Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un praticien hospitalier, le Docteur j. RI., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en vertu d'un contrat d'activité libérale signé le 22 janvier 2001. Ce contrat soumettait l'activité libérale à une limite de 30 % de l'activité globale personnelle du praticien, conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. Il prévoyait que les actes libéraux étaient saisis dans le Système d'Information Hospitalier (S.I.H.) et servaient au calcul de la redevance due à l'établissement.
Le Conseil d'Administration de l'établissement a adopté, le 19 mars 2003, une délibération intitulée « Reversement des dépassements liés à l'activité libérale des praticiens hospitaliers en 2001- Autorisation d'ester en justice », autorisant le directeur à agir en justice pour recouvrer les sommes dues au titre des dépassements constatés pour l'exercice 2001.
Par exploit du 25 octobre 2006, l'établissement, « agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice », a assigné le Docteur j. RI. en paiement de la somme de 14.769,10 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale allégué pour 2001. Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. Par jugement du 6 juin 2013, le même tribunal a débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et le Docteur j. RI. de sa demande reconventionnelle.
L'établissement a interjeté appel le 26 juillet 2013. Le Docteur j. RI. a formé appel incident, soulevant de nouveau la nullité de l'assignation et sollicitant des dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif. La Cour d'appel a statué le 29 septembre 2015.
Question de droit
La Cour était saisie de deux questions principales.
La première portait sur la régularité de la représentation en justice de l'établissement public : le directeur, agissant « poursuites et diligences » de l'établissement, pouvait-il valablement introduire l'instance en l'absence de mention expresse de son habilitation dans l'assignation, et une délibération du Conseil d'Administration, dont la date et le contenu étaient contestés, constituait-elle une autorisation suffisante au sens de l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 ?
La seconde concernait la charge et l'appréciation de la preuve de la créance : au regard de l'article 1162 du Code civil, l'établissement, créancier de la somme réclamée, pouvait-il établir l'excédent d'activité libérale à partir de tableaux informatiques issus du système d'information hospitalier, alors que le défendeur soutenait que ces données étaient inexactes, faute d'intégration de l'activité d'un médecin assistant, et que l'établissement ne pouvait se constituer de preuve à lui-même ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour approuve la motivation des premiers juges. Elle rappelle que, selon l'article 140 du Code de procédure civile, les établissements publics sont représentés par leur Commission administrative ou leur Conseil, et que l'ordonnance n° 5.055 subordonne la représentation en justice par le directeur à une autorisation « expresse et spéciale » du Conseil d'Administration. Elle retient que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est expresse et suffisam
Procédure civile - Établissements publics - Autorisation d'ester en justice - Exploit d'assignation - Nullité (non) Créance - Preuve (oui) Sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, que la Cour, faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges, rappelle qu'en application de l'article 140 du Code de procédure civile, les établissements publics sont représentés par leur Commission administrative ou Conseil. L'Établissement public de droit monégasque I a été constitué en un établissement public autonome (Loi n° 127 du 15 janvier 1930). Chaque établissement public est administré par un Conseil d'Administration ou une Commission Administrative (Loi n° 78 du 27 décembre 1971). L'Établissement public de droit monégasque I est administré par un Conseil d'Administration et le Directeur n'assure que la gestion administrative de l'établissement (Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973). Par ailleurs, le directeur représente l'établissement en justice, à la condition qu'il ait été expressément et spécialement autorisé par le Conseil d'Administration pour pouvoir intenter les actions judiciaires ou administratives (Ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972). Qu'il n'est pas contesté que les dispositions ci-dessus sont applicables au cas particulier. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance a été délivrée, par exploit d'huissier, en date du 25 octobre 2006 par l''Établissement public de droit monégasque I, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, à l'encontre de Monsieur le Docteur RI. Est, notamment, produit un procès-verbal de séance du Conseil d'Administration en date du 19 mars 2003, au cours de laquelle a été votée une délibération intitulée « Reversement des dépassements liés à l'activité libérale des praticiens hospitaliers en 2001- Autorisation d'ester en justice : Faisant siennes les conclusions de la Commission d'Activité Libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, le Conseil d'Administration autorise le Directeur à ester en justice, pour recouvrer les sommes dues à l'Établissement ». Cette délibération, ayant pour objet l'autorisation donnée par le Conseil d'Administration au directeur de l'Établissement public de droit monégasque I d'agir en justice en son nom, est expresse et libellée en termes suffisamment précis quant à la détermination de l'objet de l'action - le recouvrement des dépassements liés à l'activité des praticiens hospitaliers -, sans que ni la désignation précise des personnes visées par l'assignation à venir, ni l'indication du montant des sommes à recouvrer ne soient nécessaires à sa validité. Est, en outre, annexée à cette délibération le procès-verbal intégral de la séance du Conseil d'Administration du 19 mars 2003, entièrement consacrée à la question du recouvrement des dépassements. L'assignation du 25 octobre 2006 vise précisément à obtenir la condamnation du Docteur RI., praticien hospitalier, au paiement de la somme de 14.769,10 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale allégué pour l'année 2001, et obéit donc strictement aux conditions et limites fixées par l'autorisation. Le jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, qui a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'assignation, sera confirmé en ses dispositions appelées. L'article 1162 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il se déduit de ce texte que l'Établissement public de droit monégasque I, qui a assigné le Docteur RI. en paiement de la somme de 14.769,10 euros au titre d'un excédent de son activité libérale, supporte la charge de la preuve. Il ressort des faits de l'espèce que l'Établissement public de droit monégasque I a, en considération des pièces produites devant la Cour, et notamment des tableaux d'activité établis par les médecins ou par leur service et le rapport de la commission d'activité libérale, démontré à suffisance la créance qu'il détient à l'égard du Docteur RI. à hauteur de la somme réclamée. Ainsi l'intimé sera condamné à verser à l'appelant la somme de 14.769,10 euros, le jugement du 6 juin 2013 étant infirmé de ce chef. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : L''Établissement public de droit monégasque I, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :