jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 septembre 2015, Madame i. AL. née DU. c/ Madame c. DU. et Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Y
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14072 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14072)) ## Faits et procédure Deux sœurs, copropriétaires à parts égales de l'immeuble « Y », sis à Monaco, ont procédé à un partage par appartement par acte du 14 mars 1986. Le règlement de copropriété, établi par un tiers et déposé chez notaire le 23 juin 1988, n'a pas été adapté à la suite de travaux de réaménagement des parties communes et privatives. Un nouvel état de répartition a été appliqué à compter de l'exercice 2000-2001, sans que la décision précise si ce changement a fait l'objet d'une modification formelle du règlement (non précisé dans la décision). Les parties ont évoqué une date différente pour le règlement (28 juin 1988), ce qui constitue une incohérence matérielle du texte. Un expert, dont le travail de refonte a été interrompu, a fait part dès 2009 de l'inadaptation du règlement. L'assemblée générale du 25 janvier 2012 a adopté une résolution, présentée comme la neuvième, aux termes de laquelle chaque copropriétaire devait proposer le nom d'un rédacteur, le cabinet retenu étant ensuite choisi « du point de vue technique et financier ». La copropriétaire c. DU. a saisi le juge des référés le 14 mars 2012. Le président du tribunal a ordonné une mesure d'expertise le 4 juillet 2012, confirmée en appel le 30 avril 2013, l'expert initialement désigné ayant été remplacé à la suite de son décès. Par exploit du 21 décembre 2012, i. DU. épouse AL. a agi au fond afin de faire constater la carence de sa sœur dans l'exécution de la résolution, obtenir une injonction d'exécution et réclamer 30 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre du préjudice financier. Le Tribunal de première instance, par jugement du 30 septembre 2014, l'a déboutée et l'a condamnée à 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelante a interjeté appel le 5 décembre 2014, reprenant ses demandes ; l'intimée a formé appel incident et sollicité 30 000 euros de dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires, cité à personne, n'a pas comparu, ce qui a conduit la Cour à statuer par arrêt réputé contradictoire. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **L'exécution forcée de la résolution d'assemblée générale** : une copropriétaire peut-elle obtenir l'injonction faite à sa sœur d'exécuter une résolution imposant à chacune de proposer un rédacteur, alors que la demanderesse n'a elle-même formulé aucune proposition dans le délai utile et que la procédure de référé a abouti à la désignation d'un expert ? 2. **L'abus du droit d'agir en justice** : l'action en injonction et l'attitude de l'appelante caractérisent-elles un abus justifiant des dommages-intérêts, et le montant alloué est-il ajustable en appel ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle retient que l'ordonnance de référé « n'a certes pas autorité de chose jugée au principal », mais que l'instance au fond, bien qu'ayant la même cause que le référé, n'a pas le même objet. Elle relève que la mesure d'expertise « répond pleinement à la solution de l'objet du litige » et que cette situation « doit nécessairement être prise en compte pour déterminer si la demande d'exécution forcée de la résolution présente encore un caractère d'actualité ». Sur le fond, la Cour constate que l'appelante « apparaît particulièrement mal fondée à venir reprocher à l'intimée une inexécution de la résolution », dès lors qu'elle « partage cette inexécution » et que l'engagement de la procédure de référé « a permis d'obtenir un règlement de ce litige ». Sur l'abus, elle rappelle que « le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsque l'int
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