I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2015, n° 13423
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 2015, n° 13423 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement contradictoire du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco a déclaré c. TI. coupable de dénonciation calomnieuse et d'importation et livraison de stupéfiants (cocaïne et amphétamines). Il l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, assortis de l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal, et a ordonné la confiscation du contenu de plusieurs fiches saisies sous scellé.
Le ministère public a interjeté appel principal le 11 mars 2015. La Cour d'appel correctionnelle, après débats du 1er juin 2015, a rendu son arrêt le 29 juin 2015.
Les faits, tels qu'exposés par la Cour, se déroulent entre décembre 2013 et janvier 2014. Une ancienne compagne du prévenu, employée d'une banque monégasque, fait l'objet de dénonciations anonymes adressées au Gouvernement, à la Direction de la Sûreté publique, à l'employeur et à l'Institut monégasque de la Principauté (I. P. A.). Ces dénonciations mettent en cause la salariée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des fraudes bancaires. Elle reçoit en outre, à deux reprises, des envois anonymes d'Allemagne contenant de la cocaïne. Une enquête établit que les appels litigieux ont été passés depuis des cabines situées en territoire français et depuis une ligne attribuée à un proche du prévenu. Placé en garde à vue, c. TI. reconnaît être l'auteur des dénonciations, des envois et des appels, ainsi que de la commande de stupéfiants réalisée sur un site du « darknet » et payée en monnaie virtuelle. Il déclare avoir agi seul, dans l'intention de nuire à la victime après une rupture, et dans l'espoir de la reconquérir.
Les expertises psychiatrique (docteur JULLIER, 27 février 2014) et psychologique (expert SARAGOSSI, 13 février 2014) concluent à l'absence de trouble ayant aboli ou altéré le discernement, à l'accessibilité à une sanction pénale et à une probabilité de réitération qualifiée de faible. Le casier judiciaire du prévenu ne porte aucune mention de condamnation.
Devant la Cour, le ministère public a requis la réformation du jugement sur la peine, à hauteur de huit mois d'emprisonnement sans sursis. Le prévenu a sollicité la confirmation de la décision. Son conseil a soutenu qu'une peine mixte, partiellement assortie du sursis simple, serait la plus adaptée, tout en reconnaissant que la législation pénale monégasque ne la prévoit pas.
Question de droit
Deux questions se trouvaient posées à la Cour.
La première porte sur la quotité et le régime de la peine. Le ministère public soutenait qu'une peine plus lourde, non assortie de sursis, était nécessaire compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition sur plusieurs semaines et du caractère délibéré du stratagème. Le prévenu, au contraire, invoquait l'absence d'antécédents judiciaires
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Dénonciation calomnieuse - Éléments constitutifs - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir, par des appels téléphoniques et des écrits adressés au Gouvernement de la Principauté de Monaco et à la Direction de la sûreté publique, dénoncé mensongèrement une personne comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a également fait parvenir à celle-ci de la drogue dans des courriers anonymes provenant d'Allemagne. Il a reconnu les faits, expliquant a… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 juin 2015, Ministère public c/ c. TI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Dénonciation calomnieuse - Éléments constitutifs - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir, par des appels téléphoniques et des écrits adressés au Gouvernement de la Principauté de Monaco et à la Direction de la sûreté publique, dénoncé mensongèrement une personne comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a également fait parvenir à celle-ci de la drogue dans des courriers anonymes provenant d'Allemagne. Il a reconnu les faits, expliquant avoir agi dans l'intention de nuire à la victime avec laquell… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Dénonciation calomnieuse - Éléments constitutifs - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir, par des appels téléphoniques et des écrits adressés au Gouvernement de la Principauté de Monaco et à la Direction de la sûreté publique, dénoncé mensongèrement une personne comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a également fait parvenir à celle-ci de la drogue dans des courriers anonymes provenant d'Allemagne. Il a reconnu les faits, expliquant a… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et en matière de penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 juin 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Dénonciation calomnieuse - Éléments constitutifs - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir, par des appels téléphoniques et des écrits adressés au Gouvernement de la Principauté de Monaco et à la Direction de la sûreté publique, dénoncé mensongèrement une personne comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a également fait parvenir à celle-ci de la drogue dans des courriers anonymes provenant d'Allemagne. Il a reconnu les faits, expliquant avoir agi dans l'intention de nuire à la victime avec laquelle il avait une relation précédemment. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2014/000075 JI CABII-2014/000001 ARRÊT DU 29 JUIN 2015 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT, Contre : c. TI., né le 14 juin 1989 à Monaco, de U. et de G. LA., de nationalité française et italienne, sans emploi, demeurant « X », X1 à Menton (06500) ; Prévenu de : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE IMPORTATION ET LIVRAISON DE STUPÉFIANTS (cocaïne et amphétamines) présent, ayant pour conseil Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel de Monaco chez lequel il a fait élection de domicile et assisté de Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat, INTIMÉ, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er juin 2015 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 10 mars 2015 ; Vu l'appel interjeté par le ministère public, à titre principal, le 11 mars 2015 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 mars 2015 ; Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 avril 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï c. TI., prévenu, en ses réponses ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Gérard BAUDOUX, avocat et celui de c. TI., prévenu, régulièrement autorisé à plaider par le Président, en sa plaidoirie ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, courant 2013, et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse au préjudice de n. BA., aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, en l'espèce en la dénonçant mensongèrement, par des appels téléphoniques et des écrits, au gouvernement de la Principauté de Monaco et à la Direction de la Sûreté Publique, comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 30 et 307 du Code pénal ; importé et livré à quelque titre que ce soit des stupéfiants, en l'espèce 2,7 grammes de cocaïne et 0,97 gramme d'amphétamines et de s'être livré à tout acte, y compris le financement, se rapportant à ces opérations », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2, 2-1, 5, 6, 7, 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, 26, 27 du Code pénal, par l'Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, par l'Arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001 ; déclaré c. TI. coupable des délits qui lui sont reprochés, En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal, condamné c. TI. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné, ordonné la confiscation du contenu des fiches n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 constituant le scellé n° 2014/179 actuellement saisi et placé au greffe général, condamné, en outre, c. TI. aux frais ; Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 11 mars 2015. L'appel régulier est recevable. Considérant les faits suivants : Le 15 décembre 2013, un courriel anonyme envoyé de l'adresse électronique suivante : monaco. wh@gmx. com parvenait sur le site du gouvernement monégasque pour l'informer d'une livraison prochaine, par courrier, de produits stupéfiants au domicile d'une résidente n. BA., assistante gestionnaire pour le compte de la banque « A », domiciliée X à Monaco. n. BA., célibataire, vivait avec sa sœur a. CU. et le mari de celle-ci, r. CU. et leurs deux enfants. Le 16 décembre 2013, la Direction de la Sûreté Publique était destinataire d'un courriel identique sur le site de l'I. P. A. Le 23 décembre 2013, le standard de la Sûreté Publique était destinataire de trois appels téléphoniques anonymes au cours desquels l'interlocuteur, utilisant un déformateur de voix sur un enregistrement en langue française, indiquait que n. BA. allait recevoir une livraison de cocaïne à son domicile dans le cadre d'un trafic de stupéfiants auquel elle se livrait depuis plusieurs mois. Les appels étaient émis depuis trois lignes téléphoniques différentes attribuées à des cabines téléphoniques. Le 27 décembre 2013, n. BA. se présentait à la Police pour remettre un courrier anonyme en provenance d'Allemagne, lequel lui avait été adressé sur son lieu de travail. Il contenait un sachet thermosoudé de 0,93 gramme de cocaïne. Le 28 décembre 2013, elle recevait de nouveau à son domicile un courrier anonyme en provenance d'Allemagne. Ouvert à la Direction de la Sûreté Publique, il contenait également un sachet thermosoudé à l'intérieur duquel se trouvait 0,94 gramme de cocaïne. Le 30 décembre 2013, r. CU. se présentait à la Police pour remettre un courrier anonyme lui ayant été expédié à son domicile depuis le même pays, contenant un sachet thermosoudé de 0,83 gramme de cocaïne et de 0,97 gramme d'amphétamine. Le même jour, n. BA. recevait un appel téléphonique sur sa ligne personnelle, correspondant à un enregistrement audio en langue anglaise réalisé avec un déformateur de voix, faisant état de ce qu'elle allait réceptionner de la cocaïne à son domicile ou sur son lieu de travail. Le 31 décembre 2013, la direction de l'agence bancaire « A » à Monaco, recevait quatre courriers anonymes, déposés sous la porte d'entrée de l'agence, dénonçant de manière très détaillée n. BA. comme auteur d'un « trafic international de fraudes à la carte de crédit au sein d'un réseau organisé de cambrioleurs roumains ». Son supérieur hiérarchique, g. D'A., déclarait avoir déjà reçu mi-décembre 2013, une lettre anonyme postée depuis la Principauté impliquant la salariée dans un trafic organisé de cartes bancaires. Une enquête interne avait été ouverte qui avait permis d'exclure toute fraude. Le 2 janvier 2014, g. D'A. informait la Police de la réception sur le standard de l'agence d'un appel masqué d'un individu se présentant en langue anglaise comme « le conseil » de l'auteur des courriers anonymes. Le 3 janvier 2014, elle remettait deux autres courriers anonymes expédiés par voie postale, à l'attention de n. BA.. Ils contenaient des feuillets sur lesquels figuraient des coordonnées bancaires et des noms de personnes qui ne correspondaient pas à des clients de la banque. n. BA. informait la Police de ce qu'un ami, c. TI., avait reçu la veille au soir, sur sa boîte aux lettres électronique, un message anonyme en langue anglaise relatif aux faits dénoncés à son encontre. Ce dernier l'assurait de son soutien et de son aide pour en identifier l'auteur. Les nombreuses investigations effectuées dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire permettaient d'établir que le numéro de téléphone ( X) à partir duquel étaient passés les appels anonymes à la « banque A », le 2 janvier 2014 entre 11h50 et 12h10, était attribué à r. LA., demeurant X à MENTON, l'utilisateur de cette ligne téléphonique étant c. TI.. Placé en garde à vue, ce dernier déclarait avoir entretenu une relation amoureuse d'octobre 2012 à novembre 2013 avec n. BA. dont il reconnaissait qu'elle était fondée sur des mensonges visant à le valoriser. Il confirmait lui avoir faussement déclaré travailler à LONDRES pour l'impressionner. Concernant les envois de drogue, il cherchait à incriminer un ancien ami de n. BA. domicilié aux USA et son ancienne collègue, g. UZ., avant de reconnaître son implication. Il reconnaissait avoir agi seul dans l'intention d'une part, de nuire à n. BA. à laquelle il reprochait son avidité et la manière dont elle avait pu le traiter et d'autre part, pour essayer de se rapprocher d'elle et de la reconquérir après leur rupture. Il expliquait que l'envoi à r. CU. était destiné à précipiter son départ du domicile familial. Le détail de l'ensemble de son plan révélait une préparation minutieuse dont le but était qu'elle soit licenciée et qu'elle comprenne qu'elle n'était plus désirée chez sa sœur. Enfin, il avait même prévu de lui adresser des menaces de mort pour la convaincre de quitter la Principauté de Monaco et de s'installer avec lui ; leur expédition était conditionnée par le succès ou l'échec de la reprise de leurs relations. Il rédigeait et adressait plusieurs courriers anonymes à n. BA. et à son employeur. Il les postait ou les déposait lui-même sous la porte de l'agence bancaire. Il était aussi l'auteur de courriels anonymes envoyés sur le site du gouvernement monégasque et sur le site de l'I. P. A dénonçant de manière calomnieuse des infractions susceptibles d'être commises par n. BA.. Enfin, il déclarait être l'auteur des appels téléphoniques anonymes passés depuis des cabines téléphoniques situées sur le territoire français à n. BA. et des trois autres appels téléphoniques anonymes passés au standard de la Sûreté Publique. A ces occasions, il avait préalablement enregistré ses messages à l'aide d'un logiciel permettant de déformer sa voix. Il utilisait également le téléphone portable de sa mère, le 02 janvier 2014, pour appeler la banque et dénoncer de nouveau, en langue anglaise, les agissements supposés de n. BA.. Il expliquait s'être servi de l'ordinateur fixe de sa mère pour rédiger les courriers anonymes en prenant le soin de mettre des gants en cuir, lesquels étaient retrouvés sur lui. Il envoyait aussi les courriels en utilisant la wifi gratuite du « S » et parvenait à modifier sa voix grâce à une application de son téléphone. Il admettait être l'expéditeur des trois courriers adressés à n. BA. et r. CU. contenant des produits stupéfiants, soit un total de 2,7 grammes de cocaïne et 0,97 gramme d'amphétamines. Il commandait ces substances sur le site «X» dépendant du «DARKNET» dont il réglait le montant à l'aide de la monnaie virtuelle et précisait n'avoir jamais avoir eu en sa possession ces substances. La fouille de son véhicule stationné en Principauté permettait de découvrir deux autres courriers dactylographiés adressés à r. CU. et à n. BA.. Leur teneur était menaçante, il déclarait qu'il n'avait plus l'intention de les envoyer dans la mesure où il s'était rapproché de n. BA. mais qu'il en aurait été différemment si elle avait refusé ses avances. L'exploitation du téléphone portable de c. TI. et de l'ordinateur saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile révélait la présence, outre de nombreuses photographies de son sexe, des preuves de transaction en « bitcoin », de connexion internet au « S » et de commandes sur un site spécialisé de vente de produits stupéfiants. Le 8 janvier 2014, une information judiciaire était ouverte à l'encontre de c. TI. des chefs de dénonciation calomnieuse et d'importation et livraison de stupéfiants. c. TI. confirmait ses nombreux mensonges relatifs à sa situation professionnelle, alléguant par exemple gagner jusqu'à 200.000 euros annuels. Il expliquait avoir été sur le point de se marier avec n. BA. dès que sa situation financière le lui permettrait réellement. Il renouvelait ses déclarations sur les délits pour lesquels il était inculpé. Ses parents exprimaient leur surprise quant au comportement de leur fils qu'ils qualifiaient de « raisonnable, posé, intellectuellement brillant et sensible ». n. BA. déclarait être choquée du mal que celui-ci s'était employé à lui faire subir. Elle confirmait leur rupture et le maintien d'une relation amicale. Elle expliquait ses nombreux mensonges sur les décès imaginaires de sa grand-mère et de sa mère, sur sa vie londonienne, sa fortune et confirmait le projet de mariage avorté. a. CU. confirmait l'émoi occasionné à sa sœur par le comportement de c. TI. s'inscrivant dans la continuité de ses nombreux mensonges. r. CU. était surpris d'apprendre que sur le téléphone portable de c. TI. était découvert un mémo en langue anglaise rédigé à son attention laissant supposer qu'il lui aurait lui-même commandé des stupéfiants et voulu le départ de sa belle-sœur. Il indiquait que c. TI. avait indiqué que sa mère et sa grand-mère étaient décédées, avant de le démentir. Il s'imaginait également une vie professionnelle trépidante dans une banque londonienne, promettant à n. BA. qu'elle le rejoindrait. Les conclusions de l'expertise psychiatrique du docteur JULLIER en date du 27 février 2014 sont les suivantes : l'examen de c. TI. n'a pas révélé d'anomalies mentales ou psychiques, notamment susceptibles d'être à l'origine d'une inéluctabilité comportementale, il n'est pas apparu non plus d'éléments de pathologie compulsionnelle avérée, l'infraction qui lui est reprochée ne serait pas en relation avec des anomalies patentes d'un point de vue psychiatrique, il ne présente pas d'état dangereux d'un point de vue psychiatrique, il est accessible à une sanction pénale, l'évaluation de sa réadaptabilié ne dépend pas pour l'heure d'éléments de nature psychiatrique, s'il n'apparaît pas concerné au plan juridique par une injonction de soins, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, il pourrait utilement bénéficier d'un travail de réflexion et d'analyse de type psychothérapeutique en vue d'une meilleure maturation et résolution de ses difficultés affectives sous-tendues à la fois par des éléments de surestimation de soi, et également par des éléments de manque de confiance en soi,