Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un praticien hospitalier, le Docteur j-c. BO., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en application d'un contrat d'activité libérale signé le 13 décembre 1999. Ce contrat encadrait la pratique libérale au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel n° 98-631, qui plafonnent cette activité à 30 % de l'activité globale personnelle du praticien et subordonnent sa pratique au versement d'une redevance.
Estimant que l'activité libérale du médecin avait excédé ce plafond pour les années 2001, 2002 et 2003, l'établissement l'a fait assigner par exploit du 25 octobre 2006, agissant « poursuites et diligences de son Directeur en exercice ». Il réclamait 45 971,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une lettre du 22 mars 2005 qualifiée de mise en demeure, et 2 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement R.5906 du 6 juin 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle du médecin.
L'établissement a relevé appel le 26 juillet 2013. Le médecin a formé un appel incident, sollicitant notamment la nullité de l'assignation et des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur le fond, sauf en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité.
Question de droit
L'arrêt soulevait deux questions distinctes.
Première question. Un établissement public peut-il valablement agir en justice par l'intermédiaire de son directeur lorsque celui-ci a été autorisé par une délibération du conseil d'administration dont l'objet est formulé en des termes généraux, sans désignation nominative du défendeur ni indication du montant de la créance ? Le médecin soutenait en effet que seul le président du conseil avait qualité pour représenter l'établissement, que les procès-verbaux produits n'avaient pas date certaine et que la délibération était incomplète.
Seconde question. Quelle charge de la preuve pèse sur l'établissement qui réclame, au titre d'un dépassement de l'activité libérale, le paiement d'une créance fondée sur des données issues du système d'information hospitalier, et ces données peuvent-elles être regardées comme probantes alors que leur saisie avait été effectuée par le personnel du service ?
Solution et dispositif
Sur la validité de l'assignation, la Cour, « faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges », rappelle le cadre textuel. Elle relève que l'article 140 du Code de procédure civile confie la représentation des établissements publics à leur commission administrative ou à leur conseil. Elle retient ensuite que l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 autorise le directeur à représenter l'établissement en justice, à la condition d'avoir été « expressément et spécialement autorisé » par le conseil d'administration. Elle estime que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est « expresse », « libellée en termes suffisamment précis quant à la détermination de l'objet de l'action » et l'assignation « obéit donc
Procédure civile - Établissements publics - Autorisation d'ester en justice - Exploit d'assignation - Nullité (non) Créance - Preuve (oui) Sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, que la Cour, faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges, rappelle qu'en application de l'article 140 du Code de procédure civile, les établissements publics sont représentés par leur Commission administrative ou Conseil. L'Établissement public de droit monégasque I a été constitué en un établissement public autonome (loi n° 127 du 15 janvier 1930). Chaque établissement public est administré par un Conseil d'Administration ou une Commission Administrative (loi n° 78 du 27 décembre 1971). L'Établissement public de droit monégasque I est administré par un Conseil d'Administration et le Directeur n'assure que la gestion administrative de l'établissement (Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973). En outre, le directeur représente l'établissement en justice, à la condition qu'il ait été expressément et spécialement autorisé par le Conseil d'Administration pour pouvoir intenter les actions judiciaires ou administratives (Ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972). En l'espèce, l'assignation introductive d'instance a été délivrée, par exploit d'huissier, en date du 25 octobre 2006 par l''Établissement public de droit monégasque I, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, à l'encontre du Docteur BO. Est, notamment, produit un procès-verbal de séance du Conseil d'Administration du 19 mars 2003, au cours de laquelle a été votée une délibération intitulée « Reversement des dépassements liés à l'activité libérale des praticiens hospitaliers en 2001- Autorisation d'ester en justice : Faisant siennes les conclusions de la Commission d'Activité Libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, le Conseil d'Administration autorise le Directeur à ester en justice, pour recouvrer les sommes dues à l'Établissement ». Cette délibération ayant pour objet l'autorisation donnée par le Conseil d'Administration au directeur de l'Établissement public de droit monégasque I d'agir en justice en son nom, est expresse et libellée en termes suffisamment précis quant à la détermination de l'objet de l'action - le recouvrement des dépassements liés à l'activité des praticiens hospitaliers -, sans que ni la désignation précise des personnes visées par l'assignation à venir, ni l'indication du montant des sommes à recouvrer ne soient nécessaires à sa validité. Est, en outre, annexée à cette délibération le procès-verbal intégral de la séance du Conseil d'Administration du 19 mars 2003, entièrement consacrée à la question du recouvrement des dépassements. L'assignation du 25 octobre 2006 vise précisément à obtenir la condamnation du Docteur BO., praticien hospitalier, au paiement de la somme de 45 971,81 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale allégué pour les années 2001 à 2003, et obéit donc aux conditions et limites fixées par l'autorisation. Le jugement du 6 juin 2013 sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. L'article 1162 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il se déduit de ce texte que l'Établissement public de droit monégasque I, qui a assigné le Docteur BO. en paiement de la somme totale de 45 971,81 euros au titre d'un excédent de son activité libérale, supporte la charge de la preuve. L'Établissement public de droit monégasque I a, en considération des pièces produites devant la Cour, et notamment des tableaux d'activité établis par les médecins ou par leur service et les rapports de la Commission d'activité libérale, démontré à suffisance la créance qu'il détient à l'égard du Docteur BO. à hauteur de la somme réclamée. Ainsi l'intimé sera condamné à verser à l'appelant les sommes de 29 630,86 euros, 14 047,32 euros et 2 293,63 euros (soit 45.971,81 euros), au titre de l'excédent d'activité libérale constaté pour les années 2001 à 2003, le jugement du 6 juin 2013 étant infirmé de ce chef. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : L'l'Établissement public de droit monégasque I, dont le siège social est sis X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :