Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13544
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13544 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un médecin anesthésiste-réanimateur, le Docteur c. IS., a conclu avec la Société Anonyme Monégasque A (ci-après « la SAM A ») deux conventions d'exercice libéral. La seconde, signée le 26 juillet 2010, était à durée indéterminée et prenait effet au 1er juillet 2010. Par lettre du 31 mars 2011, la SAM A a rompu cette convention pour faute, sans préavis ni indemnité.
Le praticien a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dommages-intérêts, en soutenant que la rupture était abusive. Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2014, le tribunal a notamment déclaré recevable la demande de l'intimé, rejeté la demande de suppression de pièces, annulé les attestations n° 15 et 16 bis, ordonné la suppression de certains passages injurieux des écritures de la SAM A, puis ordonné une expertise confiée au Dr Denis S., avec sursis à statuer sur les autres chefs de demande.
La SAM A a relevé appel par exploit du 29 octobre 2014. Elle sollicitait notamment l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement le rejet de l'expertise et le débouté de l'intimé, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Docteur c. IS. demandait la confirmation du jugement sur la recevabilité, la reconnaissance de la faute de la rupture et, à titre subsidiaire, des indemnités contractuelle et compensatrices. Il a également formé appel incident partiel sur l'admission des pièces n° 3 et 4.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
Première question : une clause de conciliation préalable, dont le délai de désignation d'un conciliateur n'a pas été respecté, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action au fond ? Il s'agissait de déterminer si le dépassement du délai emporte forclusion, en l'absence de sanction expressément prévue par la convention.
Deuxième question : les règles de la Charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie médicale peuvent-elles être opposées à une action du médecin contre la personne morale qui l'emploie ?
Troisième question : en matière de résiliation sans préavis fondée sur des manquements contractuels, qui supporte la charge de la preuve, et le juge d'appel peut-il, après infirmation, évoquer le fond et qualifier la rupture ?
Solution et dispositif
La Cour confirme la recevabilité de l'action. Elle relève que l'article 17 de la convention imposait, avant toute action contentieuse, la soumission du différend à deux conciliateurs désignés dans les quinze jours. Elle constate que ce délai n'a pas été respecté par le médecin, mais retient que la stipulation « ne prévoit aucune sanction au dépassement de délai » et « offre même aux parties la possibilité postérieurement audit délai de s'adresser au président du Tribunal ». Elle en déduit une « volonté de favoriser un accord amiable avant la mise en œuvre d'une action judiciaire ». Dès lors qu'une tentative de conciliation a effectivement eu lieu, le moyen tiré de la forclusion est écarté.
La Cour écarte également le moyen fondé sur la Charte médicale et le Code de déontologie, au motif que ces dispositions « n'ont vocation à s'appliquer qu'aux différends d'ordre professionnel entre médecins et que le présent litige n'entre pas dans ce cadre ».
Sur le fond, la Cour approuve la charge de la preuve : « Il appartient à celui qui se prévaut de telles causes de rupture d'en rapporter la preuve dès lors qu'il lui incombe de démontrer que la rupture était fondée ». Elle examine les deux griefs, à savoir l'absence de commande de sang le 30 mars 2011 et l'ordre de faire descendre un patient au bloc non désinfecté le 31 mars 2011. Elle conclut que « la SAM A n'établit pas la réalité des griefs formulés à l'encontre du Docteur c. IS. pour mettre fin sans préavis ni indemnité à la convention les liant ».
Constatant que « le Tribunal n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve », la Cour juge l'expertise non justifiée et réforme le jugement sur ce point. Usant de son pouvo
Action – Recevabilité (oui) – Rupture de contrat sans préavis ni indemnité (oui) L'article 989 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Toutefois, le juge doit interpréter les clauses qui y figurent à l'effet de rechercher quelle a été la commune intention des parties (article 1011 du Code Civil). L'article 17 de la Convention dispose qu'en cas de difficultés soulevées par la cessation du contrat, les parties devaient, préalablement à toute action contentieuse, soumettre leur différend à deux conciliateurs désignés par leurs soins dans les 15 jours, ou à défaut, sur demande d'une des parties, par le Président du Tribunal de première instance. Il n'est pas contesté que le Docteur c. IS. n'a pas respecté le délai convenu pour désigner son conciliateur. Néanmoins, il ressort des énonciations de ce texte, qui ne prévoit aucune sanction au dépassement de délai et offre même aux parties la possibilité postérieurement audit délai de s'adresser au président du Tribunal pour obtenir la désignation qui ferait défaut, une volonté de favoriser un accord amiable avant la mise en œuvre d'une action judiciaire. Une tentative de conciliation a bien eu lieu entre les parties, chacune ayant désigné un conciliateur, que dès lors c'est justement que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la forclusion. Le moyen tiré des dispositions de la Charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie n'apparaît pas davantage pertinent dans la mesure où ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux différends d'ordre professionnel entre médecins et que le présent litige n'entre pas dans ce cadre. En définitive, c'est par une motivation pertinente que la Cour fait sienne que les premiers juges ont déclaré recevable la demande présentée par c. IS., leur décision étant confirmée de ce chef. la SAM A, faisant usage de l'article 16 de la Convention liant les parties, a prononcé la rupture sans préavis du contrat en se fondant sur deux des cas contractuellement prévus, savoir : la violation d'une des clauses essentielles du contrat, s'agissant du non-respect des règles de sécurité, le préjudice à lui porté par le praticien. Il appartient à celui qui se prévaut de telles causes de rupture d'en rapporter la preuve dès lors qu'il lui incombe de démontrer que la rupture était fondée. À cet égard, la SAM A n'établit pas la réalité des griefs formulés à l'encontre du Docteur c. IS. pour mettre fin sans préavis ni indemnité à la convention les liant. Dans ces conditions qu'il appartient à la Cour de tirer toutes conséquences de droit de la réformation prononcée et, usant de son pouvoir d'évocation, de fixer le principe de responsabilité ainsi que le demande subsidiairement c. IS., et de dire que la résiliation sans préavis ni indemnité effectuée par la SAM A est fautive. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 JUILLET 2015 En la cause de :