Fonds de commerce - Cession - Effets Contrat - Exception d'inexécution - Manquements graves (non) Le cessionnaire ne peut être tenu au passif résultant de l'exécution des contrats antérieurs à la cession que par les stipulations contractuelles résultant de l'acte de cession. Force est de constater que cet acte de cession n'est pas produit et qu'en conséquence, l'appelante n'établit pas qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles résultant de son exploitation. Pour s'opposer à la demande en paiement de la facture du 28 mai 2011, l'appelante soulève une exception d'inexécution en indiquant qu'elle a résilié le marché en l'état des réserves qu'elle a formulées concernant la qualité et les nuances des matériaux livrés. Le co-contractant qui demande la résolution du contrat en application de l'article 1039 du Code civil doit établir la réalité des manquements graves qu'il impute à l'autre partie, lesquels doivent porter sur une obligation principale du contrat. L'appelante soutient que ces réserves résulteraient de l'annulation du bon de commande par la lettre recommandée qu'elle a adressée le 12 octobre 2011 à l'entreprise Q alors qu'il n'est fait état dans ce courrier au sujet des précédents chantiers « E » et « T », de ce qu'il a été nécessaire de « reprendre l'intégralité des pierres livrées » sans plus de précisions quant aux non-conformités et malfaçons alléguées et la notification d'une précédente résiliation du marché pour ce motif. De plus, cette dernière ne démontre pas la réalité des défauts de conformité et malfaçons alléguées imputables au co-contractant des marchandises livrées entre le 11 avril 2011 et le 17 mai 2011 sur le chantier « E », lesquelles n'ont pas fait l'objet de contestation avant la présente instance. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :
- Madame f. CA. épouse D'AN., née à Monaco le 7 août 1970, de nationalité monégasque, commerçante, inscrite au RCI sous le n° Y, ayant exercé son activité principale à Monaco, X, sous l'enseigne « D'AN. RE. », demeurant et domiciliée à Monaco, X, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame n. AB. SA., née à Beyrouth (Liban), le 24 septembre 1974, de nationalité italienne, demeurant et domiciliée à Massa (Province de Massa) en Italie, via X, exerçant son activité sous la dénomination Q, inscrite à la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de Massa CARRARA, sous les références Y, à CARRARA (Province de Massa) Italie, Viale X, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la même Cour ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 juin 2014 (R.5834) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 7 août 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000018) ; Vu les conclusions déposées les 12 janvier et 2 juin 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de n. AB. SA. ; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de f. CA. épouse D'AN. ; À l'audience du 16 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par f. CA. épouse D'AN. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 juin 2014. Considérant les faits suivants : n. AB. SA., commerçante exerçant son activité sous la dénomination Q a établi deux devis le 24 janvier 2011 et le 25 mars 2011 à la demande de l'entreprise à l'enseigne D'AN. RE. relatifs à la commande de matériaux de RE., consistant en des revêtements et des pavements de pierre pour deux chantiers dénommés « E » et « O » pour un montant respectif de 44.121 euros mentionnant le versement d'un acompte de 13.236 euros pour le premier chantier et pour le second chantier de 44.179,46 euros qui a donné lieu au versement d'un acompte de 15.462,81 euros. Par exploit du 18 juin 2012, n. AB. SA. a assigné f. CA. épouse D'AN., exerçant son activité à Monaco sous l'enseigne « Q » devant le Tribunal de première instance afin de la voir condamner au paiement des sommes de :
- 55.730,59 euros au titre des factures des 28 mai 2011 et 4 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012 jusqu'à parfait paiement, capitalisés par annuités,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et demandait la capitalisation des intérêts échus sur les sommes qui lui sont dues par f. CA. épouse D'AN.. Suivant jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- Condamne f. CA. épouse D'AN. à payer à n. AB. SA. la somme de 55.730,59 euros au titre des factures impayées du 28 mai 2011 et du 4 août 2011, outre les intérêts au taux légal échus à compter du 28 mars 2012, date de la sommation de payer ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts par trimestre conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil ;
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne f. CA. épouse D'AN. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par exploit en date du 7 août 2014, f. CA. épouse D'AN. a régulièrement interjeté appel parte in qua du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées le 5 mai 2015 en ce sens : « Accueillir Madame f. CA. épouse D'AN. en son exploit d'appel parte in qua et assignation comme recevable en la forme, Au fond, mettre à néant le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 5 juin 2014 (R 5834), signifié le 9 juillet 2014 en ce qu'il a condamné Madame f. CA. épouse D'AN. à verser à Madame n. AB. SA., la somme de 55.730,59 euros au titre des prétendues factures impayées du 28 mai 2011 et du 4 août 2011, outre les intérêts au taux légal échus à compter du 28 mars 2012, date de la sommation de payer, Également, voir réformer ledit jugement en ce qu'il a été ordonné la capitalisation des intérêts par trimestre conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code Civil Enfin, voir réformer ledit jugement en ce que Madame f. CA. épouse D'AN. a été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts Statuant à nouveau, Voir constater la cession de l'activité D'AN. RE. à la SARL Q1, cela avec toutes conséquences de droit, Voir dire et juger que Madame f. CA. épouse D'AN. ne saurait être tenue pour responsable des sommes sollicitées par Madame n. AB. SA., l'interlocuteur de Madame AB. SA. étant la SARL Q1, Dès lors, voir enjoindre Madame n. AB. SA. à mieux se pourvoir concernant lesdites sommes sollicitées, En tout état de cause, voir dire et juger que Madame f. CA. épouse D'AN. n'est redevable d'aucune somme au profit de Madame n. AB. SA., avec toutes conséquences de droit, Voir condamner Madame n. AB. SA. à verser à Madame f. CA. épouse D'AN. la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 5 juin 2014 uniquement en ce qu'il a débouté Madame n. AB. SA. de sa demande en paiement de dommages-intérêts, En tout état de cause, voir débouter Madame n. AB. SA., de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Voir condamner Madame n. AB. SA., aux entiers frais et dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que :
- elle ne peut être tenue au paiement des créances à les supposer établies, dès lors qu'elle a cédé son fonds de commerce en 2012 et que le cessionnaire doit répondre du passif,
- cet apport constitue une universalité de biens impliquant le transfert de l'intégralité des contrats et il appartient à l'intimée de mieux se pourvoir à l'encontre du cessionnaire la « SARL Q1 »,
- si l'existence du devis accepté n'est pas contestée, cette facture a fait l'objet d'une annulation du bon de commande ainsi que d'une dénonciation du marché en l'état des réserves formulées quant à la qualité des matériaux,
- ces réserves figurent dans le courrier recommandé du 12 octobre 2011,
- elle s'est aperçue, après contrôle, que 14 plaques de revêtements ANTALYA commandées n'avaient pas été livrées, ce qui n'a jamais été contesté par Monsieur AB. SA.,
- les matériaux reçus n'étaient pas conformes à la commande, dans la mesure où : les plaques avaient au moins 4 nuances de couleurs différentes, elles n'étaient pas biseautées, contrairement à ce qui avait été expressément spécifié dans les conditions particulières du bon de commande du 25 mars 2011, ce qui avait entraîné la cassure de nombreuses arrêtes, de nombreuses plaques présentaient des défauts de surface tels que des trous, obligeant à un masticage, suivi d'un ponçage et d'un traitement hydrofuge,
- la seule personne habilitée à valider la livraison des matériaux est le client et non la conceptrice, laquelle ne s'est, au surplus, prononcée que sur l'aspect général de la pierre, sans se livrer à un contrôle individuel, le matériel livré ayant été vérifié au fur et à mesure de sa pose,
- les défauts de conformité sont parfaitement établis,
- en l'état de ces manquements, une lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant les deux marchés et annulant le solde de la commande restant à livrer a été adressée le 12 octobre 2011 par Q,
- cette situation l'a contrainte à faire appel en urgence à un nouveau fournisseur, ce qui a engendré des frais supplémentaires imprévus d'un montant de 51.322,97 euros afin de pouvoir terminer le chantier dans les délais impartis et elle justifie de la réalité de cette commande,
- compte tenu de l'annulation du bon de commande et de la dénonciation du marché, aucune somme n'est due relativement à la facture n°6 du 28 mai 2011 d'un montant de 18.765 euros,
- l'entreprise Q a commis des fautes lors de la livraison de marchandises (qualité critiquable et matériels manquants) qu'elle a reconnues et qui l'ont contrainte à engager des dépenses, notamment auprès de la société K d'un montant de 51.322,97 euros,
- son préjudice financier doit être indemnisé à hauteur de 50.000 euros. Par conclusions en date des 12 janvier et 2 juin 2015, n. AB. SA. demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter l'appelante de ses demandes comme suit : « Vu les articles 989 et 1002 du Code civil, Venir la Cour d'Appel, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame f. CA. épouse D'AN., Déclarer recevable la demande de Madame n. AB. SA., La déclarant bien fondée, Confirmer le jugement de première instance et ce faisant, Condamner Madame f. CA. épouse D'AN. à lui verser les sommes suivantes : Principal 55.730,59 euros, Intérêt sur le principal au taux légal à compter du 28 mars 2012 jusqu'au parfait paiement, capitalisés par trimestre MEMOIRE Dommages et intérêts 5.000,00 euros, Condamner Madame f. CA. épouse D'AN. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que :
- l'exploitant du fonds de commerce est tenu aux dettes résultant de son exploitation,
- le cessionnaire ne saurait être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant qui trouve son origine antérieurement à la cession,
- la facture définitive du premier chantier a été éditée le 28 mai 2011 à hauteur de la somme de 18.765 euros, tenant compte de l'annulation de la commande de deux articles par D'AN. RE., ladite facture étant demeurée impayée,
- la marchandise a été livrée au fur et à mesure de l'avancement du chantier en cinq étapes entre le 11 avril 2011 et le 17 mai 2011 concernant le chantier « O », un bon de commande en date du 25 mars 2011 a été adressé par l'entreprise Q pour un montant de 44.179,46 euros ayant donné lieu au versement d'un acompte de 15.462,81 euros,
- une facture proforma modifiant la commande initiale relative à ce chantier, en date du 4 août 2011, de 52.428.56 euros détaillant la fourniture de marbre pour les revêtements des sols et des murs a été réalisée à la demande de D'AN. RE. aux fins de transmission au propriétaire de l'appartement,
- la première partie de la marchandise a été livrée conformément aux termes du contrat, le 27 juillet 2011 et contrôlée par une représentante du client ainsi que par le chef de chantier de l'entreprise D'AN. RE., lequel a signé le bon de livraison sans la moindre réserve et ne s'est jamais plaint de sa qualité, ayant au contraire utilisé le matériel fourni ;
- Daniel KA., Directeur technique de A et seul représentant du propriétaire, a indiqué par courrier électronique du 9 juin 2011 que « le matériel était satisfaisant pour la conceptrice » ;
- les défauts allégués par D'AN. RE. correspondent aux tolérances habituellement admises pour ce genre de fournitures, la cassure des arrêtes, non démontrée, ne pouvant, au surplus, résulter que d'une manipulation incorrecte par les ouvriers de cette dernière ;
- la marchandise nécessaire pour compléter le travail pouvant être livrée avant la fin du mois de septembre, Madame D'AN. a agi de mauvaise foi en reprochant à l'entreprise Q de prétendus manquements alors qu'elle a décidé de s'adresser à une autre entreprise dès le mois de septembre 2011 ;
- malgré une sommation de payer signifiée le 28 mars 2012, D'AN. RE. est débitrice des sommes de 18.765 euros au titre de la facture du 28 mai 2011 (chantier E et de 52.428,56 euros relative à la facture du 4 août 2011 (chantier O) ;
- la totalité des ressources financières de l'entreprise Q ayant été investie dans ce projet, le comportement de D'AN. RE. lui a causé de graves pertes en bloquant son activité par manque de liquidités, les matériaux qu'elle avait réglés à ses fournisseurs n'ayant été récupérés ;
- D'AN. RE. s'était engagé à régler ces deux factures, par un courrier électronique de Pierre SA. en date du 29 juin 2011 indiquant, s'agissant du projet « E » : « Le paiement suivra après la livraison de ce dernier » et un SMS en date du 10 septembre 2011 adressé à Raouf AB. SA. rédigé dans les termes suivant « Vous allez être réglé. Merci ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévus par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable, Sur les effets de la cession du fonds de commerce exploité par D'AN. RE. Attendu qu'il résulte d'un extrait du RCI en date du 7 juillet 2014 relatif à la SARL Q1, que par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, l'appelante a fait apport du fonds de commerce exploité par D'AN. RE. à la SARL Q1 ; Qu'elle soutient que cette dernière serait tenue au règlement du passif afférent à l'exploitation antérieure du fonds de commerce cédé ; Que le cessionnaire ne peut être tenu au passif résultant de l'exécution des contrats antérieurs à la cession que par les stipulations contractuelles résultant de l'acte de cession ; Que force est de constater, que cet acte de cession n'est pas produit et qu'en conséquence, l'appelante n'établit pas qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles résultant de son exploitation ; Qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à la voir mise hors de cause ; Sur la demande en paiement de la facture du 28 mai 2011 Attendu que pour s'opposer à la demande en paiement de la facture du 28 mai 2011, l'appelante soulève une exception d'inexécution en indiquant qu'elle a résilié le marché en l'état des réserves qu'elle a formulées concernant la qualité et les nuances des matériaux livrés ; Attendu que le co-contractant qui demande la résolution du contrat en application de l'article 1039 du Code civil doit établir la réalité des manquements graves qu'il impute à l'autre partie, lesquels doivent porter sur une obligation principale du contrat ; Attendu que, dans le cadre du chantier dénommé « E », un devis d'un montant de 44.121 euros a bien été établi le 24 janvier 2011 par l'entreprise Q à la demande de l'entreprise D'AN. RE. qui a donné lieu au versement d'un acompte de 13.236 euros selon facture en date du 31 janvier 2011 ; Que, suite à l'annulation de la commande d'une mosaïque et de plinthes par l'entreprise D'AN. RE., une nouvelle facture a été éditée le 28 mai 2011 par l'entreprise Q pour un montant minoré de 18.765 euros, déduction faite de l'acompte versé ; Attendu que f. CA. épouse D'AN. soutient que le bon de commande afférent à la facture du 28 mai 2011 a été annulé en totalité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2011 et que le marché correspondant a été dénoncé consécutivement aux réserves formulées concernant la qualité et les nuances des matériaux livrés ; Que le Tribunal a justement relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce que f. CA. épouse D'AN. ait formulé des réserves concernant la qualité des matériaux livrés sur le chantier « E », et que l'ensemble des éléments produits notamment les courriers électroniques échangés entre les parties dans lesquels la qualité du matériel livré est remise en cause par l'entreprise D'AN. RE. ne concernaient que le chantier « O » ; Que l'appelante soutient que ces réserves résulteraient de l'annulation du bon de commande par la lettre recommandée qu'elle a adressée le 12 octobre 2011 à l'entreprise Q alors qu'il n'est fait état dans ce courrier au sujet des précédents chantiers « E » et « T », de ce qu'il a été nécessaire de « reprendre l'intégralité des pierres livrées » sans plus de précisions quant aux non-conformités et malfaçons alléguées et la notification d'une précédente résiliation du marché pour ce motif ; Que de plus, cette dernière ne démontre pas la réalité des défauts de conformité et malfaçons alléguées imputables au co-contractant des marchandises livrées entre le 11 avril 2011 et le 17 mai 2011 sur le chantier « E », lesquelles n'ont pas fait l'objet de contestation avant la présente instance ; Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné f. CA. épouse D'AN. à payer la somme de 18.765 euros relative au matériel fourni dans le cadre de la RE. du chantier « E » ; Sur la demande en paiement de la facture du 4 août 2011 Attendu que concernant le chantier « O » un bon de commande à l'en-tête de D'AN. RE. destiné à l'entreprise Q a été établi le 25 mars 2011 pour un montant de 44.179.46 euros ayant donné lieu au versement d'un acompte de 15.462.81 euros selon facture en date du 29 mars 2011 ; Qu'une facture proforma en date du 4 août 2011 d'un montant de 52.428,56 euros a été éditée ensuite par l'entreprise Q relative à ce chantier ; Attendu que f. CA. épouse D'AN., pour refuser le paiement de cette facture invoque un défaut de conformité des matériaux livrés dont il lui appartient d'apporter la preuve ; Attendu qu'il est reconnu par chaque partie que le matériel commandé pour le chantier « O » a été livré le 27 juillet 2011 et que le bon de livraison a été signé sans réserve par un représentant de l'entreprise D'AN. RE. ; Qu'au vu des courriels et des courriers échangés entre Raouf AB. SA. pour l'entreprise Q et Pierre SA., la contestation par l'entreprise D'AN. RE. de la conformité de la marchandise livrée ne remonte qu'au 27 septembre 2011, soit deux mois après la réception sans réserve de celle-ci ; Que f. CA. épouse D'AN. explique ce différé par son impossibilité matérielle de s'assurer préalablement de la qualité et de la quantité des matériaux livrés, liée au conditionnement des palettes et que pour cette raison, les défauts n'ont été révélés qu'au moment de la pose des matériaux ; Attendu que contrairement à qu'elle soutient, il n'apparait pas établi que l'entreprise Q ait reconnu l'existence des malfaçons par courriel du 26 septembre 2011 en indiquant « je ne nie rien » dès lors qu'il s'agit du début de la réponse à un courriel qui n'est pas communiqué et que cette expression est suivie d'une demande de contrôle de la liste des colis et d'une plainte concernant les retards de paiement alors que de son côté, l'appelante n'a pas fait constater les défauts reprochés aussitôt qu'elle en a eu connaissance, tant en ce qui concerne le nombre de plaques d'ANTALYA livrées, que la qualité et l'apparence de la pierre ; Attendu que le Tribunal a justement relevé que les défauts de conformité de la marchandise livrée n'étaient nullement démontrés et que par suite, f. CA. épouse D'AN. devait être condamnée au paiement de ces factures ; Qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme totale de 55.730,59 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 28 mars 2012, date de la sommation de payer avec capitalisation des intérêts échus par trimestre, en application des dispositions de l'article 1009 du Code civil ; Attendu que la demande indemnitaire de f. CA. épouse D'AN., formée à titre incident sera rejetée, à défaut pour cette dernière d'avoir établi la réalité des manquements contractuels allégués et leur imputabilité à l'entreprise Q ; Attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure que f. CA. épouse D'AN. ait abusé de son droit d'agir en justice dans des conditions qui auraient pu causer à l'intimée, par dol ou par malice, un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que f. CA. épouse D'AN. qui succombe intégralement en son appel sera condamnée aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, le déclare mal fondé, Rejette la demande de mise hors de cause formée par f. CA. épouse D'AN., Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2014 en toutes ses dispositions, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne f. CA. épouse D'AN., aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.