Cessation des paiements – Jugement – Effets - Procédure de vérification (oui) Aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement de cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement. Il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, se prévalant d'un droit qui serait né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, sont soumis à l'obligation de produire au passif, y compris ceux qui, n'ayant pas encore de titre, cherchent à faire reconnaître leur droit. La détermination de l'existence d'une créance se poursuit alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances. En l'espèce, il résulte des conclusions déposées le 26 mai 2015 par Madame B. R. que Monsieur BE. a produit sa créance. En revanche, le syndic n'indique pas que l'état des créances aurait déjà été arrêté. Dès lors, que la créance alléguée doit être préalablement soumise à la procédure de vérification. Il y a lieu, en conséquence, de constater, en application de l'article 461 du Code de commerce précité, et de l'article 389 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance, sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de Monsieur BE. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 JUILLET 2015 I. En la cause 2014/000130 (appel et assignation du 3 mars 2014) :
- Madame n. DE. veuve LA., née le 12 octobre 1944 à Neuilly sur Seine (France), de nationalité britannique, demeurant et domiciliée à Monaco (98000), X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur n. BE., né le 2 février 1952 à Tizy-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X2 à Clamart (92140) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, II. En la cause 2015/000106 (dénonciation et assignation du 17 mars 2015) :
- Monsieur n. BE., né le 2 février 1952 à Tizy-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X3 à Clamart (92140) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame B. R., ès-qualité de Syndic à la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA., désignée suivant jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 10 avril 2014, demeurant en cette qualité X3 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 112 BAJ 15, par décision du Bureau du 12 mai 2015 Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, EN PRÉSENCE DE : 1 - Madame n. DE. veuve LA., née le 12 octobre 1944 à Neuilly sur Seine (France), de nationalité britannique, ayant demeuré X4 à Monaco, puis X5 à Monaco, et actuellement sans adresse connue ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2 - Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO ; LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2013 (R.1646) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 mars 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000130) ; Vu l'exploit de dénonciation et d'assignation aux fins de mise en cause par-devant la Cour d'Appel du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000106) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 25 novembre 2014 ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015 ; Vu les courriers des 20 mars, 27 avril et 6 mai 2015 de Madame B. R., ès-qualité de Syndic à la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA. ; Vu les conclusions déposées le 26 mai 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame B. R., ès-qualités de Syndic à la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA. ; À l'audience du 16 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel et la dénonciation relevés à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 2013 (R.1646), par :
- n. DE. veuve LA. (rôle 2014/000130)
- n. BE. (rôle 2015/000106) Considérant les faits suivants : Par arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué ainsi qu'il suit : « - reçoit l'appel formé par Madame DE. veuve LA. contre le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Première Instance de Monaco, avant dire droit,
- fait injonction à la partie la plus diligente de mettre en cause le syndic, Madame B. R., par toutes voies de droit, avant le 24 mars 2015,
- renvoie l'affaire en audience de mise en état se tenant ce jour-là, mardi 24 mars 2015 à 9 heures, date à laquelle fera soit l'objet d'un calendrier de mise en état sont contradictoire et à celui du ministère public, soit sera remise immédiatement en délibéré,
- réserve les dépens ». Par exploit d'huissier en date du 17 mars 2015, Monsieur n. BE. a dénoncé à Madame B. R. et à Monsieur le Procureur Général. Par conclusions déposées le 26 mai 2015, Madame B. R., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de n. DE. veuve LA., demande à la Cour, sur le fondement de l'article n°461 du Code de commerce, de : « - constater l'interruption de l'instance,
- si la cour devait néanmoins estimer que la présente instance doit se poursuivre, il conviendra de donner acte la concluante de ce qu'elle s'en rapporte justice sur le mérite de l'appel interjeté par Madame DE. LA.,
- dans cette hypothèse, et si la Cour devait déclarer la demande de Monsieur BE. fondée, il conviendra de s'entendre la cour fixée le montant de sa créance,
- condamner tout contestant aux dépens dont distraction comme en matière d'assistance judiciaire ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1 - Attendu que la Cour est saisie d'une première instance, enrôlée sous le numéro 2014/000130, ayant pour objet l'appel du jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Première Instance, puis d'une seconde instance, enrôlée sous le numéro 2015/000106, qui a pour objet la dénonciation et l'assignation aux fins de mise en cause devant la Cour de Madame B. R., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de Madame DE. LA., en présence de Monsieur le Procureur Général, en exécution de l'arrêt avant dire droit rendu le 17 février 2015, dans l'instance n°2014/000130 ; Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces deux procédures afin qu'elles puissent être jugées ensemble ; 2 - Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement de cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ; Qu'il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, se prévalant d'un droit qui serait né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements, sont soumis à l'obligation de produire au passif, y compris ceux qui, n'ayant pas encore de titre, cherchent à faire reconnaître leur droit ; Que la détermination de l'existence d'une créance se poursuit alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des conclusions déposées le 26 mai 2015 par Madame B. R. que Monsieur BE. a produit sa créance ; Qu'en revanche, le syndic n'indique pas que l'état des créances aurait déjà été arrêté ; Attendu, dès lors, que la créance alléguée doit être préalablement soumise à la procédure de vérification ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de constater, en application de l'article 461 du Code de commerce précité, et de l'article 389 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance, sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de Monsieur BE. ; Attendu que la cause sera placée au rôle général de la Cour et sera rappelée à la première audience utile à la requête de la partie la plus diligente ; Attendu que les dépens de la présente instance seront réservés ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014/000130 et 2015/000106, Constate la suspension des poursuites individuelles du fait de la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA., Dit que la créance de Monsieur n. BE. doit être soumise à la vérification du syndic, Constate, en conséquence, l'interruption de l'instance dirigée contre Madame n. DE. veuve LA., sans préjudice de l'éventuelle reprise de celle-ci à l'initiative du créancier, Ordonne le placement de la cause au rôle général de la Cour d'Appel et dit qu'elle sera rappelée à la première audience à la requête de la partie la plus diligente, Réserve les dépens, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 juillet 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.