I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14092
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14092 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
e. DE MA., salarié de la société V, devenue SAM E1 (puis SAM E), était engagé en qualité de gestionnaire de patrimoine senior sous contrat à durée indéterminée, par lettre d'engagement du 12 novembre 2003. Un avenant du 23 juin 2006 comportait une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage (article 3). Selon ce texte, le salarié s'engageait, dès son départ effectif, à ne pas exercer d'activités concurrentes dans le domaine bancaire et/ou de la gestion patrimoniale, pour une durée de douze mois, sur le territoire de la Principauté de Monaco, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Suisse. En contrepartie, la banque dev
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Clause de non-concurrence – Validité (non) Action de l'employeur – Concurrence déloyale – Responsabilité délictuelle – Droit commun – Compétence (non) La société appelante entend voir réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail la liant à e. DE MA. La clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit que l'employé s'engage dè??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ite à son projet d'embauche avec la SAM Q en l'état de l'obligation de non-concurrence souscrite auprès de la SAM E1, - l'interprétation donnée par les premiers juges à l'article 22 de la Convention collective du personnel des banques apparaît erronée car il ne peut en être tiré la conséquence qu'une telle clause interdirait catégoriquement qu'une stipulation contractuelle prohibe l'engagement d'un salarié quittant une place de la Principauté dans un autre établissement de la place bancaire monégasque, - en réalité, si la clause est limitée dans le temps et dans l'espace, e??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Clause de non-concurrence – Validité (non) Action de l'employeur – Concurrence déloyale – Responsabilité délictuelle – Droit commun – Compétence (non) La société appelante entend voir réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail la liant à e. DE MA. La clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit que l'employé s'engage dès son départ effectif de la banque, pour quelque cause que ce soit, dans le cadre de ses nouvelles activités professionnelles, à ne pas exercer en qualité de salarié, ou en toute autre qualité, directement ou indirectement, d'activités concurrentes avec la Banque et ce, dans le domaine bancaire et/ou la gestion patrimoniale, un tel engagement de ne pas faire s'appliquant tant en Principauté de Monaco qu'en région française Provence Alpes Côte d'Azur et en Suisse. Ledit engagement de non-concurrence, de non-démarchage et de non-sollicitation devait par ailleurs prendre effet à la date d'expiration du préavis matérialisant la cessation des relations contractuelles et ce, pendant une durée de 12 mois, la banque devant verser au terme de chaque mois à l'employé ainsi contraint une somme égale à 100% de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans la banque et toute violation de cet engagement libérant l'établissement bancaire du paiement de cette contrepartie et rendant l'employé redevable envers elle du remboursement des sommes perçues en contrepartie du respect de cet engagement de non-concurrence. En présence de telles clauses conventionnelles, il incombe à la juridiction saisie de vérifier si les restrictions ainsi apportées à l'autonomie d'un salarié ne portent pas atteinte à la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution, mais aussi si elles ne font pas obstacle à l'engagement du salarié par un autre établissement bancaire qui se trouve garanti par les dispositions de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques. En effet, l'article 22 de cette Convention collective monégasque stipule que le fait pour un agent d'avoir quitté une banque ne doit pas faire obstacle à son engagement dans une autre banque, une telle disposition conventionnelle prohibant toute limitation à sa liberté de trouver, après son départ de l'entreprise, un emploi dans un autre établissement bancaire de la place monégasque. En l'espèce, que la clause de non-concurrence résultant de l'avenant au contrat de travail liant e. DE MA. à la SAM E1 lui interdisant d'être employé par une banque concurrente de la Principauté de Monaco, de la région PACA ou de la Suisse pendant une durée de 12 mois après son départ de la SAM E1 heurte indiscutablement les dispositions plus favorables de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques en ce qu'elle ne garantit pas aussi pleinement la liberté du travail de ce salarié consacré par l'article 25 de la Constitution. Les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé que les dispositions de cette convention collective, plus favorables que les principes jurisprudentiels inhérents aux clauses de non-concurrence, s'imposent à l'employeur en dépit du principe de la liberté contractuelle et doivent conduire à prononcer l'annulation de la clause contenue dans l'avenant du 23 juin 2006. L'annulation de cette clause de non-concurrence entraîne indiscutablement la restitution des indemnités y afférentes, effectivement perçues par e. DE MA. depuis le mois de juin 2009 jusqu'au dernier versement intervenu le 26 janvier 2010, soit une somme de 113.333,36 euros. Les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque à l'encontre de son salarié démissionnaire en observant que l'action en responsabilité civile délictuelle relève de la compétence de juridiction de droit commun et que les agissements éventuels du salarié postérieurs à la rupture ne peuvent que constituer des actes de concurrence déloyale relevant des règles générales de la responsabilité civile délictuelle, sans que soit invoquée l'existence de manquements à l'obligation de loyauté d e. DE MA. pendant l'exécution du contrat de travail. La banque appelante fait grief aux premiers juges de s'être déclarés incompétents en raison de la matière alors que c'est en considération des clauses du contrat de travail que les agissements commis par e. DE MA. engagent selon elle sa responsabilité contractuelle. Si l'article 1er de la loi 446 du 16 mai 1946 modifiée par la loi 1375 du 16 décembre 2010 attribue compétence au Tribunal du Travail pour connaître de tous les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail, encore faut-il que les manquements invoqués soient en relation avec les obligations imposées à l'une ou l'autre des parties pendant l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, les faits reprochés à e. DE MA. trouvent leur fondement dans la violation de la clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage visée à l'avenant du 23 juin 2006 dont la nullité a été prononcée, en sorte que le différend qui oppose les parties, portant sur les agissements de ce salarié postérieurs à la rupture du contrat de travail, n'apparaît pas concerner un quelconque manquement à une obligation contractuelle. Les premiers juges ont, à l'appui de leur décision d'incompétence de ce chef, justement observé que de tels actes ne pourraient, par suite de l'annulation de la clause de non-concurrence, que constituer des actes de concurrence déloyale relevant des règles générales de la responsabilité pour faute, l'article 22 de la Convention collective monégasque de travail du personnel des banques autorisant au demeurant l'ancien employeur à initier une action délictuelle de droit commun pour prouver l'acte de concurrence abusive reproché au salarié ayant quitté son établissement. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :