## I. Faits et procédure
Décision rendue le **07/07/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13545**.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Jugement de règlement – Critère – Effet
Le jugement de règlement, rendu dan le cadre trict et le terme de l'article 601 du Code de procédure civile, n'e t pa u ceptible d'appel. À l'inver e, en application de article 655 bi et 655 ter du Code de procédure civile, e t recevable l'appel de jugement tatuant ur de incident . Il 'en déduit qu'il appartient à la Cour de di tinguer celle de di po ition du jugement entrepri qui ont u ceptible d'appel, comme relevant d'incident de ai ie, de celle qui ne le ont pa , comme relevant trictement de l'audience de règlement, auf à violer le texte ci-de u et à priver l'appelan…
## II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
## III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
> GO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle ,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général.
## IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 7 juillet 2015, La Société des Îles Vierges Britanniques A c/ La Société B
I. Faits et procédure
Décision rendue le 07/07/2015 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 13545.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Jugement de règlement – Critère – Effet
Le jugement de règlement, rendu dan le cadre trict et le terme de l'article 601 du Code de procédure civile, n'e t pa u ceptible d'appel. À l'inver e, en application de article 655 bi et 655 ter du Code de procédure civile, e t recevable l'appel de jugement tatuant ur de incident . Il 'en déduit qu'il appartient à la Cour de di tinguer celle de di po ition du jugement entrepri qui ont u ceptible d'appel, comme relevant d'incident de ai ie, de celle qui ne le ont pa , comme relevant trictement de l'audience de règlement, auf à violer le texte ci-de u et à priver l'appelan…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Reproduction verbatim
GO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle ,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Jugement de règlement – Critères – Effets
Le jugement de règlement, rendu dans le cadre strict et les termes de l'article 601 du Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel. À l'inverse, en application des articles 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile, est recevable l'appel des jugements statuant sur des incidents. Il s'en déduit qu'il appartient à la Cour de distinguer celles des dispositions du jugement entrepris qui sont susceptibles d'appel, comme relevant d'incidents de saisie, de celles qui ne le sont pas, comme relevant strictement de l'audience de règlement, sauf à violer les textes ci-dessus et à priver l'appelant d'un recours qui lui est ouvert. La disposition du jugement ayant constaté que « toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis », sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure civile relève des dispositions édictées par le titre VIII du Code de procédure civile et n'est donc pas susceptible d'appel. La mise à prix est, aux termes de l'article 592 du Code de procédure civile, fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des charges. Selon l'article 600 du même code, les parties doivent faire insérer, à la suite de la mise à prix, tous dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans le cahier des charges. En application de l'article 601, le Tribunal statue, en audience de règlement, sur ces dires et observations, et notamment sur le dire tendant à voir modifier la mise à prix figurant sur le cahier des charges, le jugement rendu n'étant, sur ce point, pas susceptible d'appel. Pour le même motif, la demande de cantonnement, qui a pour objet de modifier le cahier des charges, n'est pas susceptible d'appel, le fait que le Tribunal ait indiqué : « Quant au cantonnement qui est directement lié à la procédure de saisie, il sera examiné dans le cadre du présent incident » ne signifie pas que la demande relève des incidents de saisie. En revanche, répondent à la définition de l'incident de saisie prévu au titre IX du Code de procédure civile :
les demandes en nullité du commandement de payer et du cahier des charges, tendant à voir prononcer l'irrégularité des titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie est engagée ;
la demande, qui constitue la suite des précédentes, en mainlevée de la saisie ;
la demande de compensation entre créances.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUILLET 2015
En la cause de :
La Société des Îles Vierges Britanniques dénommée « A », au capital de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (50.000 USD), dont le siège est X1, à Tortola (Îles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société dénommée B, Société de Droit Anglais, dont le siège social est X2 (Angleterre), inscrite au « register of companies » sous le n° X, au capital autorisé de trois milliards quarante millions de livres sterling, avec succursale à Monte-Carlo, X3, inscrite au RCI de Monaco sous le n° X, prise en la personne de son Directeur général et représentant en exercice, Monsieur f. GR., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 mai 2015 (R.5770) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000146) ;
Vu les conclusions déposées le 16 juin 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société B ;
Vu les conclusions déposées le 30 juin 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
À l'audience du 30 juin 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la société A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 mai 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 15 décembre 2006, la société A a acquis un immeuble dénommé Villa R. à Monaco.
Par trois actes authentiques en date du 22 décembre 2010, la société B a consenti à la société A les prêts suivants d'un montant de :
6.500.000 euros aux fins de couvrir les besoins de trésorerie liés au refinancement de la Villa R.,
13.500.000 euros affectés à l'acquisition de l'immeuble voisin la Villa DU R.,
6.500.000 euros destinés à financer 50% de la reconstruction de ces lieux.
Par acte authentique en date du 5 juillet 2012, la société A a obtenu de la société B un prêt de 6.500.000 euros pour financer des travaux complémentaires.
Selon acte authentique en date du 4 juillet 2013, l'échéance de remboursement de ces quatre prêts a été avancée au 30 juin 2014 au lieu du 22 décembre 2015.
En l'absence de règlement par son débiteur, la société B a le 30 janvier 2015, fait signifier à la société A un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme totale de 33.085.599,29 euros.
Le 31 mars 2015, la banque a procédé au dépôt du cahier des charges.
Le 29 avril 2015, la société A a déposé un dire aux termes duquel elle demande au Tribunal de prononcer la nullité du commandement délivré le 30 janvier 2015 et du cahier des charges, d'ordonner mainlevée de la saisie immobilière, subsidiairement, de surseoir à statuer dans le cadre des procédures parallèles, à titre très subsidiaire, d'ordonner la compensation entre la dette de la banque et la sienne, à titre encore plus subsidiaire, de dire que la saisie ne portera que sur la partie bureau et le lot R+3 et en conséquence d'ordonner le sursis des poursuites pour le restant des immeubles, et à titre infiniment subsidiaire, de fixer la mise à prix des biens saisis à la somme de 80 millions d'euros.
Par jugement contradictoire R.5770 en date du 28 mai 2015, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - constate que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis,
dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
déboute la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement et du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie,
rejette les demandes de compensation entre créances, de cantonnement de la saisie et de modification de la mise à prix,
fixe au mercredi 8 juillet 2015 à 14 heures la vente aux enchères publiques, selon le cahier des charges en un seul lot, de l'immeuble sis n°X à MONACO, actuellement porté au plan cadastral sous les numéros 112p et 68p de la section D et anciennement porté au cadastre sous le numéro 112p et III de la section D, sur la mise à prix de TRENTE TROIS MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (33.450.000 euros), outre les clauses, charges et conditions fixées dans le Cahier des Charges de la vente dont s'agit,
ordonne en application de l'article 606 du Code de procédure civile, outre la publicité légale dans le Journal de Monaco, les publicités supplémentaires suivantes :
dans la page régionale du quotidien « C » ainsi qu'en page de MONACO de l'édition D,
dans le X (Londres),
dans le X,
dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de vente et distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable ».
Selon exploit d'appel et assignation délivré le 8 juin 2015, la société des Îles Vierges Britanniques dénommée A a relevé appel parte in qua de la décision.
Aux termes de cet exploit, la société appelante demande à la Cour, sur le fondement de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, des articles 1229, 1137 à 1147 et 1165 du Code civil, 431 480, 577, 578, 582 et 592 du Code de procédure civile, de :
« - accueillir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que la procuration de M. GR. à Monsieur FI. n'est pas annexée aux actes de prêt,
constaté que cette procuration n'est pas déposée au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO,
dit qu'une telle inobservation n'est pas punie de l'amende de 15 francs prévue à l'article 11 alinéa 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
constaté que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis,
débouté la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement et du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie,
rejeté les demandes de compensations entre créances, de cantonnement de la saisie de modification de la mise à prix, fixé la mise à prix de 33.450.000 euros,
statuant à nouveau,
dire et juger que le défaut d'annexion des procurations entache les actes de prêt d'une irrégularité formelle entraînant la disqualification de l'acte authentique litigieux en acte sous seing privé,
dire et juger en conséquence qu'il ne peut valoir titre exécutoire et ne saurait fonder une procédure de saisie-immobilière,
en conséquence,
prononcer la nullité du commandement du 30 janvier 2015,
prononcer la nullité du cahier des charges et de la procédure de saisie immobilière subséquente,
ordonner la mainlevée de la saisie portant sur les immeubles « Villa R. » et « Villa DU R. », la discontinuation des poursuites aux fins de saisie et la radiation de l'exploit de saisie auprès du registre de la conservation des hypothèques,
à titre subsidiaire,
constater que la société B a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle,
constater que le préjudice subi par la société A est équivalent au montant de la créance détenue par la société B,
en conséquence,
condamner la société B au paiement d'une somme de 33.085.599,29 euros,
ordonner la compensation entre la dette de la société B et celle de la société A, la discontinuation des poursuites aux fins de la saisie et la radiation de l'exploit de saisie auprès du registre de la conservation des hypothèques,
à titre encore plus subsidiaire,
constater que la partie bureau et le lot R+ 3 suffisent à désintéresser le créancier,
dire et juger que la saisie immobilière devra être cantonnée à la partie bureau et au lot R+3,
En conséquence,
si par extraordinaire, la juridiction de céans refusait de faire droit aux moyens de nullité, prononcer le sursis à statuer pour le reste des immeubles,
À titre infiniment subsidiaire,
fixer la mise à prix des immeubles « Villa R. » et « Villa DU R. » au cahier des charges à la somme de 75.000.000 euros,
débouter la société B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner tout contestant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Par conclusions déposées le 16 juin 2015, la société dénommée société B demande à la Cour de :
« - constater que cette cause présente un caractère spécial d'urgence au sens de l'article 168 du Code de procédure civile et lui accorder en conséquence un traitement prioritaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement de titres exécutoires,
à titre principal, dire et juger l'appel parte in qua irrecevable, le jugement de règlement étant exécutoire de plein droit dès son prononcé et sans autre formalités que sa transcription par le Greffier à la suite du Cahier des Charges, n'étant en outre ni levé, ni signifié, le tout conformément aux dispositions de l'article 601 du Code de procédure civile,
constater si nécessaire que la demande en nullité de commandement se heurte à l'autorité de la chose jugée et confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de compensation, les conditions de l'article 1139 du Code civil n'étant manifestement pas réunies,
condamner la société A au paiement de la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner également la société A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de ses conclusions, la société société B fait valoir que l'appel du jugement rendu le 28 mai 2015 n'est pas recevable en application des dispositions édictées par l'article 601 du Code de procédure civile qui énonce, en son dernier alinéa, que le jugement ne sera « ni levé ni signifié », d'où il ressort que le jugement de règlement ne peut pas être frappé d'appel et est exécutoire de plein droit dès son prononcé et sans autres formalités que sa transcription par le greffier à la suite du cahier des charges.
Elle considère que la société appelante ne saurait se prévaloir des dispositions du titre IX du Code de procédure civile, notamment des articles 655 bis et 655 ter qui ont été ajoutés au texte par une ordonnance du 19 mai 1909, ces textes ayant pour but de préciser les possibilités de recours en matière d'incident de saisie immobilière sans remettre en cause les fondements de la procédure de saisie immobilière, procédure d'exécution.
Elle souligne que les dires et observations ayant pour objet des modifications dans le cahier des charges sont examinés lors de l'audience de règlement, conformément à l'article 600 du Code de procédure civile (titre VIII de ce code) et que la décision rendue n'est pas susceptible d'appel. Les incidents de saisie sont, quant à eux, formés par voie d'assignation et non par voie de dires. Seules les décisions rendues sur incident de saisie immobilière sont susceptibles d'appel.
Elle observe que le jugement de règlement a également statué sur deux autres demandes (nullité du commandement et demande de compensation) qui relevaient cependant d'incidents de saisie immobilière et non de l'audience de règlement. Or, la demande en nullité avait déjà été jugée et rejetée par un jugement rendu le 28 mai 2015 (R.5769), aujourd'hui définitif, en sorte que la demande en nullité du commandement se heurte à l'autorité de la chose jugée. Quant à la demande de compensation, elle aurait dû être formée par voie d'assignation s'agissant d'un incident de saisie immobilière. Sur le fond, elle estime cette demande mal fondée : les conditions de la compensation ne sont pas réunies au sens de l'article 1139 du Code civil, dès lors que la société A ne dispose pas, à l'inverse de la société B, d'une créance liquide et exigible.
Par conclusions déposées le 30 juin 2015, la société A demande à la Cour, sur le fondement des articles 424, 431, 642, 643 à 653, 654, 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile, de :
« - accueillir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarée (sic) bien fondée,
dire et juger recevable l'appel interjeté par la société A,
dire et juger l'appel suspensif,
renvoyer les parties à conclure au fond,
en conséquence, en tant que de besoin,
ordonner le report de la date de l'audience d'adjudication,
en tout état de cause,
déclarer la société B irrecevable en son exception d'irrecevabilité relative à l'absence d'introduction en justice des incidents de saisie immobilière par voie d'assignation,
débouter la société B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner tout contestant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,
aux motifs, essentiellement, que :
l'appel est recevable dès lors que le jugement de règlement entrepris statue aussi sur des incidents de saisie, l'intimée reconnaissant d'ailleurs le caractère d'incidents aux moyens relevant de la nullité du commandement de payer et de la compensation,
l'article 601 du Code de procédure civile, invoqué par la société B, ne s'applique que lorsqu'aucun incident n'est soulevé, et il ne serait d'ailleurs pas logique de permettre l'adjudication alors même que les incidents n'auraient pas été définitivement jugés et tranchés,
l'article 654 du même code confirme que les incidents peuvent être tranchés dans le jugement de règlement, et, par suite, les articles 655 bis et 655 ter trouvent application au cas d'espèce,
la société B oppose, devant la Cour, le fait que l'incident relatif à la compensation n'aurait pas dû être soulevé par voie de dire, mais par assignation ; or, d'une part, il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, d'autre part, la compensation invoquée constitue un incident de saisie et non une demande incidente, et n'avait pas, dès lors, à être soulevée par voie d'assignation,
contrairement à ce que soutient la société B, le jugement R.5769 du 28 mai 2015 n'est pas assorti de l'autorité de la chose jugée, ledit jugement ayant été signifié le 3 juin 2015 et l'appelante pouvant en relever appel jusqu'au 3 juillet,
l'appel de la décision du 28 mai 2015 R.5770 a un effet suspensif, en application de l'article 424 du Code de procédure civile, dès lors que l'exécution provisoire du jugement R.5770 n'a pas été ordonnée,
en conséquence, la date de l'adjudication, fixée au 8 juillet 2015, ne pourra qu'être reportée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que la Cour, saisie de l'appel parte in qua formé par la société A contre le jugement R.5770 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de Première Instance, dont la société société B soulève l'irrecevabilité, a invité les parties à circonscrire leurs échanges à la seule question de la recevabilité de l'appel ;
Attendu que l'appel est limité aux chefs du jugement ayant constaté que toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis, débouté la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement et du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie, rejeté les demandes de compensations entre créances, de cantonnement de la saisie, de modification de la mise à prix, et fixé la mise à prix au prix de 33.450.000 euros ;
Attendu, en premier lieu, que la Cour n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par les premiers juges, étant observé qu'en l'espèce, le jugement dont appel n'a pas été qualifié. Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être tiré argument, quant à la recevabilité de l'appel, de ce que le jugement entrepris n'ait pas été rendu « en premier ressort » ;
Attendu, en second lieu, que la Cour relève que devant les premiers juges, il n'a pas été élevé, par la société B, de contestations sur la recevabilité des demandes présentées par dires, et non par voie d'assignation, par la société A, tendant, notamment, à la nullité du commandement de payer, à la nullité du cahier des charges, et à la demande de compensation. Que devant la Cour, la société B excipe de l'irrégularité formelle de ces demandes pour dénier, à la société A, le droit de se prévaloir des dispositions du titre IX du Code de procédure civile relatives aux incidents de saisie immobilière et de relever appel. Qu'il s'agit là d'un moyen, et non d'une demande nouvelle, et qui comme tel, est recevable devant la Cour ;
Attendu néanmoins que le jugement entrepris a statué sur des incidents de saisie, ce que l'intimée reconnaît dans ses écritures, en sorte que les ayant tranchés, le Tribunal les a implicitement mais nécessairement jugés recevables ;
Qu'il en résulte que le jugement entrepris ne constitue pas qu'un jugement de règlement, intervenu dans le cadre strict de l'article 601 du Code de procédure civile, et que les chefs du jugement ayant statué sur les incidents de saisie immobilière relèvent des dispositions procédurales édictées par le titre IX du Code de procédure civile qui leur sont applicables ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il n'est pas démontré que les dispositions législatives et la jurisprudence française soient exactement transposables en droit monégasque ;
Attendu, cela étant, qu'aux termes de l'article 601 du Code de procédure civile, à l'audience de règlement, « le Tribunal statuera sur les dires et observations qui auraient été insérés dans le cahier des charges et fixera les jour et heure où il sera procédé à l'adjudication. Le délai entre ce jugement et l'adjudication sera de trente jours au moins et soixante au plus. Le jugement sera transcrit en minute par le greffier à la suite du cahier des charges ; il ne sera ni levé, ni signifié » ;
Qu'il s'ensuit que le jugement de règlement, rendu dans le cadre strict et les termes de l'article 601 du Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, à l'inverse, qu'en application des articles 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile, est recevable l'appel des jugements statuant sur des incidents ;
Qu'il s'en déduit qu'il appartient à la Cour de distinguer celles des dispositions du jugement entrepris qui sont susceptibles d'appel, comme relevant d'incidents de saisie, de celles qui ne le sont pas, comme relevant strictement de l'audience de règlement, sauf à violer les textes ci-dessus et à priver l'appelant d'un recours qui lui est ouvert ;
Attendu que la disposition du jugement ayant constaté que « toutes les formalités et délais prescrits par la loi ont été remplis », sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure civile relève des dispositions édictées par le titre VIII du Code de procédure civile et n'est donc pas susceptible d'appel ;
Attendu que la mise à prix est, aux termes de l'article 592 du Code de procédure civile, fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des charges. Que selon l'article 600 du même code, les parties doivent faire insérer, à la suite de la mise à prix, tous dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans le cahier des charges ;
Qu'en application de l'article 601, le Tribunal statue, en audience de règlement, sur ces dires et observations, et notamment sur le dire tendant à voir modifier la mise à prix figurant sur le cahier des charges, le jugement rendu n'étant, sur ce point, pas susceptible d'appel ;
Que, pour le même motif, la demande de cantonnement, qui a pour objet de modifier le cahier des charges, n'est pas susceptible d'appel, le fait que le Tribunal ait indiqué : « Quant au cantonnement qui est directement lié à la procédure de saisie, il sera examiné dans le cadre du présent incident » ne signifie pas que la demande relève des incidents de saisie ;
Attendu, en revanche, que répondent à la définition de l'incident de saisie prévu au titre IX du Code de procédure civile :
les demandes en nullité du commandement de payer et du cahier des charges, tendant à voir prononcer l'irrégularité des titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie est engagée,
la demande, qui constitue la suite des précédentes, en mainlevée de la saisie,
la demande de compensation entre créances ;
2- Attendu qu'aux motifs que le jugement entrepris n'a pas été assorti de l'exécution provisoire, la société A demande à la Cour, sur le fondement de l'article 424 du Code de procédure civile, de dire l'appel suspensif et d'ordonner en conséquence, le report de la date fixée pour l'adjudication ;
Mais attendu que la disposition du jugement fixant les jour et heure de l'adjudication n'est pas susceptible d'appel, conformément à l'article 601 du Code de procédure civile en sorte que la demande de la société A est irrecevable ;
3- Attendu que l'autorité de la chose jugée qui serait, le cas échéant, attachée à la décision R.5769, en sa disposition relative à la nullité du commandement de payer est sans incidence sur la recevabilité de l'appel, seule question tranchée par la Cour dans le présent arrêt ;
4- Attendu qu'il y a lieu de renvoyer les parties à conclure au fond selon le calendrier de procédure figurant au dispositif du présent arrêt ;
5- Attendu que l'appel parte in qua relevé par la société A a été déclaré partiellement recevable, en sorte que la société société B est mal fondée à solliciter la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
6- Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit,
Dit qu'aucune demande nouvelle n'est présentée par la société société B,
Déclare la société A recevable en son appel parte in qua du jugement R.5770 portant sur les dispositions suivantes :
déboute la société A de ses demandes tendant à la nullité du commandement, du cahier des charges et à la mainlevée de la saisie,
rejette la demande de compensation entre créances,
La déclare irrecevable du surplus de son appel,
Déclare la société A irrecevable en sa demande de report de la date fixée pour l'adjudication,
Déboute la société société B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Renvoie les parties à conclure au fond selon le calendrier de procédure ci-après :
la société A au plus tard le 31 juillet 2015 par voie de greffe,
la société société B au plus tard le 21 septembre 2015 par voie de greffe,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du MARDI 6 OCTOBRE 2015 à 9 heures 30,
Réserve les dépens,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.