I. Faits et procédure
Décision rendue le 29/09/2015 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 14089.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ré olution judiciaire (non) – Condition Aux terme de di po ition de l'article 1039 du Code civil, la partie enver laquelle l'engagement n'a pa été exécuté peut en demander la ré olution avec dommage -intérêt . L'appelante fonde a demande en ré olution du contrat ur le fondement de l'obligation de délivrance conforme de la cho e vendue et outient que le défaut qui ont affecté un eul outillage ur le huit livré ont eu un retenti ement ur le ept autre dan la me ure où elle n'a pa pu le utili er tant que le dernier ne fonctionnait pa correctement la mi e en production néce itant que tou le outillage oient a emblé . En l'…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Résolution judiciaire (non) – Conditions Aux termes des dispositions de l'article 1039 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut en demander la résolution avec dommages-intérêts. L'appelante fonde sa demande en résolution du contrat sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme de la chose vendue et soutient que les défauts qui ont affecté un seul outillage sur les huit livrés ont eu un retentissement sur les sept autres dans la mesure où elle n'a pas pu les utiliser tant que le dernier ne fonctionnait pas correctement la mise en production nécessitant que tous les outillages soient assemblés. En l'espèce, il est constant qu'un seul outillage sur les huit vendus, soit le moule référence n° 865 « capsule capot strié swiss army », a fait l'objet d'échanges relatifs à des dysfonctionnements au cours de sa mise au point. Ainsi, dans un courrier du 24 février 2010 adressé à la société L, la société D a évoqué des difficultés sur ce type de moule ; que de même, les éléments émanant de sociétés tierces qui sont produits par la société D pour prouver la défectuosité du matériel vendu, font état des problèmes afférents à ce moule (courrier du 29 avril 2011 de la société B qui évoque des aberrations de conception et de réalisation sur le moule, facture de la société G qui a réalisé un moule à capot strié de rechange). Cependant, il est constant que la société D n'a pas fait constater formellement les défectuosités alléguées pour établir qu'elles avaient pour origine la conception ou la fabrication de ce moule par la société L et qu'elles ne résultent pas de problèmes de mise au point inhérents à ce matériel pouvant lui être imputables. Par ailleurs, il résulte de l'attestation établie le 30 octobre 2014 par p. PI. que la mise en production a pu être effectuée avec ce moule, mais que des pannes mécaniques répétées ont dû être réparées par la société L et ont ainsi diminué les cadences de production, ce qui a amené la société D en 2011 à commander un nouveau moule à la société G. En outre, le lien de dépendance nécessaire entre les outillages commandés que cette dernière a mis en exergue en cause d'appel n'est pas plus justifié puisque le moule lit igieux a été assemblé sur le site de production tunisien de l'entreprise sans qu'il ne soit établi que les sept autres outillages aient été assemblés et aient fonctionné au même endroit. Les premiers juges ont justement relevé que, dans ces conditions, la résolution de la vente de l'intégralité des outillages ne pouvait pas être ordonnée et ont en conséquence rejeté, à bon droit, la demande de dommages et intérêts de la société D et ont fait droit à la demande en paiement de la somme de 59.745 euros du mandataire liquidateur de la société L au titre du solde des factures impayées, en assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :