jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 23 juin 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur j-p. MO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-23-13310)) ## Faits et procédure Le 1er novembre 2005, M. j-p. MO. est engagé par la Société anonyme monégasque (SAM) A en qualité de pilote d'hélicoptère, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010, il démissionne avec effet au 18 juillet 2010. La décision mentionne également une démission intervenue « au mois de juin 2010 » et, dans les prétentions de l'appelante, une date de « 10 juin 2010 » (date non confirmée par les motifs). Plusieurs salariés démissionnent à la même période, la décision évoquant six salariés démissionnaires. Les salariés sont ensuite embauchés par la société B, concurrente de la SAM A. L'employeur refuse de délivrer les documents administratifs de fin de contrat et saisit le Tribunal du Travail. Par jugement du 9 janvier 2014, celui-ci prononce la nullité de la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et faute de contrepartie financière. Il se déclare incompétent pour les agissements postérieurs à la cessation du contrat, rejette la demande indemnitaire de la SAM A et juge que le salarié n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner. Il ordonne en outre diverses condamnations au profit du salarié. La SAM A interjette appel, sollicitant la condamnation de M. MO., in solidum avec les autres salariés, à 150 000 euros de dommages-intérêts, puis, dans ses conclusions ultérieures, à 300 000 euros, ainsi qu'au remboursement de frais de formation de 9 331,32 euros. Elle invoque la faute grave, « équipollente à une faute lourde », résultant de la démission groupée, et se prévaut de l'arrêt rendu le 10 mars 2015 dans l'instance opposant la SAM A aux sociétés B et C. M. MO. forme appel incident pour obtenir 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs. Par arrêt avant dire droit du 3 février 2015, la Cour rejette la demande de sursis à statuer. L'arrêt du 23 juin 2015 tranche le fond. ## Question de droit La Cour est saisie d'une double question. La première, de fond, est de savoir si la démission groupée de salariés, suivie de leur embauche immédiate chez un concurrent, caractérise une faute du salarié démissionnaire engageant sa responsabilité contractuelle, au titre d'un abus du droit de démissionner ou d'un manquement à l'obligation de bonne foi de l'article 989 du Code civil. La seconde, de nature procédurale, porte sur la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel et sur le caractère susceptible ou non de recours de la décision de rejet de la jonction. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre normatif. Aux termes de l'arrêt, « en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale », et la démission doit être « l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, dénuée de toute crainte ou pression ». Elle ajoute que « le simple exercice de ce droit découlant directement de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution ne saurait être reproché à un salarié hors l'hypothèse d'un abus pouvant être caractérisé par la violation de l'obligation de bonne foi imposée à tout contractant par l'article 989 du Code civil ». S'agissant de la compétence, la Cour affirme que le Tribunal du Travail, « compétent en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 », « pe
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 8e43b4d131cf3e90cb9494b4b6de8ef525e5c8b34ba91b9f6d359968f4f5c10b
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.