# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14063
> **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14063))
## Faits et procédure
Par contrat du 7 décembre 2001, enregistré le 17 décembre 2001, la SCI Spring, représentée par son gérant, a donné à bail à M. p. BE. et à Mme c. BO., épouse BE., un appartement situé au troisième étage d'un immeuble monégasque. Le bail, conclu pour un an
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur p.BE. c/ La SCI L et Madame c.BO. épouse BE.
Contrat - Qualification - Prêt à usage - Bail - Simulation (non)
Mariage - Contribution aux charges
Prétendant ne devoir aucun loyer, M. BE. soutient que le contrat de bail ainsi conclu était un contrat déguisé et qu'il constituait, en réalité, un contrat de prêt à usage, la bailleresse n'ayant eu, dès le début du contrat, aucunement l'intention de percevoir des locataires le moindre loyer. Il considère ainsi que le contrat ostensible serait le contrat de bail et l'acte réel, le contrat de prêt, qui seul prévaudrait entre les parties. Mais il appartient à celui qui se prévaut d'une simulation d'en rapporter la preuve. La Cour relève, comme les premiers juges, qu'il n'est produit aucune contre-lettre écrite au sens de l'article 1168 du Code civil, de nature à contredire les termes du contrat de bail contesté. M. BE. prétend s'être trouvé dans l'impossibilité morale d'obtenir une preuve par écrit alors que la seule existence de liens d'alliance et de travail entre les parties ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à rendre impossible l'établissement d'une preuve littérale. En outre, la stipulation d'un loyer minoré - 27 500 euros par an - par rapport à la valeur réelle de l'appartement, n'est, en rien, révélatrice de la volonté du bailleur de renoncer à tout loyer, et démontre, au contraire, la réalité du contrat de bail. Par ailleurs, la renonciation à percevoir tout loyer doit être expresse et ne saurait se présumer. Elle ne peut, en tout cas, se déduire ni de l'absence d'émission de factures, de mises en demeure ou de commandement de payer, pendant une certaine période, rien n'interdisant à une société civile de consentir, durant un temps déterminé, l'occupation gratuite d'un bien immobilier lui appartenant, ni encore du maintien du loyer au même montant, malgré l'adjonction, en 2005, d'une chambre et d'une salle de bains supplémentaires. En conséquence, faute, pour l'appelant, de rapporter la preuve d'une simulation, le contrat de bail souscrit ne peut être autrement qualifié.
Il n'est pas contestable que le contrat de bail fait partie des contrats nécessaires à l'entretien du ménage. Aux termes de l'article 184 du Code civil, invoqué par M. BE., chaque époux a le pouvoir de passer seul les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée oblige le conjoint solidairement à l'égard des tiers de bonne foi. Ce texte, applicable aux contrats nécessaires à l'entretien du ménage souscrits par l'un des époux, l'est, a fortiori, aux contrats, de même nature, souscrits par les deux époux ensemble. Il n'est pas allégué que les époux aient conventionnellement prévu, dans leur contrat de mariage, la répartition des charges, ni la hauteur de la contribution de chacun d'eux. À défaut de détermination conventionnelle, les époux doivent, aux termes de l'article 185 du Code civil, participer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Pour déterminer les facultés d'un époux, il convient de tenir compte de ses ressources pécuniaires provenant de ses salaires ou pensions, des revenus des capitaux, ainsi que de ses charges. Dans l'appréciation des facultés respectives de chaque époux, il faut, non seulement tenir compte des ressources ou revenus perçus par les parties mais également du patrimoine immobilier et des revenus qu'il est susceptible de générer. Mme BO. ne produit aucun élément, ni n'allègue que ses charges d'alors l'auraient empêchée de contribuer aux charges du mariage, se limitant à invoquer le moyen tiré d'une absence de revenus. En conséquence, que Mme BO., qui ne peut pas prétendre ne pas avoir perçu de revenus pendant la période couverte par la demande de la SCI L, ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas contribuer aux charges du mariage.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur p. BE., né le 21 juin 1973 à La Spezia (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié « X », X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1/ la Société Civile Immobilière L, dont le siège social est sis le « X », X à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame f. BE. épouse BO., née le 21 mai 1948 à Turin (Italie), demeurant le « X », X à Monaco, demeurant et domiciliée en cette qualité à ladite adresse ;
2/ Madame c. BO. épouse BE., née le 7 octobre 1969 à Cuneo (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée le « X », X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 9 janvier 2014 (R.2206) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du Ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 mars 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000139) ;
Vu les conclusions déposées le 8 juillet 2014, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI L et de Madame c. BO. épouse BE. ;
Vu les conclusions déposées les 13 février et 2 avril 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI L ;
Vu les conclusions déposées les 13 février et 31 mars 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame c. BO. épouse BE. ;
Vu les conclusions déposées les 6 janvier, 11 mars et 12 mai 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. BE. ;
À l'audience du 14 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur p. BE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 9 janvier 2014.
Considérant les faits suivants :
Selon contrat en date du 7 décembre 2001, enregistré le 17 décembre 2001, la SCI SPRING, représentée par son gérant en exercice, Monsieur g. BO., a donné à bail à Monsieur p. BE. et Madame c. BO. épouse BE., fille du gérant de la société bailleresse, un appartement sis au 3ème étage de l'immeuble X, Bloc A, X à MONACO, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2002, renouvelable par tacite reconduction chaque année.
Le bail a été renouvelé le 1er avril 2005, moyennant un loyer annuel de 27.500 euros, outre une provision trimestrielle pour charges de 2.500 euros, pour le compte de la SCI L.
Les époux BE. ont quitté les lieux loués le 31 mars 2011.
Selon exploit d'huissier en date du 18 janvier 2012 (n°2012/000306), la SCI L a fait assigner Monsieur p. BE. devant le Tribunal de Première Instance aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, outre intérêts et dommages-intérêts, la somme de 137.500 euros au titre des loyers pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 inclus.
Par jugement en date du 25 septembre 2012, Monsieur p. BE. a été autorisé à appeler en la cause c. BO., son épouse co-titulaire du bail.
Selon exploit d'huissier en date du 15 octobre 2012 (n°2013/000128), p. BE. faisait citer c. BO. aux fins de jonction de la procédure avec celle initiée sous le n° 2012/000306, qu'il soit constaté que c. BO. est co-titulaire du bail et tenue à cet égard au paiement des loyers et de l'y voir condamner en tant que de besoin, qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI L, il soit relevé et garantie par c. BO. de l'ensemble des conséquences d'une telle condamnation.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance de MONACO a statué ainsi qu'il suit :
« - ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000306 et 2013/000128,
condamne p. BE. à payer la somme de 137.500 euros à la SCI L, au titre de loyers pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012,
rejette le surplus des demandes de la SCI L à l'encontre de p. BE.,
déboute p. BE. de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamne c. BO. à relever et garantir p. BE. de la condamnation prononcée au bénéfice de la SCI L, dans la limite de la somme de 68.750 euros outre intérêts au taux légal,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne p. BE. aux dépens de l'instance n° 2012/000306, y compris ceux réservés par jugement du 25 septembre 2012, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
condamne la SCI L et c. BO. aux dépens de l'instance n°2013/000128 avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Pour condamner Monsieur p. BE. au paiement, en faveur de la SCI L, de la somme de 137.500 euros au titre des loyers pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, les premiers juges ont retenu qu'une convention stipulant un prix a été convenue entre les parties, qu'aucune contre-lettre n'a été produite, et qu'il n'est pas démontré que la SCI L aurait renoncé à percevoir un quelconque loyer.
Pour faire droit, à hauteur de la moitié, à l'appel en garantie formé par Monsieur BE. à l'encontre de son épouse, le tribunal a relevé qu'aucun élément n'était développé par la SCI L quant à la contribution de celle-ci à la dette locative et que le bail ne contenait aucune stipulation de ce chef.
Selon exploit d'appel et assignation en date du 25 mars 2014, Monsieur p. BE. a relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'il a déposées les 6 janvier 2015, 11 mars 2015 et 12 mai 2015, Monsieur p. BE. demande à la Cour de :
l'accueillir en son appel,
l'y déclarer recevable et bien fondé,
infirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Première Instance le 9 janvier 2014, sauf en ce qu'il a débouté la SCI L de sa demande de condamnation de Monsieur BE. au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts,
et, statuant à nouveau,
1- à titre principal,
constater que l'intention des parties était la gratuité de l'occupation des locaux objets du bail litigieux,
constater que Monsieur p. BE. tout comme Madame c. BO. co-titulaire du bail se trouvaient dans l'impossibilité morale d'obtenir une contre-lettre écrite au contrat de bail simulé spécifiant qu'il s'agissant en réalité d'un prêt à usage déguisé,
requalifier le bail litigieux en prêt à usage,
2- à titre subsidiaire,
constater l'absence de clause de solidarité figurant aux baux litigieux,
dire et juger que Madame c. BO., co-titulaire du bail, est débitrice conjointe des loyers correspondant à la période non prescrite courant du 19 janvier 2007 jusqu'au départ des lieux loués au 31 mars 2011,
dire et juger que Monsieur BE. n'est en conséquence débiteur qu'à hauteur de la moitié du montant desdits loyers, soit la somme de 57.579,42 euros,
3- à titre infiniment subsidiaire,
condamner Madame c. BO. à relever et garantir Monsieur p. BE. de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI L en l'état de sa qualité de débitrice solidaire du paiement des loyers et de ses propres facultés de contribution aux charges du mariage,
4- en tout état de cause,
débouter la SCI L de toutes ses demandes, fins et conclusions,
constater que l'action en paiement diligentée par la SCI L à l'encontre du seul Monsieur p. BE. plus de 10 ans après la conclusion du bail initial et après l'introduction de la procédure en divorce entre les époux BE. BO., alors que ladite SCI est détenue par les parents de Madame c. BO. et que cette dernière fait cause commune avec ladite SCI nonobstant sa propre qualité de débitrice des loyers, relève d'un abus de droit caractérisé voire même d'une intention de nuire,
condamner in solidum la SCI L et Madame BO. au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner in solidum la SCI L et Madame BO. aux entiers dépens d'appel comme de première instance, incluant les dépens d'appel en garantie, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Monsieur BE. fait valoir, essentiellement, qu'un contexte familial et de subordination préside à la conclusion du bail litigieux, la SCI L étant, en effet, représentée par Madame f. BE. épouse BO., mère de Madame c. BO. et épouse de Monsieur g. BO., ce dernier ayant dirigé la société N au sein de laquelle Monsieur BE. a été salarié en qualité de commercial.
Il expose qu'en 2001, il a épousé Madame c. BO., avec laquelle il a eu deux enfants, et que la famille BO., qui possède un patrimoine immobilier considérable, a toujours fait bénéficier sa fille et son gendre d'un logement à titre gracieux en Principauté.
Il assure que sa rémunération au sein de la société N était maintenue à un salaire très bas pour tenir compte de l'avantage résultant d'un logement à titre gracieux, et qu'en réalité, il n'a jamais été dans l'intention du bailleur d'exiger le versement d'un loyer de la part de son gendre et de sa fille.
Il soutient que, pour qualifier une convention, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties, et qu'en l'espèce, si la SCI L a consenti un bail à titre onéreux aux époux BE. BO., elle ne leur a toutefois jamais adressé ni appel de loyer, ni réclamation, ni mise en demeure ou commandement de payer.
Il en tire la conclusion qu'ainsi, dès sa formation, le contrat était un prêt à usage consenti à titre gracieux, en dépit d'un contrat de bail simulé.
Il fait grief aux premiers juges de s'être, à tort, attachés à la prétendue absence de contre-lettre pour rejeter la demande de requalification du contrat, rappelant qu'en pareilles circonstances, la jurisprudence reconnaît l'existence d'une impossibilité morale d'obtenir une contre-lettre écrite.
Il soutient, subsidiairement, que Madame BO. devrait être condamnée à le relever intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, celle-ci ayant, contrairement à ce qu'elle prétend, bénéficié de conséquentes indemnités d'administratrice, et étant en outre titulaires de parts sociales dans diverses sociétés, propriétaires de biens immobiliers.
Il considère que la procédure est abusive à son égard.
Aux termes de conclusions déposées les 8 juillet 2014, 13 février 2015 et des conclusions récapitulatives du 2 avril 2015, la SCI L, intimée, demande à la Cour, sur le fondement des articles 185, 1195 et 1713 et suivants du Code civil, de :
« - confirmer la décision du Tribunal de Première Instance du 9 janvier 2014 en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000306 et 2013/000128, en ce qu'elle a condamné p. BE. à payer la somme de 137.500 euros à la SCI L, au titre de loyers pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, débouté p. BE. de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et condamné p. BE. aux dépens de l'instance n°2012/000306, y compris ceux réservés par jugement du 25 septembre 2012,
condamner Monsieur p. BE. à payer à la SCI L la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
débouter Monsieur p. BE. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Monsieur p. BE. aux entiers dépens, y compris de première instance, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La SCI L réplique, en substance, que la simulation nécessite l'existence d'un second écrit alors qu'en l'espèce, il n'existe aucun écrit de nature à contredire les termes du contrat de bail du 1er avril 2005, lequel reflète la volonté commune et réelle des parties. Si l'intention de la SCI L avait été de faire jouir les époux BO. BE. d'une occupation à titre gratuit, elle aurait alors conclu un contrat de prêt à usage.
Elle considère que Monsieur BE. ne démontre aucunement l'existence d'un acte secret qui dérogerait à l'acte apparent qu'est le contrat de prêt. En outre, les conditions avantageuses du bail démontrent son caractère effectif, aucune autre conséquence ne pouvant être tirée de l'absence de dépôt de garantie et de la faiblesse du loyer.
Elle expose, contrairement à ce que prétend Monsieur BE., qu'aucun avantage en nature n'a été consenti à ce dernier, de tels avantages étant nécessairement mentionnés sur la fiche de paye de l'employé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle indique que le défaut d'établissement de facture ne suffit pas à démontrer l'intention de la SCI L de consentir une occupation gratuite des lieux loués, qu'il n'est pas établi qu'elle ait renoncé au paiement des loyers, que la renonciation ne se présume pas et qu'elle ne saurait être déduite de l'absence de toute réclamation pendant la période d'occupation.
Elle reproche aussi à Monsieur BE. d'invoquer, à tort, l'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit dès lors qu'il ne fait état d'aucunes circonstances particulières susceptibles de caractériser l'impossibilité alléguée, la seule existence de liens de parenté ne suffisant pas. Elle rappelle qu'il n'existe aucun lien de subordination, Monsieur BE. ayant racheté la société de Monsieur g. BO..
Elle soutient qu'à défaut d'impossibilité morale (ou de commencement de preuve par écrit), les attestations produites par Monsieur BE. ne sont pas recevables à titre de preuve d'une prétendue simulation. En toute hypothèse, ces attestations ne sont ni crédibles, ni pertinentes.
Elle en conclut qu'elle est libre de solliciter le paiement des loyers non couverts par la prescription.
Elle affirme que le salaire de Monsieur BE. lui permettait pleinement de faire face au paiement des loyers, en sus des importantes indemnités d'administrateur et de gérance dont il a bénéficié.
Elle fait observer que sa demande ne présente aucun caractère abusif, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, à l'inverse de la résistance de Monsieur BE., qui tente par tous moyens d'échapper au paiement de sommes incontestablement dues.
Aux termes de conclusions déposées les 8 juillet 2014, 13 février 2015 et 31 mars 2015, Madame c. BO. épouse BE., intimée et appelante incidente, demande à la Cour, sur le fondement des articles 185, 1195 et 1713 et suivants du Code civil, de :
« - confirmer la décision du Tribunal de Première Instance du 9 janvier 2014 en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000306 et 2013/000128, en ce qu'elle a condamné p. BE. à payer la somme de 137.500 euros à la SCI L, au titre de loyers pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, débouté p. BE. de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et condamné p. BE. aux dépens de l'instance n°2012/000306, y compris ceux réservés par jugement du 25 septembre 2012,
réformer ledit jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
condamner Monsieur p. BE. à l'entier paiement de la dette locative,
dire et juger n'y avoir lieu à relever et garantir Monsieur p. BE. de sa condamnation,
condamner Monsieur p. BE. à payer à Madame c. BO. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouter Monsieur p. BE. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Monsieur p. BE. aux entiers dépens, y compris de première instance, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Madame c. BO. épouse BE. objecte à la demande d'appel en garantie formée par Monsieur BE. qu'en application de l'article 185 du Code civil, le règlement du loyer est une charge du mariage à laquelle les époux doivent contribuer en proportion de leurs facultés respectives.
Elle en conclut que les époux sont, à l'égard du bailleur, tenus conjointement au paiement, mais, que dans leurs rapports entre eux, l'obligation de contribution doit être évaluée par rapport à leurs capacités respectives.
Elle fait observer qu'elle n'a aucun revenu, en sorte que Monsieur BE. doit supporter seul l'entier règlement de la dette locative.
Elle rappelle que jusqu'en 2008, lorsque la société appartenait encore à ses parents, elle a perçu des indemnités d'administrateur, lesquelles ont été directement investies par ceux-ci dans diverses autres sociétés.
Elle souligne que pour la période de 2009 à 2011, lorsque son mari est devenu propriétaire de la société, il a récupéré sur son compte les indemnités lui revenant à elle, et ce, jusqu'à ce qu'il parvienne à évincer celle-ci de la société en 2012.
Elle considère que les décisions de justice invoquées par Monsieur BE. n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que la société C n'a jamais rapporté la moindre preuve du versement effectif d'indemnités à Madame BO..
Elle insiste sur le fait que, par ordonnance en date du 15 décembre 2014, Monsieur BE. a été condamné à lui payer la somme mensuelle de 14.000 euros à titre de pension alimentaire, outre une somme de 2.500 euros pour chacun des deux enfants, et que la quasi-totalité du patrimoine de la « famille BO. » appartient à ses parents, elle-même ne détenant que des parts sociales au sein de certaines sociétés, sans pour autant en percevoir le moindre avantage économique dans la mesure où elle n'est qu'associée minoritaire.
Enfin, elle affirme que Monsieur BE. a une parfaite connaissance de ses ressources réelles et qu'en conséquence, l'appel en garantie qu'il a formé contre elle revêt un caractère abusif.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que la recevabilité des appels principal et incident, régularisés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée ;
2- Attendu qu'est soumise à la Cour la question de la qualification des rapports contractuels entre les parties ;
Attendu qu'il est constant que les époux BE. BO. ont signé, le 7 décembre 2001, un contrat de bail avec la SCI SPRING, représentée par Monsieur g. BO., portant sur un appartement situé dans l'immeuble X, X à MONACO ;
Que ce bail a été renouvelé le 1er avril 2005, pour le compte de la SCI L, venant aux droits de la bailleresse précédente, moyennant un loyer annuel de 27.500 euros - soit 6.875 euros par trimestre-, outre une provision pour charges d'un montant trimestriel de 2.500 euros ;
Attendu que les époux BE. BO. ont quitté les lieux le 31 mars 2011, sans qu'à cette date, aucun loyer n'ait été acquitté par les locataires, ni réclamé par la bailleresse ;
Attendu que prétendant ne devoir aucun loyer, Monsieur BE. soutient que le contrat de bail ainsi conclu était un contrat déguisé et qu'il constituait, en réalité, un contrat de prêt à usage, la bailleresse n'ayant eu, dès le début du contrat, aucunement l'intention de percevoir des locataires le moindre loyer ;
Qu'il considère ainsi que le contrat ostensible serait le contrat de bail et l'acte réel, le contrat de prêt, qui seul prévaudrait entre les parties ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une simulation d'en rapporter la preuve ;
Qu'au cas d'espèce, la Cour relève, comme les premiers juges avant elle, qu'il n'est produit aucune contre-lettre écrite au sens de l'article 1168 du Code civil, de nature à contredire les termes du contrat de bail contesté ;
Que Monsieur BE. prétend s'être trouvé dans l'impossibilité morale d'obtenir une preuve par écrit alors que la seule existence de liens d'alliance et de travail entre les parties ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à rendre impossible l'établissement d'une preuve littérale ;
Attendu, en outre, que la stipulation d'un loyer minoré - 27.500 euros par an - par rapport à la valeur réelle de l'appartement, n'est, en rien, révélatrice de la volonté du bailleur de renoncer à tout loyer, et démontre, au contraire, la réalité du contrat de bail ;
Attendu que Monsieur BE. n'établit pas qu'il aurait été dans l'incapacité financière de s'acquitter du loyer stipulé, pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, ce dernier n'invoquant que son salaire en avril 2005 ; qu'il est, en outre, acquis aux débats que l'appelant a ensuite perçu des indemnités d'administrateur et de gérance ;
Qu'il ne justifie pas plus que son salaire, dans la société N, aurait été maintenu à un niveau assez bas, et ce, en compensation d'une occupation gratuite de l'appartement, aucune mention relative à un avantage en nature ne figurant sur ses bulletins de salaires ;
Attendu, par ailleurs, que la renonciation à percevoir tout loyer doit être expresse et ne saurait se présumer ; qu'elle ne peut, en tout cas, se déduire ni de l'absence d'émission de factures, de mises en demeure ou de commandement de payer, pendant une certaine période, rien n'interdisant à une société civile de consentir, durant un temps déterminé, l'occupation gratuite d'un bien immobilier lui appartenant, ni encore du maintien du loyer au même montant, malgré l'adjonction, en 2005, d'une chambre et d'une salle de bains supplémentaires ;
Que, de même, les attestations produites par Monsieur BE., aux termes desquelles les auteurs déclarent avoir entendu Monsieur BO. dire que sa fille et son gendre bénéficiaient d'un logement gratuit, ne suffisent pas à établir la volonté irrévocable de la SCI bailleresse de renoncer à tout loyer ;
Qu'au cas d'espèce, la Cour ne peut que faire sienne la motivation des premiers juges selon laquelle la volonté non équivoque de la SCI L de renoncer, par avance et à tout jamais, à revendiquer sa créance locative n'est pas démontrée ;
Attendu, en conséquence, que faute, pour l'appelant, de rapporter la preuve d'une simulation, le contrat de bail souscrit ne peut être autrement qualifié ;
3- Attendu qu'il est acquis aux débats que Monsieur BE. et Madame BO. étaient co-titulaires du contrat de bail et qu'aucune clause de solidarité ne figure dans ce contrat ;
Que l'assignation en paiement des loyers n'a été délivrée qu'à l'encontre du seul Monsieur BE., lequel a été autorisé, en première instance, à attraire à la cause Madame BO. ;
Qu'aucune demande n'est formulée par la société bailleresse à l'encontre de Madame BO. ;
Mais attendu qu'il n'est pas contestable que le contrat de bail fait partie des contrats nécessaires à l'entretien du ménage ;
Qu'aux termes de l'article 184 du Code civil, invoqué par Monsieur BE., chaque époux a le pouvoir de passer seul les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée oblige le conjoint solidairement à l'égard des tiers de bonne foi ;
Attendu que ce texte, applicable aux contrats nécessaires à l'entretien du ménage souscrits par l'un des époux, l'est, a fortiori, aux contrats, de même nature, souscrits par les deux époux ensemble ;
Qu'il en résulte, au cas d'espèce, que chacun des deux locataires demeure solidairement tenu au paiement de la totalité du loyer à l'égard du bailleur, et que, dès lors, la condamnation qui sera prononcée contre Monsieur BE. ne saurait être limitée à la moitié du montant des loyers, le jugement ne pouvant qu'être confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à verser à la SCI L la somme de 137.500 euros au titre des loyers pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, date de l'assignation introductive d'instance, Monsieur BE. ne contestant pas autrement, que par les moyens ci-dessus rejetés, le montant des loyers réclamés ;
Attendu qu'en première instance, Madame BO., qui n'a développé aucun moyen sur sa contribution à la dette, a été condamnée, en l'absence de toute stipulation dans le contrat de bail, à relever et garantir Monsieur BE. à hauteur de la moitié de cette condamnation ;
Attendu que devant la Cour, Madame BO., appelante incidente de ce chef, qui ne conteste pas être, en sa qualité de co-titulaire du bail, « conjointement » tenue à l'égard du bailleur au paiement des loyers, soutient que, dans les rapports entre époux, le règlement du loyer constitue une charge du mariage à laquelle, en application de l'article 185 du Code civil, ils ne doivent contribuer qu'à proportion de leurs facultés respectives pour en déduire que, n'ayant aucun revenu, elle ne peut supporter la dette locative, laquelle doit incomber au seul appelant à raison de ses ressources passées et actuelles ;
Attendu qu'il n'est pas allégué que les époux aient conventionnellement prévu, dans leur contrat de mariage, la répartition des charges, ni la hauteur de la contribution de chacun d'eux ;
Qu'à défaut de détermination conventionnelle, les époux doivent, aux termes de l'article 185 du Code civil, participer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ;
Attendu que pour déterminer les facultés d'un époux, il convient de tenir compte de ses ressources pécuniaires provenant de ses salaires ou pensions, des revenus des capitaux, ainsi que de ses charges ;
Qu'au cas d'espèce, il n'est nullement contesté que Madame BO., issue d'une famille particulièrement aisée dont elle est la fille unique, est actuellement sans profession, Monsieur BE. ayant été condamné, selon ordonnance du juge conciliateur en date du 15 décembre 2014, à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 14.000 euros au titre du devoir de secours, outre une part contributive mensuelle de 2.500 euros pour chacun des deux enfants ;
Attendu que pour la période correspondant aux loyers réclamés, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, Madame BO. ayant été nommée en 2003 administratrice de la SAM N, appartenant alors à son père, a perçu, à ce titre :
entre 2003 et 2008 des indemnités d'un montant de 1.380.000 euros,
en 2009, la somme de 360.000 euros,
en 2010, la somme de 120.000 euros,
en 2011, la somme de 168.000 euros ;
Attendu que Madame BO. expose qu'elle n'a, en réalité, pas bénéficié de ces indemnités qui ont été investies par ses parents dans d'autres sociétés immobilières dont ils détiennent les parts ;
Mais attendu qu'il résulte d'un jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de Première Instance, et dont le caractère définitif n'est pas contesté, que Madame BO. a attesté, pour les années 2009 et 2010, de la réception de ses indemnités d'administrateur, en sorte, relève le Tribunal, qu'elle ne peut aujourd'hui « remettre en cause cette approbation après l'introduction de la procédure de divorce alors qu'elle n'avait jamais émis aucune contestation avant la rupture » ;
Qu'il en résulte que Madame BO. a attesté de la réception de la somme de 360.000 euros et de celle de 120.000 euros pour les deux années considérées ;
Que cette décision, définitive, est parfaitement opposable à Madame BO., pour faire suite à une assignation que celle-ci a introduite en saisie-arrêt des comptes de la société de Monsieur BE. ;
Qu'il résulte, par ailleurs, d'un arrêt rendu par cette Cour, le 25 juin 2013, dont le caractère définitif n'est, là non plus, pas contesté, que Madame BO. a perçu, pour l'année 2011, une somme de 168.000 euros portée à son crédit, au titre de ses indemnités d'administrateur, pour des débits se montant à 148.000 euros, soit un solde à son profit d'un montant de 20.000 euros ;
Que cette décision est, comme la précédente, parfaitement opposable à Madame BO., partie à cette instance ;
Attendu qu'il se déduit des développements qui précèdent que Madame BO. a perçu la somme totale de 500.000 euros (480.000 + 20.000) entre 2009 et 2011, à titre d'indemnités, outre celles qu'elle a perçues, sur la somme totale de 1.380.000 euros, au titre de la période 2007 à 2008 ;
Attendu que dans l'appréciation des facultés respectives de chaque époux, il faut, non seulement tenir compte des ressources ou revenus perçus par les parties mais également du patrimoine immobilier et des revenus qu'il est susceptible de générer ;
Attendu, sur ce point, qu'il n'est pas contesté que Madame BO. est également titulaire de 49% des parts de la SCI P, propriétaire d'un appartement à PARIS, de 49% des parts de la société S, propriétaire d'un chalet à LIMONE (ITALIE) et de 49% des parts de la SCI H, propriétaire d'un appartement à BEAUSOLEIL ;
Que la Cour observe qu'aucun de ces biens immobiliers ne fait, actuellement, l'objet d'un contrat de bail ;
Attendu qu'il convient également de tenir compte des charges de Madame BO. durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 pour déterminer ses facultés contributives ;
Attendu que sur ce point, Madame BO. ne produit aucun élément, ni n'allègue que ses charges d'alors l'auraient empêchée de contribuer aux charges du mariage, se limitant à invoquer le moyen tiré d'une absence de revenus ;
Attendu, en conséquence, que Madame BO., qui ne peut pas prétendre ne pas avoir perçu de revenus pendant la période couverte par la demande de la SCI L, ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas contribuer aux charges du mariage ;
Attendu que Monsieur BE. sollicite d'être relevé et garanti par Madame BO. à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ;
Mais attendu que l'appelant n'allègue pas une absence de revenus pendant la période considérée ; qu'au contraire, il ne peut contester qu'il disposait de revenus conséquents dès lors, notamment, qu'il s'est trouvé à la tête de la société N ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a condamné Madame BO. à relever et garantir Monsieur BE. à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre, sera confirmé par motifs substitués ;
4- Attendu que la SCI L, qui triomphe en sa demande contre Monsieur BE., ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu, s'agissant des dommages-intérêts sollicités par Monsieur BE. à l'encontre de Madame BO., que l'action et la défense en justice représentent l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol, la Cour ne pouvant déduire ni de l'existence de la procédure de divorce opposant les parties, ni de la procédure intentée à l'encontre du seul Monsieur BE. par la SCI L, la volonté de Madame BO. de nuire à l'appelant ;
Attendu que Madame BO., qui succombe partiellement en ses prétentions, est mal fondée à solliciter la condamnation de Monsieur BE. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu, s'agissant de la demande en dommages-intérêts présentée par la SCI L à l'encontre de l'appelant, que celle-ci ne rapporte ni la preuve d'une résistance abusive opposée par Monsieur BE., ni celle d'une intention dilatoire de l'appelant qui s'est limité à exercer ses moyens de défense ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, et la société intimée déboutée, en cause d'appel, de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
5- Attendu que les dépens seront supportés, à concurrence de la moitié chacun, par Monsieur BE. et par Madame BO., en raison de leur succombance respective et distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, en qualité d'avocat de la SCI L, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions appelées, et par motifs substitués sur la condamnation de Madame c. BO. à relever et garantir Monsieur p. BE. à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre,
Déboute Monsieur p. BE. de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute la SCI L de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
Déboute Madame c. BO. de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur p. BE. et Madame c. BO., à concurrence de moitié chacun, aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, en qualité d'avocat de la SCI L, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2014/000139 — Décision commentée