I. Faits et procédure
Décision rendue le 29/09/2015 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 14088.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Rupture – Motif valable (non) Licenciement – Caractère abu if (oui) Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité de motif qu'il invoque à l'appui de a déci ion de licenciement. En l'e pèce,, le premier juge ont ju tement relevé d'une part, qu'il n'était pa démontré que le grief qui n'étaient pa vi é dan la lettre de licenciement (re pect de règle de conditionnement et de con ervation de l'oxygène, fiche de po te, programme d'amélioration de la qualité et de la écurité de oin , chariot d'urgence, incendie, pharmacie, atte tation de l'employeur produite ou le n° 28 à 32), aient été également à l'origi…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
ler, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Rupture – Motifs valables (non) Licenciement – Caractère abusif (oui) Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs qu'il invoque à l'appui de sa décision de licenciement. En l'espèce,, les premiers juges ont justement relevé d'une part, qu'il n'était pas démontré que les griefs qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement (respect des règles de conditionnement et de conservation de l'oxygène, fiches de poste, programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, chariot d'urgence, incendie, pharmacie, attestations de l'employeur produites sous les n° 28 à 32), aient été également à l'origine du licenciement. En ce qui concerne le grief tenant à l'organisation du travail et à la mise en œuvre de la sectorisation visant à résoudre la question de la redondance de personnel sur certaines plages horaires (prise en charge de patients attitrés pour la transmission ciblée de leur dossier), laquelle améliorait aussi la qualité des soins fournis aux patients, que les premiers juges ont relevé qu'h. PI-FR. avait élaboré plusieurs projets au titre de la sectorisation (notamment courriel du 8 septembre 2010), comme cela est confirmé par les attestations délivrées par Annèle BR. et Stéphanie MA., sans que l'employeur ne rapporte la preuve, ni que la sectorisation qui a été mise en place dans la structure à partir du 17 octobre 2011 n'était pas en rapport avec ces projets ou que ces projets aient été totalement « inadaptés », ni que la sectorisation n'avait pas nécessité le recrutement d'une infirmière supplémentaire. L'appelante n'établit pas en cause d'appel que la salariée n'ait pas été en mesure d'organiser les interventions de manière appropriée jusqu'à la mise en place de la sectorisation et n'ait pas été dans la capacité de gérer le passage à la sectorisation, laquelle est intervenue plusieurs mois après son départ alors que cette opération présentait une certaine complexité et impliquait de multiples changements dans l'organisation du travail imposant l'accord des intéressés (réunion du personnel du 13 janvier 2011). En ce qui concerne le grief tenant à la rédaction de protocoles de soins, le Tribunal a considéré que l'employeur était mal fondé à invoquer un éventuel dysfonctionnement collectif ancien à l'égard de la salariée, laquelle n'avait pas fait l'objet de reproches sur cette question avant son licenciement, et ce d'autant que si des risques étaient encourus pour la santé et la sécurité des patients ou si une menace pesait sur l'autorisation ministérielle, cette question devait faire l'objet d'une attention particulière de la direction et ne pouvait relever que du seul cadre infirmier. En ce qui concerne le grief tenant à la partialité de l'intimée privilégiant certains salariés au détriment d'autres, ce qui aurait généré des problèmes relationnels injustifiés et néfastes, le Tribunal a relevé à cet égard, que les lettres dont s'agit, qui évoquent de manière concordante des pratiques de favoritisme ou d'isolement (ignorance et bouc émissaire), des pressions psychologiques ou la volonté de la salariée d'attiser les conflits, le font toutes au moyen d'affirmations très générales et comportent des appréciations qui ne sont pas suffisamment objectives, faute de référence à des incidents précis et clairement relatés et qu'ils mentionnaient également des évènements très généraux ne visant pas h. PI-FR. mais ses proches collaboratrices, en précisant que l'existence de rumeurs, critiques et injures indirectes rapportées peut participer d'un phénomène collectif de malveillance et d'exagération. Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la rupture n'était pas fondée sur un motif valable. La mesure de licenciement apparaît comme reposant sur de faux motifs, alors qu'h. PI-FR. qui n'avait pas fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire pendant 22 années d'ancienneté, a subi les conséquences irréversibles d'une situation de crise dont elle n'était qu'un des protagonistes sans en être responsable, à la suite d'une enquête purement formelle, rendant ainsi son licenciement abusif. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :