Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14068 (Lire sur source officielle)
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14068
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14068 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, ma. PA., a adhéré le 2 mars 2005 à un contrat collectif d'assurance-vie établi sur un document à double en-tête, celui d'une société d'assurance et celui de la SAM R, établissement bancaire monégasque. Un avenant du 5 avril 2005 a modifié la clause bénéficiaire du contrat initial, et un second contrat, dont la date n'est pas précisée dans la décision, a été souscrit par la suite. Le souscripteur est décédé le 15 août 2013, laissant pour lui succéder son fils unique, M. m. PA., qui a produit un acte de notoriété dressé le 3 septembre 2013.
Par ordonnance présidentielle du 30 juin 2014, rendue sur requête, le fils a été autorisé à mandater un huissier pour se rendre dans les locaux de la banque et obtenir communication des documents « reflétant les instructions et le consentement » de son père concernant la modification conventionnelle du contrat initial. Le 22 juillet 2014, un acte intitulé « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer » a été signifié ; un salarié de la banque a répondu ne pas être en mesure de remettre les documents dans l'immédiat, réponse consignée dans un procès-verbal de compulsoire du même jour.
Saisi par assignation du 29 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de première instance a, par ordonnance du 4 février 2015, rejeté l'exception de nullité de la banque, dit que la communication ordonnée ne se heurtait pas au secret professionnel, refusé la rétractation de l'ordonnance présidentielle et rejeté les demandes d'astreinte et de restitution des fonds.
La SAM R a relevé appel. Elle soutenait, en substance, que l'acte d'exécution était nul parce qu'il visait le directeur de l'établissement et non la personne morale, que le secret professionnel couvrait les informations relatives aux bénéficiaires, tiers au contrat, que l'intimé n'avait pas d'intérêt à agir faute d'atteinte à sa réserve, et que la compagnie d'assurances, et non la banque, aurait dû être attraite à la procédure. Subsidiairement, elle invoquait l'existence d'une contestation sérieuse. L'intimé demandait la confirmation de l'ordonnance et, par un appel incident sur ce point, 8 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois principales ressortent de la motivation :
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Recevabilité : la qualité d'héritier, établie par acte de notoriété, suffit-elle à conférer à l'héritier un intérêt à agir en communication de documents relatifs à des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, alors que l'appelante soutenait qu'aucune atteinte à la réserve n'était démontrée ?
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Validité de l'acte d'exécution et secret professionnel : l'acte signifié au directeur de l'établissement est-il nul ? Le secret professionnel bancaire, prévu à l'article L511-33 du Code monétaire et financier, peut-il être opposé à l'héritier du client pour les informations relatives aux bénéficiaires désignés par le souscripteur ?
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Office du juge des référés : existe-t-il une contestation sérieuse faisant obstacle à la rétractation de l'ordonnance sur requête et, le cas échéant, la demande de dommages-intérêts formée en référé est-elle recevable ?
Solution et dispositif
La Cour confirme l'ordonnance entreprise sur les points appelés, en retenant les motifs suivants.
Sur la recevabilité. Elle juge que « la seule qualité d'héritier de Monsieur m. PA., ayant droit de feu ma. PA., telle que résultant de l'acte de notoriété dressé le 3 septembre 2013 (…) suffit à rendre l'intimé recevable à présenter une requête l'autorisant à se faire communiquer toutes pièces
Héritier - Compulsoire - Intérêt à agir (oui) - Banque - Secret professionnel Procédure civile - Dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer - Exploit - Nullité (non) La seule qualité d'héritier de M. PA., ayant droit de feu ma. PA., telle que résultant de l'acte de notoriété dressé le 3 septembre 2013 par Maître Rey, notaire, suffit à rendre l'intimé recevable à présenter une requête l'autorisant à se faire communiquer toutes pièces relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par son défunt père, pour en vérifier les conditions de souscription. La SAM R soulève la nullité de la « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer » du 22 juillet 2014. En l'espèce, il n'est ni démontré, ni même soutenu, que l'acte en cause ait contrevenu aux prescriptions édictées par les articles 136 et suivants du Code de procédure civile sur les exploits d'huissier. Le secret professionnel auquel sont soumis les établissements bancaires monégasques en application de l'article L511- 33 du Code monétaire et financier vise à protéger leurs clients qui, seuls, peuvent y renoncer. Si M. PA. continue la personne de son père défunt dont il est l'héritier et qu'à ce titre, il ne peut détenir plus de droits que n'en avait son auteur, il n'est pas contesté que le père de l'intimé était le souscripteur des contrats d'assurance-vie litigieux et qu'il a donc désigné lui-même les bénéficiaires de ces contrats, en sorte que sur ces informations provenant uniquement du souscripteur lui-même, ni la banque, ni la compagnie d'assurances n'auraient pu opposer à celui-ci le secret professionnel, en sorte qu'ils ne peuvent pas davantage l'opposer à son fils. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :
- la Société Anonyme Monégasque R, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur m. PA., né le 13 septembre 1952 à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de première instance le 4 février 2015 (R.3144) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 février 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000096) ; Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. PA. ; Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque R ; À l'audience du 7 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme Monégasque R à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 février 2015. Considérant les faits suivants : ma. PA. est décédé à Monaco le 15 août 2013, laissant pour lui succéder, son fils unique, Monsieur m. PA.. Par jugement en date du 21 septembre 2012, ma. PA. avait fait l'objet d'une mesure de protection dont l'exercice avait été confié par arrêt en date du 13 novembre 2012 à Monsieur Jacques OR.. Le 2 mars 2005, ma. PA. avait adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie sur document à en-tête de société O et de la SAM R. Par ordonnance présidentielle rendue sur requête du 30 juin 2014, Monsieur m. PA. a été autorisé à mandater un huissier de justice de son choix à l'effet de se rendre dans les bureaux de la SAM R situés X1 à Monaco, afin de d'obtenir la communication de documents reflétant les instructions et le consentement de feu son père concernant la modification conventionnelle du contrat initial d'assurance-vie, depuis son état résultant de l'avenant du 5 avril 2005 jusqu'à la situation aujourd'hui en vigueur, et de prendre copie de ces documents. Suivant acte intitulé « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer » du 22 juillet 2014, il a été répondu par un salarié de la SAM R : « Je ne suis pas en mesure de vous remettre ces documents dans l'immédiat ». De même, sur le procès-verbal de compulsoire établi le 22 juillet 2014, il a été indiqué : « nous ne sommes pas en mesure de vous remettre ces documents dans l'immédiat ». Par exploit d'assignation en date du 29 juillet 2014, Monsieur m. PA. a fait assigner la société anonyme monégasque R devant le Juge des référés à l'effet de :
- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra,
- mais dès à présent vu l'urgence, statuant en matière de référé, tous droits et moyens du requérant demeurant quant au fond expressément réservés,
- ordonner la communication au requérant par la société anonyme monégasque R , et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un jour à compter de la décision à intervenir, de l'ensemble des documents reflétant les instructions et le consentement de feu ma. PA. concernant la modification conventionnelle du contrat initial d'assurance-vie, depuis son état résultant de l'avenant du 5 avril 2005 (un contrat référencé CFM I n° A), jusqu'à la situation aujourd'hui en vigueur (deux contrats référencés CFM I n° A et A1 ),
- dire que Madame le Président se réservera la faculté de liquider son astreinte,
- condamner la société anonyme monégasque R aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur sous sa due affirmation. Par ordonnance contradictoire en date du 4 février 2015, le Juge des référés a statué ainsi qu'il suit : « - déboutons la SAM R de son exception de nullité,
- disons que la communication de pièces ordonnée par ordonnance présidentielle du 30 juin 2014 ne se heurte pas au secret professionnel auquel est tenu l'établissement bancaire,
- déboutons la SAM R de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2014 et disons que celle-ci doit recevoir exécution,
- déboutons M. PA. de sa demande d'astreinte et de sa demande de restitution des fonds à défaut d'exécution par la SAM R de ladite ordonnance,
- mettons les dépens à la charge de la SAM R , distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur,
- ordonnons que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ». Pour statuer ainsi, le premier juge, retenant qu'il était saisi d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance présidentielle rendue le 30 juin 2014, en raison du secret professionnel opposé par la banque, a rappelé que si les établissements bancaires monégasques étaient tenus au secret, celui-ci ne pouvait pas être opposé au client de la banque, que le demandeur continuait, en sa qualité d'héritier, la personne du défunt et que dès lors, la SAM R n'invoquait aucun motif légitime pour s'opposer à l'exécution de l'ordonnance. Par exploit d'appel et assignation en date du 18 février 2015, la société anonyme monégasque CR a relevé appel de la décision. Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 1er juillet 2015, la SAM R demande à la Cour de : « - déclarer irrecevable en référé la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur m. PA.,
- recevoir la SAM R en son appel et l'y déclarer fondée, par conséquent,
- confirmer l'ordonnance du 4 février 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte de Monsieur m. PA. et de (sic) sa demande de restitution des fonds, y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande de « restitution » figurant comme deuxième demande dans le dispositif de l'assignation du 29 juillet 2014,
- la réformer pour le surplus,
- constater que l'acte d'exécution constitué par la « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer » du 22 juillet 2014 est nul,
- déclarer Monsieur m. PA. irrecevable en sa demande comme dépourvu d'intérêt à agir,
- en tout état de cause, débouter Monsieur m. PA. de sa demande de communication de documents,
- rétracter l'ordonnance de compulsoire en date du 30 juin 2014, subsidiairement,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- condamner Monsieur m. PA. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». La société appelante fait tout d'abord valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le moyen qu'elle a soulevé n'est pas une exception de nullité. Elle souligne n'avoir jamais invoqué l'existence d'une difficulté d'exécution de la dénonce du 22 juillet 2014, ni même du constat dressé le même jour, et fait observer que pour qu'il y ait difficultés d'exécution de l'ordonnance du 30 juin 2014, encore faut-il que Monsieur m. PA. ait tenté d'exécuter correctement ladite décision. Elle soulève la nullité de l'acte d'exécution, en date du 22 juillet 2014, de l'ordonnance de compulsoire du 30 juin 2014, faisant valoir que l'acte contenant dénonce de l'ordonnance et sommation de communiquer vise erronément le Directeur de l'établissement bancaire au lieu de la SAM R, prise en la personne de son représentant légal, et que, dès lors, le référé difficulté d'exécution n'aurait pas dû prospérer sur un acte nul, le Directeur n'ayant aucune qualité pour représenter l'établissement. Par ailleurs, la société appelante estime, en sa qualité de tiers, être tenue au secret professionnel, rappelant qu'elle n'est qu'un intermédiaire dans le contrat d'assurance-vie qui a été souscrit auprès de la compagnie d'assurance O. Elle considère que l'intimé tente, par une construction artificielle, de la présenter comme partie au contrat, dans le but d'échapper aux règles imposant le secret professionnel. Elle souligne que si Monsieur m. PA. continue, en effet, la personne du défunt, il ne saurait cependant avoir plus de droits que ce dernier. Elle affirme que le client ne peut renoncer au secret bancaire que relativement aux informations qui le concernent exclusivement, alors, qu'au cas d'espèce, des tiers sont concernés : les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Elle estime, en définitive, qu'il existe, sur ce point, une contestation sérieuse que le Juge des référés n'est pas habilité à trancher. Elle conteste la qualité à agir de Monsieur m. PA. au motif qu'il ne démontre aucune atteinte à sa réserve et, partant, aucun préjudice. Elle fait valoir que la demande de restitution des fonds, formulée au subsidiaire par Monsieur m. PA., de même que la demande en dommages-intérêts, sont irrecevables en référé, comme constituant une demande de condamnation au fond. Elle considère que la demande de communication aurait dû être dirigée contre la compagnie O. Par conclusions déposées le 7 avril 2015, Monsieur m. PA. demande à la Cour de : « accueillir le concluant en ses prétentions et l'y déclarer bien fondé, en conséquence, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- débouté la SAM R de son exception de nullité,
- dit que la communication de pièces ordonnées par ordonnance présidentielle du 30 juin 2014 ne se heurte pas au secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire,
- débouté la SAM R de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2014 et dit que celle-ci doit recevoir exécution, y ajoutant,
- condamner la SAM R à payer à Monsieur m. PA. la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause,
- condamner la SAM R aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, sur sa due affirmation ». L'intimé réplique, en substance, que la SAM R fait preuve de résistance abusive. Il considère que l'acte d'exécution, par l'huissier de justice, de l'ordonnance de compulsoire est régulier, comme respectant les prescriptions attachées à la validité des actes extrajudiciaires. Il observe que la SAM R est bien une partie et non un tiers, contrairement à ce que prétend celui-ci et que le contrat d'assurance initial a été souscrit sur un document portant l'en-tête de la banque. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1- Attendu que la recevabilité de l'appel, régularisé dans les formes et délais légaux, n'est pas contestée ; 2- Attendu que la SAM R soulève l'irrecevabilité à agir de Monsieur m. PA. qui, faute de subir une atteinte à sa réserve, ne démontrerait pas de préjudice et serait, dès lors, sans intérêt à agir ; Mais attendu que la seule qualité d'héritier de Monsieur m. PA., ayant droit de feu ma. PA., telle que résultant de l'acte de notoriété dressé le 3 septembre 2013 par Maître Henry REY, notaire, suffit à rendre l'intimé recevable à présenter une requête l'autorisant à se faire communiquer toutes pièces relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par son défunt père, pour en vérifier les conditions de souscription ; 3- Attendu que l'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande d'astreinte et de restitution des fonds, lesquelles sont définitives ; 4- Attendu que la SAM R soulève la nullité de la « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer » du 22 juillet 2014 ; Attendu que l'ordonnance de compulsoire du 30 juin 2014 est rédigée en ces termes : « Autorisons m. PA., demeurant X à Monaco, à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre dans les bureaux de la SAM R, sis X1 à Monaco aux fins d'obtenir la communication des documents (¿) et de prendre copie de ces documents » ; Que, par acte extra-judiciaire du 22 juillet 2014, Monsieur m. PA. a fait délivrer une « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer », à l'établissement bancaire dénommé SAM R, sis X1 à MONACO ; Que l'huissier de justice a laissé copie de l'ordonnance rendue sur requête à « Mme Delphine AR., Juriste, ainsi déclarée » et fait sommation « à Monsieur le Directeur de l'établissement bancaire SAM R, d'avoir à me remettre immédiatement et sur-le-champ : la copie des documents reflétant les instructions et le consentement de feu ma. PA. concernant la modification conventionnelle du contrat initial d'assurance-vie, depuis son état résultant de l'avenant du 5 avril 2005 (un contrat référence CFM I n° A ), jusqu'à la situation aujourd'hui en vigueur (deux contrats référencés CFM I n° A et A1 ) » ; Attendu que l'ordonnance de compulsoire autorise expressément l'huissier de justice « à se rendre dans les bureaux » de la banque à l'effet d'obtenir communication de certains documents et à en prendre copie, en sorte qu'en s'adressant au Directeur de l'établissement, l'huissier de justice n'a pas contrevenu aux termes de l'ordonnance précitée qui ne lui faisait nullement obligation de ne s'adresser qu'au représentant légal de la SAM R ; Qu'en outre, il n'est pas démontré, ni même soutenu, que l'acte en cause ait contrevenu aux prescriptions édictées par les articles 136 et suivants du Code de procédure civile sur les exploits d'huissier ; Attendu, en conséquence, que la société appelante sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la « dénonce d'ordonnance et sommation de communiquer », l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef ; 5- Attendu que le secret professionnel auquel sont soumis les établissements bancaires monégasques en application de l'article L511- 33 du Code monétaire et financier vise à protéger leurs clients qui, seuls, peuvent y renoncer ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le 2 mars 2005, feu ma. PA. a souscrit un contrat CFM I ; Que le 5 avril 2005, feu ma. PA. a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat n° A ; Qu'il apparaît qu'un second contrat a été souscrit par la suite, portant le n° A, dont la date est ignorée ; Attendu qu'au soutien de son appel, et pour s'opposer à l'exécution de l'ordonnance rendue sur pied de requête, la SAM R fait valoir, en premier lieu, qu'il est soumis au secret professionnel s'agissant des informations figurant dans le contrat mais concernant des tiers ; Mais attendu que si Monsieur m. PA. continue la personne de son père défunt dont il est l'héritier et qu'à ce titre, il ne peut détenir plus de droits que n'en avait son auteur, il n'est pas contesté que le père de l'intimé était le souscripteur des contrats d'assurance-vie litigieux et qu'il a donc désigné lui-même les bénéficiaires de ces contrats, en sorte que sur ces informations provenant uniquement du souscripteur lui-même, ni la banque, ni la compagnie d'assurances n'auraient pu opposer à celui-ci le secret professionnel, en sorte qu'ils ne peuvent pas davantage l'opposer à son fils ; Qu'en conséquence, le moyen est inopérant ; Attendu que l'appelant fait valoir, en second lieu, qu'il serait un tiers au contrat, n'ayant agi que comme intermédiaire et non comme co-contractant de feu ma. PA., et que, dès lors, l'intimé aurait dû diriger son action contre la compagnie d'assurances ; Mais attendu que l'examen du bulletin d'adhésion de ce contrat produit aux débats permet de déterminer qu'il a été établi à Monaco, le 2 mars 2005, sur un document à double en-tête : Société O et SAM R; Que la société appelante admet d'ailleurs que la dénomination de ces contrats « CFM I » « s'explique pour des raisons marketing : ces contrats ont été créés spécifiquement par la compagnie O pour la clientèle de la SAM R » ; Qu'en outre, l'intimé n'est pas démenti lorsqu'il affirme que les contrats d'assurance-vie litigieux ont été souscrits par son défunt père dans les locaux de la SAM R, en présence d'un employé de la banque qui, en sa qualité d'intermédiaire, a recueilli l'adhésion, les instructions et le consentement de son père ; Or attendu que l'intimé a précisément sollicité et obtenu par ordonnance présidentielle la délivrance « des documents reflétant les instructions et le consentement de feu ma. PA. » ; Attendu, enfin, que le moyen selon lequel, faute d'instance engagée au fond, la SAM R ne serait même pas partie au procès, manque de sérieux, la validité d'une instance en référé n'étant pas subordonnée à l'introduction préalable, concomitante ou subséquente d'une instance au fond ; Attendu, en conséquence, qu'il ne peut être relevé aucune contestation sérieuse et que le Juge des référés a dit, à bon droit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance présidentielle de compulsoire ; 6- Attendu que Monsieur m. PA. n'invoque aucun fondement à la demande de dommages-intérêts qu'il a formée à hauteur de 8.000 euros ; que le fait, invoqué par l'intimé, selon lequel il a subi un préjudice pour faire valoir ses moyens de défense, ne peut, sans allégation d'appel abusif, justifier à lui seul la compétence du Juge des référés ; que l'intimé sera déclaré irrecevable en sa demande ; 7- Attendu que succombant en cause d'appel, la SAM R en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Constate que les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande d'astreinte et de restitution des fonds sont définitives, Déclare Monsieur m. PA. recevable en sa demande de communication de documents, Le déclare irrecevable en sa demande d'allocation de dommages-intérêts, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2015 en ses dispositions appelées, Condamne la SAM R aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.