# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14081
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14081))
## Faits et procédure
Le litige naît du décès d'a. GO., survenu le 18 avril 2009, et oppose sa fille issue d'un premier mariage, h. MA. née GO., à sa seconde épouse, z. AH. veuve GO. Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 2011 est confirmé, en partie, par un arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2013 (R.6455). Cet arrêt rejette notamment la demande de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par h. MA. sur les biens de z. AH. Il est signifié le 16 septembre 2013.
Deux voies de recours parallèles sont alors engagées. D'une part, z. AH. forme un pourvoi en révision, rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. D'autre part, h. MA. assigne en rétractation de l'arrêt du 25 juin 2013 le 8 octobre 2013, c'est-à-dire avant l'issue du pourvoi. Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour d'appel déclare cette première demande irrecevable et rejette le surplus.
Par exploit des 14 et 17 novembre 2014, h. MA. saisit de nouveau la Cour d'une demande en rétractation du même arrêt, en soutenant que les conditions de l'article 438 du Code de procédure civile sont désormais réunies. Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2015, la Cour prononce un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et invite les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 438-7 du Code de procédure civile. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
La demanderesse soutient, en substance, que l'arrêt du 24 juin 2014 n'a statué que sur la condition tenant à l'absence de force de chose jugée, sans se prononcer sur le fond, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à la seconde demande. La défenderesse oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 438-2 (délai de trente jours) et de l'article 438-7 (prohibition de la demande multiple). Elle sollicite en outre 10 000 euros de dommages et intérêts.
## Question de droit
La question posée à la Cour est double. Il lui faut déterminer si une demande en rétractation d'un arrêt d'appel est recevable lorsqu'une première demande, portant sur la même décision, a déjà été déclarée irrecevable par un arrêt antérieur, sans sursis à statuer. Il lui faut également apprécier si la demanderesse a abusé de son droit d'agir, ouvrant droit à réparation.
Le fondement textuel est l'article 438 du Code de procédure civile, qui réserve la rétractation aux « jugements ou arrêts passés en force de chose jugée », et l'article 438-7, selon lequel « la demande en rétractation n'est pas recevable contre la décision attaquée par cette voie, ni contre la décision qui a statué sur une première demande de rétractation ». Le délai de trente jours figure à l'article 438-2, que la Cour mentionne sans en détailler les modalités de computation.
## Solution et dispositif
La Cour déclare la demande irrecevable. Elle raisonne en deux temps. Elle relève d'abord que le délai de trente jours de l'article 438-2 était expiré à la date de l'assignation du 14 novembre 2014. Elle retient ensuite que l'article 438-7 fait obstacle à la nouvelle demande, dès lors qu'une première demande ayant le même objet avait déjà
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2015, Madame h. MA. née GO. c/ Madame z. AH. veuve GO.
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14081
Le litige naît du décès d'a. GO., survenu le 18 avril 2009, et oppose sa fille issue d'un premier mariage, h. MA. née GO., à sa seconde épouse, z. AH. veuve GO. Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 2011 est confirmé, en partie, par un arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2013 (R.6455). Cet arrêt rejette notamment la demande de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par h. MA. sur les biens de z. AH. Il est signifié le 16 septembre 2013.
Deux voies de recours parallèles sont alors engagées. D'une part, z. AH. forme un pourvoi en révision, rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. D'autre part, h. MA. assigne en rétractation de l'arrêt du 25 juin 2013 le 8 octobre 2013, c'est-à-dire avant l'issue du pourvoi. Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour d'appel déclare cette première demande irrecevable et rejette le surplus.
Par exploit des 14 et 17 novembre 2014, h. MA. saisit de nouveau la Cour d'une demande en rétractation du même arrêt, en soutenant que les conditions de l'article 438 du Code de procédure civile sont désormais réunies. Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2015, la Cour prononce un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et invite les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 438-7 du Code de procédure civile. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
La demanderesse soutient, en substance, que l'arrêt du 24 juin 2014 n'a statué que sur la condition tenant à l'absence de force de chose jugée, sans se prononcer sur le fond, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à la seconde demande. La défenderesse oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 438-2 (délai de trente jours) et de l'article 438-7 (prohibition de la demande multiple). Elle sollicite en outre 10 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour est double. Il lui faut déterminer si une demande en rétractation d'un arrêt d'appel est recevable lorsqu'une première demande, portant sur la même décision, a déjà été déclarée irrecevable par un arrêt antérieur, sans sursis à statuer. Il lui faut également apprécier si la demanderesse a abusé de son droit d'agir, ouvrant droit à réparation.
Le fondement textuel est l'article 438 du Code de procédure civile, qui réserve la rétractation aux « jugements ou arrêts passés en force de chose jugée », et l'article 438-7, selon lequel « la demande en rétractation n'est pas recevable contre la décision attaquée par cette voie, ni contre la décision qui a statué sur une première demande de rétractation ». Le délai de trente jours figure à l'article 438-2, que la Cour mentionne sans en détailler les modalités de computation.
Solution et dispositif
La Cour déclare la demande irrecevable. Elle raisonne en deux temps. Elle relève d'abord que le délai de trente jours de l'article 438-2 était expiré à la date de l'assignation du 14 novembre 2014. Elle retient ensuite que l'article 438-7 fait obstacle à la nouvelle demande, dès lors qu'une première demande ayant le même objet avait déjà
Jugement – Demande de rétractation – Recevabilité (non)
Il résulte des dispositions de l'article 438 du Code de Procédure civile que lorsqu'une juridiction omet de se prononcer sur une demande, sa décision peut être rétractée, mais que seuls « les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés ». Au cas particulier, la décision dont la rétractation est sollicitée, à savoir l'arrêt R.6455 rendu par la Cour de ce siège le 25 juin 2013, a été signifiée à la requête de h. MA. née GO. à z. AH. veuve GO. par exploit de Maitre ESCAUT-MARQUET du 16 septembre 2013. Il est constant que le délai de 30 jours fixé par l'article 438-2 du Code de procédure civile pour présenter la demande, avait expiré à la date de la signification de l'exploit d'assignation en rétractation, soit le 14 novembre 2014, rendant irrecevable cette nouvelle demande en rétractation, étant rappelé qu'une première demande ayant le même objet, avait déjà été déclarée irrecevable par arrêt de cette Cour en date du 24 juin 2014. À cet égard, aux termes des dispositions de l'article 438-7 du Code de procédure civile : « La demande en rétractation n'est pas recevable contre la décision attaquée par cette voie, ni contre la décision qui a statué sur une première demande de rétractation ». Cette disposition vise à subordonner la recevabilité de la demande en rétractation à ce qu'aucune décision antérieure n'ait déjà statué sur une première demande similaire visant à rétracter la même décision. En l'espèce, une première demande de rétractation de l'arrêt rendu le 25 juin 2013 a été soumise par la même partie à l'appréciation de la Cour d'Appel qui l'a déclarée irrecevable par un arrêt définitif rendu le 24 juin 2014. La circonstance que cet arrêt n'ait pas ordonné, avant dire droit, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de révision, ce qui d'ailleurs n'était nullement demandé, jusqu'à ce que la décision querellée soit passée en force de chose jugée, est indifférente à la solution du présent litige dès lors que le texte précité prohibe les demandes multiples de rétractation à l'encontre d'une même décision de justice et qu'une demande de cette nature ne peut être présentée indéfiniment sans se heurter à l'irrecevabilité prévue par ces textes. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable la demande en rétractation d'h. MA. née GO.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
Madame h. MA. née GO., le 27 septembre 1961 à Sao Paulo (Brésil), de nationalité brésilienne, domiciliée X Ontario, Canada,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ;
DEMANDERESSE SUR ACTION EN RÉTRACTATION,
d'une part,
contre :
Madame z. AH. veuve GO., née le 31 mars 1938 à Bucarest (Roumanie), de nationalité brésilienne, domiciliée X, 98000 Monaco,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
DÉFENDERESSE SUR ACTION EN RÉTRACTATION,
d'autre part,
En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour d'Appel de Monaco (R.6455) ;
Vu l'exploit d'assignation en rétractation devant la Cour d'Appel, du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date des 14 et 17 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000053) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 mai 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 11 juin 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame z. GO. née AH. ;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2015 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Madame h. MA. née GO. ;
À l'audience du 23 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame h. GO. épouse MA. à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'Appel du 25 juin 2013.
Considérant les faits suivants :
À la suite du décès d'a. GO. le 18 avril 2009, un litige lié à sa succession a opposé sa fille h. MA. née GO., issue d'un premier mariage, à sa seconde épouse z. AH..
Ce litige a donné lieu à un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 10 novembre 2011, suivi d'un arrêt de la Cour d'appel en date du 25 juin 2013 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, aux termes duquel la Cour a :
confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 16 décembre 2009 sur le compte de z. AH. veuve GO. ouvert dans les livres de la société R, ainsi que la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le 18 décembre 2009 (volume 202, n°146) sur les biens immobiliers appartenant à cette dernière situes dans l'ensemble immobilier Résidence Y,
reformé ce même jugement sur ce point,
maintenu les effets de la saisie-arrêt pratiquée le 16 décembre 2009 sur le compte de z. AH. veuve GO. ouvert dans les livres de la banque HSBC à Monaco,
dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire régularisée le 18 décembre 2009 par h. MA. née GO., régulièrement signifiée, sur les biens appartenant à z. AH. veuve GO.,
Y ajoutant,
dit que pour le partage des biens a ordonné par le jugement, que la somme de 582.691,09 euros devra réintégrer la masse successorale,
rejeté le surplus des demandes des parties,
condamné z. AH. veuve GO. aux dépens d'appel.
Par acte enregistré au Greffe général le 14 octobre 2013, le conseil de z. AH. veuve GO. a déclaré se pourvoir en révision à l'encontre de cette décision et, suivant arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de révision a rejeté le pourvoi et condamné la demanderesse en révision à une amende de 300 euros et aux dépens.
Suivant exploit d'assignation en date du 8 octobre 2013, interjeté antérieurement au pourvoi en révision, h. MA. née GO. saisissait déjà la Cour de céans d'une demande en rétractation de l'arrêt du 25 juin 2013 et par arrêt du 24 juin 2014 cette juridiction déclarait notamment irrecevable la demande de rétractation et rejetait le surplus des demandes.
Suivant exploit d'assignation en rétractation en date des 14 et 17 novembre 2014, h. MA. née GO. saisissait à nouveau la Cour de ce siège d'une demande en rétractation de l'arrêt du 25 juin 2013 en considération du fait que les conditions prévues par l'article 438 du Code de Procédure civile étaient désormais réunies.
Par arrêt de la Cour d'appel en date du 12 mai 2015 auquel il convient de se reporter expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la Cour a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a statué comme suit :
Avant dire droit au fond,
Invite les parties à s'expliquer sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 438-7 du Code de procédure civile et ce, par voie de dépôt de conclusions au greffe avant le 16 juin 2015,
Fixe l'affaire à plaider à l'audience du 23 juin 2015,
Réserve les dépens.
Dans ses conclusions du 15 juin 2015, h. MA. née GO. reprend les termes de son assignation en rétractation et de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 mars 2015 et demande à la Cour de l'accueillir en son recours et de l'y déclarer bien fondée en ces termes :
« - Constater que l'assignation aux fins de rétractation a été délivrée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'arrêt a acquis force de chose jugée en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à radiation de l'hypothèque,
Accueillir Madame h. GO. épouse MA. des fins de son recours en rétractation et l'y déclarant recevable et bien fondée,
Constater que Madame MA. a sollicité, aux termes de ses conclusions déposées le 30 octobre 2012, de voir :
Valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée par la concluante le 18 décembre 2009, Volume 202 n°146, régulièrement signifiée, sur les biens figurant au nom de z. GO., ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier dénommé « RÉSIDENCE Y », sis à Monte-Carlo, Principauté de Monaco, entre le X2 et le X3,
Dans le bâtiment « Y1 »
Le Lot 251 : UN APPARTEMENT au douzième étage, composé de : un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec water-closet, un water-closet indépendant et une terrasse, portant le numéro 1204.
Lot 749 : UNE CAVE au deuxième sous-sol portant le numéro 120.
Dans le socle commun aux bâtiments Y2 et Y1 Tour :
Lot 910 : UN PARKING situé au troisième niveau, portant le numéro 3044.
Transcrits à la Conservation des hypothèques volume 971 n° 25 le 13 août 1997.
Dans un ensemble immobilier, dénommé « RÉSIDENCE Y », sis à Monte Carlo, Principauté de Monaco, entre le X2 et le X3,
Deux dépôts au cinquième sous-sol du socle commun aux bâtiments « Y1 » et « T2 » portant respectivement les numéros 9 et 10 et formant les lots 1167 et 1168.
Transcrits à la conservation des hypothèques Volume 982 n°16 le 3 mars 1998.
Dire et juger qu'en applications des prescriptions de l'article 762 bis du Code de Procédure civile monégasque, avant dernier alinéa, une inscription définitive conforme aux dispositions de l'article 1988 du Code Civil sera prise sur présentation de la Grosse, et dans les trois mois du jour où la décision au fond à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée,
Dire et juger que ladite inscription définitive d'hypothèque se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire prise le 18 décembre 2009 Volume 202 n°146 auprès de Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Principauté de Monaco sur les biens appartenant à la requise.
Dire en conséquence qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire provisoire régularisée par la concluante le 18 décembre 2009, volume 202, n°146, régulièrement signifiée, sur les biens figurant au nom de z. AH., la Cour d'Appel dans son jugement du 25 juin 2013 a omis de se prononcer sur l'un des chefs de demande,
En conséquence,
En application de l'article 438 4°) du Code de Procédure civile,
Rétracter l'arrêt du 25 juin 2013 partiellement et, statuant à nouveau et au fond suite à la rétractation,
Valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée par la concluante le 18 décembre 2009, Volume 202 n°146, régulièrement signifiée, sur les biens figurant au nom de z. GO., ci-après désignés :
Dans un ensemble immobilier dénommé « RÉSIDENCE Y », sis à Monte-Carlo, Principauté de Monaco, entre le X2 et le X3,
Dans le bâtiment « Y1 »
Le Lot 251 : UN APPARTEMENT au douzième étage, composé de : un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec water-closet, un water-closet indépendant et une terrasse, portant le numéro 1204.
Lot 749 : UNE CAVE au deuxième sous-sol portant le numéro 120.
Dans le socle commun aux bâtiments Y2 et Y1 :
Lot 910 : UN PARKING situé au troisième niveau, portant le numéro 3044.
Transcrits à la Conservation des hypothèques volume 971 n° 25 le 13 août 1997.
Dans un ensemble immobilier, dénommé « RÉSIDENCE Y », sis à Monte Carlo, Principauté de Monaco, entre le X2 et le X3,
Deux dépôts au cinquième sous-sol du socle commun aux bâtiments « Y1 » et « Y2 » portant respectivement les numéros 9 et 10 et formant les lots 1167 et 1168.
Transcrits à la conservation des hypothèques Volume 982 n°16 le 3 mars 1998.
Dire et juger qu'en application des prescriptions de l'article 762 bis du Code de Procédure Civile monégasque, avant dernier alinéa, une inscription définitive conforme aux dispositions de l'article 1988 du Code Civil sera prise sur présentation de la Grosse, et dans les trois mois du jour où la décision au fond à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée,
Dire et juger que ladite inscription définitive d'hypothèque se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire prise le 18 décembre 2009 Volume 202 n°146 auprès de Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Principauté de Monaco sur les biens appartenant à la requise,
Débouter Madame z. AH. veuve GO. de toutes ses demandes,
Condamner enfin Madame z. AH. veuve GO. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
Elle fait valoir que :
la Cour d'Appel, dans son arrêt du 24 juin 2014, a considéré que l'arrêt du 25 juin 2013 étant alors frappé d'un pourvoi, il n'était pas passé en force de chose jugée et n'était donc pas susceptible d'être rétracté au regard de l'article 438 du Code de Procédure Civile qui n'ouvre la voie de la rétractation qu'à l'encontre des jugements ou arrêts passés en force de chose jugée,
c'est la raison pour laquelle la Cour a, dans son arrêt du 24 juin 2014, déclaré sa demande en rétractation comme étant irrecevable,
toutefois elle n'a pas ordonné de sursis à statuer jusqu'à ce que l'issue du pourvoi formé par h. MA. née GO. soit connue,
en présence d'un premier arrêt qui déclare irrecevable une demande en rétraction au motif que la décision attaquée n'est pas passée en force de chose jugée, sans ordonner de sursis à statuer alors que l'article 438-2 du Code de Procédure Civile exige que la rétractation soit formée dans les trente jours de la décision attaquée, il ne saurait lui être reproché d'avoir saisi la Cour d'une nouvelle demande en rétractation après s'être assurée que la condition qui faisait défaut à la recevabilité de sa première demande en rétraction (défaut de force de chose jugée de la décision attaquée) ait été acquise,
l'interprétation donnée par l'intimée de l'article 438-7 du Code de Procédure Civile est, au regard des circonstances particulières de l'espèce, totalement erronée et ce d'autant plus qu'elle ne sollicite pas la rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 24 juin 2014, mais celle de l'arrêt rendu le 25 juin 2013 et que cette demande en rétractation ne pouvait pas, au regard d'une part, de la motivation retenue par la Cour d'appel, et d'autre part de l'absence de disposition ordonnant un sursis à statuer, être formée plus tôt,
l'arrêt du 24 juin 2014 s'est borné à la déclarer irrecevable en sa demande en rétractation, comme étant trop « prématurée » au moment où la Cour en a été saisie, mais ne s'est pas prononcé sur le fond même de cette demande en rétractation,
cet arrêt ne saurait donc être considéré comme une décision ayant déjà statué sur une première demande en rétractation et ne saurait donc rendre irrecevable et/ou faire échec à la nouvelle demande en rétractation dont la Cour est désormais saisie dans le contexte particulier de cette espèce.
Dans ses conclusions du 11 juin 2015, z. AH. veuve GO., intimée, demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande en rétractation présentée par h. MA. née GO. et subsidiairement, en cas de rejet de l'exception d'irrecevabilité, de lui octroyer un délai pour conclure sur le fond et de débouter en tout état de cause h. MA. née GO. de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil et aux dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité, elle relève pour l'essentiel que la demande d'h. MA. née GO. est irrecevable à un double titre ; non seulement, parce que la demande en rétractation n'a pas respecté les dispositions de l'article 438-2 du Code de Procédure civile, dès lors que l'arrêt du 24 juin 2014 sur la demande en rétractation présentée par h. MA. née GO. n'a pas ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la décision querellée devant la Cour de Révision soit passée en force de chose jugée, mais aussi parce que l'article 438-7 du Code de Procédure Civile subordonne la recevabilité de la demande en rétractation à ce qu'aucune décision antérieure ait déjà statué sur une première demande de rétractation de celle à rétracter, alors que dans le cas présent, une demande de rétractation a été soumise à l'appréciation de la Cour d'Appel qui l'a déclarée irrecevable par arrêt du 24 juin 2014.
Elle ajoute que, lorsqu'une demande en rétractation a été faite par une partie litigante, cette dernière n'est plus recevable à en former une seconde ; l'article 438-7 ajoute un motif d'irrecevabilité à ceux qu'elle a déjà soutenus et conforte le bien fondé de ses prétentions.
Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour aux termes de ses conclusions déposées le 5 mars 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 438 du Code de Procédure civile que lorsqu'une juridiction omet de se prononcer sur une demande, sa décision peut être rétractée, mais que seuls « les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés » ;
Attendu qu'au cas particulier, la décision dont la rétractation est sollicitée, à savoir l'arrêt R.6455 rendu par la Cour de ce siège le 25 juin 2013, a été signifiée à la requête de h. MA. née GO. à z. AH. veuve GO. par exploit de Maitre ESCAUT-MARQUET du 16 septembre 2013 ;
Qu'il est constant que le délai de 30 jours fixé par l'article 438-2 du Code de procédure civile pour présenter la demande, avait expiré à la date de la signification de l'exploit d'assignation en rétractation, soit le 14 novembre 2014, rendant irrecevable cette nouvelle demande en rétractation, étant rappelé qu'une première demande ayant le même objet, avait déjà été déclarée irrecevable par arrêt de cette Cour en date du 24 juin 2014 ;
Attendu à cet égard, qu'aux termes des dispositions de l'article 438-7 du Code de procédure civile : « La demande en rétractation n'est pas recevable contre la décision attaquée par cette voie, ni contre la décision qui a statué sur une première demande de rétractation » ;
Que cette disposition vise à subordonner la recevabilité de la demande en rétractation à ce qu'aucune décision antérieure n'ait déjà statué sur une première demande similaire visant à rétracter la même décision ;
Qu'en l'espèce, une première demande de rétractation de l'arrêt rendu le 25 juin 2013 a été soumise par la même partie à l'appréciation de la Cour d'Appel qui l'a déclarée irrecevable par un arrêt définitif rendu le 24 juin 2014 ;
Que la circonstance que cet arrêt n'ait pas ordonné, avant dire droit, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de révision, ce qui d'ailleurs n'était nullement demandé, jusqu'à ce que la décision querellée soit passée en force de chose jugée, est indifférente à la solution du présent litige dès lors que le texte précité prohibe les demandes multiples de rétractation à l'encontre d'une même décision de justice et qu'une demande de cette nature ne peut être présentée indéfiniment sans se heurter à l'irrecevabilité prévue par ces textes ;
Qu'au vu de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable la demande en rétractation d'h. MA. née GO. ;
Attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'h. MA. née GO. ait abusé de son droit d'agir en justice dans des conditions qui auraient pu causer, par dol ou par malice, un préjudice à l'intimée ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'h. MA. née GO. qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la présente Cour d'appel en date du 12 mai 2015,
Déclare irrecevable la demande en rétractation de l'arrêt rendu le 25 juin 2013 formée par h. MA. née GO.,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne h. MA. née GO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.