Saisie-arrêt - Inscription en compte courant - Principe de créance certaine (oui) L'inscription en compte courant des indemnités d'administrateur de p. BR. a fait naître à son profit une créance certaine en son principe, le fait de l'avoir portée dans le passif exigible à plus d'un an dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires en cours et d'en revendiquer l'extinction par compensation ne traduisant nullement une contestation mais une reconnaissance implicite de son existence. Le titulaire du compte, en l'espèce p. BR., a droit au remboursement de l'avance en compte courant qu'il a faite. En revanche, l'existence d'une procédure pénale visant à faire reconnaitre la responsabilité de p. BR. pour les agissements fautifs commis au détriment des intérêts de la société, sur la base desquels la présente juridiction, statuant en la matière des référés dans un arrêt du 23 avril 2013, a admis l'existence en germe d'une créance de la société à l'encontre de p. BR., n'est pas de nature à remettre rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier et consacrée par l'inscription en compte courant des indemnités de rémunération lui revenant. En outre, le principe d'indépendance des qualités d'associé et de créancier interdit à la personne morale de déduire aucune exception du contrat de société pour suspendre l'exécution du contrat de prêt résultant de l'avance en compte courant consentie par l'associé, qui la lie parallèlement à celui-ci. Enfin, en l'absence de condamnations définitives aucune compensation ne peut être opérée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM H, dont le siège social est X1, inscrite au RCI de Monaco sous le n° X2, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Etude de Monsieur le bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; et par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la même Cour ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur p. BR., né le 21 mars 1964, de nationalité italienne, Administrateur de société, domicilié et demeurant X à Monaco, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Luc GRELLET, avocat au Barreau de Paris ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2014 (R.2349) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 janvier 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000108) ; Vu les conclusions déposées les 4 mars, 7 octobre 2014, 3 mars et 9 juin 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de p. BR. ; Vu les conclusions déposées les 8 juillet 2014, 20 janvier et 5 mai 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de de la SAM H ; À l'audience du 16 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM H à l'encontre d'une ordonnance de référé du 15 janvier 2014. Considérant les faits suivants : Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2013, p. BR. a été autorisé à faire procéder à une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SAM « H » ouverts dans les livres de la Société R, de la Société B et de la Société J à concurrence de la somme de 562.366,95 euros sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenues par cette dernière. Il a fait pratiquer cette saisie-arrêt le 22 mars 2013. Suivant exploit du 10 avril 2013 la SAM « H » a fait assigner en référé p. BR. aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2013 et mainlevée subséquente de la mesure de saisie. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le magistrat des référés a débouté la société de ses demandes. Pour statuer ainsi le juge a estimé que :
- p. BR. disposait d'un principe certain de créance au titre de son mandat d'administration,
- son éventuelle responsabilité pour les fautes qu'il aurait pu commettre dans le cadre de son mandat ne serait pas de nature à l'empêcher de percevoir sa rémunération,
- il n'existait pas de créance réciproque permettant d'opérer une compensation. Par exploit du 23 janvier 2014, la SAM « H » a interjeté appel de ladite ordonnance, dont elle poursuit la réformation, et sollicité la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2013 et la mainlevée subséquente de la saisie-arrêt pratiquée le 22 mars 2013. Elle a réitéré en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge qui les a exactement rapportés dans sa décision à laquelle la Cour se réfère expressément, tout en mettant plus particulièrement en avant les arguments suivants :
- la décision entreprise n'attache aucune importance à l'origine de la créance alléguée quand bien même elle serait liée à des agissements délictueux,
- selon la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'une contestation sérieuse au fond interdit le maintien de la saisie-arrêt,
- en l'espèce p. BR. a détourné son mandat d'administrateur à des fins d'enrichissement personnel, a causé des dommages importants à la société et persiste à prétendre qu'il devrait être rémunéré pour cela,
- en l'état de cette contestation, l'existence du mandat donné n'est pas suffisante pour faire naître une créance de rémunération, d'autant qu'elle ignorait, au moment de l'inscription de la créance en compte courant, les agissements commis par p. BR.,
- il est erroné de prétendre qu'elle a approuvé cette créance qui a été placée comme une dette litigieuse non exigible dans la comptabilité jusqu'à l'issue des nombreuses procédures en cours,
- l'existence d'un principe certain de créance fait d'autant plus défaut que la Cour de Révision, dans son arrêt du 26 mars 2015, a consacré la certitude de sa propre créance à l'égard de p. BR. telle que résultant des agissements délictueux de celui-ci. Pour sa part aux termes de ses écrits judiciaires, p. BR., intimé, s'oppose aux prétentions de l'appelante et sollicite la confirmation de l'ordonnance du 15 janvier 2014 en toutes ses dispositions. Il fait notamment valoir en réponse à l'appelante que :
- la contestation sérieuse qui peut enlever à la créance son caractère de certitude et qui s'oppose au maintien de la saisie-arrêt doit porter sur le fond, c'est-à-dire sur la créance de compte courant invoquée,
- en l'espèce les contestations élevées par la SAM H sont relatives au détournement de mandat d'administration qui relève de la procédure pénale - laquelle pourra éventuellement consacrer une exécution fautive de ce mandat et faire ainsi naître une créance de réparation de nature délictuelle - et ne portent pas sur le fond de la présente instance, relative au paiement de la créance contractuelle, en ce qu'elles concernent une créance de rémunération qui a disparu par novation au profit de la créance nouvelle de compte courant,
- la seule formation du mandat d'administration a irrévocablement fait naître une créance de rémunération (qui a été incorporée au crédit du compte courant d'associé) qui ne peut rétroactivement être anéantie par le détournement de ce mandat, non consacré à ce jour, Ce d'autant que : la SAM H, en mettant au crédit de son compte courant d'associé la créance de rémunération, a validé, le principe et le montant de cette créance de compte courant qui équivaut à un paiement et au droit à recouvrement de celle-ci, elle a implicitement admis ce principe en revendiquant l'extinction de ladite créance par compensation et en sollicitant la saisie-arrêt de cette créance de compte courant pour garantir sa prétendue créance délictuelle de réparation, le principe certain de la créance de compte courant a été reconnu par le Tribunal de Première Instance dans son jugement du 19 décembre 2013 et le Juge des référés dans son ordonnance du 15 janvier 2014, l'indépendance des qualités d'associé et de créancier oblige la société à rembourser le solde exigible du compte courant d'associé sans pouvoir invoquer une faute de l'ancien dirigeant, ce d'autant que l'inscription en compte courant a éteint la créance de rémunération et interdit à la société de pouvoir lui opposer les exceptions tirées de l'exécution de son mandat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévus par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ; Attendu que p. BR. est l'un des trois associés de la SAM H dont il a été l'administrateur délégué du 13 novembre 2007 jusqu'à la révocation de son mandat par procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 30 octobre 2009, confirmé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 novembre 2009 ; Qu'au bilan de l'exercice 2008, la somme de 852.538,89 euros figurait au crédit du compte courant d'associé de p. BR. au titre de ses indemnités d'administrateur ; Que toutefois le poste « comptes des administrateurs et associés » du bilan de 2009 ne faisait plus apparaître que la somme de 562.366,95 euros, après déduction de diverses dépenses personnelles de p. BR., montant à concurrence duquel a été autorisée la saisie-arrêt pratiquée dont il est demandé la mainlevée ; Attendu qu'il est ainsi acquis au sein de la SAM H un principe de rémunération des administrateurs et associés ; Que la SAM H s'oppose toutefois aux prétentions à paiement de son ancien administrateur sur la base de la procédure pénale actuellement en cours relative aux agissements délictueux qu'aurait commis p. BR. dans le cadre de l'exécution de son mandat ; Attendu que la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance certaine en son principe ; qu'il appartient donc à la Cour, saisie de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des référés rendue sur le fondement de l'article 852 du Code de procédure civile, d'apprécier si la mesure de saisie-arrêt autorisée le 15 mars 2013 repose sur un principe certain de créance et, à défaut, si la contestation élevée par la SAM H s'avère sérieuse, d'en ordonner la mainlevée ; Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des bilans de la société que depuis 2008 le compte courant d'associé de p. BR. comporte un solde créditeur ; Que le montant de cette créance a été réduit après déduction de dépenses personnelles à p. BR. à partir du bilan 2009 ; Qu'à compter de l'exercice 2012 cette créance a été placée dans la comptabilité comme une dette litigieuse exigible à plus d'un an, soit, ainsi que l'a précisé la société dans ses écrits judiciaires « jusqu'à l'issue des nombreuses procédures en cours », celle-ci évoquant en effet à son bénéfice une créance de réparation pour les fautes qu'aurait commises p. BR. dans le cadre de l'exécution de son mandat d'administrateur, créance appelée à se compenser avec celle de p. BR. ; Mais attendu cependant que l'inscription en compte courant des indemnités d'administrateur de p. BR. a fait naître à son profit une créance certaine en son principe, le fait de l'avoir portée dans le passif exigible à plus d'un an dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires en cours et d'en revendiquer l'extinction par compensation ne traduisant nullement une contestation mais une reconnaissance implicite de son existence ; Que le titulaire du compte, en l'espèce p. BR., a droit au remboursement de l'avance en compte courant qu'il a faite ; Qu'en revanche, l'existence d'une procédure pénale visant à faire reconnaitre la responsabilité de p. BR. pour les agissements fautifs commis au détriment des intérêts de la société, sur la base desquels la présente juridiction, statuant en la matière des référés dans un arrêt du 23 avril 2013, a admis l'existence en germe d'une créance de la société à l'encontre de p. BR., n'est pas de nature à remettre rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier et consacrée par l'inscription en compte courant des indemnités de rémunération lui revenant ; Qu'en outre, le principe d'indépendance des qualités d'associé et de créancier interdit à la personne morale de déduire aucune exception du contrat de société pour suspendre l'exécution du contrat de prêt résultant de l'avance en compte courant consentie par l'associé, qui la lie parallèlement à celui-ci ; Qu'enfin, en l'absence de condamnations définitives aucune compensation ne peut être opérée ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que p. BR. disposait d'un principe certain de créance et qu'il a débouté la SAM H de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 15 mars 2013, à la charge de laquelle il a mis les dépens de première instance, sa décision étant confirmée par motifs propres et adoptés ; Et attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la SAM H qui succombe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 15 janvier 2014, Condamne la SAM H aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.