I. Faits et procédure
Décision rendue le 29/09/2015 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 14085.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tran action – Qualification (non) La SARL A, ain i que Maître n. TH. et p. GA., è -qualité , ollicitent le règlement du olde de la facture d'honoraire n° 1 mi e à jour et de la facture d'honoraire n° 4 au titre de la mi ion d'architecte confiée par le ociété S et S1. Ce dernière ne conte tent pa avoir confié cette mi ion à la SARL A, mai oppo ent à titre principal, que fin eptembre 2009, il a été mi fin à la mi ion d'architecte et qu'elle ont ver é la omme de 35.880 euro à titre de règlement complet et définitif de toute omme u ceptible d'être réclamée par la SARL A en invoquant l'exi tence d'un accord tran actionnel inte…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Transaction – Qualification (non) La SARL A, ainsi que Maîtres n. TH. et p. GA., ès-qualités, sollicitent le règlement du solde de la facture d'honoraire n° 1 mise à jour et de la facture d'honoraire n° 4 au titre de la mission d'architecte confiée par les sociétés S et S1. Ces dernières ne contestent pas avoir confié cette mission à la SARL A, mais opposent à titre principal, que fin septembre 2009, il a été mis fin à la mission d'architecte et qu'elles ont versé la somme de 35.880 euros à titre de règlement complet et définitif de toutes sommes susceptibles d'être réclamées par la SARL A en invoquant l'existence d'un accord transactionnel intervenu par échanges de courriels entre les parties le 22 octobre 2010. Compte tenu des éléments de l'espèce, le Tribunal a justement considéré que cet accord valait transaction et a débouté par conséquent, la SARL A et Maîtres n. TH. et p. GA. ès-qualités de toutes leurs demandes, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée, les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire des sociétés intimées en restitution du trop-versé à la SARL A. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de : 1 - La société de droit français à responsabilité limitée A, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Cannes, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur Michel HA., domicilié en cette qualité audit siège, 2 - Maître n. TH., administrateur judiciaire de la SARL A, nommé en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 15 février 2014, demeurant et domiciliée 1 rue Alexandre Mari à Nice (06000), 3 - Maître p. GA., mandataire judiciaire de la SARL A, nommé en ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 18 février 2014, demeurant et domicilié à Mougins (06254), 700 rue de Tournamy, BP 1103, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre : 1 - La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée S, dont le siège social est X2 - Tortola VG 1110 (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, 2 - La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée S1, dont le siège social est X2 - Tortola VG 1110 (Iles Vierges Britanniques) prise en la personne de son administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉES, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 novembre 2014 (R.1352) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 janvier 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000083) ; Vu les conclusions déposées les 17 mars et 16 juin 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom des sociétés S et S1 ; Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, de Maître n. TH. et de Maître p. GA. ; À l'audience du 23 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A, Maître n. TH. et Maître p. GA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 novembre 2014. Considérant les faits suivants : La SARL A a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles garnissant les deux appartements des sociétés de droit des Iles Vierges Britanniques dénommées S et S1 qui lui avaient précédemment confié une mission d'architecte pour la rénovation comportant la réunion de leurs deux appartements respectifs. Sur assignation du 7 juin 2013 délivrée par la SARL A à l'encontre des sociétés S et S1 en validation de cette saisie conservatoire, le Tribunal de Première Instance, par jugement du 10 juillet 2014, a ordonné la mise en cause de Maître p. GA. ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL A, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 18 février 2014. Par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal de Première Instance a statué comme suit :