Exequatur – Défaut – Porté juridique Aucune de ces décisions juridictionnelles étrangères n'ayant à ce jour fait l'objet d'un jugement d'exequatur en Principauté de Monaco, les premiers juges ont à bon droit relevé qu'elles demeurent dépourvues de toute portée juridique dans l'ordre judiciaire interne monégasque. Mais un jugement étranger peut néanmoins, comme tout acte ou fait juridique, créer une situation nouvelle qu'il ne serait pas réaliste d'ignorer et dont l'analyse donne la mesure de l'efficacité de cette décision prise dans un autre ordre juridique. En effet, même s'il demeure à ce jour dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le territoire monégasque, le jugement étranger peut constituer un moyen de preuve dont la valeur se réduit à celle d'un simple document dont le juge du for va vérifier la portée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 JUILLET 2015 En la cause de :
- Madame e. LA. épouse VU., née le 21 mars 1945 à Moscou (Russie), de nationalité hellénique, domiciliée X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur g. s. BE., né le 22 avril 1944 de nationalité russe, demeurant X. Moscou (117421) Russie ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Yves LE MAUT, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 novembre 2014 (R. 1348) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000068) ; Vu les conclusions déposées les 31 mars et 2 juin 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. s. BE. ; Vu les conclusions déposées le 13 mai 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de e. LA. épouse VU. ; À l'audience du 9 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par e. LA. épouse VU., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 novembre 2014. Considérant les faits suivants : g. BE., exposant avoir, par actes sous seing privé des 30 janvier 1999 et 20 juin 2000, consenti à e. LA., deux prêts d'un montant respectif de 300.000 dollars US et 650.000 dollars US, remboursables au plus tard le 20 mars 2008 au taux de 12%, a été autorisé suivant ordonnance du Président du Tribunal de première instance en date du 11 juin 2000 à faire procéder à la saisie-conservatoire des biens meubles de cette dernière garnissant son domicile à Monaco. Suivant exploit d'huissier en date du 21 juillet 2010, il a fait assigner e. LA. devant le Tribunal de première instance en paiement de la somme en principal de 2.741.624 dollars US avec intérêts conventionnels et légaux, outre 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et en validation de la saisie-conservatoire, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. e. LA. ayant soulevé liminairement la nullité de l'exploit d'assignation au motif qu'il contiendrait des erreurs sur son nom, son prénom et sa nationalité et les parties ayant par la suite conclu sur le fond des prétentions de g. BE., le Tribunal de première instance rendait le 20 novembre 2014 un jugement aux termes duquel l'exception de nullité de l'assignation était rejetée et une expertise en vérification d'écriture ordonnée avant dire droit sur le fond des demandes. Le Tribunal fondait cette décision sur les motifs suivants :
- la désignation d e. LA. dans l'exploit d'assignation n'est pas erronée et apparaît suffisante au regard des prescriptions de l'article 136 du Code de procédure civile,
- à défaut d'appliquer le principe de litispendance internationale en droit du for, les décisions russes non exécutoires à Monaco y sont dépourvues de portée juridique, en sorte que le moyen tiré de la future contrariété de jugement est inopérant,
- les contrats de prêt relèvent du droit russe, loi résultant de la commune intention des parties et conforme aux éléments apparents d'extranéité,
- l'authenticité des contrats de prêts étant contestée par e. LA. et trois expertises judiciaires réalisées en Russie se contredisant entre elles et apparaissant également contraires aux expertises privées produites aux débats, il doit être fait application des dispositions de l'article 281 du Code de procédure civile et une expertise devra être ordonnée,
- cette mesure technique permettra de vérifier si la signature figurant sur les deux contrats de prêt et les reçus correspondants émanent d e. LA. et si elle a été apposée avant ou après le texte des documents. Suivant exploit en date du 3 décembre 2014, e. LA. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la Cour de : « - accueillir Madame e. LA. épouse VU. en son appel et l'y déclarant bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 20 novembre 2014 ; et statuant à nouveau : Sur l'exception de nullité : Vu les dispositions des articles 136,155 et 966 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence monégasque citée, Vu les pièces communiquées,
- s'entendre recevoir Madame e. LA. épouse VU. en son exception de nullité et l'y déclarer bien fondée ;
- s'entendre constater que l'assignation en date du 21 juillet 2010 ne répond pas aux conditions édictées à peine de nullité par les articles 136, 155 et 966 du Code de procédure civile, et en conséquence ;
- s'entendre dire nulle et de nul effet l'assignation signifiée en date du 21 juillet 2010 suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, en ce qu'elle comporte des erreurs sur l'état civil de Madame e. LA. affectant son nom patronymique, son prénom, ainsi que sa nationalité, constitutives d'un vice de nullité, et ce avec toutes conséquences de droit ; Subsidiairement, sur le défaut de fondement de la créance de Monsieur BE. : Vu l'extrait du rapport d'expertise judiciaire russe n° 63/07-02 en date du 30 avril 2013, Vu le jugement en date du 4 juillet 2013 du Tribunal de l'arrondissement Tverskoy de la ville de Moscou, Vu l'ordonnance d'appel en date du 22 novembre 2013 de la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou, Vu les autres pièces communiquées aux débats,
- s'entendre constater, dire et juger que l'action en paiement engagée par Monsieur g. BE. devant la juridiction russe à l'encontre de Madame e. LA. dont l'objet était identique à celle qu'il a engagée devant la juridiction monégasque a été rejetée par un jugement rendu le 4 juillet 2013 confirmé en appel par ordonnance rendue le 22 novembre 2013 ;
- s'entendre constater dire et juger que ces deux décisions de justice constituent un élément de preuve suffisant pour établir le défaut de fondement de l'action en paiement engagée par Monsieur g. BE. à l'encontre de Madame LA. devant la juridiction monégasque ;
- s'entendre constater, dire et juger que les deux contrats de prêt sous seing privés en date du 30 janvier 1999 et du 20 juin 2000, ainsi que les deux attestations de remise de fonds sont des faux dès lors que l'expertise judiciaire sollicitée par le Tribunal de l'arrondissement Tverskoy de la ville de Moscou a démontré que la signature de Madame e. LA. épouse VU. avait été apposée avant l'impression des textes ;
- s'entendre constater que Monsieur g. BE. a commis un abus de blanc-seing et ne démontre pas être créancier de Madame e. LA. épouse VU. d'une somme de 2.508.592 USD, à quelque titre que ce soit ;
- s'entendre constater, dire et juger que Monsieur g. BE. s'est rendu coupable d'une tentative d'escroquerie au jugement ;
- s'entendre débouter Monsieur g. BE. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions les déclarants toutes infondées, et en conséquence ;
- s'entendre ordonner la mainlevée pleine entière et sans réserve de la saisie conservatoire des biens mobiliers régularisée suivant exploit de Maître Claire NOTARI en date du 15 juin 2010, aux frais de Monsieur g. BE. ; À titre infiniment subsidiaire :
- s'entendre faire injonction à Monsieur g. BE. de communiquer les originaux des deux contrats de prêt sous seing privés en date du 30 janvier 1999 et du 20 juin 2000 reconnus faux par la décision du Tribunal de l'arrondissement Tverskoy de la ville de Moscou en date du 4 juillet 2013 confirmé par l'ordonnance d'appel en date du 22 novembre 2013 et tirer toutes conséquences de droit d'un refus de sa part ;
- S'entendre faire injonction à Monsieur g. BE. de communiquer l'original de l'attestation délivrée par l'établissement bancaire dénommé « A » et tirer toutes conséquences de droit d'un refus de sa part ;
- s'entendre écarter des débats la copie de la revue intitulée « Leasing Courier » n°3 (pièce adverse de première instance n°22), faute d'être accompagnée d'une traduction assermentée en langue française ; À titre infiniment subsidiaire :
- s'entendre cantonner la saisie à l'œuvre du peintre Ivan AIVAZOSKY désignée en page 4 du procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 15 juin 2010 et ordonner la mainlevée pleine entière et sans réserves sur les autres biens et effets mobiliers saisis, aux frais de Monsieur g. BE. ; en toutes circonstances :
- s'entendre condamner Monsieur g. BE. au paiement à Madame LA. d'une somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- s'entendre condamner Monsieur g. BE. aux entiers dépens (en ce compris les frais de mainlevée de la saisie) dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat défenseur, sous sa due affirmation » ; Au soutien de cet appel, e. LA. fait valoir : 1 - sur la nullité de l'assignation.
- que son nom patronymique n'a jamais été LA., mais LA., tel que mentionné dans sa carte de résident monégasque et dans la copie de son passeport grec, qu'elle n'est pas de nationalité russe comme indiqué dans l'exploit d'assignation mais de nationalité grecque ainsi qu'en attestent les pièces d'identité versées aux débats et enfin que son prénom n'est pas e. mais e., les dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile devant être observées à peine de nullité et aucune de ces nullités n'étant comminatoire au sens des dispositions de l'article 966 du même code, 2 - sur le défaut de fondement de la créance de Monsieur BE.
- qu'une action en paiement identique a été précédemment engagée à l'encontre de e. LA. devant la juridiction russe ayant donné lieu, durant le cours de l'instance pendante en Principauté de Monaco, d'abord à un jugement de rejet des demandes rendu le 4 juillet 2013, puis à une ordonnance confirmative rendue par la Cour de la ville de Moscou le 22 novembre 2013,
- que les premiers juges ont au demeurant reconnu dans la décision entreprise l'identité de l'action judiciaire intentée en Principauté de Monaco avec celle jugée en Russie, ce constat caractérisant un élément suffisant et objectif pour établir que les demandes en paiement formées par g. BE. ne sont pas fondées, alors surtout que le 19 juin 2014 la Cour de Cassation russe a rejeté le pourvoi interjeté par ce dernier,
- le fait que ces décisions étrangères des 4 juillet et 22 novembre 2013 n'aient pas encore fait l'objet d'un jugement d'exequatur en Principauté de Monaco n'apparaît pas de nature à leur ôter leur force probante en tant que fait juridique constitutif d'un élément de preuve,
- ces décisions étrangères démontrent à suffisance que la créance invoquée à l'encontre de e. LA. n'est pas établie alors que les autres éléments factuels révèlent l'absence de toute dette,
- les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa demande de saisie-conservatoire dans le cadre d'une procédure non contradictoire sont très contestables, seul l'époux de e. LA. ayant prêté de l'argent au sieur BE. ainsi qu'en atteste un protocole de règlements réciproques des dettes du 13 mars 2007,
- l'authenticité des deux contrats de prêt est formellement contestée tout comme les prétendues attestations de remise de fonds, s'agissant de quatre documents intégralement dactylographiés sans aucune des mentions manuscrites requises et sur lesquels a été ultérieurement rajoutée sa propre signature,
- dans le cadre de la procédure russe, un premier rapport d'expertise du 9 février 2011 a permis de conclure que la signature apposée sur ces documents a été imitée par une tierce personne et établit donc qu'il s'agit de documents contrefaits pour les besoins de la cause,
- le Tribunal de Moscou s'est fondé sur un autre rapport d'expertise établi le 30 avril 2013 aboutissant aux même conclusions et établissant donc la réalité d'un abus de blanc-seing résultant de la remise par ses soins à g. BE. de feuilles vierges préalablement signées, outre une tentative d'escroquerie au jugement imputable à ce dernier,
- le nouveau rapport d'expertise communiqué le 30 janvier 2014 ne saurait surprendre la religion des juges du fond en l'état des deux décisions judiciaires russes définitives et désormais exécutoires. Dans l'hypothèse où ces arguments ne suffiraient pas à emporter la conviction de la Cour, l'appelante entend par ailleurs voir faire injonction à l'intimé d'avoir à communiquer les originaux des deux contrats de prêt litigieux et des attestations correspondantes et voir écarter des débats la copie de la revue « leasing courier » non traduite. À titre encore plus subsidiaire, l'appelante demande le cantonnement de la saisie à la seule œuvre du peintre russe Ivan AIVAZOVSKY et sollicite la mainlevée de la saisie pour les autres meubles et effets mobiliers visés dans le procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 15 juin 2010 par Maître Claire NOTARI. Faisant enfin état de la mauvaise foi persistante de g. BE., e. LA. entend voir ordonner la réparation du préjudice qui en est pour elle résulté et sollicite l'octroi d'une somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts. g. BE., intimé, entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et, relevant appel incident de façon implicite, entend voir la Cour : « - constater qu'il a, en application de la convention sous-seing privée du 30 janvier 1999, une créance de 300.000 dollars US en principal sur Madame LA.,
- constater qu'il a, en application de la convention sous-seing privée du 20 juin 2000, une créance de 650.000 dollars US en principal sur Madame LA.,
- constater que l'intérêt annuel contractuel dû au titre du prêt du 30 janvier 1999 de 12% est du depuis le 20 mars 1999 sur cette somme et que son montant est, au terme du prêt, de 324.394 USD,
- constater que l'intérêt annuel contractuel de 12% au titre du prêt du 20 juin 2000 de 12% est dû depuis cette date sur cette somme et que son montant est de 702.854 USD,
- constater qu'à compter du 21 mars 2008, l'intérêt contractuel est dû, soit 12 % sur les deux prêts,
- constater qu'à compter du 21 mars 2008, l'intérêt moratoire légal visé à l'article 395 du Code civil de la Fédération de Russie est dû, soit 13% sur les deux prêts,
- constater que l'ensemble de ces créances est liquide et exigible,
- par conséquent, condamner Madame LA. au paiement des sommes susvisées et voir, conformément aux articles 758, 759 et suivants du Code de procédure civile, valider pour ces montants en principal intérêts, frais, dommages-intérêts, dépens et tous accessoires la saisie-conservatoire des meubles, effets et objets mobiliers pratiquée le 15 juin 2010 dans l'appartement occupé au X à Monaco par Madame LA.,
- voir ordonner la conversion de cette saisie conservatoire en saisie exécution dans les formes prévues aux articles 511 et suivants du Code de procédure civile,
- voir ordonner la vente aux enchères publiques dans les formes prévues aux articles 537 et suivants du Code de procédure civile des meubles, effets et objets mobiliers saisis et dire qu'il pourra recouvrer en priorité le montant de sa créance totale en principal intérêt frais dommages-intérêts dépens et accessoires sur le produit de la vente à intervenir,
- voir ordonner l'exécution provisoire en toutes ses dispositions du jugement à intervenir (sic) conformément à l'article 202 du Code de procédure civile nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamner l'appelante aux entiers dépens et à titre subsidiaire confirmer le jugement du tribunal de première instance en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise ». Au soutien de telles demandes g. BE. soutient notamment que :
- c'est avec mauvaise foi que l'appelante déclare que son nom n'a jamais été LA. mais LA., dès lors qu'elle disposait en 1998 d'un passeport émis par la Fédération de Russie dans lequel son nom patronymique était reproduit sous sa version latine de « LA. » et son prénom « e. »,
- même si l'orthographe figurant sur son passeport grec est différente, elle ne pouvait se méprendre sur le fait que l'assignation lui était bien destinée, alors qu'il résulte également d'un acte de cession du 20 janvier 2000 portant vente d'un appartement situé à Moscou que son nom était alors orthographié en cyrillique, « e. LA. », dénomination employée par le Tribunal d'arrondissement de Tverskoy,
- l'appelante a disposé d'un passeport soviétique puis d'un passeport russe indiquant sa nationalité russe et sa date de naissance à Moscou en 1945, le fait qu'elle soit de nationalité grecque n'étant pas de nature à établir qu'elle aurait perdu la nationalité russe,
- en ordonnant une nouvelle mesure d'expertise, le Tribunal de première instance a simplement pris acte du caractère douteux des expertises produites devant les juridictions russes, les échantillons de signature versés à la procédure ne correspondant pas à la signature réelle d e. LA.,
- l'argumentation de cette dernière a au demeurant varié devant les juridictions russes puisque après avoir prétendu que la signature n'était pas la sienne, e. LA. a par la suite émis l'hypothèse que les signatures auraient été apposées sur les contrats avant que le texte n'y soit inscrit,
- l'opposition de l'appelante à la réalisation d'une nouvelle expertise dans un Etat où le respect du contradictoire est assuré et l'impartialité des experts avérée apparaît de nature à éveiller les soupçons, en sorte que la décision du Tribunal de première instance sera confirmée quant à la nécessité d'instaurer une nouvelle mesure expertale,
- la mauvaise foi de l'appelante est établie puisque, après avoir contesté l'authenticité de sa signature, elle en vient à affirmer avoir apposé sa signature sur des feuilles vierges, un tel argumentaire apparaissant contradictoire,
- l'existence d'un risque de non-recouvrement de sa créance étant patente et la validité de la saisie-conservatoire pratiquée n'apparaissant pas contestée, il n'y a pas lieu de cantonner cette mesure de saisie, les allégations de l'appelante quant à la valeur du tableau invoqué n'étant pas étayées d'un rapport d'expertise,
- le cantonnement de la saisie se heurte par ailleurs à la nécessité de déterminer dans la masse des biens saisis ce qui appartient réellement à e. LA. ou à son mari, lequel fait également l'objet de poursuites de la part de créanciers alimentaires, en sorte qu'il convient de préserver les intérêts de l'intimé. Aux termes de nouveaux écrits judiciaires, l'appelante réitère et développe l'ensemble de ses demandes et des moyens articulés dans l'exploit d'appel du 3 décembre 2014 et, y ajoutant, entend également voir surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de première instance rende sa décision sur la demande d'exequatur qu'elle a formée concernant les deux décisions rendues par les juridictions russes et ce, dans l'hypothèse où la Cour d'appel viendrait à considérer qu'un jugement étranger non revêtu de l'exequatur ne peut pas être pris en considération. Elle entend également voir écarter des débats le paragraphe 3 de la page 10 des conclusions adverses en date du 31 mars 2015 ainsi que la pièce adverse n° 13 violant selon elle le secret professionnel auquel est astreint le conseil de l'intimé. g. BE., intimé, répliquant à ces nouvelles conclusions, réitère sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et reprend également les termes de sa demande de condamnation formée à l'encontre de e. LA.. Il estime par ailleurs qu'il n'est pas à ce jour démontré que les conditions d'admission de l'exequatur sont réunies au regard des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile et observe que la décision d'exequatur n'est toujours pas rendue en 1ère instance, la demande d'exécution de ces décisions étrangères ayant au demeurant été introduite postérieurement à la décision entreprise en sorte qu'aucun grief ne peut en être tiré, la pièce adverse n° 20 traduite par un traducteur non reconnu par les tribunaux de la Principauté devant au demeurant être écartée des débats dans la mesure où la validité de ces affirmations ne peut être considérée comme établie, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels, tant principal qu'incident, apparaissent recevables et donnent lieu à l'examen par la Cour de l'ensemble des demandes déjà soumises aux premiers juges et réitérées en cause d'appel par l'une et l'autre des parties ; Sur la demande formée par e. LA. tendant à écarter des débats une partie des conclusions et des pièces adverses. Attendu qu'e. LA. fait grief à l'intimé de mentionner dans des conclusions du 31 mars 2015 l'existence de poursuites dont son époux aurait fait l'objet de la part de créanciers alimentaires et qu'il est également demandé le rejet de la pièce n° 13 pour violation du secret professionnel ; Attendu que force est en premier lieu de relever qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, en quoi les écrits du 31 mars 2015 mentionnant des poursuites à l'avocate de son époux seraient susceptibles de caractériser un fait grave contre l'honneur ou la réputation de l'appelante, le caractère injurieux ou diffamatoire de l'assertion visée n'apparaissant pas établi à son égard et ne pouvant donner lieu à la suppression du paragraphe correspondant dans les conclusions communiquées à la Cour et ce, par application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ; Attendu que s'il est par ailleurs affirmé que la pièce n°13 viole le secret professionnel auquel serait astreint le conseil de l'intimé, il n'est pas davantage démontré en quoi ce document, correspondant à une transmission au sein de la Chambre d'Avocat de Moscou et rappelant la teneur de la procédure en cours et les règles processuelles en vigueur, porterait une atteinte au secret professionnel auquel est soumis cet auxiliaire de justice, en sorte que cette demande sera également rejetée ; Attendu qu'il sera en revanche fait droit à la demande de rejet de la pièce adverse n° 3, la copie de la revue « Leasing Courier » n'étant pas accompagnée d'une traduction en langue française et devant être écartée des débats ; Sur l'exception de nullité de l'assignation. Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 136 et 155 du Code de procédure civile que tout exploit doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou, du moins, une désignation précise de l'une et de l'autre, ces dispositions étant requises à peine de nullité de l'exploit ; Qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 966 du même code qu'aucune de ces nullités n'est comminatoire ; Attendu que l'exploit d'assignation introductif de l'instance devant le Tribunal de première instance identifie la défenderesse comme suit : « Madame e. n. LA., née le 21 mars 1945 à Moscou, de nationalité russe, demeurant à Monaco, X » ; Attendu que l'appelante, déniant porter le nom patronymique de LA. comme le prénom d e., fait valoir que sa carte de résident monégasque a été délivrée au nom de LA. et sous le prénom d e. et déclare être de nationalité grecque et non russe ; Mais attendu que si la copie de la carte de résident délivrée en 2008 en Principauté de Monaco et d'un passeport grec délivré en 2007 font bien apparaître l'appelante sous l'identité d e. LA., née à Moscou le 21 mars 1945, de nationalité hellénique, force est de constater qu'elle disposait d'un passeport émis le 9 octobre 1998 par la Fédération de Russie dans lequel son nom était retranscrit sous sa translittération latine, c'est-à-dire LA. et son prénom également traduit de sa version cyrillique, soit e. ; Qu'à cet égard, la procuration datée du 21 juin 2010 ou encore l'attestation du 30 janvier 1999 reprennent le nom patronymique et le prénom de l'appelante sous cette même transposition latine ; Attendu qu'en tout état de cause, les pièces d'identité communiquées par l'une ou l'autre des parties s'appliquent bien à une seule et même personne, celle de l'appelante, les différences observées dans l'orthographe de son nom patronymique et de son prénom s'expliquant manifestement par une version linguistique différenciée ; Que les premiers juges ont donc justement estimé que la désignation de la défenderesse était assez explicite et ont par ailleurs à bon droit relevé qu'il n'était pas établi que les nationalités russe et grecque seraient exclusives l'une de l'autre ou qu'e. LA. aurait renoncé à l'une de ses nationalités au profit de l'autre, en sorte que la désignation de cette dernière dans l'exploit d'assignation apparaît régulière et suffisamment précise, le moyen de nullité devant être rejeté et la décision entreprise confirmée de ce chef ; Sur le bien fondé de la demande de condamnation tirée des deux contrats de prêt. Attendu que l'appelante entend voir débouter g. BE. des fins de sa demande de paiement en tirant toutes conséquences de droit des décisions judiciaires russes ayant d'ores et déjà rejeté ses prétentions, tandis que ce dernier réitère pour sa part au principal sa demande de condamnation, tout en acceptant subsidiairement le principe de l'expertise ordonnée avant dire droit par les premiers juges ; Attendu s'agissant des décisions étrangères invoquées, que par jugement du 4 juillet 2013 le Tribunal d'arrondissement de la ville de Moscou a débouté g. BE. de ses demandes en paiement formées à l'encontre d e. LA. au titre des deux contrats de prêt des 30 janvier 1999 et 20 juin 2000 ; que ce jugement était confirmé par une ordonnance rendue en appel le 22 novembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de la ville de Moscou, tandis que le 19 juin 2014 la Cour de Cassation russe rejetait le pourvoi de g. BE. à l'encontre de ces décisions ; Attendu qu'aucune de ces décisions juridictionnelles étrangères n'ayant à ce jour fait l'objet d'un jugement d'exequatur en Principauté de Monaco, les premiers juges ont à bon droit relevé qu'elles demeurent dépourvues de toute portée juridique dans l'ordre judiciaire interne monégasque. Mais attendu qu'un jugement étranger peut néanmoins, comme tout acte ou fait juridique, créer une situation nouvelle qu'il ne serait pas réaliste d'ignorer et dont l'analyse donne la mesure de l'efficacité de cette décision prise dans un autre ordre juridique ; Qu'en effet, même s'il demeure à ce jour dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le territoire monégasque, le jugement étranger peut constituer un moyen de preuve dont la valeur se réduit à celle d'un simple document dont le juge du for va vérifier la portée ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les deux contrats de prêt litigieux en date des 30 janvier 1999 et 20 juin 2000 faisaient d'une part expressément référence à la législation de la Fédération de Russie comme devant être appliquée dans l'hypothèse où l'emprunteur n'exécuterait pas ses obligations et portait d'autre part mention du taux de la banque centrale de la Fédération de Russie ; Que dès lors que la commune intention des parties était de soumettre leur convention au droit russe des obligations, les premiers juges faisant application des dispositions de l'article 808 du Code civil de la Fédération de Russie ont légitimement précisé que le contrat de prêt doit être conclu par écrit si la somme en est supérieure à 10 fois le salaire minimum légal et doit être assorti d'un accusé de réception de l'emprunteur ou de tout autre document confirmant la remise par le prêteur du montant de la somme prêtée ; Attendu que si le demandeur a produit des documents à valeur contractuelle au soutien de sa demande en paiement, force est de relever qu'e. LA. a, depuis l'origine, contesté l'authenticité des pièces produites, ses dénégations ayant donné lieu à l'établissement de trois rapports d'expertise dans le cadre de la procédure judiciaire russe ; Que les deux premiers rapports d'expertise graphologique en date respectivement des 9 février 2011 et 5 juillet 2012 sont contraires en fait en ce que le premier technicien conclut que la signature apposée sur les contrats de prêt et sur les reçus de même date n'émane pas d e. LA. mais procède d'une imitation, tandis que le second expert estime qu'il s'agit au contraire de la signature de cette dernière ; Qu'enfin, selon un troisième rapport d'expertise judiciaire en date du 30 avril 2013, la signature d e. LA. aurait été apposée sur les documents avant l'impression du texte qui s'y trouve reproduit ; Qu'indépendamment de ces diligences techniques instaurées dans un cadre judiciaire, l'une et l'autre des parties ont communiqué des rapports d'expertise amiable également contraires quant aux conclusions qui en découlent ; Attendu que force est de constater que la décision judiciaire russe ayant abouti au rejet des demandes de g. BE. trouve son fondement dans des mesures techniques d'instruction multiples mais contradictoires, en sorte que sa valeur probante en tant qu'élément de fait s'en trouve considérablement diminuée ; Qu'il n'est pas davantage utilement contesté que lors de la première de ces expertises judiciaires, des échantillons de signature ont été produits par l'appelante sans que le principe du contradictoire soit respecté et sans recoupement préalable avec les signatures précédemment apposées sur des documents officiels, aucune écriture de comparaison ne s'y trouvant visée ; Qu'il est enfin établi qu'e. LA. a varié dans ses explications, ayant dans un premier temps affirmé que la signature apposée sur les documents n'était pas la sienne avant d'émettre une nouvelle hypothèse fondée sur l'idée qu'il s'agirait de sa signature mais qu'elle aurait été apposée préalablement à la production des textes qui y sont inscrits ; Attendu qu'en l'état de telles contradictions, variations et incohérences, il apparaît que les premiers juges ont justement fait application des dispositions de l'article 281 du Code de procédure civile, dans la mesure où il ne leur était pas possible de se forger une conviction sur l'authenticité des documents contractuels fondant la demande de condamnation, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandant d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise destinée à vérifier si e. LA. est ou non l'auteur des signatures apposées sur les contrats de prêt des 30 janvier 1999 et 20 juin 2000 et les reçus rédigés les mêmes jours et également à déterminer si la signature y a été apposée avant ou après la retranscription du texte de ces documents ; Attendu qu'eu égard tant à l'analyse précitée inhérente à la teneur des décisions étrangères, qu'à l'absence de consécration en droit du for de principe de litispendance internationale, il n'y a en définitive pas lieu de surseoir à statuer en l'attente des jugements à intervenir sur la demande d'exequatur des décisions russes, postérieure au prononcé de la décision entreprise, et il convient de confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance en ce qu'une expertise a été ordonnée, confiée à Marie Blanche LANGLOIS-PETER, demeurant Clos Poggio, Villa n°25, 3 Chemin de la Pounche, 13013 Marseille (France), avec mission de : « - examiner les pièces de questions constituées par les originaux des deux contrats de prêt et des deux reçus en date du 30 janvier 1999 et 20 juin 2000 ;
- à titre de pièces de comparaison, se fait remettre par Madame e. LA. plusieurs documents en original comportant sa signature et ayant été établi à une période la plus proche possible de la date figurant sur les deux contrats de prêt litigieux ;
- examiner les pièces de comparaison ainsi fournie ;
- dire si la signature figurant au bas des quatre documents constituant les pièces de questions peut être attribuée avec certitude à Madame e. LA. ou s'il s'agit d'une imitation ;
- dire si la signature a été apposée avant ou après le texte des documents litigieux ou si un montage quelconque pu être réalisé à partir d'une signature émanant véritablement de la main de Madame e. LA. mais ayant été transféré sur un autre support ; ». Attendu qu'en l'état de cette confirmation totale du jugement entrepris, il n'y a pas lieu, sauf à priver les parties du premier degré de juridiction de statuer sur le surplus des demandes au fond, en ce compris celle inhérente au cantonnement de la saisie-conservatoire qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du demandeur initial mais aussi de connaître avec précision l'estimation du tableau mentionné dans les conclusions de l'appelante ; Attendu que g. BE. sera pour sa part débouté de l'ensemble de ses moyens et demandes contraires tandis que l'appelante sera également déboutée tant des fins de son appel principal que de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et conservera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Dit n'y avoir lieu d'ordonner le bâtonnement des conclusions de g. BE. ni d'ordonner le rejet de la pièce n° 13, Ecarte des débats la pièce n° 3 corrigée par g. BE., Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de première instance, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Laisse les dépens d'appel à la charge d e. LA. et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.