jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 juillet 2015, J-H. CR. c/ F. RI.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13817 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13817 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13817)) ## Faits et procédure Le 16 octobre 2013, M. J-H. CR. a introduit une requête en divorce à l'encontre de Mme F. RI. Par ordonnance du 3 décembre 2013, le juge conciliateur a notamment fixé une pension alimentaire, ordonné une expertise comptable confiée à M. F. T., et désigné Mme P. HO. comme juge chargé du contrôle de cette expertise. La mission de l'expert comportait la consultation de documents, la remise de relevés bancaires et la production de tout document permettant d'établir un inventaire estimatif du patrimoine des époux. Mme RI. a relevé appel de cette ordonnance, limité au montant de la pension, et M. CR. a formé appel incident contre la mesure d'expertise. Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. Plusieurs difficultés de communication ont ensuite été soulevées par l'expert : le juge chargé du contrôle a rendu une ordonnance le 9 octobre 2014, puis l'expert a saisi à nouveau ce magistrat, par courrier du 24 novembre 2014, de l'absence de production de bilans, d'un grand livre et de documents relatifs au capital de la SAM D.C.A. À l'audience du 3 décembre 2014, Mme RI. n'a pas comparu. M. CR. a soutenu que le juge n'était pas compétent pour prononcer une astreinte à défaut de texte le prévoyant. Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge chargé du contrôle de l'expertise a ordonné la communication de trois catégories de pièces sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant notification, pour une durée de deux mois. M. CR. a interjeté appel. À titre principal, il sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir ; à titre subsidiaire, sa réformation. Mme RI. concluait à l'irrecevabilité de l'appel réformation et à la confirmation de l'ordonnance. M. T., expert, intimé mais non partie en première instance, n'a pas comparu. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions procédurales et substantielles : 1. Le juge chargé du contrôle de l'expertise, délégué par la juridiction du fond, peut-il prononcer une astreinte, alors que le droit monégasque ne prévoit pas de pouvoir général en ce sens pour les juges du fond ? 2. Ce juge peut-il assortir sa décision d'une astreinte d'office, c'est-à-dire sans demande d'une partie ? 3. L'ordonnance ayant statué sur une difficulté d'exécution d'une mesure d'instruction est-elle susceptible d'un appel immédiat, au regard des articles 301 et 423 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? 4. L'appel dirigé contre l'expert, non partie en première instance, est-il recevable ? ## Solution et dispositif La Cour distingue trois ensembles de motifs. **Sur le pouvoir d'astreinte.** La Cour rappelle que « l'astreinte est une mesure destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et vise à contraindre le débiteur à l'exécution volontaire de l'obligation mise à sa charge ». Elle relève qu'en droit monégasque, « il n'existe aucune disposition légale donnant le pouvoir, aux juges du fond, d'assortir leur décision d'une astreinte », seul l'article 421 du Code de procédure civile habilitant le juge des référés à le faire. Elle reconnaît toutefois que le pouvoir des juges du fond résulte d'une « construction prétorienne ». Elle se fonde ensuite sur les articles 304 et 307 du Code de procédure civile. Dès lors que la mesure d'expertise a été ordonnée par le juge conciliateur, confirmée en appel, et que le juge chargé du contrôle a été commis « pour veiller à l'exécution de la mesure », la Cour considère que celui-ci « bénéficie d'une plénitude de compétence » pour les besoins de l'exécution, et « notamment, d'assortir sa décision d'une astreinte, sauf à priver de toute subsistance la mission qui lui a été assignée par le juge du fond ». Elle précise que l'article 307 doit être compris en ce sens qu'il confie à ce magistrat la mission de trancher les difficultés d'exécution, et en déduit que le pouvoir prétorien du juge du fond « doit être reconnu au juge délégué par lui ». Cette solution est toutefois assortie d'une limite décisive : « le juge ne peut se prononcer que sur
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