Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14079
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14079 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société W, société de droit des îles Vierges britanniques, détenait un compte bancaire auprès d'un établissement monégasque, sur lequel était déposée une somme de 7 396 648,69 USD. Le bénéficiaire économique de cette société était identifié dans la décision comme Monsieur d. KE., présenté comme visé par une procédure pénale en Géorgie.
Les autorités géorgiennes ont adressé à Monaco une commission rogatoire internationale « complémentaire » datée du 6 février 2014, dont l'objet était le gel des avoirs. Une mesure conservatoire de blocage des fonds a été prescrite par décision du 13 février 2014. Le juge du collège pénal du Tribunal municipal de Tbilissi avait, par décision du 25 janvier 2014, ordonné le gel de la somme précitée, avec une voie de recours ouverte dans un délai de 48 heures.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2014 (R.7909), le juge des référés a maintenu la mesure. La société W a interjeté appel par exploit du 1er octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000026). Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a sursis à statuer au fond et invité le Procureur Général à obtenir des autorités géorgiennes plusieurs pièces, notamment la décision autorisant la mesure de séquestre, les « 21 pages » annexées à la commission rogatoire, et la suite donnée à l'appel du parquet contre une décision de relaxe rendue dans l'affaire dite « éthanol ».
Les pièces communiquées ont été discutées par les parties. La société appelante soutenait que la transmission était incomplète et que la décision du 25 janvier 2014 ne lui avait jamais été notifiée. Le ministère public répondait que la partie requise n'était pas compétente pour apprécier la régularité de la demande au regard de la loi de l'État requérant, et que la mesure, purement conservatoire, ne préjugeait pas du fond.
Le dossier ne précise pas la date exacte de la relaxe intervenue en Géorgie. Les dates avancées par les parties divergent (27 mai 2014 et 24 mars 2015 pour l'arrêt de relaxe ; 20 avril 2015 pour le jugement invoqué par l'appelante) ; ces divergences ne sont pas tranchées par la Cour.
Question de droit
La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si le juge monégasque, saisi d'une demande d'entraide en matière de gel, pouvait examiner la régularité de la décision étrangère ou devait s'en tenir à la conformité formelle de la demande. D'autre part, il fallait déterminer si les conditions de prononcé de la décision géorgienne, en particulier l'absence de notification et l'impossibilité pratique d'exercer un recours, faisaient obstacle à l'exécution de la demande sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002.
Le cadre normatif combinait la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dont l'article 12 §1 prévoit l'exécution des mesures provisoires « conformément au droit interne de la partie requise », et l'article 27, qui impose à la demande, lorsque la coopération implique des mesures coercitives, d'indiquer que la mesure pourrait être prise dans l'État requérant. La Cour relevait qu'il n'était pas contesté que le gel puisse être ordonné en Géorgie.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument du ministère public : « Mais attendu, en toute hypothèse, qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du respect des droits de la défense, notamment dans le cadre de mesures attentat
Entraide pénale internationale – Confiscation – Conditions – Violation du droit d'accès au juge (oui) La Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de Strasbourg en date du 8 novembre 1990, précise en son article 12 §1, que les mesures provisoires, telles que le gel ou la saisie, sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne. L'article 27 de ladite Convention, relatif au contenu de la demande, énonce que toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser, dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives, une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la partie requérante en vertu de sa propre législation. Il appartient aux juges du fond de s'assurer du respect des droits de la défense, notamment dans le cadre de mesures attentatoires au droit de propriété. En effet, l'article 3-4° de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, énonce que la demande d'entraide doit être rejetée si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense. En l'espèce, l'analyse des faits permet de caractériser une violation du droit d'accès au juge dès lors que la procédure qui a abouti à la décision du 25 janvier 2014 est dépourvue de caractère contradictoire, que, dès lors, ni la société W ni son bénéficiaire économique n'en ont eu connaissance et que ces derniers n'ont pas avantage pu exercer de recours effectif contre cette décision qui ne leur a pas été notifiée. La Cour souligne que le droit d'appel, qui participe du droit d'accès au juge, est un droit fondamental, peu important que cette voie de recours ait un effet suspensif ou pas, de la décision rendue. Au cas d'espèce, ce droit était, au surplus, encadré dans un délai extrêmement bref de 48 heures. Il en résulte que le droit d'accès au juge, et, partant, les droits de la défense, en l'absence de surcroît des parties intéressées, ou de leurs conseils, à l'audience ayant abouti à la décision du 25 janvier 2014, n'ont pas été respectés. En conséquence, la Cour ne peut que constater que la décision du 25 janvier 2014 a été rendue dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes aux droits de la défense, au sens où l'entend l'Ordonnance Souveraine précitée, comme ne respectant pas le droit d'accès au juge de la partie concernée par la décision, en sorte que l'ordonnance de référé entreprise doit être infirmée et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ordonnée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :