Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14091
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14091 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM Q, faisait fonctionner ce compte sans mandat de gestion. Le 6 juillet 2007, il a donné un ordre d'acquisition de divers produits financiers, dont des certificats émis par la société D pour un montant de 100.000 euros. La cour relève que l'ordre était établi sur papier à en-tête de la banque. Ces certificats ont perdu toute valeur à la suite de la faillite de la société D en 2008.
Le client a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. Par jugement du 16 janvier 2014, ce tribunal a dit que la banque n'avait pas manqué à ce devoir, au motif que le client avait reçu une information éclairée au regard de son niveau de connaissance et des documents qui lui avaient été remis et fait signer. Il a débouté le client de l'ensemble de ses demandes et débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts.
Le client a interjeté appel. Il soutenait notamment que le questionnaire de profil de 2007 n'était pas probant, qu'il avait été rempli en blanc par la banque, que la note d'information n'exposait pas clairement les risques, et qu'il appartenait à la banque de prouver l'exécution de son obligation d'information. Il invoquait en outre des rétrocessions de commissions perçues par la banque. La banque, intimée, a formé appel incident pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée à la cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelles conditions la banque qui exécute les ordres d'un client non géré engage sa responsabilité au titre de ses devoirs de vigilance, d'information et de conseil, et, d'autre part, de savoir à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution ou de l'inexécution de ces obligations.
Solution et dispositif
La cour pose d'abord le principe selon lequel, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres de son client est tenue, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil. Elle précise que le devoir de non-ingérence ne exonère la banque
Banque – Obligations – Responsabilité (non) d. RE. fait valoir à juste titre que, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres donnés par un client est tenue à son égard, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil. Le devoir de non-ingérence imposé à la banque ne saurait l'exonérer de cette obligation que dans la mesure où son client dispose de toutes les informations requises. L'appréciation des obligations de la banque doit se faire au regard des connaissances en matière de placements financiers de son interlocuteur, son devoir apparaissant plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé. Enfin, s'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils lorsqu'il n'existe pas d'opérations manifestement anormales. L'obligation d'information du banquier n'étant toutefois que de moyens, il appartient au client de prouver la faute du banquier, c'est-à-dire de rapporter la preuve que l'information était due et n'a pas été donnée, cette preuve pouvant se faire par tout moyen puisqu'il s'agit d'un fait juridique. La preuve de la réalisation de l'obligation incombera alors au banquier. En l'espèce, d. RE. se prétend un investisseur non averti privilégiant la garantie de son capital, ce qui correspond à l'évaluation de son profil contenue dans le questionnaire établi le 28 juillet 2004. Néanmoins, le formulaire d'évaluation en date du 6 juillet 2007, signé par d. RE. - rien ne permettant de retenir qu'il l'aurait été en blanc -, révèle une évaluation du profil d'investissement vers plus de risques, la préférence du client quant au risque se situant au niveau 5 d'une échelle comprenant 6 échelons. La part de son investissement dans les certificats D représentait environ un tiers des acquisitions réalisées le même jour dans des produits financiers, d. RE. ne discutant pas en outre que son portefeuille était constitué de 94 % de produits à risques au 30 septembre 2007. Néanmoins, il n'est pas possible de déterminer la part de cet investissement par rapport au montant de son patrimoine au sein de la SAM Q, qui n'a pas été communiqué et de connaître sa surface financière globale. La documentation relative aux certificats litigieux, signée par d. RE., fait état d'un produit à capital garanti à 97 %, non pas de la somme placée comme soutenu, mais de la valeur nominale indiquée à la date de remboursement et définie selon une formule mathématique, dont le rendement dépendait de l'indice DJ Euro Stoxx 50 et de la solvabilité de l'émetteur, mentionné comme étant D, ainsi que précisé en page 4. L'attention était attirée sur la complexité et les risques inhérents à ces titres, sur l'expérience nécessaire pour investir dans ce genre de produits et sur la nécessité d'évaluer préalablement sa situation financière, les produits n'étant pas adaptés pour un investisseur ayant besoin de liquidités. Par ailleurs qu'était signée par d. RE. le 6 juillet 2007 une convention cadre relative aux transactions impliquant des fonds comportant des risques. En outre, il sera observé que l'ordre d'achat a été transmis par d. RE. lors d'une visite, ainsi qu'indiqué en bas de page de ce document, et qu'il lui était dès lors tout loisible de prendre conseil auprès de sa banque s'il l'avait estimé nécessaire. Enfin, les documents produits en la cause ne permettent pas de juger la responsabilité de la banque dans l'appréciation du risque que comportait le produit financier choisi au moment de la souscription ; qu'en effet rien ne permet de dire que lors de la souscription la SAM Q était en mesure de prévoir la faillite de la société D, ni qu'il s'agissait d'une prise d'intérêt au détriment de son client. Au regard de cet ensemble d'éléments, c'est à bon droit par une motivation pertinente et ne dénaturant pas les faits de la cause, que les premiers juges ont estimé que la banque n'avait commis aucune faute ou manquement dans la mesure où les connaissances de d. RE. en matière d'investissements avaient évolué, de même que ses attentes en matière de rendement, qu'il avait été suffisamment avisé et averti des risques encourus avec les produits structurés par la note et le contrat signés par ses soins et qu'il n'était pas démontré qu'à la date de l'acquisition il y ait eu la moindre suspicion sur la solvabilité de l'émetteur qu'aurait dû connaître un professionnel, alors que la société D ne sera mis en faillite que fin 2008. Ce manquement ne saurait pas davantage résider dans l'attitude postérieure de la banque suite à la lettre de réclamation adressée par d. RE., au regard de la perte immédiate et brutale de la valeur du titre acquis. La décision sera confirmée de ce chef, en ce qu'elle a en conséquence débouté d. RE. de sa demande en paiement de 100.000 euros et de sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour résistance abusive. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :