# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14090))
## Faits et procédure
Une créancière, M^me^ e. DA., a demandé en justice le remboursement de sommes qu'elle qualifiait de prêts consentis à M^me^ d. SP. née PO. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 16 septembre 2014, condamné la débitrice à payer l'équivalent de 65.000 francs, soit 9.909,18 euros. Les premiers juges ont retenu que les versements n'avaient pas de destination établie, que la reconnaissance de dette produite était un faux, et que deux chèques émis en 1998 constituaient un commencement de preuve par écrit.
La débitrice a interjeté appel. Elle a fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que sa demande d'être déclarée « irrecevable comme forclose » était fondée sur sa mise en liquidation des biens. Elle avait été déclarée en cessation des paiements le 6 décembre 2001, puis mise en liquidation des biens le 23 octobre 2003, le tribunal ayant ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif. Elle demandait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'intimée a répliqué que ce moyen était inopérant, faute d'avoir été soulevé *in limine litis* devant les premiers juges, et qu'il constituait une demande nouvelle. Elle a sollicité subsidiairement 15.000 euros de dommages-intérêts pour invocation tardive et dilatoire du moyen.
La Cour a d'abord jugé l'appel recevable, puis la fin de non-recevoir recevable malgré son invocation tardive. Elle l'a ensuite accueillie sur le fond.
## Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions. La première concernait la recevabilité : une fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles, en raison d'une procédure collective, peut-elle être soulevée pour la première fois en appel ? La seconde portait sur la sanction du comportement procédural : l'invocation tardive d'un tel moyen peut-elle fonder une condamnation à des dommages-intérêts, et l'action en justice d'un créancier peut-elle être qualifiée d'abusive ?
Sur le premier point, la Cour s'appuie sur l'article 461 du Code de commerce, qui dispose que « le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, les créanciers devant déclarer leur créance auprès du syndic aux termes de l'article 462 du même Code ».
## Solution et dispositif
La Cour retient que « le jugement de suspension des opérations pour défaut d'actif ne met pas fin à la liquidation des biens qui subsiste avec tous ses effets et conséquences, dont notamment la suspension de l'exercice de leurs droits individuels par les créanciers et le dessaisissement du débiteur ». La poursuite est donc frappée de suspension. La créancière est déclarée irrecevable dans son action en paiement, par perte d'intérêt à agir, et le jugement de première instance est réformé en ce sens.
Sur la recevabilité du moyen tardif, la Cour rappelle qu'« il est constant qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel », et que « la règle de la suspension des poursuites individuelles est une règle d'ordre public ».
Sur les dommages-intérêts, la Cour relève que la débitrice, qui n'avait jamais précisé à la créancière, depuis l'assignation de 2007, qu'elle était toujours en liquidation des biens, a « fait preuve d'une intention manifestement dilatoire ». Elle retient que la situation était « de fait antérieure à l'action en paiement de l'intimée ». Elle accorde en conséquence 5.000 euros à la créancière.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, la Cour énonce que « l'action en justice est l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2015, Madame d. SP. née PO. c/ Madame e. DA.
Procédure collective – Suspension des poursuites (oui) – Fin de non-recevoir tardive et dilatoire (oui) – Dommages-intérêts (oui)
Aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, les créanciers devant déclarer leur créance auprès du syndic aux termes de l'article 462 du même Code. Le jugement de suspension des opérations pour défaut d'actif ne met pas fin à la liquidation des biens qui subsiste avec tous ses effets et conséquences, dont notamment la suspension de l'exercice de leurs droits individuels par les créanciers et le dessaisissement du débiteur. Au regard de ces circonstances, il y a lieu de dire que la présente poursuite est frappée de la suspension prévue par les textes susvisés et de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par d. SP. née PO. En conséquence, la procédure individuelle ne peut être poursuivie et que du fait de la perte d'intérêt à agir d e. DA., celle-ci sera déclarée irrecevable dans ses demandes en paiement à l'encontre de l'appelante et la décision du Tribunal de Première Instance réformée en ce sens. Par voie de conséquence elle sera déboutée de sa prétention à dommages-intérêts pour appel abusif. Néanmoins, force est de constater qu'à l'occasion de son appel, d. SP. née PO. a rappelé qu'elle était toujours en état de liquidation des biens, ce qu'elle a omis de faire auparavant, bien qu'ayant eu toute possibilité de le préciser à e. DA. depuis l'assignation en paiement de 2007. Le jugement de suspension des opérations n'ayant pas mis fin à son dessaisissement, qui continue d'exister avec tous ses effets ordinaires, elle ne pouvait au demeurant agir seule dans le cadre de la présente instance, les fonctions du syndic n'ayant pas pris fin. En tardant ainsi à soulever cette fin de non-recevoir, d. SP. née PO. a fait preuve d'une intention manifestement dilatoire et a causé un préjudice à e. DA. qui a engagé des frais de procédure, notamment en cause d'appel, pour assurer la défense de ses intérêts, alors qu'elle a eu à diverses reprises la possibilité de faire valoir le moyen qu'elle invoque devant la Cour pour la première fois, s'agissant d'une situation de fait antérieure à l'action en paiement de l'intimée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par e. DA. et de condamner d. SP. née PO. à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Madame d. SP. née PO., le 4 juin 1959 à Monaco, de nationalité monégasque, actuellement sans profession, demeurant et domiciliée « X », X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame e. DA., née le 18 août 1949 à Turin (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant et domiciliée X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 septembre 2014 (R.7843 bis) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000047) ;
Vu les conclusions déposées les 20 janvier et 20 avril 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de e. DA. ;
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de d. SP. née PO. ;
À l'audience du 30 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par d. SP. née PO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 septembre 2015.
Considérant les faits suivants :
Saisi par e. DA. d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de d. SP. née PO. au titre de remboursement de prêts, le Tribunal de Première Instance, dans son jugement du 16 septembre 2014, a condamné cette dernière à lui verser l'équivalent en euros de la somme de 65.000 francs, soit 9.909,18 euros, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.
Pour statuer en ce sens les premiers juges ont essentiellement retenu que :
e. DA. avait effectué trois versements au profit de d. SP. née PO. dont la destination n'était pas établie,
la preuve des prêts allégués ne pouvait résulter de la reconnaissance de dette produite par e. DA., ce document s'avérant être un faux,
les deux chèques émis par d. SP. née PO. en 1998 constituaient un commencement de preuve par écrit, conforté par l'absence d'explication convaincante sur la cause desdits chèques et la relation d'affaires existant entre les parties,
la preuve était rapportée qu'e. DA. entendait obtenir restitution de sommes qui avaient valeur de prêts.
Par exploit d'huissier en date du 6 novembre 2014, d. SP. née PO. a relevé appel de cette décision et fait assigner e. DA. devant la Cour à l'effet d'être reçue en son appel et de voir :
« - Réformer le jugement du 26 septembre 2014,
Déclarer e. DA. irrecevable en ses demandes comme forclose,
Subsidiairement, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner e. DA. à payer à d. SP. la somme de 15.0000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maitre LICARI ».
d. SP. née PO. soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en paiement d e. DA. faute pour cette dernière d'avoir produit au passif de sa procédure collective, rappelant avoir été déclarée en cessation des paiements le 6 décembre 2001, puis mise en liquidation des biens le 23 octobre 2003.
Elle reproche subsidiairement aux premiers juges d'avoir accueilli la demanderesse en ses prétentions sur la base de deux chèques produits, selon elle, non comme des titres de créances mais comme des présomptions de l'existence du prêt de 775.000 francs revendiqué.
Elle affirme qu'en réalité ces effets avaient été émis par ses soins au titre de la part des bénéfices revenant à e. DA. dans le cadre de leur association de fait.
Elle explique sa demande en dommages-intérêts par l'abus commis par e. DA. résultant de son acharnement malgré la production d'une fausse reconnaissance de dette.
Aux termes de conclusions en date du 20 janvier 2015, l'intimée, e. DA. demande à la Cour de :
déclarer irrecevable l'exception de forclusion invoquée pour la première fois en cause d'appel,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 2014,
condamner d. SP. au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel manifestement abusive et dilatoire,
condamner d. SP. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
e. DA. réplique que :
le moyen tiré de la forclusion s'avère inopérant comme n'ayant pas été soulevé in limine litis devant les premiers juges,
elle a prêté à trois reprises de l'argent à d. SP. née PO., pour un montant total de 775.000 francs,
en 1998, d. SP. née PO. lui a remis deux chèques en remboursement d'une partie des sommes prêtées, mais nullement à titre de dividendes dès lors qu'il n'a jamais existé d'association de fait entre elles et qu'au demeurant à l'époque de l'émission desdits chèques, l'entreprise de SP. était déjà en difficultés,
à leur encaissement, ces chèques sont revenus impayés.
d. SP. née PO. a rétorqué que la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée est recevable, car elle peut l'être en tout état de cause :
la preuve du prêt allégué suppose un commencement de preuve par écrit qui fait défaut en l'espèce dans la mesure où la reconnaissance de dette est un faux, elle n'a jamais reconnu avoir emprunté la somme invoquée à e. DA., son silence ne pouvant valoir approbation ou consentement, l'échange de courrier invoqué par l'intimée n'est que le reflet des propos tenus par elle et enfin les chèques ont une cause étrangère au prêt.
Dans le dernier état de ses écrits judiciaires, l'intimée a réitéré ses demandes et y ajoutant sollicité à titre subsidiaire la condamnation de d. SP. née PO. à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'invocation tardive et dilatoire de son moyen.
Elle fait valoir que l'irrecevabilité soulevée par l'appelante pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle devant être déclarée irrecevable.
Sur le fond, elle affirme que la preuve de la reconnaissance des prêts qu'elle a consentis à d. SP. née PO. résulte de la production des deux chèques émis par cette dernière, en sorte que la décision sera confirmée.
À titre subsidiaire, pour le cas où la forclusion serait retenue, elle soutient que c'est dans une intention purement dilatoire que ce moyen n'a pas été soulevé à l'origine de la procédure par d. SP. née PO., qui sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Que celle de la demande en paiement formée par e. DA. l'est en revanche sur la base de la procédure collective frappant d. SP. née PO. ;
Que celle-ci oppose en effet en cause d'appel à e. DA. une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production au passif de la procédure collective ouverte à son égard ;
Attendu qu'il apparaît effectivement que d. SP. née PO., ayant exercé le commerce sous l'enseigne « Y », « Y1 » et « T2 », a été déclarée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 6 décembre 2001, puis mise en liquidation des biens par ce même Tribunal le 23 octobre 2003 qui a dans sa décision ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens pour défaut d'actif ;
Attendu qu'il est constant qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en outre, la règle de la suspension des poursuites individuelles est une règle d'ordre public qui peut être évoquée pour la première en cause d'appel ;
Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par d. SP. née PO. apparaît ainsi recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, les créanciers devant déclarer leur créance auprès du syndic aux termes de l'article 462 du même Code ;
Que le jugement de suspension des opérations pour défaut d'actif ne met pas fin à la liquidation des biens qui subsiste avec tous ses effets et conséquences, dont notamment la suspension de l'exercice de leurs droits individuels par les créanciers et le dessaisissement du débiteur ;
Attendu qu'au regard de ces circonstances, il y a lieu de dire que la présente poursuite est frappée de la suspension prévue par les textes susvisés et de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par d. SP. née PO. ;
Attendu en conséquence que la procédure individuelle ne peut être poursuivie et que du fait de la perte d'intérêt à agir d e. DA., celle-ci sera déclarée irrecevable dans ses demandes en paiement à l'encontre de l'appelante et la décision du Tribunal de Première Instance réformée en ce sens ;
Que par voie de conséquence elle sera déboutée de sa prétention à dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu néanmoins que force est de constater qu'à l'occasion de son appel, d. SP. née PO. a rappelé qu'elle était toujours en état de liquidation des biens, ce qu'elle a omis de faire auparavant, bien qu'ayant eu toute possibilité de le préciser à e. DA. depuis l'assignation en paiement de 2007 ; que le jugement de suspension des opérations n'ayant pas mis fin à son dessaisissement, qui continue d'exister avec tous ses effets ordinaires, elle ne pouvait au demeurant agir seule dans le cadre de la présente instance, les fonctions du syndic n'ayant pas pris fin ;
Qu'en tardant ainsi à soulever cette fin de non-recevoir, d. SP. née PO. a fait preuve d'une intention manifestement dilatoire et a causé un préjudice à e. DA. qui a engagé des frais de procédure, notamment en cause d'appel, pour assurer la défense de ses intérêts, alors qu'elle a eu à diverses reprises la possibilité de faire valoir le moyen qu'elle invoque devant la Cour pour la première fois, s'agissant d'une situation de fait antérieure à l'action en paiement de l'intimée ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par e. DA. et de condamner d. SP. née PO. à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Attendu enfin que d. SP. née PO. réclame l'allocation de la somme de 15.000 euros compte tenu de la procédure abusive initiée par e. DA. ; mais attendu que l'action en justice est l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf les cas, non démontrés en l'espèce, de malveillance, d'intention de nuire ou de faute équipollente au dol, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Attendu que chacune des parties succombant pour partie, il sera ordonné la compensation des dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déclare recevable la fin de non-recevoir opposée par d. SP. née PO.,
Y faisant droit, déclare e. DA. irrecevable en son action en paiement et réforme en conséquence le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance qui a statué sur le bien-fondé de sa demande,
Le confirme en ce qu'il a débouté d. SP. née PO. de sa demande en dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne d. SP. née PO. à payer la somme de 5.000 euros à e. DA. à titre de dommages-intérêts,
Déboute e. DA. de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Ordonne la compensation totale des dépens,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.