## I. Faits et procédure
Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14087**.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Marque – Confu ion – Annulation du dépôt et interdiction d'u age d'une marque (oui)
L'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 énonce que le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'annulation du dépôt avec l'interdiction de l'u age d'une marque u ceptible de créer une confu ion avec la ienne. L'action en annulation du dépôt doit être intentée dan le cinq année qui uivent la date de ce dernier lor que la bonne foi du dépo ant e t établie. Il re ort de ce di po ition qu'il appartient au demandeur en annulation de la marque de rapporter la preuve de on caractère notoirement connu et du ri que de confu ion avec la …
## II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
## III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
> ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle ,
Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée,
Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général.
## IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2015, La Société Pentium Capital Holdings Ltd c/ La Société Intel Corporation
Marque – Confusion – Annulation du dépôt et interdiction d'usage d'une marque (oui)
L'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 énonce que le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'annulation du dépôt avec l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. L'action en annulation du dépôt doit être intentée dans les cinq années qui suivent la date de ce dernier lorsque la bonne foi du déposant est établie. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au demandeur en annulation de la marque de rapporter la preuve de son caractère notoirement connu et du risque de confusion avec la sienne. Au cas d'espèce, bien que la société INTEL CORPORATION ne produise pas aux débats de certificat de dépôt, il n'est pas contesté, aux termes des commémoratifs du jugement entrepris et des conclusions de la société appelante, que celle-ci a déposé en 1998 la marque « PENTIUM » dans la classe 9 (ordinateurs, matériel informatique, micro-processeurs). Ce jugement a considéré, à juste titre, que la preuve de la notoriété de la marque PENTIUM résultait suffisamment des pièces versées aux débats par la demanderesse à l'instance. Les articles extraits des journaux LES ÉCHOS, LA TRIBUNE, LE MONDE, l'extrait de la 3ème édition de l'ouvrage intitulé « Marketing Business to Business Du marketing industriel au marketing d'affaires » de 2005, l'extrait du « Mémento pratique du branding » de 2006, les divers catalogues publicitaires -dont la diffusion et la distribution en Principauté de Monaco est établie- qui sont produits devant la Cour permettent, en effet, de retenir que la société américaine INTEL a lancé sous la marque PENTIUM une gamme de micro-processeurs et matériel informatique vendus, depuis des années, dans le monde entier, et notamment en Principauté de Monaco, et que cette marque est connue non seulement des professionnels mais également du grand public non spécialisé. L'ancienneté des articles produits, loin de constituer un obstacle à la démonstration, établit, de plus fort, la longévité de la marque « PENTIUM » ainsi que sa notoriété au moment du dépôt de la marque litigieuse en 2006. Il ne saurait davantage être reproché à la société INTEL CORPORATION un non-usage, depuis de nombreuses années, de la marque « PENTIUM », les différents articles, extraits de catalogue, extraits de sites Internet ldlc.com, rueducommerce.com et cdiscount.com, tous datés de 2007 à 2015 suffisant largement à rapporter la preuve contraire. Ainsi, et même à supposer peu pertinents les éléments chiffrés communiqués par la société INTEL, la notoriété de la marque, tant au regard de l'étendue géographique et de la durée de son usage, qu'au regard du degré élevé de connaissance dont elle jouit auprès du grand public, est largement démontrée. La demanderesse à l'action doit, en outre, établir le risque de confusion.
La société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED a déposé le 11 octobre 2006, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution d'échantillons, promotion des ventes), 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, collecte de bienfaisance), 41 (divertissement, organisation et conduite d'événements sportifs et culturels), 43 (service de restauration alimentation, hébergement temporaire), 45 (services personnalisés sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la protection des biens et des individus). Les premiers juges ont justement relevé que le terme « PENTIUM » n'était ni descriptif, ni allusif mais arbitraire et qu'il revêtait, dès lors, un caractère distinctif certain, comme permettant d'identifier clairement un produit parmi les produits concurrents, en raison de la renommée internationale et du degré de connaissance élevé dont la marque jouit auprès du public. La société INTEL CORPORATION souligne, à juste titre, que la marque « PENTIUM » a une forte individualité et que l'ajout des termes « FILM » et/ou « FESTIVAL » ne sont pas suffisants à modérer le caractère prédominant du mot « PENTIUM » ni à tempérer le risque de confusion aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne. En outre, le risque de confusion doit également s'apprécier au regard des produits ou services couverts. Les deux parties se livrent à des activités philanthropiques. Sur ce point, les premiers juges, tout en admettant que les initiatives philanthropiques de la société INTEL CORPORATION étaient, essentiellement menées au nom d'INTEL, ont néanmoins retenu le risque de confusion, relevant, à juste titre, que les noms « INTEL » et « PENTIUM » étaient, pour correspondre à des produits de renommée internationale, indissociables, la Cour relevant, en outre, que ces deux termes sont très fréquemment associés sous le nom d'INTEL PENTIUM. Il doit, en effet, être considéré, ainsi que le soutient la société intimée, que toute initiative philanthropique menée sous le nom de « PENTIUM FILM FESTIVAL » fait bénéficier à son titulaire de la notoriété de la marque « PENTIUM » et laisse entendre au public que la société INTEL CORPORATION est un partenaire de l'action caritative entreprise. Enfin, le bénéfice de la protection édictée par l'article 5 de la loi n° 1.058 doit être accordé aux marques notoirement connues pour des produits identiques ou similaires à ceux objet, en l'espèce, du dépôt de la marque « PENTIUM ». Mais, d'une part, il n'est pas contesté que la société INTEL CORPORATION poursuit également, comme la société intimée, une activité philanthropique. D'autre part, et ainsi que l'ont admis les premiers juges, les titulaires de marques notoirement connues bénéficient d'une protection accrue et qu'à leur égard, le principe de spécialité tel qu'invoqué par la société appelante. Qu'en l'espèce, ainsi que motivé plus haut, il est établi que l'emploi de la marque « PENTIUM », même associée à d'autres termes, est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque par le risque de confusion induit. La pièce n° 1 produite par la société appelante, relative à un accord signé entre la société INTEL CORPORATION et une société tiers à la présente procédure, n'est pas de nature à modifier la solution du litige. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », fait interdiction à la société appelante d'utiliser, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM » et la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », et fait interdiction à celle-ci de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou en associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL ».
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
La Société de Droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD, inscrite au registre des affaires générales sous le n° 117565, ayant son siège PO BOX 3161, Road Town - Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Président directeur général et administrateur en exercice, M. Vicente-Andres ZARAGOZA, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société de Droit des États-Unis d'Amérique dénommée INTEL CORPORATION, immatriculée dans l'État du Delaware et dont l'activité principale est exercée 2200 Mission College boulevard à Santa Clara (95054 - 1549) Californie (USA), prise en la personne de son Secrétaire adjoint en exercice, Mme Ruby A. ZEFO, dûment habilitée à représenter la société en application des lois de l'État du Delaware, domiciliée en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 décembre 2013 (R.1642) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000118) ;
Vu les conclusions déposées les 11 novembre 2014 et 10 mars 2015, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société INTEL CORPORATION ;
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD ;
À l'audience du 30 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
En 1998, la société de droit des États-Unis d'Amérique INTEL CORPORATION a fait procéder en Principauté de Monaco, au dépôt de la marque « PENTIUM ».
Le 11 octobre 2006, la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED a, quant à elle, déposé en Principauté de Monaco la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35, 36, 41, 43 et 45.
Au motif que l'utilisation faite, par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD à Monaco, de la marque « PENTIUM » lui porterait préjudice, la société INTEL CORPORATION a, par exploit d'huissier en date du 19 décembre 2011, fait assigner la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD devant le Tribunal de Première Instance en vue de voir prononcer, à titre principal, la nullité du dépôt en date du 11 octobre 2006, et, par conséquent, l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », à titre subsidiaire, de faire interdiction à la société défenderesse l'usage en Principauté de Monaco de la marque « PENTIUM » et/ou de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » et de condamner la société défenderesse au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2013 le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - prononce l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD le 11 octobre 2006 et enregistrée le 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616,
fait interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD d'utiliser en Principauté de Monaco la marque « PENTIUM » ou la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL »,
fait interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou en associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL »,
condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD à payer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Pour statuer en ce sens, le Tribunal a considéré que la marque « PENTIUM » était une marque notoirement connue, qu'il existait un risque de confusion, aux yeux du public, entre cette marque et la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », sans que l'adjonction des deux derniers termes ne tempère ce risque, et que l'application du principe de spécialité de la marque se trouvait assouplie dans le cadre d'une marque notoirement connue telle que « PENTIUM ».
Par exploit d'appel et assignation en date du 14 février 2014, la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD a relevé appel de la décision.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 13 janvier 2015, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD demande à la Cour de :
« - déclarer la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD recevable en son appel et la déclarer fondée,
réformer le jugement entrepris du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter la société INTEL CORPORATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
constater que la société INTEL CORPORATION ne démontre pas faire un usage public et notoire de la marque déposée « PENTIUM »,
débouter la société INTEL CORPORATION de sa demande d'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée en Principauté de Monaco par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS en date du 11 octobre 2006 et enregistrée en date du 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616,
débouter la société INTEL CORPORATION de sa demande d'interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS l'usage de la marque « PENTIUM » et/ou de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée en date du 11 octobre 2006 et enregistrée en date du 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616 dès le prononcé de la décision à intervenir, y ajoutant en outre qu'elle ne pourra tirer aucune conséquences de droit de l'usage illégal qu'elle en a fait jusqu'à présent,
dire et juger que la société INTEL CORPORATION ne démontre pas comment la marque « PENTIUM » serait utilisée pour des œuvres de bienfaisance,
débouter la société INTEL CORPORATION de sa demande d'interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS de toute promotion publicitaire, sur quelque média que ce soit, comportant la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL » dès le prononcé de la décision à intervenir,
débouter la société INTEL CORPORATION de sa demande de dommages et intérêts,
condamner la société INTEL CORPORATION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de son appel, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD fait grief au Tribunal d'avoir retenu, à tort, la preuve du caractère notoire de la marque « PENTIUM ».
Objectant que cette preuve n'est pas rapportée, elle souligne que ni l'importance du chiffre d'affaires de l'entreprise INTEL CORPORATION, ni l'importance de ses investissements en vue de promouvoir la marque « PENTIUM » ne constituent en eux-mêmes un critère de notoriété. Au demeurant, les pièces produites en première instance par la société INTEL CORPORATION ne démontrent pas l'importance des ressources publicitaires consacrées aux produits « PENTIUM » ni en France, ni à Monaco, au contraire, et les nombreux articles de presse produits, très anciens, sont uniquement relatifs à la marque « INTEL » et non à la marque « PENTIUM » et concernent une presse très spécialisée dans le domaine de l'informatique.
La société appelante reproche en outre aux premiers juges d'avoir considéré qu'il y avait un risque de confusion entre les deux marques et que l'ajout des termes « FILM FESTIVAL » ne modifiait pas le caractère prédominant du mot « PENTIUM » alors, au contraire, que cet ajout est de nature à tempérer sérieusement un éventuel risque de confusion.
Elle fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et qu'ayant pourtant considéré à juste titre que les initiatives philanthropiques de la société INTEL CORPORATION apparaissaient menées au nom d'INTEL et non au nom de PENTIUM, il a néanmoins retenu le risque de confusion.
Elle estime qu'il a été fait une mauvaise application de l'article 5 de la loi n° 1.058 et considère qu'ayant constaté le degré relatif de similitudes entre produits et services désignés, les premiers juges auraient dû écarter l'application de ce texte.
Elle soutient que la pièce n° 1 qu'elle verse aux débats démontre la position contradictoire de la société INTEL CORPORATION.
Aux termes de conclusions déposées le 11 novembre 2014 et le 10 mars 2015, la société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée INTEL CORPORATION demande à la Cour, sur le fondement de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, et des articles 1129 et 1230 du Code civil, de :
« - s'entendre débouter la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD de l'ensemble de ses demandes, fins, appel et assignation les disant tous infondés,
s'entendre confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD le 11 octobre 2006 et enregistrée le 29 décembre 2006 sous le numéro 06.25616,
fait interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD d'utiliser en Principauté de Monaco la marque « PENTIUM » ou la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL »,
fait interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou en associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL »,
condamné la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD à payer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
s'entendre rejeter la pièce n° 1 produite par l'appelante dans son appel et assignation,
s'entendre condamner la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
s'entendre condamner la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
La société intimée soutient, à l'inverse, que la preuve de l'utilisation publique et notoire de la marque « PENTIUM » est suffisamment rapportée : les produits portant cette marque ont été vendus dans le monde entier, notamment en France et à Monaco.
Elle considère aussi que la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS a délibérément provoqué une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle, l'ajout de l'élément « FILM » ne tempérant en rien la probabilité de confusion, d'association ou de croyance qu'il y aurait eu approbation ou sponsoring par la société INTEL CORPORATION, ni la possibilité pour l'intimée de tirer avantage de la réputation et de la cote d'estime de la célèbre marque « PENTIUM », mondialement renommée.
La société INTEL CORPORATION souligne, en outre, que le fait que ses initiatives philanthropiques soient menées au nom d'INTEL, et non de sa marque PENTIUM, n'empêche pas la confusion dans l'esprit du public dans la mesure où ces deux marques sont intimement liées. Elle précise qu'elle consacre, chaque année, un énorme budget en activités philanthropiques.
Elle rappelle que le principe de spécialité doit, dans le cas d'une marque notoirement connue, se trouver assoupli.
Elle sollicite le rejet des débats de la pièce adverse n° 1 comme ne présentant aucun lien avec la présente instance, étant produite sans explication et étant, en outre, soumises au secret.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
2 - Attendu que la société INTEL CORPORATION sollicite le rejet de la pièce adverse n° 1 correspondant à un accord de règlement en date du 29 octobre 2009 conclu avec la société PENTIUM FUND LTD relativement à une procédure contentieuse aux États-Unis, dont elle soulève le caractère confidentiel, l'absence de lien avec la présente procédure et la production aux débats sans explication aucune ;
Que la société appelante réplique que cet accord démontre que la société INTEL a accordé à une entité juridique autre l'autorisation d'utiliser un nom de domaine contenant la mention « PENTIUM » ;
Attendu que le document en cause, régulièrement traduit, intitulé « Accord de règlement » (« Settlement agreement ») a été conclu le 29 octobre 2009 entre d'une part, la société PENTIUM FUND LTD et Monsieur Vicente-Andres ZARAGOZA, d'autre part la société INTEL CORPORATION ;
Qu'aux termes de ce document, les signataires ont, « moyennant contrepartie valable » consenti des engagements réciproques consistant, essentiellement :
pour la société INTEL CORPORATION à abandonner toutes réclamations formulées contre PENTIUM FUND LTD dans le procès civil les opposant devant le Tribunal de District de Virginie, en ne s'interdisant toutefois pas, à l'avenir, de recourir à une nouvelle action civile en cas d'utilisation d'une marque ou d'une dénomination commerciale contenant le formant « PENTIUM », INTEL reconnaissant que l'utilisation du nom de domaine « pentium-fund. com » ne constituait pas « actuellement une utilisation aux États-Unis d'une marque ou dénomination commerciale avec le formant PENTIUM »,
pour la société PENTIUM FUND à abandonner toutes les réclamations qu'elle a formées dans le cadre dudit procès civil ;
Attendu que l'article 9 de cet accord contient une clause de confidentialité ainsi libellée : « Chaque partie conserve les termes du présent Accord dans la plus stricte confidentialité » ;
Mais attendu, en toute hypothèse, que la violation de la clause de confidentialité pourrait, à la supposer constituée, être reprochée à la société PENTIUM FUND LTD ou à Monsieur Vicente-Andres ZARAGOZA, parties à l'accord de règlement, et, comme telles, tenues au respect de cette clause ;
Attendu, par ailleurs, que la pièce litigieuse a été régulièrement produite et qu'ainsi, aucune violation du principe de la contradiction n'est invoquée ;
Qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé utile la communication de cette pièce aux débats ;
Attendu, enfin, que le fait que le document litigieux soit dépourvu de lien avec la présente procédure ne justifie pas qu'il soit rejeté des débats mais ouvre une discussion sur sa pertinence ;
Attendu, en conséquence, que les moyens développés par la société INTEL CORPORATION au soutien du rejet des débats de la pièce n° 1 ne sont pas opérants, et qu'il y a lieu de débouter la société intimée de ce chef de demande ;
3 - Attendu que l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 énonce que le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'annulation du dépôt avec l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. L'action en annulation du dépôt doit être intentée dans les cinq années qui suivent la date de ce dernier lorsque la bonne foi du déposant est établie ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions qu'il appartient au demandeur en annulation de la marque de rapporter la preuve de son caractère notoirement connu et du risque de confusion avec la sienne ;
Attendu, au cas d'espèce, que bien que la société INTEL CORPORATION ne produise pas aux débats de certificat de dépôt, il n'est pas contesté, aux termes des commémoratifs du jugement entrepris et des conclusions de la société appelante, que celle-ci a déposé en 1998 la marque « PENTIUM » dans la classe 9 (ordinateurs, matériel informatique, micro-processeurs) ;
Attendu que ce jugement a considéré, à juste titre, que la preuve de la notoriété de la marque PENTIUM résultait suffisamment des pièces versées aux débats par la demanderesse à l'instance ;
Que les articles extraits des journaux LES ÉCHOS, LA TRIBUNE, LE MONDE, l'extrait de la 3ème édition de l'ouvrage intitulé « Marketing Business to Business Du marketing industriel au marketing d'affaires » de 2005, l'extrait du « Mémento pratique du branding » de 2006, les divers catalogues publicitaires -dont la diffusion et la distribution en Principauté de Monaco est établie- qui sont produits devant la Cour permettent, en effet, de retenir que la société américaine INTEL a lancé sous la marque PENTIUM une gamme de micro-processeurs et matériel informatique vendus, depuis des années, dans le monde entier, et notamment en Principauté de Monaco, et que cette marque est connue non seulement des professionnels mais également du grand public non spécialisé ;
Que l'ancienneté des articles produits, loin de constituer un obstacle à la démonstration, établit, de plus fort, la longévité de la marque « PENTIUM » ainsi que sa notoriété au moment du dépôt de la marque litigieuse en 2006 ;
Qu'il ne saurait davantage être reproché à la société INTEL CORPORATION un non-usage, depuis de nombreuses années, de la marque « PENTIUM », les différents articles, extraits de catalogue, extraits de sites Internet ldlc. com, rueducommerce. com et cdiscount. com, tous datés de 2007 à 2015 suffisant largement à rapporter la preuve contraire ;
Qu'ainsi, et même à supposer peu pertinents les éléments chiffrés communiqués par la société INTEL, la notoriété de la marque, tant au regard de l'étendue géographique et de la durée de son usage, qu'au regard du degré élevé de connaissance dont elle jouit auprès du grand public, est largement démontrée ;
Attendu que la demanderesse à l'action doit, en outre, établir le risque de confusion ;
Attendu que la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED a déposé le 11 octobre 2006, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution d'échantillons, promotion des ventes), 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, collecte de bienfaisance), 41 (divertissement, organisation et conduite d'événements sportifs et culturels), 43 (service de restauration alimentation, hébergement temporaire), 45 (services personnalisés sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la protection des biens et des individus) ;
Attendu que les premiers juges ont justement relevé que le terme « PENTIUM » n'était ni descriptif, ni allusif mais arbitraire et qu'il revêtait, dès lors, un caractère distinctif certain, comme permettant d'identifier clairement un produit parmi les produits concurrents, en raison de la renommée internationale et du degré de connaissance élevé dont la marque jouit auprès du public ;
Que la société INTEL CORPORATION souligne, à juste titre, que la marque « PENTIUM » a une forte individualité et que l'ajout des termes « FILM » et/ou « FESTIVAL » ne sont pas suffisants à modérer le caractère prédominant du mot « PENTIUM » ni à tempérer le risque de confusion aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;
Attendu, en outre, que le risque de confusion doit également s'apprécier au regard des produits ou services couverts ;
Attendu que les deux parties se livrent à des activités philanthropiques ;
Que, sur ce point, les premiers juges, tout en admettant que les initiatives philanthropiques de la société INTEL CORPORATION étaient, essentiellement menées au nom d'INTEL, ont néanmoins retenu le risque de confusion, relevant, à juste titre, que les noms « INTEL » et « PENTIUM » étaient, pour correspondre à des produits de renommée internationale, indissociables, la Cour relevant, en outre, que ces deux termes sont très fréquemment associés sous le nom d'INTEL PENTIUM ;
Qu'il doit, en effet, être considéré, ainsi que le soutient la société intimée, que toute initiative philanthropique menée sous le nom de « PENTIUM FILM FESTIVAL » fait bénéficier à son titulaire de la notoriété de la marque « PENTIUM » et laisse entendre au public que la société INTEL CORPORATION est un partenaire de l'action caritative entreprise ;
Attendu enfin que le bénéfice de la protection édictée par l'article 5 de la loi n° 1.058 doit être accordé aux marques notoirement connues pour des produits identiques ou similaires à ceux objet, en l'espèce, du dépôt de la marque « PENTIUM » ;
Mais attendu d'une part qu'il n'est pas contesté que la société INTEL CORPORATION poursuit également, comme la société intimée, une activité philanthropique ;
Que, d'autre part, et ainsi que l'ont admis les premiers juges, les titulaires de marques notoirement connues bénéficient d'une protection accrue et qu'à leur égard, le principe de spécialité tel qu'invoqué par la société appelante. Qu'en l'espèce, ainsi que motivé plus haut, il est établi que l'emploi de la marque « PENTIUM », même associée à d'autres termes, est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque par le risque de confusion induit ;
Attendu que la pièce n° 1 produite par la société appelante, relative à un accord signé entre la société INTEL CORPORATION et une société tiers à la présente procédure, n'est pas de nature à modifier la solution du litige ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », fait interdiction à la société appelante d'utiliser, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM » et la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », et fait interdiction à celle-ci de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou en associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL » ;
4 - Attendu que pour allouer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont justement retenu qu'il convenait d'indemniser celle-ci, contrainte d'exposer des frais de justice depuis l'exploit d'assignation du 19 décembre 2011 ;
5 - Attendu que l'action en justice, tout comme l'exercice d'une voie de recours, constitue l'exercice d'un droit. Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol, non rapportée au cas d'espèce. Qu'en conséquence, la société INTEL CORPORATION sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
6 - Attendu que succombant en son appel, la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déboute la société INTEL CORPORATION de sa demande tendant à voir rejeter des débats la pièce n° 1 produite par la société appelante,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions appelées,
Déboute la société INTEL CORPORATION de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.