jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 juillet 2015, La Société Anonyme Monégasque A c/ Monsieur c. IS.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13544 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13544 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13544)) ## Faits et procédure Un médecin anesthésiste-réanimateur, le Docteur c. IS., a conclu avec la Société Anonyme Monégasque A (ci-après « la SAM A ») deux conventions d'exercice libéral. La seconde, signée le 26 juillet 2010, était à durée indéterminée et prenait effet au 1er juillet 2010. Par lettre du 31 mars 2011, la SAM A a rompu cette convention pour faute, sans préavis ni indemnité. Le praticien a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dommages-intérêts, en soutenant que la rupture était abusive. Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2014, le tribunal a notamment déclaré recevable la demande de l'intimé, rejeté la demande de suppression de pièces, annulé les attestations n° 15 et 16 bis, ordonné la suppression de certains passages injurieux des écritures de la SAM A, puis ordonné une expertise confiée au Dr Denis S., avec sursis à statuer sur les autres chefs de demande. La SAM A a relevé appel par exploit du 29 octobre 2014. Elle sollicitait notamment l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement le rejet de l'expertise et le débouté de l'intimé, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Docteur c. IS. demandait la confirmation du jugement sur la recevabilité, la reconnaissance de la faute de la rupture et, à titre subsidiaire, des indemnités contractuelle et compensatrices. Il a également formé appel incident partiel sur l'admission des pièces n° 3 et 4. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question :** une clause de conciliation préalable, dont le délai de désignation d'un conciliateur n'a pas été respecté, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action au fond ? Il s'agissait de déterminer si le dépassement du délai emporte forclusion, en l'absence de sanction expressément prévue par la convention. **Deuxième question :** les règles de la Charte médicale de la SAM A et du Code de déontologie médicale peuvent-elles être opposées à une action du médecin contre la personne morale qui l'emploie ? **Troisième question :** en matière de résiliation sans préavis fondée sur des manquements contractuels, qui supporte la charge de la preuve, et le juge d'appel peut-il, après infirmation, évoquer le fond et qualifier la rupture ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la recevabilité de l'action. Elle relève que l'article 17 de la convention imposait, avant toute action contentieuse, la soumission du différend à deux conciliateurs désignés dans les quinze jours. Elle constate que ce délai n'a pas été respecté par le médecin, mais retient que la stipulation « ne prévoit aucune sanction au dépassement de délai » et « offre même aux parties la possibilité postérieurement audit délai de s'adresser au président du Tribunal ». Elle en déduit une « volonté de favoriser un accord amiable avant la mise en œuvre d'une action judiciaire ». Dès lors qu'une tentative de conciliation a effectivement eu lieu, le moyen tiré de la forclusion est écarté. La Cour écarte également le moyen fondé sur la Charte médicale et le Code de déontologie, au motif que ces dispositions « n'ont vocation à s'appliquer qu'aux différends d'ordre professionnel entre médecins et que le présent litige n'entre pas dans ce cadre ». Sur le fond, la Cour approuve la charge de la preuve : « Il appartient à celui qui se prévaut de telles causes de rupture d'en rapporter la preuve dès lors qu'il lui incombe de démontrer que la rupture était fondée ». Elle examine les deux griefs, à savoir l'absence de commande de sang le 30 mars 2011 et l'ordre de faire descendre un patient au bloc non désinfecté le 31 mars 2011. Elle conclut que « la SAM A n'établit pas la réalité des griefs formulés à l'encontre du Docteur c. IS. pour mettre fin sans préavis ni indemnité à la convention les liant ». Constatant que « le Tribunal n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve », la Cour juge l'expertise non justifiée et réforme le jugement sur ce point. Usant de son pouvo
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