Demande en paiement – Exécution (non) – Condamnation au paiement (oui) Il résulte dès lors des pièces produites que b. LO. qui prétend être libéré de son obligation à paiement et a fait l'objet de mises en demeure demeurées sans effet, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe consistant à établir la réalité du règlement de sa créance locative entre les mains de la société R, en sorte que, par application des stipulations du contrat de location en date du 8 juillet 2011, il convient de le condamner au paiement de la somme de 65.000 euros correspondant au montant total du loyer pour la période de la location saisonnière meublée ayant pris effet le 16 juillet 2011 pour se terminer le 30 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la date de la première mise en demeure, soit le 9 novembre 2012. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 En la cause de :
- la Société R, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro X, dont le siège social est sis X1 à Nice (06000), agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Mademoiselle a. CO., domiciliée ès-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur b. LO., né le 16 octobre 1956 à Dublin (Irlande), de nationalité irlandaise, demeurant et domicilié le « X », X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; et ayant pour avocat plaidant Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 12 juin 2014 (R.5973) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date du 15 octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000029) ; Vu les conclusions déposées les 16 décembre 2014 et 12 mai 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. LO. ; Vu les conclusions déposées les 7 avril et 9 juin 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL R ; À l'audience du 14 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL R à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 12 juin 2014. Considérant les faits suivants : La société R, exerçant une activité de location d'immobilier de prestige signait le 8 juillet 2011, en qualité de mandataire d'un usufruitier, un contrat de location saisonnière meublée avec b. LO., ce dernier prenant à bail une villa située X2 à Ramatuelle pour la période du 16 juillet au 30 juillet 2011, moyennant un loyer total de 65.000 euros. Le montant du loyer restant impayé en dépit de mises en demeure, la société R a fait assigner b. LO. devant le Tribunal de première instance suivant exploit du 8 octobre 2013 à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 65.000 euros avec intérêts de retard à compter du 9 novembre 2012, date de la mise en demeure, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Suivant jugement en date du 12 juin 2014, le Tribunal de première instance s'est reconnu compétent pour connaître du litige mais a déclaré la société R irrecevable en ses demandes et a rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de b. LO.. Au motif de cette décision, les premiers juges font en substance valoir que :
- le preneur n'étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France la clause attributive de compétence visée au contrat de bail est prévue dans l'intérêt exclusif de la société R, en sorte qu'il lui est loisible d'y renoncer pour attraire b. LO. devant son juge naturel, en l'espèce le Tribunal de première instance de Monaco, puisque le défendeur s'y trouve domicilié,
- le mandat d'administration de biens en date du 7 juillet 2011 donnant mission à la société R de rechercher d'éventuels locataires et d'administrer le bien ne lui confère pas la faculté de diligenter une procédure judiciaire devant les tribunaux,
- la société R se présentant en qualité de demanderesse et non pas comme mandataire d'un propriétaire, ni de titulaire d'un droit réel démembré sur le bien donné en location, elle n'a donc pas qualité pour agir, ne justifiant pas davantage d'un intérêt personnel. Suivant exploit en date du 15 octobre 2014, la société R, a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé signifié le 16 septembre 2014 dont elle a sollicité la réformation, tout en demandant à la Cour de condamner b. LO. à lui payer la somme de 65.000 euros outre les intérêts de retard à compter du jour de la date de la première mise en demeure soit le 9 novembre 2012, jusqu'à parfait paiement et la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. La société appelante soutient pour l'essentiel dans cet exploit d'appel et ses conclusions ultérieures que :
- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences des pièces transmises notamment l'ordonnance sur pied de requête du 17 septembre 2013 autorisant la société R à pratiquer une saisie-arrêt de la somme de 65.000 euros en sa qualité de créancière de b. LO., ce qui établit sa qualité à agir à l'encontre de son débiteur,
- le contrat de location saisonnière précisait que le propriétaire était représenté par la société R, laquelle avait mission de recevoir tous les paiements du preneur relatifs à la location de l'immeuble et de rétrocéder les sommes sous réserve du montant de sa commission conventionnelle,
- les premiers juges n'ont pas davantage tiré les conséquences utiles de ce qu'elle a précisé avoir payé son mandant sur ses fonds propres, dans la mesure où une somme de 50.000 euros devait revenir à Monsieur DA. en sa qualité d'usufruitier du bien immobilier objet de la location, le mandat prévoyant qu'elle pouvait pour sa part prétendre au versement d'une commission,
- elle a au demeurant procédé le 8 juillet 2011 à un virement interbancaire de la somme de 50.000 euros au bénéfice de Monsieur DA. et s'est donc trouvée subrogée dans les droits de ce dernier à l'effet de diligenter une procédure judiciaire pour obtenir la condamnation de b. LO. au paiement de la somme de 65.000 euros, en sorte que son intérêt personnel et direct à agir apparaît indiscutablement établi,
- la pièce n° 10 est parfaitement lisible et permet d'établir la réalité de ce paiement ayant précédé de quelques jours la location effective de la villa de Monsieur DA. par Monsieur LO., le comptable du propriétaire attestant avoir reçu la somme de 50.000 euros le 13 juillet 2011,
- l'article 1106 du Code civil monégasque établit donc que la subrogation a eu lieu de plein droit à son profit en sorte que son intérêt personnel à agir à l'encontre de b. LO. est démontré. b. LO., intimé, entend pour sa part, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, voir débouter la société R des fins de son appel, confirmer le jugement du Tribunal de première instance en ce qu'il a dit et jugé que la société R est irrecevable en l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens de l'instance. Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelante à la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif. S'agissant de l'irrecevabilité des prétentions de la société R, b. LO. observe successivement que :
- l'appelante ne justifie toujours d'aucun intérêt à agir, l'ordonnance présidentielle rendue ne prouvant pas l'existence d'une créance définitive et étant dépourvue de toute autorité et force de chose jugée,
- le mandat d'administration de biens ne prévoit aucunement la possibilité d'ester en justice et de représenter le propriétaire ou usufruitier du bien immobilier concerné,
- la preuve d'aucune subrogation légale ni conventionnelle n'est rapportée, les conditions prévues par les articles 1104 et suivants du Code civil monégasque et les articles 1249 et suivants du Code civil français n'étant pas respectées en l'espèce,
- la société R ne justifie enfin d'aucun intérêt personnel à agir à son encontre. S'agissant des demandes au fond présentées par la société R, b. LO. observe simplement que cette société a dupé deux clients, d'une part Monsieur DA. et d'autre part lui-même, dans la mesure où le mandat d'administration de bien signé prévoyait une commission de 20% sur le tarif net propriétaire, soit 20 % de la somme de 50.000 euros correspondant au prix de la location et donc 10.000 euros, et nullement la somme arbitrairement augmentée à 15.000 euros dans la mesure où la location était en réalité facturée 65.000 euros au preneur. En tout état de cause, la société R s'oppose au paiement des dommages-intérêts réclamés pour appel abusif. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions prescrites par le Code de procédure civile apparaît recevable ; Attendu que force est en premier lieu de relever que si la réformation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 juin 2014 apparaît requise en toutes ses dispositions par la société R, aucun grief n'est toutefois formulé à l'encontre de la partie de cette décision ayant consacré la compétence du Tribunal de première instance pour connaître du litige, ce chef du jugement étant désormais définitif ; Attendu sur la recevabilité des demandes, que le contrat de location saisonnière meublé portant sur une villa située à Ramatuelle, X2 signé le 8 juillet 2011 entre la gérante de la société R et b. LO. précise simplement que le propriétaire du bien donné à bail est représenté par la société R, l'article 2.2 dudit contrat stipulant que tous les paiements du preneur seront versés à ce représentant du propriétaire ; Qu'il résulte en outre des stipulations dudit contrat de location, en particulier de l'article 1.5, que le montant total du loyer à payer par le preneur était fixé à la somme de 65.000 euros ; Attendu qu'il s'induit par ailleurs du mandat d'administration de biens signé le 7 juillet 2011 entre d'une part la société R, et, d'autre part c. DA., propriétaire usufruitier du bien, objet de la location, que le mandataire devra recevoir toutes les sommes dont la perception est la conséquence de l'administration de l'immeuble et procéder à tout règlement dans le cadre de cette administration(article 2.1 dudit mandat). Que l'analyse des pièces produites révèle que, dès le 8 juillet 2011, la société R, a procédé à un virement bancaire de la somme de 50.000 euros au bénéfice de c. DA., l'attestation du comptable de ce dernier, la société d'expertise comptable HREC en date du 18 décembre 2014 confirmant qu'il a perçu le 13 juillet 2011 la somme de 50.000 euros au titre de la location de la villa « Y » située à Ramatuelle ; Qu'au demeurant, la correspondance adressée par le propriétaire corrobore la réalité de la location de sa maison pour un montant net de 50.000 euros au titre des 15 jours de location dont a bénéficié b. LO. du 16 au 31 juillet 2011 ; Attendu que par application des dispositions de l'article 1106 du Code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; Attendu que dès lors qu'il incombait à la société R d'obtenir le règlement des loyers pour le compte du propriétaire qui l'avait mandatée, celle-ci avait un intérêt évident, au sens des dispositions légales susvisées, à régler auprès de ce dernier le montant du loyer dû par b. LO. ; Que la réalité de ce règlement étant établie, la société R apparaît désormais subrogée de plein droit dans les droits de c. DA. à concurrence de la somme de 50.000 euros en sorte que son intérêt à agir de ce chef ne pose pas plus de difficulté que celui lié à la réclamation du montant de sa propre commission ; Que la société R apparaît en conséquence bien avoir la qualité requise et disposer d'un intérêt personnel à agir à l'encontre du locataire défaillant, la décision entreprise devant dès lors être réformée de ce chef et la société R déclarée recevable en ses demandes ; Attendu par ailleurs que la demande d'évocation, implicitement mais nécessairement formulée par l'appelante, n'ayant donné lieu à aucune contestation de la part de l'intimée, il y a lieu de déterminer si la demande en paiement formé à l'encontre du locataire défaillant est ou non justifiée ; Attendu que le montant total du loyer que b. LO. s'était engagé à payer devait être versé 48 heures après la signature du contrat de location, soit le 10 juillet 2011 au plus tard ; Qu'alors que la société R a fait parvenir son relevé d'identité bancaire I à ce locataire, il s'induit du courriel du 7 juillet 2011 que b. LO. a, en réponse, communiqué un avis de virement d'une somme de 65.000 euros qui s'avérait toutefois être destiné à un tiers, dénommé j. CE. ; Que la dette n'étant toujours pas apurée, la société R faisait parvenir le 9 novembre 2012 à b. LO. deux lettres de mise en demeure lui rappelant son obligation de paiement à hauteur de la somme de 65.000 euros, lesquelles sont toutes deux restées infructueuses, tout comme une ultime lettre de relance du 19 juillet 2013 ; Qu'il résulte dès lors des pièces produites que b. LO. qui prétend être libéré de son obligation à paiement et a fait l'objet de mises en demeure demeurées sans effet, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe consistant à établir la réalité du règlement de sa créance locative entre les mains de la société R, en sorte que, par application des stipulations du contrat de location en date du 8 juillet 2011, il convient de le condamner au paiement de la somme de 65.000 euros correspondant au montant total du loyer pour la période de la location saisonnière meublée ayant pris effet le 16 juillet 2011 pour se terminer le 30 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la date de la première mise en demeure, soit le 9 novembre 2012 ; Attendu s'agissant de la demande de dommages-intérêts formés par l'appelante pour résistance abusive qu'il n'est pas établi que la société R ait subi un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Attendu que b. LO. qui succombe sera débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de première instance en ses dispositions frappées d'appel, Déclare la société R recevable en ses demandes, Condamne b. LO. à payer à la société R la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012, Déboute la société R du surplus de ses demandes, Déboute b. LO. des fins de ses prétentions, Condamne b. LO. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.