[1]La recevabilité d'un appel régulièrement formé dans les délais légaux ne peut être contestée et doit être admise d'office par la cour d'appel.
[2]Le sursis à statuer ne doit pas être accordé lorsque l'instance en cours a un objet distinct de celui de la procédure pendante et que l'intérêt à statuer sans délai justifie de préserver l'exactitude des inscriptions au Registre du Commerce et de l'Industrie.
[3]Toute personne ayant intérêt à la modification d'une inscription au Registre du Commerce et de l'Industrie dispose de la qualité pour saisir le Président du Tribunal de première instance en vertu de l'article 16 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, sans se limiter à l'assujetti ou au fonctionnaire chargé du répertoire.
[4]Le propriétaire d'un immeuble loué dispose d'un intérêt manifeste et actuel à demander la correction d'une inscription au Registre du Commerce et de l'Industrie mentionnant le siège social d'une entreprise dans ses locaux, lorsque cette mention est susceptible d'induire en erreur les tiers.
[5]Une entreprise est tenue de déclarer auprès de la Direction de l'Expansion Economique tout changement de siège social et doit procéder à la déclaration rectificative correspondante au Registre du Commerce et de l'Industrie.
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Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14083
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14083 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14083))
## Faits et procédure
La SCI T, propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble « Y » à Monaco, a saisi la Direction de l'Expansion Économique le 22 novembre 2013. Elle demandait la modification du Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) au motif que la SARL E, qui y avait été domiciliée, occupait ces locaux sans droit ni titre et que le bien était loué à un tiers. La Direction a refusé par décision du 5 décembre 2013, puis a écarté le recours gracieux le 10 avril 2014.
Parallèlement, le juge chargé du Répertoire du Commerce a, par ordonnance du 27 mai 2014, enjoint à la SARL E de déposer un formulaire rectificatif mentionnant son nouveau siège social. Le 18 août 2014, un extrait du RCI établissait que cette injonction n'avait pas été exécutée.
La SCI T a alors saisi le juge par requête du 19 août 2014, fondée sur l'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961. Elle demandait la réformation de la décision de refus, la rectification du RCI et une interdiction faite à la Direction de domicilier la SARL E dans les locaux lui appartenant. Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge a déclaré la requête recevable, refusé de surseoir à statuer et enjoint à la SARL E d'effectuer une déclaration modificative de son siège social dans un délai d'un mois.
La SARL E a interjeté appel. Elle soutenait que la requête était irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir de la SCI T, et sollicitait subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une autre instance pendante. Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Direction de l'Expansion Économique de conclure. Celle-ci a indiqué ne pas entendre conclure, tout en comparaissant à l'audience du 16 juin 2015.
Les données relatives à la procédure présentent quelques discordances matérielles. Les conclusions de la SARL E visent un jugement du « 21 mai 2013 », tandis que les motifs de l'arrêt mentionnent un jugement du 21 novembre 2013. La déclaration d'appel est datée du 4 décembre 2014, tandis que l'ordonnance attaquée est datée du 21 novembre 2014. Ces divergences n'affectent pas la solution retenue.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la **recevabilité de la requête** : une personne qui n'est pas l'assujetti inscrit au RCI, en l'espèce le propriétaire d'un local où l'assujetti a été domicilié, a-t-elle qualité et intérêt à saisir le juge sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 721 pour obtenir la modification d'une mention du registre ?
La seconde concernait le **sursis à statuer** : le juge doit-il suspendre l'instance relative à la modification du RCI dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante portant sur la restitution des locaux ?
## Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer, la Cour retient que la présente instance « avait un objet différent » de celle relative à la jouissance des locaux. Elle tend en effet à « apprécier s'il y avait lieu à modification au Registre du Commerce et de l'Industrie des informations concernant le siège social de la SARL E au vu des éléments de la situation factuelle telle qu'elle se présentait au moment de la requête ». Elle ajoute qu'il importe, « pour assurer la garantie des droits des tiers et préserver l'exactitude des mentions figurant au Registre », de statuer s
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SARL E c/ La SCI T
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14083
La SCI T, propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble « Y » à Monaco, a saisi la Direction de l'Expansion Économique le 22 novembre 2013. Elle demandait la modification du Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) au motif que la SARL E, qui y avait été domiciliée, occupait ces locaux sans droit ni titre et que le bien était loué à un tiers. La Direction a refusé par décision du 5 décembre 2013, puis a écarté le recours gracieux le 10 avril 2014.
Parallèlement, le juge chargé du Répertoire du Commerce a, par ordonnance du 27 mai 2014, enjoint à la SARL E de déposer un formulaire rectificatif mentionnant son nouveau siège social. Le 18 août 2014, un extrait du RCI établissait que cette injonction n'avait pas été exécutée.
La SCI T a alors saisi le juge par requête du 19 août 2014, fondée sur l'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961. Elle demandait la réformation de la décision de refus, la rectification du RCI et une interdiction faite à la Direction de domicilier la SARL E dans les locaux lui appartenant. Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge a déclaré la requête recevable, refusé de surseoir à statuer et enjoint à la SARL E d'effectuer une déclaration modificative de son siège social dans un délai d'un mois.
La SARL E a interjeté appel. Elle soutenait que la requête était irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir de la SCI T, et sollicitait subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une autre instance pendante. Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Direction de l'Expansion Économique de conclure. Celle-ci a indiqué ne pas entendre conclure, tout en comparaissant à l'audience du 16 juin 2015.
Les données relatives à la procédure présentent quelques discordances matérielles. Les conclusions de la SARL E visent un jugement du « 21 mai 2013 », tandis que les motifs de l'arrêt mentionnent un jugement du 21 novembre 2013. La déclaration d'appel est datée du 4 décembre 2014, tandis que l'ordonnance attaquée est datée du 21 novembre 2014. Ces divergences n'affectent pas la solution retenue.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité de la requête : une personne qui n'est pas l'assujetti inscrit au RCI, en l'espèce le propriétaire d'un local où l'assujetti a été domicilié, a-t-elle qualité et intérêt à saisir le juge sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 721 pour obtenir la modification d'une mention du registre ?
La seconde concernait le sursis à statuer : le juge doit-il suspendre l'instance relative à la modification du RCI dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante portant sur la restitution des locaux ?
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer, la Cour retient que la présente instance « avait un objet différent » de celle relative à la jouissance des locaux. Elle tend en effet à « apprécier s'il y avait lieu à modification au Registre du Commerce et de l'Industrie des informations concernant le siège social de la SARL E au vu des éléments de la situation factuelle telle qu'elle se présentait au moment de la requête ». Elle ajoute qu'il importe, « pour assurer la garantie des droits des tiers et préserver l'exactitude des mentions figurant au Registre », de statuer s
Répertoire du Commerce et de l'Industrie – Déclaration complémentaires ou rectificatives – Requête – Recevabilité – Tiers intéressé – Qualité à agir (oui)
Aux termes des dispositions de l'article 7-2° de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, compétence est donnée au Président du Tribunal de Première Instance ou au magistrat délégué des demandes formées en vue de faire injonction à des assujettis de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de les faire radier d'office du répertoire. Les modifications prévues par l'article 4 qui renvoient à l'article 3 concernent notamment tous éléments de la situation juridique et de l'activité commerciale de l'assujetti dont les tiers peuvent avoir besoin pour traiter avec lui en pleine sécurité, ou dont la publicité est utile à l'intérêt général, ce qui à l'évidence comprend la localisation du siège social de la société inscrite. En l'espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, qu'une personne tierce intéressée par la modification de l'inscription disposait de la qualité à agir au sens de ce texte.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
La SARL E, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, dont le siège social se trouve « Y », X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Patrick GAYETTI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La SCI T, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son co-gérant en exercice, Monsieur c. MA., demeurant et domicilié X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
en présence de :
La Direction de l'Expansion Économique, sise 9 rue du Gabian à Monaco, prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité 9 rue du Gabian à Monaco, comparaissant par Madame Brigitte ROBINI, Chef de division ;
LA COUR,
Vu l'Ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, le 21 novembre 2014, notifiée le même jour (R.1379) ;
Vu l'appel interjeté par Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur et celui de la SARL E, suivant acte de greffe en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 5 mai 2015 ;
À l'audience du 16 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL E à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge chargé du Répertoire du Commerce en date du 4 décembre 2014 ;
Considérant les faits suivants :
Par courrier du 22 novembre 2013, la SCI T a sollicité de la Direction de l'Expansion Économique qu'elle procède à la modification du Répertoire du Commerce et de l'industrie au motif que la société SARL E s'est domiciliée sans droit ni titre dans les locaux dont elle est propriétaire et qui sont loués à un tiers.
Par décision BR n° 2011 D05563 du 5 décembre 2013, la Direction de l'Expansion Economique l'a informée de son refus de procéder à la modification du Répertoire du Commerce et de l'industrie concernant la domiciliation de la SARL E.
Par courrier du 10 Avril 2014, son recours gracieux a été écarté, lui laissant la possibilité d'introduire un recours contentieux dans les deux mois.
Par ordonnance du 27 Mai 2014, Monsieur le Juge chargé du Répertoire du Commerce a ordonné à la SARL E de déposer devant la Direction de l'Expansion Economique un formulaire rectificatif mentionnant son nouveau siège social dans les deux mois de la notification de ladite ordonnance.
Le 18 août 2014, un extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Direction de l'Expansion Économique établissait que la SARL E n'avait pas déféré à l'injonction.
Par requête du 19 août 2014 au visa de l'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie a demandé de réformer directement la décision BR n° 2011 D05563 du 5 décembre 2013 de la Direction de l'Expansion Economique en ce que ce dernier a refusé de modifier l'adresse RCI de la SARL E et qu'elle ordonne la rectification du Répertoire du Commerce et de l'Industrie et fasse interdiction à Monsieur le Directeur de l'Expansion Economique de domicilier la SARL E dans les locaux appartenant à la SCI T à Monaco.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, Monsieur le Juge chargé du Répertoire du Commerce a statué comme suit :
« - Déclarons recevable la requête de la SCI T ;
Enjoignons à la société à responsabilité limitée E enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 09 S 04982 d'effectuer auprès de la Direction de l'Expansion Economique une déclaration modificative mentionnant son nouveau siège social, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Cette décision était notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et à la Direction de l'Expansion Economique par lettre simple.
Par déclaration au greffe général en date du 4 décembre 2014, la SARL E a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'effet de la voir réformer.
La Direction de l'Expansion Economique a été avisée de l'audience du 9 février 2015 par lettre simple en date du 15 décembre 2014 et par courrier du 16 avril 2015 adressé au Greffe de la Cour, elle a fait état de ce qu'elle n'avait pas été informée de cet appel et qu'elle n'avait pas reçu l'avis d'audience.
Par arrêt en date du 5 mai 2015, la Cour d'appel a statué comme suit :
« Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2015 pour communication des conclusions par chaque partie à la Direction de l'Expansion Economique avant le 19 mai 2015 ;
Dit que la Direction de l'Expansion Economique sera avisée de la réouverture des débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et devra conclure en réponse pour l'audience du 26 mai 2015 ;
Enjoint l'appelante et l'intimée d'avoir à conclure en réponse pour l'audience du 10 juin 2015 ;
Fixe l'audience des plaidoiries au mardi 16 juin 2015,
Réserve les dépens ».
En cet état la SARL E a repris ses conclusions déposées le 12 mars 2015 où elle demande à la Cour de :
« - déclarer recevable en la forme et bien fondé l'appel interjeté par la société E à l'encontre de l'ordonnance du 21 novembre 2014,
réformer la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de la SCI T et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
déclarer irrecevable la requête de la SCI T pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement, déclarer irrecevable la requête de la SCI T pour défaut d'intérêt à agir,
Très subsidiairement, ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'appel devant la Cour d'Appel de Monaco du jugement du Tribunal de Première Instance du 21 novembre 2013,
Condamner la SCI T aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA sur sa due affirmation de droit ».
aux motifs essentiellement que :
la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir et défaut d'intérêt à agir de la SCI T,
l'expression « personne intéressée » ne concerne que l'« assujetti » dès lors qu'il est prévu que la décision à venir lui est notifiée à lui-seul,
aucun tiers ne peut saisir le Juge pour trancher une difficulté concernant une modification d'une inscription au Registre du Commerce,
l'appelante ne dispose pas d'un intérêt à agir puisqu'elle ne justifie pas de ce qu'elle a loué l'appartement que la SARL E occupait précédemment,
dans le cas contraire, comme celle-ci n'a pas eu de difficulté pour relouer le bien, elle ne démontre pas avoir un intérêt à cette modification du siège social de la SARL E,
le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 21 mai 2013 qui est invoqué par l'intimée est frappé d'appel et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure,
la suppression de son siège social se traduirait par une radiation d'office ce qui reviendrait à éliminer toute possibilité d'obtenir justice.
Par conclusions en date des 7 avril et 9 juin 2015, la SCI T demande à la Cour de :
« - CONSTATER le caractère contradictoire de la présente procédure,
DÉCLARER la SARL E mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
CONFIRMER l'ordonnance du Juge chargé du Répertoire du Commerce en date du 21 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL E au paiement de la somme de 10.000 euros pour appel abusif ;
CONDAMNER la SARL E aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
sa demande est recevable car elle a la qualité pour agir au sens de la loi n°721 et dispose d'un intérêt à agir,
un tiers peut adresser une requête au Président du Tribunal de Première Instance en application de l'article 8 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, le terme de « personne intéressée » est plus large que celui d'« assujetti »,
ces deux expressions sont utilisées par ce texte et ne sont pas synonymes,
elle fait partie de la catégorie « personne intéressée »,
il s'agit d'un registre public et il relève de l'intérêt général qu'un tiers puisse formuler une requête en vue de s'assurer que le répertoire comporte des données exactes et actualisées,
la procédure d'injonction prévue par l'article 8 est nécessairement ouverte aux personnes intéressées visées par l'article 16,
elle est propriétaire de l'appartement qui était occupé par la SARL E et où celle-ci avait son siège social et qui depuis son départ a été loué à m. NI.,
la mention erronée du siège social est de nature à induire les tiers en erreur,
il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'instance sur la demande de la SARL E en vue d'obtenir la restitution des lieux anciennement loués car les mentions portées au Registre du Commerce et de l'Industrie sont d'ordre public,
l'appel est abusif car l'appelante n'a fait que reprendre ses arguments développés en première instance.
Par courrier en date du 28 mai 2015, la Direction de l'Expansion Economique a indiqué qu'elle n'entendait pas conclure, ce qu'elle a confirmé en étant représentée par Brigitte ROBINI à l'audience du 16 juin 2015.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que par jugement du Tribunal de première instance en date du 21 novembre 2013, la SARL E qui disposait d'une domiciliation de son siège social dans les lieux loués par les époux BA. et appartenant à la SCI U a été déclarée irrecevable en toutes ses demandes notamment aux fins de lui restituer la jouissance de l'appartement situé dans l'immeuble « Y » à Monaco dirigées contre cette dernière et la SCI T qui a acquis cet immeuble le 9 novembre 2010 et a ensuite loué cet appartement à m. NI. ;
Que la SARL E a formé appel contre cette décision qui est actuellement pendante devant cette Cour ;
Que le premier juge, pour rejeter la demande de sursis à statuer, a justement relevé que quelle que soit l'issue de cette procédure, la présente instance avait un objet différent en étant destinée à apprécier s'il y avait lieu à modification au Registre du Commerce et de l'Industrie des informations concernant le siège social de la SARL E au vu des éléments de la situation factuelle telle qu'elle se présentait au moment de la requête de la SCI T ;
Que pour assurer la garantie des droits des tiers et préserver l'exactitude des mentions figurant au Registre du Commerce et de l'Industrie, il importe de pouvoir statuer sans attendre l'issue de cette procédure ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée sur ce point ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 7-2° de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, compétence est donnée au Président du Tribunal de Première Instance ou au magistrat délégué des demandes formées en vue de faire injonction à des assujettis de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de les faire radier d'office du répertoire ;
Attendu que les dispositions de l'article 8 de ce texte, prévoient que :
« Le magistrat est saisi par voie de requête présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le fonctionnaire chargé du répertoire.
L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision de ce fonctionnaire ou faire obligation à l'assujetti d'accomplir toutes formalités utiles dans le délai qu'elle impartit.
Elle peut notamment, l'assujetti entendu ou dûment appelé :
1°) lui enjoindre de s'inscrire au répertoire ou de faire les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ;
2°) lui ordonner de compléter ou de corriger les demandes ou déclarations qui se seront révélées incomplètes ou inexactes ;
3°) le radier d'office du répertoire.
Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du Greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'assujetti et au fonctionnaire chargé du répertoire » ;
Que l'appelante soutient que seuls l'assujetti et le fonctionnaire chargé du répertoire disposent de la faculté de saisir le Président du Tribunal de première instance à cette fin ;
Que néanmoins, l'article 16 alinéa 1 inséré au chapitre III de ce texte « Dispositions Diverses » dispose que :
« La mention des modifications visées à l'article 4 et énumérées par l'Ordonnance portant application de la présente loi ainsi que la radiation visée à l'article 9, peut être requise par toute personne y ayant intérêt. La requête entraine, si besoin est, la procédure d'injonction prévue à l'article 8 » ;
Que les modifications prévues par l'article 4 qui renvoient à l'article 3 concernent notamment tous éléments de la situation juridique et de l'activité commerciale de l'assujetti dont les tiers peuvent avoir besoin pour traiter avec lui en pleine sécurité, ou dont la publicité est utile à l'intérêt général, ce qui à l'évidence comprend la localisation du siège social de la société inscrite ;
Que le premier juge a donc considéré, à juste titre, qu'une personne tierce intéressée par la modification de l'inscription disposait de la qualité à agir au sens de ce texte ;
Attendu que sur l'intérêt à agir, le premier juge a relevé que le propriétaire du bien immobilier à propos duquel portait la demande de modification disposait d'un intérêt manifeste à voir corriger la mention que la SARL E y avait toujours son siège social ;
Que l'intimée justifie d'un intérêt né et actuel dès lors qu'elle est toujours propriétaire de cet appartement alors qu'elle l'a loué à usage d'habitation à une tierce personne et que cette mention au Registre du Commerce et de l'Industrie est susceptible d'induire en erreur les tiers, tant à l'égard de la SARL E, que du nouveau preneur ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef ;
Attendu que la SARL E ne conteste pas ne plus occuper les lieux au 2 bis rue des œillets dans l'immeuble « Y » à Monaco sans avoir fait connaître son nouveau siège social alors qu'elle en a l'obligation, à la Direction de l'Expansion Economique ;
Qu'en application de l'article 8 de la loi précitée, le juge peut ordonner à l'assujetti d'accomplir toutes formalités dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait injonction à la SARL E de procéder à la déclaration rectificative de la désignation de son siège social sauf à prévoir que l'appelante dispose d'un délai d'un mois pour ce faire à compter de la présente décision et que passé ce délai, il sera statué, le cas échéant, ce que de droit sur une demande éventuelle de radiation en application de l'article 9 de la loi précitée ;
Attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'appelante ait abusé de son droit d'agir en justice dans des conditions qui auraient pu causer, par dol ou par malice, un préjudice à l'intimée ; qu'il convient de la débouter de cette demande ;
Attendu que par application de l'article 11 de la loi précitée, la SARL E sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 5 mai 2015,
Reçoit l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée du 21 novembre 2014,
Dit que la SARL E dispose d'un délai d'un mois pour effectuer sa déclaration modificative de son siège social auprès de la Direction de l'Expansion Economique,
Déboute la SCI T de sa demande indemnitaire,
Condamne la SARL E aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.