## I. Faits et procédure
Décision rendue le **07/07/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **13550**.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Diffamation – Action civile – Séparation de l'action publique – Condition
Contrat – Exécution – Exception d'inexécution (non)
Au ca d'e pèce, il e t con tant que j. RO. a bien dépo é plainte avec con titution de partie civile entre le main du magi trat in tructeur relative notamment à de fait de diffamation et d'injure qu'il impute aux intimé par me age électronique et qui ont le upport de la pré ente in tance civile. Par une ordonnance de non-lieu rendue le 10 eptembre 2013 le magi trat in tructeur a notamment con taté que pour l'en emble de fait de diffamation, aucun élément ne permettait de retenir la compétence territoriale…
## II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
## III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
> GO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle ,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général.
## IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 7 juillet 2015, Monsieur j. RO. c/ La SARL A, Madame s. TC. épouse SC. et Monsieur r. SC.
Diffamation – Action civile – Séparation de l'action publique – Conditions
Contrat – Exécution – Exception d'inexécution (non)
Au cas d'espèce, il est constant que j. RO. a bien déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du magistrat instructeur relative notamment à des faits de diffamation et d'injures qu'il impute aux intimés par messages électroniques et qui sont le support de la présente instance civile. Par une ordonnance de non-lieu rendue le 10 septembre 2013 le magistrat instructeur a notamment constaté que pour l'ensemble des faits de diffamation, aucun élément ne permettait de retenir la compétence territoriale des juridictions monégasques. La Chambre du conseil par un arrêt en date du 28 novembre 2013, a confirmé cette ordonnance sur ce point. L'action civile relative aux faits de diffamation dénoncés par j. RO. ne peut être poursuivie séparément de l'action publique qu'à condition que ce dernier démontre que les différents courriels litigieux dont il fait état, émanent des intimés ou qu'ils en sont les instigateurs. Force est de constater que pas plus qu'en première instance, l'appelant ne rapporte cette preuve dès lors que la copie de ces messages électroniques sont anonymes ou qu'ils ont été émis sous l'identité « G. J. » dont rien ne permet d'établir qu'il s'agirait d'un pseudonyme utilisé par les intimés, ce qu'ils contestent. Les autres courriels produits ne contiennent pas d'imputations diffamatoires et en outre, ne peuvent pas être attribués aux intimés. Les premiers juges ont justement relevé que les seules affirmations de l'appelant et l'existence d'un conflit financier entre les parties n'étaient pas suffisantes pour faire la preuve de l'implication des intimés dans les actions de dénigrement dont il avait pu être la victime. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté j. RO. de sa demande de dommages-intérêts pour diffamation.
Il est constant d'une part, que l'appelant a conclu le 14 septembre 2011 un accord en vertu duquel il s'est engagé à racheter la participation prise à hauteur de 10% par les époux SC. dans sa société B pour un prix de 70.000 euros et également à prendre à sa charge le paiement de la somme de 6.000 euros correspondant à une partie de la dette générée par une soirée de gala et d'autre part, que ce dernier ne s'est pas exécuté en s'acquittant de ces montants. Pour s'opposer au paiement et critiquer le jugement, l'appelant invoque une exception d'inexécution en soutenant d'une part, qu'en le dénigrant sur la place publique et dans le milieu fermé de l'art, les époux SC. ont manqué à l'obligation de loyauté qui sous-tend l'exécution du contrat du 14 septembre 2011 et d'autre part, que ces derniers ont conservé des informations relatives au salon, notamment des listings d'exposants et des données relatives à l'organisation qu'ils s'étaient engagés à lui restituer. Les premiers juges ont relevé, qu'en vertu de l'accord précité, j. RO. s'était engagé à verser la somme de 70.000 euros au plus tard 14 novembre 2011 alors que la date du premier courriel que ce dernier considère comme diffamant est postérieure à la date à laquelle le versement des 70.000 euros devait intervenir, en sorte qu'il était déjà défaillant en son obligation de paiement, sans fournir d'autres explications sur cette carence, ce avant même que les courriels qu'il a dénoncés n'aient été diffusés. Par ailleurs, pour fonder l'obligation de restitution des bases de données, ainsi que le matériel professionnel, les brochures, magazines et posters relatifs au salon qui ne ressort pas de l'accord précité, l'appelant a produit un autre document mais qui n'est ni daté, ni signé par les époux SC. qui le contestent et qui ne peut leur être opposé. Dans ces conditions, le Tribunal a justement rejeté les exceptions d'inexécution soulevées par j. RO. comme non fondées et l'a condamné à payer aux époux SC. la somme de 70.000 euros, outre la somme de 6.000 euros résultant des termes de l'accord du 14 septembre 2011 correspondant à une partie du coût de la soirée de gala que j. RO. a accepté de prendre à sa charge par un paiement aux époux SC. dont les modalités ont été prévues par l'article 2 dudit accord et qui est assorti d'une garantie de part résultant de l'article 3 du même accord, le tout avec intérêts à compter du 17 octobre 2012, date de la demande en justice et avec capitalisation des intérêts échus des capitaux en application de l'article 1009 du Code civil.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUILLET 2015
En la cause de :
Monsieur j. RO., né le 15 juin 1976 à la Ville de Mexico, D. F au Mexique, de nationalité mexicaine, exerçant la profession de Producteur exécutif d'événements, domicilié et demeurant à Montréal (Canada) X), Succ. X,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1- La société à responsabilité limitée dénommée A, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°X, au capital de 15.000 euros, ayant son siège social à Monaco (98000), X1, poursuites et diligences de son gérant en exercice, Madame s. TC. épouse SC., demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège,
2- Madame s. TC. épouse SC., née le 9 octobre 1959 à Vevey (Suisse), de nationalité suisse, gérante de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « A », domiciliée et demeurant à Monaco, X2,
3- Monsieur r. SC., né le 22 octobre 1950 à Trieste (Italie), de nationalité autrichienne, ayant exercé le commerce en Principauté de Monaco sous le numéro d'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco X sis à Monaco, X3, ayant fait l'objet d'une radiation définitive audit Registre le 26 octobre 2012,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 mars 2014 (R.3871) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000156) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j. RO. ;
À l'audience du 19 mai 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par j. RO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 mars 2014.
Considérant les faits suivants :
j. RO. organise divers événements, salons et manifestations dans le secteur de l'art, de la culture et de l'industrie du divertissement au travers de deux sociétés enregistrées au Canada, l'une dénommée B et l'autre simplement référencée sous le n° X CANADA INC.
Par le biais de la première nommée il exploite et détient le nom et la marque « X » dédiés à un salon d'art contemporain qui se déroule depuis plusieurs années en Principauté de Monaco.
Les époux SC. détiennent quant à eux des intérêts dans deux sociétés immatriculées à Monaco, savoir :
la SARL A, immatriculée le 2 juin 2009, dont s. SC. est la gérante associée et dont l'activité déclarée a trait à toutes prestations d'assistance, d'accompagnement et de services à la personne,
une autre société au nom de r. SC., immatriculée et exploitée en nom propre par celui-ci et ayant pour objet l'évaluation, la recherche et la négociation d'œuvres dans le domaine de l'art et de l'antiquité.
Souhaitant s'impliquer dans l'organisation de l'édition « X » ils ont conclu en date du 17 janvier 2011 un contrat avec j. RO. aux termes duquel ce dernier leur cédait une part indivise représentant 10% de la licence « X », moyennant le versement de la somme de 70.000 euros ; outre le prix de la cession, ce montant était censé rémunérer un transfert de savoir-faire, de compétences et de contacts, par les époux SC..
Cet accord prévoyait que la collaboration entre les parties et l'exploitation en commun de la marque prendraient la forme d'une nouvelle entité sociale dénommée C, enregistrée au Canada, mais ayant un établissement à Monaco et au sein de laquelle la participation des époux SC. serait de 5% chacun et celle de j. RO. de 90% .
Cette nouvelle entité sociale n'a toutefois jamais été créée ;
Le salon « X » s'est bien tenu entre le 31 mars 2011 et le 3 avril 2011 mais à l'inverse de l'édition 2010 il a généré d'importantes pertes et par ailleurs un différend est intervenu entre les parties, lesquelles ont souhaité mettre un terme à leur collaboration.
C'est en l'état qu'est intervenu un nouvel accord, en date du 14 septembre 2011, remplaçant le précédent ; les parties étant convenues que j. RO. rachèterait la participation des époux SC. pour un prix de 70.000 euros et s'engageait à prendre à sa charge 6.000 euros de dettes correspondant à une soirée de gala ayant coûté 13.483,11 euros, les époux SC. devant quant à eux régler le reliquat soit la somme de 7.483,11 euros.
Toutefois, le 11 avril 2012, j. RO. faisait assigner la SARL A et les époux SC. devant le Tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation « in solidum », sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 559.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012 jusqu'à parfait paiement et 5.000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir en substance que les époux SC. n'ont eu de cesse de véhiculer, en se dissimulant derrière une identité fantaisiste et des adresses Internet venant de l'étranger, des informations fallacieuses et diffamatoires le concernant auprès des galeries d'art, collectionneurs et diverses institutions du milieu artistique, ce qui lui a occasionné un lourd préjudice en lui faisant perdre des opportunités commerciales ; les rumeurs répandues ayant en outre porté atteinte à sa probité et à sa réputation, ce qui est constitutif de diffamation.
Les époux SC. ont pour leur part conclu au débouté des demandes de j. RO. et à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 76.000 euros en développant divers moyens repris par le jugement querellé et notamment celui tiré du fait que j. RO. ne produit pas le contrat en date du 14 septembre 2011 aux termes duquel il s'est pourtant engagé à leur rembourser le montant de leur prise de participation à hauteur de 70.000 euros et de prendre à sa charge une partie des dettes à hauteur de 6.000 euros.
Ils se sont étonnés que le demandeur ne verse pas aux débats la plainte avec constitution de partie civile dont il fait état, déposée auprès d'un juge d'instruction, notamment du chef de diffamation.
Ils ont enfin estimé que les demandes de dommages et intérêts étaient exorbitantes et ne reposaient sur aucun élément de preuve.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, la Cour de ce siège a statué comme suit :
« - Invite Monsieur j. RO. à s'expliquer sur l'issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée entre les mains du magistrat instructeur et à communiquer les décisions qui sont intervenues dans le dossier d'information relative aux faits de diffamation et d'injures imputés aux intimés et à conclure en l'état de la communication à intervenir,
Ordonne à cet effet la réouverture des débats à l'audience du 31 mars 2015, pour conclusions de j. RO.,
Enjoint aux intimés de conclure en réponse a l'audience du 5 mai 2015,
Fixe l'audience des plaidoiries au 19 mai 2015,
Réserve les dépens ».
j. RO. a produit plusieurs pièces afférentes à la procédure pénale qu'il a engagée par constitution de partie civile :
Ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur du 10 septembre 2013,
Arrêt de la Chambre du conseil du 28 novembre 2013,
Arrêt de la Chambre du conseil du 12 février 2014.
En cet état, j. RO. a conclu le 20 avril 2015 comme suit :
« DÉCLARER Monsieur RO. recevable en son appel et le disant bien fondé ;
RÉFORMER le jugement entrepris du Tribunal de Première Instance du 13 mars 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces n° 18 à 28 communiquées selon bordereau en date du 12 décembre 2012 ;
DÉBOUTER les époux SC. et la Société A de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les époux SC. et la Société A à payer à Monsieur RO. la somme de 559.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er mars 2012 jusqu'à parfait paiement, sauf mémoire ;
Condamner in solidum les époux SC. et la Société A à payer à Monsieur RO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 202 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum les époux SC. et la Société A à payer à Monsieur RO. (sic) aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
Il fait valoir pour l'essentiel que :
la procédure pénale qu'il a engagée n'a pas donné lieu à renvoi devant le Tribunal correctionnel dès lors que le Juge d'instruction a notamment considéré que la compétence territoriale des juridictions monégasques ne pouvait être retenue,
s'il a mentionné l'existence de la plainte avec constitution de partie civile dans le cadre du présent débat judiciaire, c'est dans le but d'expliciter les circonstances de l'espèce et leur déroulement,
le débat judiciaire, objet de la présente instance, ne saurait être déplacé sur cette question car l'objet de la plainte, à savoir des faits de diffamation et d'injures, ne concerne pas la présente procédure qui a pour but d'obtenir la réparation du fait des époux SC. et de leurs relations contractuelles, du préjudice qu'il a subi et de faire constater le bien fondé de l'exception d'inexécution qu'il a opposée aux consorts SC. en raison du non-respect de leur engagement contractuel,
les pièces versées aux débats suffisent pour démontrer la réalité des relations entre lui et les consorts SC. et la réalité du préjudice par lui subi de leur fait et pour démontrer que c'est le non-respect des engagements contractuels des consorts SC. qui est à l'origine de l'inexécution de ses engagements,
il y a eu lieu de relever les contradictions flagrantes dans le jugement entrepris avec les faits de la cause, l'appelant reprochant aux premiers juges d'avoir estimé que s'il pouvait intenter une action en diffamation devant la juridiction civile et que la réalité des diffamations était établie par les pièces versées aux débats, la preuve que les époux SC. sont les auteurs, ou à tout le moins les instigateurs des courriers diffamatoires adressés sous l'identité de « G. J. » n'était pas rapportée et que rien n'établissait avec certitude qu'ils étaient à l'origine des rumeurs diffamantes circulant à son sujet et ce alors que les pièces versées aux débats démontrent clairement que les époux SH. sont à l'origine des propos défavorables à son encontre,
les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de la lecture des pièces qu'il verse aux débats, laquelle fait clairement apparaître la réalité des dénigrements et propos défavorables constitutifs de diffamation à son endroit,
le fait qu'il ait fait l'objet de propos calomnieux et diffamatoires aurait dû permettre de faire droit à sa demande légitime de réparation de son préjudice,
c'est de façon infondée que le Tribunal a estimé devoir lui faire grief d'avoir été défaillant dans son obligation de paiement de la somme susmentionnée avant que les courriers diffamatoires n'aient été diffusés, alors que le manquement des époux SC. à leur obligation de loyauté qui sous-tend l'exécution de tout contrat, est établi,
c'est encore à tort que les premiers juges ont cru devoir retenir que la réalité des diffamations n'était établie que par deux pièces, excluant les autres pièces versées aux débats démontrant que les époux SC. sont bien à l'origine des propos diffamatoires à son endroit,
ainsi il appert de manière incontestable de deux pièces complémentaires que les époux SC. sont les instigateurs des courriels diffamatoires adressés sous l'identité de « G. J. »,
la réalité des diffamations est encore établie par un courriel du 23 janvier 2012 faisant référence à des propos calomnieux et diffamatoires,
c'est bien M. RO. qui a déposé plainte avec constitution de partie civile par-devant le magistrat instructeur de la Principauté de Monaco,
d'autre part c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les exceptions d'inexécution qu'il a soulevées ne pouvaient pas l'exonérer de son obligation de payer la somme de 70.000 euros aux époux SC. alors que le manquement de ces derniers à leur obligation de loyauté qui sous-tend l'exécution de tout contrat est établi,
le Tribunal ne pouvait considérer que seul l'accord du 14 septembre 2011 était de nature à tenir lieu de loi entre les parties des lors que la proposition de règlement amiable qu'il a formulée en novembre 2011 fait précisément état dudit accord et rappelle même les modalités envisagées dans celui-ci, un certain nombre d'échanges de courriels postérieurs témoignant de la volonté des parties de remettre en question le contrat de cession de licence,
si M. RO. ne conteste pas avoir signé le contrat de cession de licence le 14 septembre 2011, pour autant, en contrepartie de son obligation à paiement, les époux SC. s'étaient engagés à lui restituer toutes les photographies, documents, fichiers, listes de contacts ainsi que tous documents nécessaires à l'organisation du salon X qu'ils détenaient ; c'est d'ailleurs ce que retrace la proposition de novembre 2011 que les époux SC. contestent désormais avoir reçue,
en tout état de cause M. RO. n'a jamais entendu se dédire de l'accord signé le 14 septembre 2011 en refusant de régler les 76.000 euros contractuellement dus ; mais comment peut se justifier alors l'inertie des époux SC. qui ne l'ont pas assigné pour solliciter sa condamnation sur la base de ce contrat du 14 septembre 2011, sauf à ce que soit établie la volonté des parties de remettre en question ce contrat,
en ce qui concerne le préjudice, il l'évalue à la somme de 559.250 euros et précise que tant la société A que les époux SC. n'ont pas réclamé ou ont refusé la mise en demeure qu'il leur a adressée, cette dernière devant constituer le point de départ des intérêts au taux légal,
il fait observer avoir subi un très important préjudice lié à la perte d'une partie de sa clientèle et notamment la perte d'un contrat qu'il devait signer avec un représentant du gouvernement arménien concernant l'organisation de l'événement « Y »,
les pièces produites démontrent la réalité du préjudice en terme de perte d'image, de réputation liée aux actions défavorables des époux SC. à son égard.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 7 octobre 2014 qu'ils reprennent intégralement, la société A et les époux SC. sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. RO. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Ils font valoir en substance que :
une société de droit canadien devait être constituée entre eux et M. RO. formalisant une « association de fait » pour la production de la manifestation « X », laquelle apparaît avoir engendré des pertes financières à hauteur de 149.893,34 euros ;
cette société n'a jamais été constituée et compte tenu de la détérioration des relations avec M. RO. ils ont souhaité mettre un terme à leur collaboration et lui ont demandé de procéder au rachat de leur participation à hauteur de 10% de la licence pour un prix de 70.000 euros ;
c'est en cet état qu'est intervenu l'acte du 14 septembre 2011 aux termes duquel j. RO. s'est engagé à acquérir la participation des consorts SC. dans la licence de la marque « X » pour un montant de 70.000 euros devant être réglé entre le 14 septembre 2011 et le 14 novembre 2011 au plus tard ; toutefois aucun règlement n'est intervenu ;
par ce même acte du 14 septembre 2011 M. RO. s'est également engagé à leur régler la somme de 6.000 euros le 26 septembre 2011 ; cet engagement n'ayant encore pas été tenu ;
ainsi ils estiment avoir été sciemment trompés par leur cocontractant et être les victimes des montages juridiques mis en place par M. RO., lequel apparaît de parfaite mauvaise foi ;
il tente d'ailleurs de tromper la religion de la Cour en prenant la position de victime, prétendant avoir subi des menaces et des diffamations alors que la société mandatée par les intimés à seulement tenter de le convaincre de procéder au règlement de sa dette et ce dans un cadre amiable ;
il semble oublier s'être engagé contractuellement auprès des consorts SC., basant uniquement son argumentation sur les prétendues menaces et diffamations dont il aurait été victime, omettant de communiquer le contrat de cession de licence qu'il a signé le 14 septembre 2011 aux termes duquel il s'est notamment engagé à acquérir les 10% de la licence de la marque « X » en leur réglant diverses sommes selon un échéancier versé aux débats ;
ainsi les intimées sont légitimement fondés à demander la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 76.000 euros en exécution de l'engagement mentionné supra ;
en outre, concernant la prétendue diffamation, il est surprenant de constater que M. RO. n'ait pas jugé utile de communiquer la plainte avec constitution de partie civile qu'il aurait déposée à leur encontre ;
les prétendus actes d'intimidation, d'extorsion et de harcèlement ne sont aucunement démontrés, rendant illusoire la demande de dommages et intérêts formalisée par l'appelant, ce dernier n'apportant aucune preuve permettant de corroborer et de quantifier son prétendu préjudice tant moral que financier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la diffamation,
Attendu qu'au cas d'espèce, il est constant que j. RO. a bien déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du magistrat instructeur relative notamment à des faits de diffamation et d'injures qu'il impute aux intimés par messages électroniques et qui sont le support de la présente instance civile ;
Que par une ordonnance de non-lieu rendue le 10 septembre 2013 le magistrat instructeur a notamment constaté que pour l'ensemble des faits de diffamation, aucun élément ne permettait de retenir la compétence territoriale des juridictions monégasques ;
Que la Chambre du conseil par un arrêt en date du 28 novembre 2013, a confirmé cette ordonnance sur ce point ;
Que l'action civile relative aux faits de diffamation dénoncés par j. RO. ne peut être poursuivie séparément de l'action publique qu'à condition que ce dernier démontre que les différents courriels litigieux dont il fait état, émanent des intimés ou qu'ils en sont les instigateurs ;
Que force est de constater que pas plus qu'en première instance, l'appelant ne rapporte cette preuve dès lors que la copie de ces messages électroniques sont anonymes ou qu'ils ont été émis sous l'identité « G. J. » dont rien ne permet d'établir qu'il s'agirait d'un pseudonyme utilisé par les intimés, ce qu'ils contestent ;
Que les autres courriels produits ne contiennent pas d'imputations diffamatoires et en outre, ne peuvent pas être attribués aux intimés ;
Que les premiers juges ont justement relevé que les seules affirmations de l'appelant et l'existence d'un conflit financier entre les parties n'étaient pas suffisantes pour faire la preuve de l'implication des intimés dans les actions de dénigrement dont il avait pu être la victime ;
Que par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté j. RO. de sa demande de dommages-intérêts pour diffamation ;
Sur les exceptions d'inexécution,
Attendu qu'il est constant d'une part, que l'appelant a conclu le 14 septembre 2011 un accord en vertu duquel il s'est engagé à racheter la participation prise à hauteur de 10% par les époux SC. dans sa société B pour un prix de 70.000 euros et également à prendre à sa charge le paiement de la somme de 6.000 euros correspondant à une partie de la dette générée par une soirée de gala et d'autre part, que ce dernier ne s'est pas exécuté en s'acquittant de ces montants ;
Que pour s'opposer au paiement et critiquer le jugement, l'appelant invoque une exception d'inexécution en soutenant d'une part, qu'en le dénigrant sur la place publique et dans le milieu fermé de l'art, les époux SC. ont manqué à l'obligation de loyauté qui sous-tend l'exécution du contrat du 14 septembre 2011 et d'autre part, que ces derniers ont conservé des informations relatives au salon, notamment des listings d'exposants et des données relatives à l'organisation qu'ils s'étaient engagés à lui restituer ;
Que les premiers juges ont relevé, qu'en vertu de l'accord précité, j. RO. s'était engagé à verser la somme de 70.000 euros au plus tard 14 novembre 2011 alors que la date du premier courriel que ce dernier considère comme diffamant est postérieure à la date à laquelle le versement des 70.000 euros devait intervenir, en sorte qu'il était déjà défaillant en son obligation de paiement, sans fournir d'autres explications sur cette carence, ce avant même que les courriels qu'il a dénoncés n'aient été diffusés ;
Que par ailleurs, pour fonder l'obligation de restitution des bases de données, ainsi que le matériel professionnel, les brochures, magazines et posters relatifs au salon qui ne ressort pas de l'accord précité, l'appelant a produit un autre document mais qui n'est ni daté, ni signé par les époux SC. qui le contestent et qui ne peut leur être opposé ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal a justement rejeté les exceptions d'inexécution soulevées par j. RO. comme non fondées et l'a condamné à payer aux époux SC. la somme de 70.000 euros, outre la somme de 6.000 euros résultant des termes de l'accord du 14 septembre 2011 correspondant à une partie du coût de la soirée de gala que j. RO. a accepté de prendre à sa charge par un paiement aux époux SC. dont les modalités ont été prévues par l'article 2 dudit accord et qui est assorti d'une garantie de part résultant de l'article 3 du même accord, le tout avec intérêts à compter du 17 octobre 2012, date de la demande en justice et avec capitalisation des intérêts échus des capitaux en application de l'article 1009 du Code civil ;
Attendu que la demande d'exécution provisoire est sans objet, la décision étant rendue en dernier ressort ;
Attendu que l'appelant ayant succombé en ses prétentions a justement été débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris ceux réservés par l'arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt en date du 17 février 2015,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du 13 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Condamne j. RO. aux entiers dépens d'appel en ce compris ceux réservés par l'arrêt avant dire droit en date du 17 février 2015, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JUILLET 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.