Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14066
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14066 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un fils, t. CA., exploitant à Monaco sous l'enseigne « Z » une activité immatriculée en son nom personnel au répertoire du commerce, a reçu, entre septembre et le 14 décembre 2003, une somme totale de 28.000 euros remise par r. FA., ancien salarié de son père. Les versements sont décomposés, selon l'acte, en espèces, en chèques tirés sur un compte épargne et en or.
Le 17 décembre 2003, t. CA. rédige et signe, de sa main, un acte sous seing privé qualifiant cette somme d'« avance financière en apport en compte courant » faite « à titre amical et sans intérêt ». Le texte prévoit une embauche à temps partiel de r. FA. « dès que possible » et une restitution « en plusieurs versements » à la « famille FA. », avec une date limite fixée au 8 mars 2005.
Une sommation du 31 janvier 2013 ayant été adressée, r. FA. assigne t. CA. le 11 avril 2013 en paiement de 28.000 euros avec intérêts au taux légal, et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 16 septembre 2014, déclare l'action recevable, condamne t. CA. au paiement et rejette le surplus, notamment la demande de dommages-intérêts.
t. CA. interjette appel par exploit du 31 octobre 2014. Dans ses premières écritures, il soutient que la somme n'était pas un prêt mais un apport à une société de fait, et conteste la qualité à agir de l'intimé. Par conclusions du 16 avril 2015, il sollicite pour la première fois la nullité de l'acte du 17 décembre 2003 pour vice du consentement, au motif d'une contrainte et d'une violence morale, et produit plusieurs attestations. r. FA. conclut à l'irrecevabilité de cette demande et à la nullité de certaines attestations.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La demande de nullité de l'acte, fondée sur un vice du consentement, formée par conclusions après l'exploit d'appel, est-elle recevable au regard de l'article 431 du Code de procédure civile (CPC) et des règles de forme de l'appel (articles 427 et 428 CPC) ?
- Le « formalisme » de l'article 1173 du Code civil est-il satisfait par l'acte litigieux, et quelle charge de la preuve pèse sur le débiteur qui invoque l'extinction de son obligation (article 1162, alinéa 2) ?
- La qualification d'associé de fait, invoquée pour écarter le prêt, est-elle établie ?
Accessoirement, la Cour devait apprécier la régularité des attestations produites (article 324 CPC) et le caractère abusif de l'appel.
Solution et dispositif
La Cour déclare la demande de nullité irrecevable, annule les attestations n° 6, 7, 7 bis et 8, confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Reçoit l'appel, Déclare irrecevable la demande de nullité de l'acte de sous-seing privé en date du 17 décembre 2003, Déclare nulles et écarte des débats les attestations produites par t. CA. sous les n° 6, 7, 7 bis et 8, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de première instance, Déboute r. FA. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne t. CA. aux entiers dépens d'appel […] »
**Sur
Procédure civile - Demande de nullité - Recevabilité (non) Obligations - Acte sous-seing privé - Reconnaissance de dette (oui) - Extinction de l'obligation - Preuve (non) Invoquer un défaut de consentement valable et dire qu'il n'a été donné que sous la contrainte procède d'un moyen nouveau parfaitement recevable tandis que la demande de nullité de l'acte sous-seing privé sous-tendu par ce moyen caractérise bien une défense à l'action principale en paiement fondée sur l'acte litigieux. En revanche l'appel doit être formé par un exploit d'assignation devant obéir aux prescriptions de l'article 427 du Code de procédure civile et contenir l'exposé des griefs et motifs à l'appui, seul l'appel incident pouvant être interjeté par de simples conclusions écrites prises à l'audience au sens des dispositions de l'article 428 du Code de procédure civile. Dès lors que la demande de nullité de l'acte sous-seing privé du 17 décembre 2003 n'a été formée que dans les conclusions écrites du 16 avril 2015, postérieures à l'exploit d'appel du 31 octobre 2014 et qu'il est conclu à l'irrecevabilité de cette prétention, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande. L'acte sous-seing privé litigieux écrit en entier de la main de t. CA. caractérise indubitablement l'engagement pris par une partie envers l'autre à lui payer une somme d'argent obéissant au formalisme prescrit par l'article 1173 du Code civil pour les reconnaissances de dette. Il n'est nullement contesté par t. CA. que la somme totale de 2.000 euros lui a bien été versée par r. FA.. Dès lors, pour s'opposer utilement aux effets de cet engagement unilatéral et démontrer qu'il est libéré, il lui appartient, au sens des dispositions de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil, de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation. Cependant, l'appelant, sans rapporter aucunement cette preuve, soutient simplement qu'il n'a pas bénéficié d'un prêt d'argent mais que r. FA. souhaitait devenir son associé dans le cadre de la constitution d'une future société spécialisée dans la l'audiovisuel et le spectacle dont la dénomination aurait été Z. Force est cependant de relever que dans l'acte sous-seing privé rédigé et signé par t. CA. lui-même, il n'est nullement question d'un projet de constitution d'une société, l'exploitation de ce dernier ayant au contraire été inscrite au répertoire du commerce en son nom personnel sous l'enseigne Z. L'hypothèse avancée par l'appelant, tenant à l'existence d'une société de fait, apparaît radicalement inopérante dans la mesure où la preuve d'aucun affectio societatis n'est en l'espèce rapportée, t. CA. et r. FA. n'apparaissant pas avoir eu la volonté de collaborer à une entreprise commune afin de partager les profits et les pertes en résultant. En définitive, les premiers juges apparaissent avoir à bon droit donné son plein et entier effet à la reconnaissance de dette signée par t. CA. le 17 décembre 2003 en condamnant ce dernier à payer à r. FA. la somme de 28.000 euros qui n'avait pas été remboursée avant le 8 mars 2005 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date de la sommation valant mise en demeure suffisante du débiteur. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :