu'il l'a déboutée des fins de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Relevant de ce chef appel incident, elle entend voir condamner la SAM A à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.
h. KH. fait valoir que la SAM A renonce à poursuivre l'exécution de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail jugée nulle pour défaut de contrepartie financière.
S'agissant de la demande de jonction des procédures, elle estime que les mesures d'administration judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours.
En ce qui concerne l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'exercice de son droit de démission, h. KH. précise qu'elle n'a décidé de la rupture qu'au regard de conditions de travail inadaptées. Elle expose avoir démissionné dans les conditions contractuelles et légales requises, respectant le délai de préavis et ne commettant par ailleurs aucune faute.
h. KH. expose en revanche que la procédure poursuivie son encontre et l'appel interjeté justifient la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
En l'état d'une demande de sursis à statuer formée le 18 novembre 2014 par la SAM A désireuse d'attendre l'arrêt à intervenir dans l'instance l'opposant aux sociétés C et B, la Cour d'appel a, suivant arrêt du 3 février 2015, débouté la SAM A des fins de cette exception de sursis à statuer et organisé un calendrier procédurale de mise en état.
Le 24 mars 2015, la société appelante a déposé de nouveaux écrits judiciaires aux termes duquel elle entend se voir allouer le bénéfice de son exploit d'appel du 28 février 2014, sollicite la jonction de cette instance avec celles introduites par la SAM A par d'autres exploits du 28 février 2014 et respectivement enrôlés sous les numéros 124, 125, 126, 127 et 129 de l'année 2014, entend voir dire et juger les salariés BO., CO., DI FL., MO., DR. et KH. responsables d'une faute grave caractérisée équipollente à une faute lourde à l'occasion de leur démission groupée du mois de juin 2010, juger par ailleurs h. KH. responsable d'une faute grave caractérisée équipollente à une faute lourde à l'occasion de sa démission groupée et en réparation des préjudices financiers commerciaux et moraux subis, condamner cette dernière in solidum avec les autres salariés à lui payer une somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir exclusivement retenu que la volonté exprimée par les salariés de quitter l'entreprise était fondée en partie sur le fait que le personnel avait reçu une formation spécifique pour l'utilisation de l'hélicoptère de prestige exploité par une nouvelle société, B, tandis que ce transfert d'activité avait pour conséquence la perte de bénéfice d'une prime mensuelle brute de 1.500 euros qui lui était auparavant octroyée.
Elle estime au contraire que lorsqu'ils ont donné leur démission, au mois de juin 2010, les salariés concernés n'étaient pas censés savoir que la société C allait rompre ses accords commerciaux avec la SAM A et que ce n'est que le 22 juin 2010, soit quelques jours après la démission des salariés, que Madame GR. avait fait parvenir la lettre de rupture.
Elle soutient que la démission groupée du staff complet des salariés de la SAM A ne peut pas s'expliquer par la crainte de perdre la prime mensuelle ni par celle de perdre l'usage de l'agrément obtenu pour le pilotage de l'appareil de la société C, mais procédait d'une intention commune de participer à une captation de clientèle, s'agissant notamment des résidents fortunés de la Principauté ayant décidé de confier leurs appareils à la société B.
L'appelante fait valoir qu'il s'agit d'une violation grave et lourde du devoir de loyauté de fidélité et de bonne foi s'imposant aux salariés d'une entreprise par application des dispositions de l'article 989 du Code civil.
La SAM A se réfère par ailleurs expressément à la motivation de l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel de céans dans le dossier de responsabilité concernant les deux sociétés, la collusion des salariés ayant été qualifiée de constitutive d'une « entente préalable constituant un acte déloyal de concurrence avec création d'une rupture d'égalité dans le commerce ».
L'appelante en déduit que la motivation susvisée caractérise la faute reprochée aux salariés à l'occasion de leur démission, c'est-à-dire non pas après la cessation du contrat de travail, mais bien avant et à l'occasion de la rupture.
Elle en déduit que les six salariés concernés seront condamnés à lui payer une somme volontairement forfaitisée à 300.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial financier et en raison de l'atteinte à la réputation et à l'image de l'entreprise qu'elle a subie.
h. KH., réitérant le bénéfice de ses précédents écrits judiciaires, observe pour l'essentiel en réponse aux nouveaux moyens articulés par l'appelante que :
aux termes de son acte d'appel, la SAM A avait cantonné le montant de sa demande à la somme soumise au préliminaire de conciliation, soit 150.000 euros mais elle a, en réalité, par ses dernières conclusions, de nouveau sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 300.000 euros, une telle demande devant désormais être déclarée irrecevable dans la mesure où le bureau de jugement ne peut, par application des dispositions de l'article 42 de la loi n°446 du 16 mai 1946, connaître que des demandes qui ont été soumises au préliminaire de conciliation,
la demande de jonction ne relève pas des dispositions de l'article 59 de la loi n°446 du 16 mai 1946 et sera doublement irrecevable devant la Cour d'appel dans la mesure où les mesures d'administration judiciaire ne sont susceptibles d'aucun recours,
le contrat de travail a été exécuté de bonne foi et l'exercice d'un droit de démission constitutionnellement garanti n'est pas critiquable dès lors que sa situation au sein de l'entreprise ne répondait plus à ses attentes et que ses conditions de travail ne lui convenaient plus puisqu'elle passait du statut d'attaché commercial à celui d'agent commercial polyvalent,
l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 mars 2015 n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des anciens salariés de la SAM A, la demande ne pouvant être fondée sur la même cause puisque cette décision s'était exclusivement prononcée sur la base des principes de la concurrence déloyale et ne concernait pas les mêmes parties, les salariés n'étant pas parties à l'instance d'appel ayant donné lieu à cet arrêt,
la démission en vue d'exercer une activité concurrente ne caractérise en aucune manière une violation du devoir de loyauté et de fidélité ni même un abus de droit dans la mesure où le préavis a été entièrement respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la Cour n'est présentement saisie que d'un appel parte in qua, la SAM A sollicitant la réformation du jugement entrepris du chef de la jonction et au titre de la responsabilité de l'intimée à l'occasion de la démission groupée du mois de juin 2010, h. KH. relevant quant à elle appel incident du seul chef des dommages et intérêts réclamés pour procédure et appel abusifs ;
1 - Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages intérêts portés à 300.000 euros
Attendu que la demande formulée en cause d'appel par la SAM A, soit dans l'exploit du 28 février 2014, soit dans ses dernières conclusions, identique à celle au demeurant formées devant le premier juge tendant à solliciter le paiement d'une somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts, n'a pas été préalablement soumise, dans son quantum, à la tentative obligatoire de conciliation et ne saurait en conséquence, et par application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, être déclarée recevable ;
2 - Sur la jonction
Attendu que la demande de jonction de cette instance avec celles introduites par la SAM A à l'encontre de Gérard BO., Michel DR., Jean-Pierre MO., Claude DI FL. et Sébastien CO., procède selon l'appelante de sa demande de condamnation indemnitaire « in solidum » à l'encontre des quatre pilotes du mécanicien et de Madame h. KH. ayant elle-même participé activement au détournement de clientèle ;
Attendu que si le jugement déféré a rejeté la demande de jonction ainsi formée, force est de relever qu'une telle décision procède d'une mesure d'administration judiciaire par nature insusceptible d'appel, en sorte que la décision entreprise sortira à cet égard son plein et entier effet, les différentes instances introduites par la SAM A à l'encontre des six salariés susvisés ne devant pas être jointes ;
3 - Sur la responsabilité contractuelle de la salariée
Attendu que la décision entreprise n'est pas frappée d'appel en ce que la clause de non-concurrence conventionnelle a été déclarée nulle ni en ce qu'il a été jugé que l'appréciation des agissements reprochés à la salariée postérieurement à la rupture relève de la seule compétence du Tribunal de première instance, juridiction de droit commun, de telles dispositions étant désormais définitives ;
Attendu que seul se trouve de nouveau invoqué en cause d'appel le comportement de cette salariée démissionnaire se voyant reprocher une faute grave équipollente à une faute lourde à l'occasion de la démission groupée du mois de juin 2010 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale ;
Que si le salarié peut donc librement mettre fin au contrat en démissionnant de son emploi, cette démission doit être l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, dénuée de toute crainte ou pression ;
Attendu que le simple exercice de ce droit, découlant directement de la liberté du travail garanti par l'article 25 de la Constitution, ne saurait être reproché à un salarié hors l'hypothèse d'un abus pouvant être caractérisé par la violation de l'obligation de bonne foi imposée à tout contractant par l'article 989 du Code civil ;
Attendu que le Tribunal du Travail, compétent en application des dispositions de l'article 1er de la loi n°446 du 16 mai 1946 pour trancher tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat travail, peut souverainement apprécier le caractère fautif des actes reprochés à un salarié avant la rupture définitive du contrat ayant notamment pu conduire à la démission reprochée ;
Attendu que la SAM A fait grief à h. KH. d'avoir démissionné au mois de juin 2010 avec les autres salariés de l'entreprise pour être immédiatement embauchée par la société concurrente la société B dans le but d'assurer des services identiques à ceux qu'ils exerçaient auparavant pour le compte de leur premier employeur, une telle démission groupée caractérisant selon l'appelante une collusion déloyale et une violation grave du devoir de fidélité et de bonne foi s'imposant aux salariés d'une entreprise ;
Qu'au soutien de cette argumentation, la société appelante se réfère expressément aux motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 mars 2015 aux termes duquel une entente préalable a été qualifiée d'acte déloyal de concurrence, créant une rupture d'égalité dans le commerce ;
Qu'une telle motivation ne saurait cependant être dénaturée, voir extraite de son contexte, la Cour d'appel ayant, dans le cadre de cette instance distincte à laquelle les salariés n'étaient pas parties, simplement relevé l'existence d'une concertation entre le client, le personnel démissionnaire et la société B afin d'organiser, par un enchaînement adéquat d'événements, le départ soudain et concomitant du client prospecté et des salariés indispensable à sa venue puis l'embauche immédiate et simultanée de la totalité du staff en ayant la charge, et ce, sans que l'attitude personnelle desdits salariés, absents des débats, fasse l'objet d'une critique ou soit seulement évoquée ;
Qu'une telle constatation permettant au juge de droit commun d'imputer l'organisation de cette concertation à la faute de la société B ne saurait permettre d'en déduire ipso facto les manquements à l'obligation de loyauté, de fidélité ou de bonne foi des salariés concernés, dont le comportement n'a pas été évalué dans le cadre de ce litige de droit commun et qui ne pouvait au demeurant faire l'objet d'une telle appréciation par cette juridiction sauf à méconnaître à cet égard la compétence d'ordre public du Tribunal du travail ;
Attendu que la société appelante se contente d'invoquer le caractère groupé de la démission du mois de juin 2010 et l'embauche subséquente par la société B pour en déduire le manquement à l'obligation de bonne foi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail imposée par l'article 989 du Code civil ;
Attendu qu'il n'est toutefois démontré, ni même invoqué, aucun acte objectif commis par l'intimée dans le cadre de la relation de travail susceptible de caractériser une attitude déloyale du salarié, étant rappelé que le seul exercice du droit de démissionner garanti par la constitution au titre de la liberté du travail ne saurait être assimilé à un tel comportement ;
Attendu que les premiers juges ont en outre à bon droit relevé qu'à supposer même que h. KH. ait planifié avec ses collègues un départ groupé de la SAM A, il n'en résulte aucun abus ;
Que force est en effet de relever qu h. KH. s'était vu proposer le 7 août 2009 une modification de son contrat de travail qu'elle estimait défavorable puisque que tendant à lui conférer le statut d'attachée commerciale au lieu et place de celui d'agent commercial polyvalent dans le cadre duquel il lui était demandé d'assurer de nombreuses fonctions annexes augmentant sa charge de travail sans aucune contrepartie de rémunération ;
Qu'en outre, l'analyse des faits constants de la cause et des pièces produites révèle qu'une restructuration de la société avait été réalisée quelque mois auparavant pour pallier un contexte économique difficile lié à une réduction d'activité, tandis que la cessation imminente de l'exploitation de l'hélicoptère EC 155 exposait cette salariée à l'éventualité d'un licenciement immédiat et lui aurait en tout état de cause fait perdre le bénéfice d'une prime mensuelle brute de 1.500 euros sur sa rémunération mensuelle brute globale s'élevant alors à 4.045, 04 euros ;
Qu'il s'ensuit qu'une décision de quitter l'entreprise dans les conditions légales susvisées et après avoir respecté le préavis d'un mois procède non seulement de l'exercice d'un droit garanti constitutionnellement mais ne révèle au surplus en elle-même aucun abus ;
Attendu que la décision entreprise sera par voie de conséquence confirmée en ce que h. KH. n'a pas été reconnue responsable d'une faute grave à l'occasion de sa démission du 18 juin 2010 et en ce que la SAM A a été déboutée des fins de sa demande de paiement de dommages intérêts formée in solidum contre les salariés démissionnaires ;
Attendu que h. KH. estimant avoir été à tort déboutée des fins de sa demande de réparation pour procédure abusive par le Tribunal du travail et, relevant de ce chef appel incident, entend voir condamner la SAM A à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages intérêts pour procédure et appel abusif ;
Attendu qu'eu égard toutefois au contexte dans lequel s'est inscrite la démission de plusieurs salariés de la SAM A, cette partie a pu raisonnablement se méprendre sur la portée de ses droits et il convient de débouter h. KH. des fins de sa demande d'indemnisation susvisée ;
Attendu que la société appelante sera des lors déboutée des fins de son appel principal et l'intimée des fins de son appel incident, les dépens de première instance et d'appel demeurant à la charge de la SAM A ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement, après arrêt avant dire droit du 3 février 2015,
Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la SAM A tendant à voir porter à la somme de 300.000 euros le montant des dommages et intérêts réclamés et à ordonner la jonction des instances concernant l'ensemble des salariés démissionnaires,
Au fond, déboute la SAM A des fins de son appel principal,
Déboute h. KH. des fins de son appel incident,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal du Travail en ses dispositions frappées d'appel,
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la SAM A et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 23 juin 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.