# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14076
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14076))
## Faits et procédure
Une infirmière, employée par la SAM T de Monaco, dont l'assureur-loi est la société Z, a été victime le 27 août 2012 d'un accident du travail à l'épaule et au coude gauches. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail a ordonné une expertise médicale. Le Docteur MILLOU, expert désigné, a conclu, dans son rapport du 26 février 2013, que les troubles du membre supérieur gauche relevaient de l'accident du travail, que les soins et arrêts postérieurs au 2 septembre 2012 n'en étaient pas imputables, qu'il fallait fixer la reprise au 3 septembre 2012 et la consolidation au 25 septembre 2012, et qu'il n'existait pas d'incapacité permanente partielle.
La victime n'ayant pas accepté la conciliation, le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 28 mars 2013, puis l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 30 octobre 2014, celui-ci a mis hors de cause la SAM T, débouté la victime de ses demandes, homologué le rapport du Docteur MILLOU et l'a condamnée aux dépens. Les premiers juges ont relevé que les pièces antérieures à l'expertise, à l'exception de deux documents, avaient été communiquées à l'expert, qui les avait écartées, et qu'aucune ne établissait un lien entre les pathologies mentionnées et l'accident du 27 août 2012. Ils ont ajouté que la victime ne produisait aucune pièce postérieure à l'expertise.
L'appelante a demandé la réformation du jugement. À titre principal, elle sollicitait qu'il soit jugé qu'elle avait été victime, le 27 août 2012, d'une rechute de sa maladie professionnelle, tableau n° 57 C, et que les soins, arrêts de travail et intervention chirurgicale du 7 novembre 2012 soient soumis au régime des accidents du travail et maladies professionnelles. À titre subsidiaire, elle demandait une nouvelle expertise. Elle invoquait des omissions de l'expert, relatives à son licenciement, à ses antécédents médicaux, à la ténosynovite et au syndrome du canal carpien, ainsi qu'à des fourmillements remontant du poignet à l'épaule. L'intimée concluait à la confirmation du jugement et à l'homologation du rapport.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si, face à une victime qui invoque un état pathologique préexistant et des pièces médicales issues d'autres procédures, le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quelle partie supportait la charge de la preuve d'une insuffisance de l'expertise. Plus précisément, la question était de savoir si la victime, qui ne démontrait pas une erreur ou une omission de l'expert, pouvait faire écarter les conclusions de celui-ci et obtenir une contre-expertise.
## Solution et dispositif
La Cour reçoit l'appel mais le rejette au fond. Elle confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Reçoit l'appel de v. GO. épouse MI.,
> Au fond, l'en déboute,
> Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance,
> Déboute v. GO. épouse MI. du surplus de ses demandes,
> Condamne v. GO. épouse MI. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Les motifs retiennent, en substance, que la victime, qui se prévaut d'un état pathologique préexistant, invoque « de divers
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2015, Madame v. GO. épouse MI. c/ La Société Anonyme Z
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14076
Une infirmière, employée par la SAM T de Monaco, dont l'assureur-loi est la société Z, a été victime le 27 août 2012 d'un accident du travail à l'épaule et au coude gauches. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail a ordonné une expertise médicale. Le Docteur MILLOU, expert désigné, a conclu, dans son rapport du 26 février 2013, que les troubles du membre supérieur gauche relevaient de l'accident du travail, que les soins et arrêts postérieurs au 2 septembre 2012 n'en étaient pas imputables, qu'il fallait fixer la reprise au 3 septembre 2012 et la consolidation au 25 septembre 2012, et qu'il n'existait pas d'incapacité permanente partielle.
La victime n'ayant pas accepté la conciliation, le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 28 mars 2013, puis l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 30 octobre 2014, celui-ci a mis hors de cause la SAM T, débouté la victime de ses demandes, homologué le rapport du Docteur MILLOU et l'a condamnée aux dépens. Les premiers juges ont relevé que les pièces antérieures à l'expertise, à l'exception de deux documents, avaient été communiquées à l'expert, qui les avait écartées, et qu'aucune ne établissait un lien entre les pathologies mentionnées et l'accident du 27 août 2012. Ils ont ajouté que la victime ne produisait aucune pièce postérieure à l'expertise.
L'appelante a demandé la réformation du jugement. À titre principal, elle sollicitait qu'il soit jugé qu'elle avait été victime, le 27 août 2012, d'une rechute de sa maladie professionnelle, tableau n° 57 C, et que les soins, arrêts de travail et intervention chirurgicale du 7 novembre 2012 soient soumis au régime des accidents du travail et maladies professionnelles. À titre subsidiaire, elle demandait une nouvelle expertise. Elle invoquait des omissions de l'expert, relatives à son licenciement, à ses antécédents médicaux, à la ténosynovite et au syndrome du canal carpien, ainsi qu'à des fourmillements remontant du poignet à l'épaule. L'intimée concluait à la confirmation du jugement et à l'homologation du rapport.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, face à une victime qui invoque un état pathologique préexistant et des pièces médicales issues d'autres procédures, le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quelle partie supportait la charge de la preuve d'une insuffisance de l'expertise. Plus précisément, la question était de savoir si la victime, qui ne démontrait pas une erreur ou une omission de l'expert, pouvait faire écarter les conclusions de celui-ci et obtenir une contre-expertise.
Solution et dispositif
La Cour reçoit l'appel mais le rejette au fond. Elle confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Reçoit l'appel de v. GO. épouse MI.,
Au fond, l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance,
Déboute v. GO. épouse MI. du surplus de ses demandes,
Condamne v. GO. épouse MI. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Les motifs retiennent, en substance, que la victime, qui se prévaut d'un état pathologique préexistant, invoque « de divers
Accident du travail - Rapport d'expertise - Homologation (oui)
La victime, évoquant un état pathologique préexistant excipe, non sans une certaine confusion, de divers certificats médicaux et documents provenant d'autres procédures d'accident ou de maladie professionnelle, sans pour autant rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, d'une erreur ou d'une omission commise par l'expert à l'occasion de l'accident déclaré le 27 août 2012 en sorte que les premiers juges ont légitimement estimé qu'aucune desdites pièces ne permettait d'établir que les troubles et pathologies qui s'y trouvent mentionnés auraient un quelconque lien avec une précédente maladie professionnelle.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Madame v. GO. épouse MI., née le 22 mars 1967 à Charleville Mézières (08), demeurant X, 06500 Menton,
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme dénommée Z, dont le siège social est sis à Paris, 75002 - X1, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la SAM Q, dont le siège social est sis à Monaco, X2, elle-même représentée par son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 octobre 2014 (R.752) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000069) ;
Vu les conclusions déposées les 3 février, 5 mai et 7 juillet 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA Z ;
Vu les conclusions déposées les 17 mars et 2 juin 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de v. GO. épouse MI. ;
À l'audience du 14 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par v. GO. épouse MI. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 octobre 2014.
Considérant les faits suivants :
v. GO. épouse MI., employée comme infirmière pour le compte de la SAM T de Monaco dont l'assureur-loi est la société Z, a été victime le 27 août 2012 d'un accident du travail à l'occasion duquel elle s'est blessée à l'épaule et au coude gauches.
En suite du refus de l'assureur-loi de prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2012, le Juge chargé des accidents du travail ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur MILLOU, lequel établissait un rapport le 26 février 2013 aux termes duquel il concluait notamment que les troubles survenus sur le membre supérieur gauche devaient être qualifiés d'accident du travail, que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurs au 2 septembre 2012 n'étaient pas imputables à l'accident du travail et ne devaient donc pas être pris en charge par l'assureur-loi, fixait au 3 septembre 2012 la date de reprise du travail au même poste et celle de consolidation au 25 septembre 2012 tout en concluant à l'absence d'incapacité permanente partielle.
v. GO. épouse MI. ayant refusé de se concilier sur la base de ses conclusions, le Juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non-conciliation le 28 mars 2013 et renvoyait l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Suivant exploit du 19 février 2014, v. GO. épouse MI. faisait assigner devant le Tribunal la SAM T de Monaco et la société Z aux fins d'obtenir la désignation d'un nouvel expert médical.
Par jugement en date du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance a :
homologué avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise du Docteur MILLOU en date du 26 février 2013,
condamné v. GO. épouse MI. aux dépens,
et ce, aux motifs que :
toutes les pièces produites par v. GO. épouse MI. antérieures à l'expertise, à l'exception de deux documents, ont été portées à la connaissance du Docteur MILLOU qui les a écartées,
aucune d'elles ne permet d'établir que les pathologies qui s'y trouvent mentionnées auraient un quelconque lien avec l'accident du travail du 27 août 2012,
la victime ne verse aucune pièce postérieure à l'expertise de nature à étayer ses prétentions.
Suivant exploit en date du 1er décembre 2014, v. GO. épouse MI. a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé dont elle a sollicité la réformation en toutes ses dispositions tout en demandant :
sauf pour la Cour de dire qu'elle a été victime d'une rechute de sa maladie professionnelle n° 57 C et non d'un accident du travail le 27 août 2012 entraînant :
des soins du 27 août au 29 août 2012,
un arrêt travail du 30 août 2012 au 8 mai 2013,
une intervention chirurgicale en date du 7 novembre 2012 avec consolidation au 9 mai 2013,
qui devront tous être soumis au régime des accidents du travail et maladie professionnelle,
et, à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande exposée ci-dessus,
voir ordonner une nouvelle expertise avec la mission habituelle en la matière et notamment afin qu'il soit dit par l'expert judiciaire si l'incident survenu le 27 août 2012 et ses suites étaient bien une rechute et/ou une aggravation de la maladie professionnelle tableau n° 57 C déclarée le 27 septembre 2011 et si l'intervention chirurgicale intervenue le 7 novembre 2012 et les arrêts de travail du 30 août 2012 au 8 mai 2013 devaient être soumis au régime des accidents du travail -maladie professionnelle - rechute et voir condamner la société Z aux dépens.
Au soutien de cette voie de recours, v. GO. épouse MI. expose en substance que :
l'expert a commis des omissions d'origine factuelle et même d'ordre médical en passant sous silence son licenciement lors de la reprise du travail le 3 septembre 2012 et ses antécédents médicaux,
l'expert ne pouvait méconnaître la ténosynovite des tendons de la main droite, de la main gauche et des canaux carpiens de la main droite et de la main gauche d'autant que le Docteur LUSSIEZ avait affirmé qu'elle présentait un syndrome du canal carpien bilatéral pouvant rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle du tableau 57,
dans le cadre des commémoratifs elle avait au demeurant indiqué ressentir des fourmillements partant du poignet gauche et se propageant jusqu'à son épaule et l'expert aurait dû rechercher l'origine de ces fourmillements,
dans le cadre d'une procédure parallèle, le Docteur MAIRESSE ayant conclu à l'existence d'une rechute de la maladie professionnelle entraînant des soins, il y aura lieu de dire qu'elle a été victime d'une rechute de la maladie classée n° 57 C le 27 août 2012 ayant entraîné des soins jusqu'au 29 août 2012 suivant outre un arrêt travail du 30 août 2012 au 8 mai 2013, et une intervention chirurgicale le 7 novembre 2012.
La société Z, intimée, entend pour sa part voir débouter v. GO. épouse MI. des fins de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 30 octobre 2014 et homologuer en conséquence le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur MILLOU le 26 février 2013 avec toutes conséquences de droit.
L'assureur-loi observe pour l'essentiel que v. GO. épouse MI. multiplie les procédures, tentant en l'espèce de créer une confusion entre les divers accidents et maladies professionnelles dont elle est par ailleurs victime.
Faisant par ailleurs référence au descriptif des causes de l'accident du 27 août 2012 résumées dans la déclaration d'accident du travail et évoquant les douleurs ressenties à l'épaule et au coude après le déplacement d'un fauteuil ou d'un lit, la société Z estime que les pathologies très minimes présentées par la victime n'ont donné lieu à aucune séquelle ainsi que divers médecins l'ont confirmé.
Les antécédents évoqués sont localisés au niveau des mains et du poignet gauche de v. GO. épouse MI. et n'ont aucun rapport avec la tendinopathie de l'épaule gauche, en sorte que l'accident du travail du 27 août 2012 ne caractérise en aucune façon une rechute d'une maladie professionnelle antérieure.
Le rapport d'expertise établi par le Docteur VINCENTI, médecin-conseil de l'assureur-loi confirme en tous points les conclusions du Docteur MILLOU démontrant qu'il ne persiste aucun déficit fonctionnel séquellaire imputable directement et de façon certaine aux suites de l'accident du 27 août 2012, tous éléments de nature à justifier l'homologation du rapport d'expertise.
v. GO. épouse MI., réitérant le bénéfice de son exploit d'appel à l'appui de sa demande de réformation du jugement rendu le 30 octobre 2014, fait valoir en réponse à l'argumentation de l'intimée que :
il est abusif de lui faire grief de multiplier les procédures alors qu'elles ont toutes dû être engagées pour pallier le comportement de l'employeur et de son assureur,
le certificat médical du 20 septembre 2012 communiqué à l'expert judiciaire précise bien qu'elle a consulté le Docteur REPIQUET pour des douleurs antérolatérales de l'épaule gauche ainsi que du bras gauche liées à un effort lors de l'activité professionnelle du 27 août 2012,
l'expert ne pouvait cantonner son expertise au niveau de l'épaule gauche alors qu'elle subissait des problèmes récurrents au niveau des doigts des deux mains, des deux poignets et des canaux carpiens ayant déjà donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise le 5 juin 2012,
dans le cadre d'une autre instance à la suite d'une décision du Tribunal de première instance du 30 novembre 2004 opposant les mêmes parties, un expert en la personne du Docteur BOUDARD a déposé un rapport le 9 février 2015 évoquant les épisodes successifs de canaux carpiens et de doigts à ressort présentés par v. GO. épouse MI. dont l'enchaînement chronologique serait classique,
L'expert MILLOU n'aurait donc pas du cantonner ses investigations à l'épaule gauche et la contre-expertise se justifie pleinement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions prescrites par le Code de procédure civile apparaît recevable ;
Attendu qu'il est constant et cela résulte de la déclaration d'accident du travail du 27 août 2012, que v. GO. épouse MI. employée en qualité d'infirmière par SAM T de Monaco a ressenti le 27 août 2012 des douleurs au niveau de l'épaule et du coude gauche à l'occasion d'efforts de manutention ou de soulèvement ;
Attendu que dans un rapport en date du 26 février 2013, l'expert MILLOU, après avoir régulièrement pris connaissance des différents certificats médicaux et bilans radiologique et échographique produits par la victime comme par la compagnie d'assurances, a estimé que v. GO. épouse MI. à la suite d'efforts de manutention avait ressenti des fourmillements au niveau du poignet gauche irradiant jusque dans l'épaule qui demeurait douloureuse au mouvement ;
Qu'ayant fait référence au diagnostic de tendinopathie de l'épaule aux dépens du sus-épineux associée à une bursite sous acro deltoïdienne posée par le Docteur REPIQUET, il relevait encore que l'évolution clinique sous repos était favorable, la reprise du travail ayant été effective le 3 septembre 2012 avec une poursuite des soins pendant 7 jours ;
Que s'agissant des suites directes de l'effort de manutention du 27 août 2012, force est de relever que les clichés intéressant le coude sont apparus strictement normaux, aucun épanchement interarticulaire et aucune anomalie des parties molles péri articulaires n'ayant été décelés tandis que l'examen de l'épaule mené en comparaison avec l'épaule droite n'a révélé aucun signe d'anormalité, la victime ayant même dit à l'expert dans le chapitre des doléances qu'elle n'éprouvait plus de fourmillements ;
Que la victime évoquant un état pathologique préexistant excipe, non sans une certaine confusion, de divers certificats médicaux et documents provenant d'autres procédures d'accident ou de maladie professionnelle, sans pour autant rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, d'une erreur ou d'une omission commise par l'expert à l'occasion de l'accident déclaré le 27 août 2012 en sorte que les premiers juges ont légitimement estimé qu'aucune desdites pièces ne permettait d'établir que les troubles et pathologies qui s'y trouvent mentionnés auraient un quelconque lien avec une précédente maladie professionnelle ;
Que le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et v. GO. épouse MI. déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel compte tenu de sa succombance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de v. GO. épouse MI.,
Au fond, l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance,
Déboute v. GO. épouse MI. du surplus de ses demandes,
Condamne v. GO. épouse MI. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.