Autorité de la chose jugée – Conditions – Identité de causes (non) Aux termes des dispositions de l'article 1198 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, relative aux mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente sans que ne soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties. Mais l'identité de cause ne saurait être constituée dès lors que la somme de 1.000.000 d'euros dont les sœurs SA. se sont reconnues redevables envers s. EM. procède d'une reconnaissance de dette, acte juridique distinct, dont la validité a été reconnue ci-dessus. Par ailleurs, Monsieur EM. a démontré qu'il n'avait pas été indemnisé par la juridiction pénale au titre de l'intégralité des faits dénoncés dans sa plainte. Il ressort en effet des décisions pénales, que sur la base des faits pour lesquels h. SA. a été condamnée, Monsieur s. EM. n'a pas été intégralement indemnisé de ses demandes, ladite indemnisation n'excédant pas le montant de la reconnaissance de dette. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné g. SA. à payer à s. EM. la somme de 630.000 euros, et déclaré régulière et valide avec toutes conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée par s. EM., auprès de Maître Paul-Louis AUREGLIA, sur les fonds appartenant à h. SA. et g. SA. suivant exploit du 23 juin, à hauteur des condamnations susvisées outre intérêts, frais et accessoires. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :
- Madame g. SA., née le 17 mai 1950 à Monaco, retraitée, de nationalité française, demeurant X 06240 à Beausoleil, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de sa sœur h. SA., décédée le 16 février 2013 à nice, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Eric MANAIGO, avocat au Barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre : 1 - Monsieur s. EM., né le 25 août 1932 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise, retraité, domicilié et demeurant X à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2 - La SCI W, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur s. MA., ayant demeuré X à Monaco et actuellement X à Monaco, 3 - Et ledit Monsieur s. MA., ayant demeuré X à Monaco et actuellement X à Monaco, Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, EN PRÉSENCE DE : Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO ; Venants aux droits de Maître Paul Louis AUREGLIA, Notaire, prise en sa qualité de séquestre judiciaire, domiciliée en cette qualité, 4 boulevard des Moulins, 98000 Monaco, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 octobre 2014 (R.521) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 décembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000076) ; Vu les conclusions déposées le 17 mars 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCI W et de s. MA. ; Vu les conclusions déposées le 14 avril 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. EM. ; À l'audience du 23 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par g. SA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 23 octobre 2014. Considérant les faits suivants : Par un arrêt en date du 23 janvier 2006, la Cour d'appel confirmait, sur l'action publique, un jugement rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal Correctionnel de Monaco ayant condamné h. SA. et g. SA. du chef d'escroquerie et faux en écritures privées de commerce et de banque au préjudice de s. EM., aux peines respectives de deux ans emprisonnement et de dix mois d'emprisonnement. Sur l'action civile, h. SA. était condamnée à payer à s. EM. la somme de 237.330,66 euros à titre de dommages-intérêts, h. SA. et g. SA. étant en outre solidairement condamnées à payer à ce dernier la somme de 131.378,60 euros. Par un arrêt en date du 20 juin 2006, la Cour de révision rejetait le pourvoi formé à l'encontre de la décision de la Cour d'appel. Antérieurement au jugement prononcé par le Tribunal Correctionnel, h. SA. et g. SA. avaient conclu, le 11 avril 2005, une promesse synallagmatique de vente avec s. EM., portant sur un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble dénommé Villa « Y », situé X3 à Monaco, moyennant le prix principal forfaitaire de 1.000.000 d'euros, et précisant que ce prix serait compensé par une somme de même montant dont Mesdemoiselles SA. se sont reconnues débitrices à l'égard de l'acheteur. Aucun acte de vente réitératif de ce compromis n'était signé. Selon acte authentique reçu par Maître AUREGLIA, notaire à Monaco, le 15 mars 2006, h. et g. SA. vendaient cet appartement à d. EZ., moyennant le prix de 725.000 euros. Par jugement rendu le 24 juillet 2007 par le Tribunal de Première Instance, s. EM. était débouté de sa demande tendant à obtenir la vente forcée de ce bien immobilier à son profit. Selon acte authentique, reçu le 12 mai 2004 par Maître Paul Louis AUREGLIA, notaire, h. SA. vendait à la SCI W un appartement de trois pièces principales, cuisine, vestibule, salle de bains, terrasse et jardin sur le devant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble dénommé Villa « Y », situé X3 à Monaco, moyennant le prix principal, en bloc et à forfait, de 914.694,10 euros, quittancé dans l'acte, comme ayant été versé à concurrence de 762.245,09 euros, hors la vue du notaire, par compensation avec une dette de pareil montant dont Mademoiselle SA. était débitrice, et à concurrence de la somme de 152.449,02 euros payée au jour de la signature de l'acte. Selon acte authentique reçu le 5 mai 2006 en l'étude de Maître Paul Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, la SCI W revendait ce bien aux époux KA. au prix d'un million de 1.300.000 euros. Par ordonnance en date du 12 juin 2006, h. SA. a été autorisée à faire notifier à Maître Paul Louis AUREGLIA d'avoir à procéder à l'immobilisation de cette somme et constituait ce notaire séquestre judiciaire. Par ordonnance en date du 14 mars 2007, le Juge des référés rejetait la demande de rétractation présentée par la SCI W. Par arrêt en date du 20 avril 2010, la Cour d'appel confirmait cette ordonnance. Par requête en date du 21 juin 2006, s. EM. sollicitait l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes ou valeurs dues à h. ou g. SA. ou à la SCI W entre les mains de Maître Paul Louis AUREGLIA, notaire, pour avoir sûreté, garantie paiement de sa créance qu'il évaluait à la somme de 1 million d'euros. Par ordonnance rendue le 21 juin 2006, il était fait droit à cette demande, à hauteur de 500.000 euros. Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2007, confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 20 avril 2010, la demande de rétractation formée par la SCI W était rejetée. Selon acte extrajudiciaire délivré le 23 juin 2006, s. EM. faisait signifier la mesure à Maître AUREGLIA et assignait g. SA., h. SA. et la SCI W aux fins d'obtenir la validation de la saisie-arrêt et le paiement de la somme de 500.000 euros. Cette procédure faisait l'objet de l'instance numéro 2006/000654. Selon exploit d'huissier délivré le 21 février 2007, h. SA. faisait assigner la SCI W et s. MA. devant le Tribunal de Première Instance, en présence de Maître Paul Louis AUREGLIA, aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte authentique de vente conclu le 12 mai 2004 entre elle-même et la SCI W et la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette procédure faisait l'objet de l'instance n° 2007/000408. La SCI W a sollicité dans les deux instances 2006/000654 et 2007/000408, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2012, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit : « - ordonne la jonction des instances n° 2006/000654 et 2007/000408,
- déclare irrecevables les conclusions déposées le 8 mai 2012 par h. et g. SA.,
- ordonne le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale opposant h. SA., la SCI W, i.AM. et s. EM.,
- ordonne le placement de la cause au rôle général et dit qu'elle pourra être rappelée à la première audience utile à la requête de la partie la plus diligente,
- réserve les dépens en fin de cause ». h. SA. est décédée le 16 février 2013. Par jugement contradictoire en date du 23 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit : « - constate la reprise de l'instance, le 4 juillet 2013, par g. SA., venant aux droits de sa sœur h. SA., décédée le 16 février 2013,
- ordonne la jonction de l'instance numéro 2013/000608 avec les instances numéro 2006/000654 et numéro 2007/000408, précédemment jointes par jugement du 25 octobre 2012,
- déboute g. SA., venant aux droits de sa sœur h. SA., de toutes ses demandes à l'encontre de la SCI W et de s. MA.,
- ordonne en conséquence la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné le 12 juin 2006 portant sur le produit de la vente d'un appartement sis au rez-de-chaussée de la Villa « Y », X3 à Monaco, intervenue le 5 mai 2006 entre la SCI W et les époux KA.,
- dit que Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, ayant succédé à Maître Paul Louis AUREGLIA, se libérera de ces fonds par le versement qu'elle en opérera entre les mains de la SCI W,
- ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 juin 2006, pour le compte de s. EM., entre les mains de Maître Paul Louis AUREGLIA, sur les fonds et valeurs appartenant à la SCI W,
- dit que Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, ayant succédé à Maître Paul-Louis AUREGLIA, se libérera de ces fonds par le versement qu'elle en opérera entre les mains de la SCI W,
- condamne g. SA. à payer à s. EM. la somme de 630.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- déclare régulier et valide avec toutes conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée par s. EM., auprès de Maître Paul Louis AUREGLIA, sur les fonds appartenant à h. SA. et g. SA. suivant exploit du 23 juin 2006, à hauteur des condamnation susvisée outre intérêts, frais et accessoires,
- dit que Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, tiers saisi, venant aux droits de Maître Paul Louis AUREGLIA, se libérera valablement des sommes qu'elle détient pour le compte d h. et g. SA. par le versement qu'elle en opérera entre les mains de s. EM.,
- déboute g. SA. de ses demandes en paiement de dommages-intérêts,
- déboute la SCI W et s. MA. de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de s. EM.,
- condamne g. SA. à payer à la SCI W la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne g. SA. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par jugement du 25 octobre 2012, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT et de Maître Patricia REY, avocats défenseurs, chacun en ce qui le concerne,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ». Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait d'abord qu'en l'absence de contre-lettre valable à l'acte apparent du 12 mai 2004 et sans démonstration d'un vice du consentement, la vente consentie le 12 mai 2004 par h. SA. à la SCI W devait être considérée comme valide et qu'en conséquence il devait être procédé à la mainlevée du séquestre ordonné sur les fonds issus de la vente conclue le 5 mai 2006 entre la SCI W et les époux KA.. Pour faire droit aux demandes formées par s. EM., le Tribunal retenait ensuite que le principe d'autres dettes à la charge des sœurs SA. résultait des diverses décisions pénales et qu'il convenait de tenir compte de la somme de 1.000.000 d'euros dont celles-ci s'étaient reconnues redevables envers lui. Par exploit d'appel et assignation délivrée le 18 décembre 2014, Madame g. SA. a relevé appel du jugement rendu le 23 octobre 2014 à l'encontre de Monsieur s. EM., de la SCI W et de Monsieur s. MA., en présence de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, prise en sa qualité de séquestre judiciaire. Aux termes de cet exploit, l'appelante demande à la Cour de : « - voir accueillir Madame g. SA., agissant tant en son propre compte qu'en sa qualité d'héritière de sa sœur h. SA., décédée le 16 février 2013 à Nice, en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme et la déclarer fondée,
- au fond, au visa des moyens principaux relatifs à l'autorité de la chose jugée et subsidiaires relative à l'absence de paiement du prix de vente l'appartement,
- voir mettre à néant le jugement du 23 octobre 2014, et statuant à nouveau,
- voir la Cour constater que la preuve que Mademoiselle SA. ait reçu le prix de vente de l'appartement hauteur de 762.245,09 euro n'est pas rapportée par la SCI W,
- voir la Cour faire droit à la demande de Madame SA. de résolution et de nullité de la vente de l'appartement litigieux pour défaut de paiement du prix de vente,
- voir la Cour faire droit à la demande de Madame SA. de résolution et de nullité de la vente de l'appartement litigieux pour manœuvres dolosives de Monsieur s. MA. et des associés de la SCI W,
- voir la Cour d'appel condamner la SCI W à payer à Mademoiselle g. SA. une somme à titre de dommages-intérêts qui ne saurait être inférieure au prix de vente de l'appartement du 31 boulevard des Moulins à Monaco, soit 1.300.000 euros,
- voir la Cour accueillir la demande dommages et intérêts de Mademoiselle SA., constituée par le versement entre ses mains de l'intégralité du prix de vente de son appartement par la SCI W, prix consigné entre les mains de Maître AUREGLIA, sous déduction de la créance de Monsieur s. EM.,
- voir la Cour d'appel constater que la créance de Monsieur EM. à l'encontre de Mademoiselle g. SA. est de 368.709,26 euros, tel que civilement fixé par arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 23 janvier 2006,
- dire et juger que Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire, versera ladite somme directement entre les mains de Mademoiselle SA., après déduction de la somme de 368.709,26 euros, qui sera versée pour le compte de Mademoiselle g. SA. entre les mains de Monsieur s. EM. en règlement de la dette qui lui est due par les sœurs SA. en exécution de la décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée du 23 janvier 2006,
- condamner tout contestant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ». L'appelante fait, essentiellement, valoir que la vente du 12 mai 2004 conclue entre h. SA. et la SCI W doit être résolue pour non-paiement du prix par l'acheteur ou annulée pour dol. Elle affirme que la vente intervenue le 12 mai 2004 entre sa sœur h. et la SCI W est fictive et n'a été conclue que pour dissimuler un contrat de prêt souscrit auprès d'un prêteur privé pratiquant un taux d'intérêt usuraire. Elle considère que le caractère fictif de cette vente été reconnu par les diverses décisions intervenues dans les instances pénales, au contradictoire de l'ensemble des parties au litige, et notamment par le jugement que le Tribunal Correctionnel a rendu le 5 février 2013. Elle rappelle qu'au cours des instances pénales, a été reconnu le caractère fictif de la prétendue dette de 762.245,09 euros d h. SA., cette somme devant venir en déduction du prix de la vente immobilière intervenue le 12 mai 2004 entre celle-ci et la SCI W. Elle invoque l'autorité de la chose jugée, soutenant qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre la procédure pénale et la présente procédure civile. À titre subsidiaire, elle critique la motivation retenue par les premiers juges et soutient que les documents des 12 mai 2004 et 8 juin 2004 valent contre-lettres entre les parties. Elle rappelle que sa sœur était très affaiblie à la date du 12 mai 2004 et qu'il n'existe aucune preuve d'une dette d h. SA. envers Mademoiselle AM.. S'agissant de la créance alléguée par Monsieur EM., elle affirme que ni elle ni sa sœur n'ont reconnu lui devoir la somme de 1.000.000 d'euros, que le Tribunal a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, qu'en effet, l'intimé a été parfaitement rempli de ses droits en percevant la somme de 368.709,26 euros en exécution de l'arrêt de la Cour du 23 janvier 2006 et que la promesse de vente contenant la reconnaissance de dette est devenue caduque comme n'ayant pas été suivie d'un acte réitératif. Aux termes de conclusions déposées le 17 mars 2015, la société civile W et Monsieur s. MA. demandent à la Cour de : « - rejeter, comme infondées, les demandes, fins et conclusions de Madame g. SA.,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 23 octobre 2014, Y ajoutant,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement abusif ayant contraint les concluants à engager des frais pour la défense de leurs intérêts,
- condamner Madame SA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Concluant à la confirmation du jugement, ils soutiennent, en substance, que la vente conclue le 12 mai 2004 n'a aucun caractère fictif, la réalité de la dette de 5 millions de francs (762.245,09 euros) d h. SA. envers Madame AM. étant établie à la fois par la reconnaissance de dette signée, les témoignages versés aux débats, et les mentions contenues dans l'acte authentique du 12 mai 2004. Ils rappellent que la SCI W s'est toujours comportée comme propriétaire de l'appartement depuis l'acte de vente, que Mademoiselle SA. n'a pas hésité à utiliser de faux documents pour se faire attribuer le prix de vente de l'appartement ensuite revendu par la SCI W et que la version donnée par Mademoiselle SA. selon laquelle elle était obligée de passer par un crédit occulte faute de pouvoir obtenir un prêt, n'est pas crédible. Aux termes des conclusions qu'il a déposé le 14 avril 2015, Monsieur s. EM. demande à la Cour de : « le présent dispositif faisant corps avec les motifs ci-dessus,
- allouer au concluant l'entier bénéfice de son exploit introductif et de ses écritures de première instance,
- confirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu'il a déclaré régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée par Maître Claire NOTARI, huissier de justice, entre les mains de Maître Paul Louis AUREGLIA, notaire, suivant exploit du 23 juin 2006, sur les fonds et valeurs appartenant à h. SA. et à g. SA., avec toutes conséquences de droit,
- confirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu'il a condamné g. SA. au paiement d'une somme en principal de 630.000 euros, outre intérêts de droit à compter dudit jugement, avec toutes conséquences de droit,
- dire et juger que le jugement du 23 octobre 2014 est définitif en ce qu'il a débouté la SCI W de ses prétentions à l'encontre de s. EM.,
- donner acte à s. EM. qu'il s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des prétentions de g. SA. à l'encontre de la SCI W, avec toutes conséquences de droit,
- débouter g. SA. et la SCI W de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraire, avec toutes conséquences de droit,
- les condamner solidairement à payer l'intégralité des frais et dépens, en ce compris tout frais et accessoire, frais d'huissiers, d'expertises et de traduction éventuelle, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ». Monsieur s. EM. soutient, essentiellement, que le jugement entrepris a exactement retenu que la procédure pénale qu'il avait initiée à l'encontre des sœurs SA. ne lui avait pas permis d'être rempli de l'intégralité de ses droits, sans que le grief d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne puisse être retenu. Il rappelle qu'aux termes d'une promesse de vente sous-seing privé en date du 11 avril 2005, les sœurs SA. ont reconnu être débitrices à son égard d'une somme de 1 million d'euros et ce, en réparation de l'intégralité de ses préjudices. Il estime être fondé à solliciter la condamnation de g. SA. à lui régler la somme de 630.000 euros, représentant la différence entre la somme qu'elle a reconnu lui devoir aux termes de la promesse de vente et les condamnations mises à sa charge par les juridictions pénales monégasques (368.709,26 euros). Il considère qu'en déboutant la SCI W et s. MA. de leurs demandes à son égard, le jugement entrepris a fait une exacte appréciation des faits et souligne qu'en tout état de cause, la SCI W ne formule aucune prétention à son égard en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1 - Attendu que la recevabilité de l'appel, régularisé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée ; 2 - Attendu que la disposition du jugement du 23 octobre 2014 par laquelle la SCI W et s. MA. ont été déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de s. EM. est définitive pour n'avoir pas été frappée d'appel par les intimés qui ne formulent aucune prétention à l'encontre de Monsieur EM. devant la Cour ; 3 - Attendu que l'appelante sollicite d'une part, indifféremment la résolution et la nullité de la vente intervenue le 12 mai 2004 entre sa sœur h. SA. et la SCI W, portant sur l'appartement situé au rez-de-chaussée de la Villa « Y » pour non-paiement du prix de vente, d'autre part indifféremment la résolution et la nullité de ladite vente pour dol imputable à Monsieur s. MA. et aux associés de la SCI W ; Attendu que la Cour entend préciser, pour la clarté des débats :
- qu'aux termes de l'article 1496 du Code civil le non-paiement du prix est une cause de résolution de la vente,
- qu'aux termes de l'article 971 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention ; Attendu, ce rappel ayant été fait, que la première question soumise par l'appelante à la Cour est celle de la portée, au civil, de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu que n'est pas discutée la transposition en droit monégasque du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil tel que défini de la manière suivante par la Cour de Cassation, « l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputée » ; Attendu que l'appelante prétend que le caractère fictif de la vente a été reconnu, à diverses reprises, par les juridictions pénales, dans les décisions rendues le 20 avril 2010 par cette Cour, le 25 octobre 2012 par le Tribunal de Première Instance, le 2 février 2007 par la Cour d'Appel, le 19 janvier 2012 par la Cour d'Appel, le 5 février 2013 par le Tribunal Correctionnel ; Attendu que bien qu'invoquant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'appelante se prévaut, au soutien de ce moyen, de deux décisions civiles, lesquelles se limitent à un rappel du principe allégué. Que tel est le cas d'une part, de l'arrêt rendu par cette Cour le 20 avril 2010, statuant sur une ordonnance de référé, et dont il ne résulte pas, en outre, qu'il se soit prononcé sur le caractère fictif, ou non, de la vente du 12 mai 2004, d'autre part, du jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal de Première Instance, décision au demeurant non produite par l'appelante ; Attendu, par ailleurs, qu'il est fait une présentation inexacte de la teneur de l'arrêt rendu le 2 février 2007 par la Chambre du Conseil de cette Cour dans la mesure où les extraits reproduits par l'appelante dans ses conclusions ne correspondent pas aux motifs retenus par la Cour pour asseoir sa décision, mais au rappel des faits et au résumé de la plainte déposée par Madame h. SA., en sorte qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils correspondent, en tous points, à ce que soutient l'appelante ; Qu'au demeurant, il ne résulte pas de la lecture plus ample de cette décision qu'elle ait reconnu le caractère fictif de la vente litigieuse ; Attendu que, s'agissant de l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de cette Cour en date du 19 janvier 2012, la Cour relève tout d'abord qu'il s'agit d'un arrêt infirmatif d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 9 août 2011, par lequel la procédure a été renvoyée à ce magistrat afin qu'il procède à l'inculpation d h. SA., de s. MA. et d'i AM., du chef de tentative d'escroquerie au préjudice de Monsieur s. EM., pour Madame SA., et du chef de complicité de ce délit pour Monsieur s. MA. et Madame Ilana AM. ; Que la Cour relève ensuite que, sur le fondement de ces inculpations, les susnommés ont été renvoyés, selon arrêt du 26 avril 2012, devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugés ; Or, attendu, que par jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal Correctionnel, les trois prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite, cette décision étant, à ce jour, définitive ; Que le Tribunal Correctionnel, après avoir relevé quelques confusions dans la procédure, notamment le fait que la vente du 12 mai 2004 ne concernait absolument pas Monsieur s. EM., a relaxé les trois prévenus, non sans avoir considéré qu'en tout état de cause, « la poursuite des actes de complicité pour lesquels i. AM. et s. MA. sont renvoyés nécessiterait que soit établi préalablement à la saisine de la juridiction civile, que ces derniers aient formé avec h. SA. un dessein criminel destiné à tromper la religion des juges au préjudice de s., Axel EM.. Or, en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une concertation entre les prévenus ayant pour but tout d'abord de contracter la vente fictive de l'appartement puis d'en contester les modalités devant les juridictions civiles en s'affrontant mutuellement devant le juge civil... » ; Attendu, dès lors, qu'il ne peut être retenu, ni de la motivation de l'arrêt qui précède, ni de la décision à laquelle il aboutit, la consécration du caractère fictif de la vente du 12 mai 2004, bien au contraire ; Qu'il s'ensuit que le moyen invoqué de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est inopérant ; Attendu que l'appelante critique, à titre subsidiaire, les motifs retenus par les premiers juges ; Qu'elle soutient, tout d'abord, que les documents des 12 mai 2004 et 8 juin 2004 valent contre-lettres entre les parties, dont il résulterait d'une part, que la reconnaissance de dette de 5.000.000 de francs du 15 janvier 1999 serait nulle, ainsi que la somme de 762.245,09 euros stipulée dans l'acte de vente à la SCI W, d'autre part que Monsieur s. MA. et Madame AM. seraient d'accord pour céder leurs parts sociales détenues au sein de la SCI à Madame g. SA. dès le remboursement par celle-ci d'une somme de 152.449,02 euros ; Qu'elle fait, ainsi, grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il existait un doute sérieux sur l'authenticité des signatures portées sur les documents en question, lesquelles ne pourraient, avec certitude, être attribuées à Monsieur s. MA. et à Madame AM., alors que, selon elle, le Tribunal s'est trompé en ce qui concerne la signature du premier d'entre eux ; Attendu qu'aux termes de l'acte du 8 juin 2004, prétendument signé par Monsieur s. MA. et Madame AM., ces deux associés se sont engagés à céder leurs parts dans la SCI W à Mademoiselle SA., dès le remboursement par celle-ci de la somme de 152.449,02 euros, l'acte précisant, en outre, le montant de la vente devant revenir à cette dernière, déduction faite de la somme précitée ; Attendu qu'aux termes de l'acte du 12 mai 2004, prétendument signé par Madame AM., celle-ci aurait certifié que la somme de 5.000.000 de francs, telle que résultant d'une reconnaissance de dette du 15 janvier 1999, serait nulle et non avenue « envers Mlle h. SA. » ; Mais attendu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que plusieurs expertises ont été diligentées, judiciaires ou amiables, dont les conclusions ont été contradictoires, desquelles il ne résulte, en définitive, aucune certitude sur l'authenticité des signatures respectivement attribuées à Monsieur s. MA. et à Madame AM. dans les deux actes précités ; Que, dès lors, les documents du 8 juin 2004 et du 12 mai 2004 ne suffisent pas à établir l'existence de contres lettres, ni le caractère fictif de la vente de l'appartement par Mademoiselle SA. à la SCI W ; Attendu qu'est ensuite invoqué l'état de santé d h. SA., mais à propos duquel, l'appelante affirmant « il n'a jamais été soutenu en première instance que Mademoiselle SA. n'avait pas conscience de ses actes », il ne peut être tiré aucune conséquence sur « l'invraisemblance du montage financier dont elle a été manifestement victime » ; Attendu que l'appelante soutient, enfin, que la preuve de l'existence d'une dette de 5.000.000 de francs de Mademoiselle SA. envers Mademoiselle AM. ne serait pas rapportée, seule une telle preuve pouvant permettre à la SCI W de justifier sa demande de remise du prix de vente de l'appartement ; Attendu que la Cour relève tout d'abord que l'appelante conteste la reconnaissance de dette intervenue le 5 janvier 1999 entre sa sœur, h. SA., et Ilana AM., alors que cette dernière n'a pas été attraite à la cause, en sorte que le moyen selon lequel aucun flux financier n'apparaîtrait sur les comptes de celle-ci ne peut être retenu ; Attendu, en outre, qu'est notamment versé aux débats un document dactylographié, daté du 12 mai 2004, déjà évoqué ci-dessus, et dont la Cour rappelle que Madame AM. y aurait certifié que la somme de 5.000.000 de francs serait « nulle et non avenue », document à propos duquel l'authenticité de la signature de la dame AM. n'a pas pu être confirmée par les différentes expertises en écritures ordonnées dans le cadre des instances pénales ; Que, de même, l'appelante ne saurait se prévaloir des termes de l'acte du 8 juin 2004, prétendument signé par Monsieur s. MA. et Madame AM., selon lequel les associés de la SCI W auraient exprimé leur accord pour céder leurs parts à h. SA. dès le remboursement, par ses soins, de la somme de 152.449,02 euros et auraient précisé qu'en cas de vente de l'appartement par la SCI, le montant de la vente reviendrait à mademoiselle SA., déduction faite de ladite somme de 152.449,02 euros, alors même que l'authenticité des signatures attribuées aux deux associés n'a pas été confirmée par les expertises en écritures ; Qu'en outre, l'attestation établie le 17 octobre 2006 par Monsieur Jean-Paul CH., alors gérant de la SCI CH. exerçant sous l'enseigne Agence Y, selon laquelle h. SA. lui a remis un exemplaire du « procotole » du 8 juin 2004 ci-dessus visé, n'est pas suffisante à démontrer l'authenticité de cette pièce, pas plus que les courriers de l'agence Y en date des 15 et 22 novembre 2005 ; Qu'en effet, le courrier du 15 novembre 2005 a été contesté en cours d'instruction par Monsieur s. MA. en ce que la mention suivante, manuscrite par Madame SA. « Bon pour accord au prix de 1.300.000 euros net vendeur » ne figurait pas encore sur ledit courrier « lorsque nous avons signé » ; Qu h. SA. a, par ailleurs, reconnu à diverses reprises l'existence de la dette de 5.000.000 de francs, soit 762.245,09 euros, envers Madame AM. ; Qu'en effet, la reconnaissance de dette du 15 janvier 1999 est revêtue de la signature de Madame SA. et de la mention suivante, manuscrite par elle-même : « je reconnais devoir la somme de 5 millions de francs », dont elle ne conteste pas l'authenticité ; Qu'en outre, l'appelante prétend que la reconnaissance de dette précitée n'aurait pas été enregistrée et serait, ainsi, dépourvue de valeur. Mais attendu que dans l'acte de vente du 12 mai 2004 reçu en l'étude de Maître AUREGLIA, il est indiqué : « les parties déclarent que la somme de 762.245,09 euros payée hors la vue du notaire, l'a été par compensation avec une dette de pareil montant dont Mademoiselle SA. était débitrice » ; Que, par ailleurs, les parties font état d'attestations dont les termes sont contradictoires, et qui, par conséquent, ne sont pas déterminantes ; Attendu, au surplus, que le seul fait que la créance de Madame AM., par ailleurs associée de la SCI W, n'ait pas été transférée à ladite société ne saurait suffire à rapporter la preuve du non-paiement du prix ; Qu'enfin, la SCI W s'est toujours comportée comme propriétaire de l'appartement depuis la signature de l'acte authentique du 12 mai 2014 ; Qu'ainsi, Madame g. SA. ne peut qu'être déboutée de sa demande en résolution de la vente du 12 mai 2004 pour non-paiement du prix, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; Attendu, ensuite, que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; Attendu qu'au cas particulier, il appartient à l'appelante, demanderesse à la nullité pour dol, de rapporter la preuve des manœuvres dolosives déterminantes de son consentement ; Que prétendant rapporter cette preuve, Madame g. SA. fait état des « manœuvres dolosives des associés et gérant de la SCI W » et du fait que le consentement de sa sœur h. a été surpris puisque Monsieur s. MA. a ensuite prétendu n'avoir pas signé l'acte du 8 juin 2004 dans lequel les associés de la SCI W s'engageaient à verser le prix de vente de l'appartement ; Mais attendu que les manœuvres dolosives doivent être déterminantes du consentement, c'est-à-dire être antérieures ou concomitantes à l'acte entaché de dol ; Or attendu qu'il sera déjà relevé que l'acte dont la signature a fait l'objet d'une contestation est, pour être daté du 8 juin 2004, postérieur à la vente de près d'un mois ; Qu'en outre, la contestation de signature évoquée par l'appelante est contenue dans une « Déclaration de Monsieur s. MA. ès-qualités de gérant de la SCI W » établie le 12 mai 2006 et est donc postérieure à la vente litigieuse d'exactement deux ans ; Attendu que Madame g. SA. n'explique pas en quoi ces événements, tous postérieurs au contrat de vente litigieux, auraient pu être déterminants du consentement exprimé antérieurement ; Que, par ailleurs, Madame g. SA. ne se prévaut d'aucune autre manœuvre dolosive ; Qu'en conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en nullité de la vente du 12 mai 2004 sur le fondement du dol ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame g. SA. de ses demandes à l'encontre de la SCI W et de Monsieur s. MA., ordonné la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné le 12 juin 2006 portant sur le produit de la vente intervenue le 5 mai 2006 entre la SCI W et les époux KA. et dit que Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO se libèrera des fonds par le versement qu'elle opèrera entre les mains de la SCI W ; 4 - Attendu qu'aux termes de l'article 1162 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu, en l'espèce, que pour réclamer la condamnation de Madame g. SA. à lui payer la somme de 630.000 euros, Monsieur s. EM. se prévaut d'une promesse de vente sous-seing privé en date du 11 avril 2005 aux termes de laquelle h. et g. SA. se sont reconnues débitrices à son égard de la somme de 1.000.000 d'euros ; Attendu, en effet, que selon acte sous seing privé en date du 11 avril 2005, h. et g. SA. ont signé avec Monsieur s. EM., représenté à l'acte par Monsieur f FORNARI, clerc de notaire, une promesse de vente portant sur un appartement de trois pièces, cuisine, vestibule, WC et salle de bains situé au deuxième étage de l'immeuble dénommé villa « Y », X3 à Monaco, moyennant le prix de 1.000.000 d'euros pour lequel il a été précisé en pages 8 et 9 de l'acte : « que le prix se trouvera, ainsi que les parties en conviennent en tant que de besoin, compensé sous la réserve plus loin exprimée, avec pareille somme d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000,00 d'euros) montant en principal, frais et accessoires d'une dette dont sont redevables Mesdemoiselles h. et g. SA., VENDEUR, envers Monsieur s. EM., ACQUÉREUR, et pour laquelle une procédure judiciaire est en cours, initiée par plainte du vingt-sept février deux mille deux. Il est de plus expressément convenu entre Mesdemoiselles SA., VENDEUR et Monsieur EM., ACQUÉREUR que la vente, si elle se réalise entre eux, ou la remise du prix de vente à Monsieur EM. représentent le montant forfaitaire, global et définitif de la dette qu'ont Mesdemoiselles SA. envers L'ACQUÉREUR » ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cette promesse de vente n'a pas été suivie d'un acte réitératif ; Mais attendu que si l'absence de réitération entraîne la caducité de la promesse de vente en elle-même, il n'en demeure pas moins que cet acte contient une reconnaissance de dette qui, elle, n'est pas atteinte par la caducité et qui, en tant qu'écrit, constitue un moyen de preuve ; Qu'en outre, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 23 janvier 2006 fait référence à un procès-verbal de carence dressé par le notaire le 30 juin 2005, non produit aux débats, « rappelant » que Geneviève et h. SA. « s'étaient engagées à céder leurs biens moyennant un prix de 1.000.000 d'euros, représentant le montant de leur dette payée par compensation » ; Attendu que l'appelante ne conteste pas sa signature mais soutient que l'acte du 11 avril 2005, aurait été signé sous la menace et serait vicié par « la violence contractuelle qui transparaît au demeurant de ces termes faisant référence à la procédure pénale » ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, l'appelante n'établit pas que cette reconnaissance de dette aurait été établie sous la pression de Monsieur EM., comme contrepartie à l'abandon, par ce dernier, de la plainte pénale qu'il avait déposée à l'encontre des demoiselles SA., le simple fait que l'acte sous seing privé fasse référence à une procédure pénale en cours ne suffit pas à rapporter cette preuve, pas plus que le courrier dit officiel du 5 juillet 2005 adressé par le conseil des sœurs SA. au conseil de Monsieur EM., censé reproduire l'argumentaire soutenu par ses propres clientes, la Cour relevant, en outre, que le moyen opposé par Madame SA. manque en fait, Monsieur EM. n'ayant jamais renoncé à sa plainte ; Attendu qu'il est encore soutenu que les prêts consentis en 1999 et 2000 par Monsieur EM. à h. SA., sur lesquels repose la créance alléguée par Monsieur EM., auraient été assortis d'un taux d'intérêt usuraire. Mais attendu qu'il n'est pas démontré que la créance reposerait sur lesdits prêts ; Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement entrepris d'avoir méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, l'appelante prétendant que la seule créance dont Monsieur EM. peut se prévaloir à son encontre est celle d'un montant total de 368.709,26 euros (soit 237.330,66 euros + 131.378,60 euros), résultant de l'arrêt rendu le 23 janvier 2006 par la Cour d'Appel statuant en matière correctionnelle ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1198 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, relative aux mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente sans que ne soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties ; Mais attendu que l'identité de cause ne saurait être constituée dès lors que la somme de 1.000.000 d'euros dont les sœurs SA. se sont reconnues redevables envers s. EM. procède d'une reconnaissance de dette, acte juridique distinct, dont la validité a été reconnue ci-dessus ; Que, par ailleurs, Monsieur EM. a démontré qu'il n'avait pas été indemnisé par la juridiction pénale au titre de l'intégralité des faits dénoncés dans sa plainte ; Qu'il ressort en effet des décisions pénales, que sur la base des faits pour lesquels h. SA. a été condamnée, Monsieur s. EM. n'a pas été intégralement indemnisé de ses demandes, ladite indemnisation n'excédant pas le montant de la reconnaissance de dette ; Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné g. SA. à payer à s. EM. la somme de 630.000 euros, et déclaré régulière et valide avec toutes conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée par s. EM., auprès de Maître Paul-Louis AUREGLIA, sur les fonds appartenant à h. SA. et g. SA. suivant exploit du 23 juin, à hauteur des condamnations susvisées outre intérêts, frais et accessoires ; 5 - Attendu que la société W et Monsieur s. MA. sollicitent la condamnation de Madame g. SA. à leur payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour appel « manifestement abusif » ; Mais attendu que l'exercice d'une voie de recours constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol ; Qu'en outre, les intimés ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent ; Qu'en conséquence, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ; 6 - Attendu que g. SA., succombant en cause d'appel, en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Richard MULLOT et de Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Constate que la disposition du jugement par laquelle la SCI W et s. MA. ont été déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de s. EM. est définitive, Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions appelées, Déboute la SCI W et Monsieur s. MA. de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne g. SA. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT et de Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.