# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14095
> **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14095))
## Faits et procédure
Un salarié, m. AB., est engagé en avril 2009 par la SCI U, dont le gérant est M. j. y. L. Il exerce les fonctions de directeur général. Le contrat de travail n'est pas constaté par écrit, mais une demande d'autorisation d'embauchage et un permis de travail mentionnent un salaire brut de 5.758 euros sur treize mois. Le salarié est licencié le 18 mai 2010 pour faute grave. La lettre de licenciement invoque une méconnaissance des instructions du gérant, un comportement offensif, la transmission de fausses informations, des actes d'arrogance et une perte de confiance.
Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 3 avril 2014, condamne la SCI U au paiement d'un rappel de salaire, d'une prime de treizième mois, d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il ordonne en outre la remise de documents de fin de contrat. Le jugement est exécutoire par provision.
La SCI, devenue SCI P, interjette appel partiel. Elle conteste le caractère abusif du licenciement, soutient que la faute grave est établie, invoque subsidiairement l'absence de deux ans d'ancienneté pour les indemnités de congédiement, et demande la compensation avec un solde débiteur allégué. Le salarié, appelant incident, sollicite des montants bien supérieurs à ceux accordés en première instance. Il demande également des dommages-intérêts pour résistance abusive. La Cour statue le 29 septembre 2015.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions. La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : une juridiction répressive ayant définitivement tranché le point de départ et le montant de la rémunération peut-elle lier le juge civil saisi d'une demande de rappel de salaire ?
La deuxième concerne la charge et l'objet de la preuve du motif de licenciement. La perte de confiance, invoquée par l'employeur, peut-elle constituer un motif valable de rupture, et à quelles conditions ?
La troisième question est relative au caractère abusif de la rupture. Une faute grave non établie suffit-elle à caractériser l'abus, et quelle est la nature du préjudice réparable
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SCI U c/ Monsieur m. AB.
Rappel de salaire – Autorité du pénal sur le civil (oui)
Licenciement – Motif valable (non) – Caractère abusif (oui)
Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil veut que ce qui a été définitivement jugé par le juge répressif s'impose au juge civil sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale. En l'espèce, la juridiction répressive a considéré que l'activité salariée avait débuté en avril 2009 - ce qui est corroboré par les mentions figurant sur l'autorisation d'embauchage et le permis du travail datés du 30 avril 2009 - moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.758 euros sur 13 mois, régulièrement versée jusqu'au mois d'octobre 2009, pour déclarer l'employeur coupable du non-paiement des salaires de novembre 2009 à juin 2010. En conséquence c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le Tribunal du travail n'a fait que partiellement droit à la demande de m. AB. et condamné la SCI U à lui payer, à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010, la somme de 40.306 euros (5.758 x 7), outre celle de 5.758 euros brute correspondant à la prime de 13ème mois, sans versement au prorata temporis non justifié.
Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute à l'appui de la mesure de licenciement d'en établir la preuve. La SCI U, qui a licencié m. AB. pour faute grave, a fait état de divers reproches dans sa lettre de licenciement : méconnaissance des instructions données par le gérant, comportement offensif vis-à-vis de ce dernier, transmissions de fausses informations, actes d'arrogance et autres comportements considérés comme impropres de la part d'un employé de la société, qui ont entraîné une perte de confiance, selon l'employeur. La perte de confiance constitue un motif valable de licenciement dès lors qu'elle ne repose pas seulement sur l'appréciation subjective de l'employeur, mais se trouve justifiée par des éléments objectifs imputables au salarié, susceptibles de vérification par la juridiction. En l'espèce, aucun évènement ou épisode précis n'a jamais été relaté, ni établi par la SCI P qui s'est contentée de procéder par de simples affirmations concernant le comportement fautif allégué, affirmations non corroborées par la moindre pièce, si ce n'est les plaintes pénales introduites sur la base de faits découverts postérieurement à la rupture, de même que le prétendu fonctionnement anormal du compte invoqué désormais en cause d'appel. La SCI P étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, les premiers juges ont dès lors valablement considéré que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune faute grave, ni même d'un motif valable de rupture, de sorte que le licenciement n'était pas fondé et ouvrait dès lors droit au paiement de l'indemnité de préavis - de 3 mois en l'espèce compte tenu des documents contractuels liant les parties - des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, soit les sommes de : 17.274 euros, 1.727,40 euros et 3.685,12 euros. En revanche et en application de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, m. AB. qui ne comptait pas deux années d'ancienneté au service de son employeur n'a pas droit à l'indemnité de congédiement, la décision du Tribunal du Travail étant réformée en ce qu'elle a admis la réclamation de m. AB. de ce chef et a déduit cette somme de l'indemnité de licenciement. En définitive, la SCI appelante sera condamnée à payer à m. AB. la somme de 5.758 / 25 x 16 = 3.685,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sans qu'il y ait lieu à la compensation demandée qui ne remplit pas les conditions nécessaires à son application faute de connaitre la nature exacte de la dette évoquée.
En signifiant à son salarié son licenciement avec effet immédiat, sans raison objective, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable doublée de précipitation qui confère au licenciement un caractère abusif.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
La Société Civile Immobilière dénommée SCI U, devenue SCI P, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j. y. L., né le 20 octobre 1964 à Séoul (Corée du Sud), demeurant Province de Gyeonggi - Corée du Sud- X2 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur m. AB., demeurant X à Monaco (98000) ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 106 BAJ 10, par décision du Bureau du 15 octobre 2010,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 3 avril 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation avec défense à exécution provisoire du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juin 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000001) ;
Vu les conclusions déposées les 2 décembre 2014, 2 avril et 2 juin 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de m. AB. ;
Vu les conclusions déposées les 24 février et 5 mai 2015 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SCI U, devenue SCI P ;
À l'audience du 30 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société civile immobilière dénommée SCI U devenue SCI P à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 3 avril 2014.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement en date du 3 avril 2014, le Tribunal du Travail, saisi de l'instance opposant m. AB. à son employeur la SCI U et la SARL S, a :
« - mis hors de cause la SARL S,
condamné la société civile immobilière U à payer à m. AB. la somme brute de 40.306 euros (quarante mille trois cent six euros) à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010 ainsi que la somme brute de 5.758 euros (cinq mille sept cent cinquante-huit euros) au titre de la prime de treizième mois, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
dit que le licenciement de m. AB. par la société civile immobilière U n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné la société civile immobilière U à payer à m. AB., la somme brute de 17.274 euros (dix-sept mille deux cent soixante-quatorze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 1.727,40 euros (mille sept cent vingt-sept euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents et la somme de 1.535,47 euros (mille cinq cent trente-cinq euros et quarante-sept centimes) à titre d'indemnité de congédiement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010,
condamné la société civile immobilière U à payer à m. AB. la somme de 2.149,65 euros (deux mille cent quarante-neuf euros et soixante-cinq centimes) à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonné la délivrance par la société civile immobilière U à m. AB. de bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation ASSEDIC conformes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et dit que le prononcé de l'exécution provisoire s'attache à la seule délivrance des bulletins de salaire conformes,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société civile immobilière U aux dépens du présent jugement ainsi qu'à ceux réservés par la décision du 21 février 2013, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ».
Ce aux motifs que :
l'autorité de la chose jugée au pénal s'imposant au juge civil, il doit être considéré que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du mois d'avril 2009 pour une rémunération brute mensuelle de 5.758 euros (5.000 euros nets) qui n'a pas été réglée de novembre 2009 à mai 2010,
la lettre d'embauche mentionne un treizième mois et un préavis de licenciement de 3 mois,
aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est démontré, le licenciement n'est pas fondé et cette rupture ouvre droit au paiement des indemnités compensatrices de préavis, de congédiement, de licenciement,
la légèreté blâmable et la précipitation dont a fait preuve l'employeur en invoquant une faute grave rendent le licenciement abusif et ont causé au salarié un préjudice moral,
le prononcé de l'exécution provisoire n'est justifié que pour certaines dispositions,
la demande de dommages-intérêts de l'employeur qui succombe pour partie ne peut prospérer.
Suivant exploit du 18 juin 2014, la SCI U devenue SCI P, a interjeté appel partiel du jugement susvisé signifié le 20 mai 2014 à l'effet d'être reçue en son recours et de voir réformer cette décision sauf en ce que la SARL S a été mise hors de cause et, statuant à nouveau, de voir :
« - Dire et juger recevable la SCI U en ses défenses à exécution provisoire fondées sur la violation des prescriptions de l'article 202 du Code de Procédure civile,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur m. AB. est fondé sur une faute grave et ne revêt pas un caractère abusif et ce faisant,
Dire n'y avoir lieu au paiement des indemnités compensatrices de préavis, aux congés payés y afférents, aux indemnités de congédiement et de licenciement,
Constater que Monsieur m. AB. a perçu l'intégralité de ses salaires jusqu'au 31 mai 2010, tel que mentionné dans l'attestation ASSEDIC produite aux débats, outre la somme de 4.254,50 € correspondant à l'indemnité de treizième mois,
À titre subsidiaire,
Et si par impossible la Cour d'Appel devait reconnaître que le licenciement est fondé sur de justes motifs,
Dire et juger que Monsieur m. AB. ne remplit pas les conditions d'ancienneté pour pouvoir bénéficier du règlement des indemnités compensatrices de préavis, des congés payés y afférents et des indemnités de congédiement,
Donner acte à la SCI U de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur m. AB. la somme de 2.879,11 € correspondant au prorata temporis de la prime de treizième mois pour l'année 2010,
Condamner le sieur m. AB. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux termes de ses écrits récapitulatifs des 24 février 2014 et du 5 mai 2015 elle a modifié comme suit ses prétentions :
lui donner acte de ce que dans ses dernières écritures judiciaires en date du 27 novembre 2014, M. m. AB. a abandonné ses demandes de condamnations de la SCI U au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés ainsi que les indemnités de congédiement et de licenciement,
la déclarer recevable en son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du travail le 3 avril 2014, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SARL S,
Et statuant à nouveau,
« - Dire et juger recevable la SCI U en ses défenses à exécution provisoire fondées sur la violation des prescriptions de l'article 202 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur m. AB. est fondé sur une faute grave et ne revêt pas un caractère abusif et ce faisant,
Dire n'y avoir lieu au paiement des indemnités compensatrices de préavis, aux congés payés y afférents, aux indemnités de congédiement et de licenciement,
Dire n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice matériel, financier et moral,
À titre subsidiaire :
Et si par impossible la Cour d'Appel devait reconnaître que le licenciement est fondé sur de justes motifs,
Dire et juger que Monsieur m. AB. ne remplit pas les conditions d'ancienneté pour pouvoir bénéficier du règlement des indemnités compensatrices de préavis, des congés payés y afférents et des indemnités de congédiement,
Constater que Monsieur m. AB. présente un compte débiteur dans les livres de la SCI P d'un montant de 41.275,13 €,
Ce faisant, déduire cette somme des éventuelles condamnations mises à la charge de la SCI P,
Condamner le sieur m. AB. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de son appel, l'employeur fait valoir en substance que :
le prononcé de l'exécution provisoire sur le versement des salaires est susceptible de produire des effets irréparables et n'est justifié par aucune urgence,
m. AB. bénéficiait de sa confiance qu'il a trahie (mésentente, non-respect des consignes) ; cette perte de confiance, établie par les révélations ultérieures d'un fonctionnement anormal du compte bancaire qui a confirmé les craintes du gérant, est constitutive d'une faute grave, ou à tout le moins d'un motif valable de licenciement,
l'ancienneté de m. AB. au jour du licenciement étant inférieure à deux ans, les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés y afférents et de congédiement ne sont pas dues par application de la loi n° 845 du 27 juin 1968,
l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due, le licenciement reposant sur une faute grave,
le compte de m. AB. présentait un solde débiteur de 41.275,13 euros qu'il conviendra de déduire de toute somme qui serait mise à la charge de l'employeur au titre des salaires,
le préjudice allégué n'est pas établi par m. AB. qui ne justifie ni de sa réputation sur Monaco, ni de ses compétences, pas davantage que du lien entre les problèmes de santé qu'il invoque et la rupture.
m. AB., intimé et appelant incident, s'oppose aux prétentions de la SCI P et entend voir la Cour :
« - déclarer irrecevable la SCI U en sa demande de sursis à l'exécution provisoire,
subsidiairement, débouter la SCI P de son moyen de sursis à exécution provisoire, celui-ci étant infondé, voir inopérant,
condamner la SCI P au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, sur le fond,
Sur le fond,
déclarer nulle l'attestation établie par Monsieur MARCUS (pièce adv. 26) pour non-respect des dispositions de l'article 324-3° et 4° du Code de procédure civile,
débouter la SCI P de son appel et la déclarer infondée en toutes ses demandes,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été dit et jugé que le licenciement de Monsieur Marco AB. n'était pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêtait un caractère abusif,
recevoir en son appel incident Monsieur AB., et condamner la SCI P au paiement des sommes ci-après :
Rappel sur salaire de février à octobre 2009 : 5.000 € x 945.000,00 €,
Salaire de novembre 2009 à mai 2010 : 7.000 € x 1.070.000,00 €,
13ème mois 10.000,00 €,
Deux mois au prorata temporis 2.222,16 €,
Préavis 3 mois : 3 x 10.000 € = 30.000,00 €,
Congés payés sur préavis 3.000,00 €,
Indemnité de licenciement 6.153,84 €,
Indemnité de congédiement 2.200,00 €,
La condamner également au paiement de légitimes dommages-intérêts pour licenciement abusif :
en réparation du préjudice matériel/financier 120.000,00 €,
en réparation du préjudice moral 60.000,00 €,
assortir le montant des condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la demande,
Et très subsidiairement, s'il était retenu que la rémunération mensuelle de Monsieur AB. n'était que de 5.758 € brute à compter du 6 avril 2009 :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI U à payer à Monsieur m. AB. :
la somme brute de 40.306 € à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010,
ainsi que la somme brute de 5.758 € au titre de la prime du 13ème mois,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010,
déclarer fondée la demande de Monsieur AB. du chef de la régularisation de ses bulletins de salaire et remise des documents de fin de contrat - attestation ASSEDIC sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard, à compter de la demande introductive d'instance,
condamner la SCI P aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Il soutient pour l'essentiel que :
la demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable compte tenu de l'urgence et du défaut de paiement des salaires de novembre 2009 à mai 2010 admis par le gérant de la SCI U en cours d'instruction ; l'appelante sera donc condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive de son obligation, malgré sommation,
l'employeur conteste désormais le montant du salaire en soutenant qu'il serait de 5.000 euros mensuels nets, ce qui n'est pas conforme à la lettre d'embauche du 9 février 2009 qu'il produit,
l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des reproches formulés dans la lettre de licenciement ; le fonctionnement anormal du compte invoqué, à supposer qu'il existe dès lors que les pièces produites n'ont aucun caractère officiel, a été découvert postérieurement à la résiliation du contrat de travail,
le salaire s'élevant à la somme de 10.000 euros, les demandes de rappel de salaire de février 2009 à octobre 2009 et de paiement à compter de novembre 2009 sont fondées,
le premier juge a à juste titre considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était abusif : le préjudice en résultant sera justement indemnisé à hauteur de 120.000 euros au titre du préjudice matériel (non-exécution de la décision pourtant assortie de l'exécution provisoire) et 60.000 euros au titre du préjudice moral (les plaintes pénales déposées ont été préjudiciables à sa santé),
la régularisation des bulletins de salaire et la remise des documents de fin de contrat et de l'attestation ASSEDIC, seront ordonnées sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
la confirmation de la décision sera ordonnée s'agissant des condamnations au titre des congés payés, des indemnités de congédiement et de licenciement,
l'attestation MARCUS sera déclarée nulle en application de l'article 324 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1/ En la forme :
Attendu que la recevabilité des appels, régularisés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée, pas davantage que le fait que la SCI U est devenue la SCI P, ce qu'il convient de constater ;
Attendu que la disposition du jugement ayant mis hors de cause la SARL S ne fait l'objet d'aucune discussion ; qu'elle est donc définitive ;
Attendu, en préliminaire, qu'il sera observé que la procédure étant examinée sur le fond même des demandes de la SCI P par la Cour, la défense à exécution provisoire présentée par elle est dès lors devenue sans objet ;
Attendu que Richard MARCUS ne précise pas dans son attestation établie le 7 avril 2015 s'il présente ou non des liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ; que ce document est donc nul et sera écarté des débats ;
2/ Au fond :
Sur le rappel de salaire :
Attendu que m. AB., embauché en qualité de directeur général par la SCI U a été licencié le 18 mai 2010 pour faute grave ;
Attendu que les parties sont contraires sur la rémunération qui avait été convenue entre elles, étant ici précisé qu'il n'existe pas de contrat de travail écrit ;
Attendu à cet égard que la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail porte les mentions suivantes :
Emploi du : 03/04/2009,
Période d'essai 1 mois,
Salaire brut : 5.758 euros s/ 13 mois.
Que par ailleurs est produit aux débats par les parties un courrier daté du 9 février 2009 intitulé « demande d'embauche », dont l'exemplaire de chacune diffère en ce qui concerne le montant du salaire : 5.000 euros dans le document fourni par l'employeur, 10.000 euros dans celui fourni par le salarié, adressé à Mme Sylvia SOUHARD de KPMG Monaco, laquelle dans sa déposition aux policiers a indiqué n'en avoir jamais été destinataire et a précisé que m. AB. a été employé en qualité de directeur général pour un salaire brut mensuel de 5.758 euros sur treize mois ;
Qu'enfin et surtout, ainsi que l'on pertinemment relevé les premiers juges, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil veut que ce qui a été définitivement jugé par le juge répressif s'impose au juge civil sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ;
Attendu en l'espèce que la juridiction répressive a considéré que l'activité salariée avait débuté en avril 2009 - ce qui est corroboré par les mentions figurant sur l'autorisation d'embauchage et le permis du travail datés du 30 avril 2009 - moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.758 euros sur 13 mois, régulièrement versée jusqu'au mois d'octobre 2009, pour déclarer l'employeur coupable du non-paiement des salaires de novembre 2009 à juin 2010 ;
Qu'en conséquence c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le Tribunal du travail n'a fait que partiellement droit à la demande de m. AB. et condamné la SCI U à lui payer, à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010, la somme de 40.306 euros (5.758 x 7), outre celle de 5.758 euros brute correspondant à la prime de 13ème mois, sans versement au prorata temporis non justifié ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute à l'appui de la mesure de licenciement d'en établir la preuve ;
Attendu que la SCI U, qui a licencié m. AB. pour faute grave, a fait état de divers reproches dans sa lettre de licenciement : méconnaissance des instructions données par le gérant, comportement offensif vis-à-vis de ce dernier, transmissions de fausses informations, actes d'arrogance et autres comportements considérés comme impropres de la part d'un employé de la société, qui ont entraîné une perte de confiance, selon l'employeur ;
Attendu que la perte de confiance constitue un motif valable de licenciement dès lors qu'elle ne repose pas seulement sur l'appréciation subjective de l'employeur, mais se trouve justifiée par des éléments objectifs imputables au salarié, susceptibles de vérification par la juridiction ;
Attendu en l'espèce qu'aucun évènement ou épisode précis n'a jamais été relaté, ni établi par la SCI P qui s'est contentée de procéder par de simples affirmations concernant le comportement fautif allégué, affirmations non corroborées par la moindre pièce, si ce n'est les plaintes pénales introduites sur la base de faits découverts postérieurement à la rupture, de même que le prétendu fonctionnement anormal du compte invoqué désormais en cause d'appel ;
Que la SCI P étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, les premiers juges ont dès lors valablement considéré que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune faute grave, ni même d'un motif valable de rupture, de sorte que le licenciement n'était pas fondé et ouvrait dès lors droit au paiement de l'indemnité de préavis - de 3 mois en l'espèce compte tenu des documents contractuels liant les parties - des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, soit les sommes de : 17.274 euros, 1.727,40 euros et 3.685,12 euros ;
Qu'en revanche et en application de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, m. AB. qui ne comptait pas deux années d'ancienneté au service de son employeur n'a pas droit à l'indemnité de congédiement, la décision du Tribunal du Travail étant réformée en ce qu'elle a admis la réclamation de m. AB. de ce chef et a déduit cette somme de l'indemnité de licenciement ;
Attendu en définitive que la SCI appelante sera condamnée à payer à m. AB. la somme de 5.758 / 25 x 16 = 3.685,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sans qu'il y ait lieu à la compensation demandée qui ne remplit pas les conditions nécessaires à son application faute de connaitre la nature exacte de la dette évoquée ;
Sur le caractère du licenciement :
Attendu que le caractère abusif de la rupture ouvre droit à l'octroi de dommages-intérêts par application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ;
Attendu qu'il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné ;
Attendu en l'espèce que la SCI P ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'aurait commise m. AB. dans le cadre de son travail et ne justifie par suite nullement de la nécessité dans laquelle se serait trouvée la SCI U de mettre soudainement et immédiatement un terme au contrat de travail de son salarié ;
Que dès lors en signifiant à son salarié son licenciement avec effet immédiat, sans raison objective, l'employeur a agi avec une légèreté blâmable doublée de précipitation qui confère au licenciement un caractère abusif ;
Attendu que cet abus dans les conditions de mise en œuvre du licenciement ouvre droit à la réparation du préjudice consécutif subi par ce salarié, à l'exclusion du préjudice matériel invoqué qui n'est pas lié à cette mise en œuvre fautive dès lors que le principe même de la rupture n'est pas abusif faute de reposer sur l'invocation de motifs fallacieux ou bien encore d'être dénué de tout fondement légal ;
Attendu que le préjudice moral que subit m. AB. du fait des conditions de la rupture a été valablement indemnisé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la décision étant confirmée sur ce point et en ses autres dispositions concernant les intérêts des sommes allouées, la délivrance des divers documents, sans qu'il y ait matière de ce dernier chef à l'astreinte sollicitée ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que la SCI P s'est abstenue d'exécuter les obligations mises à sa charge assorties de l'exécution provisoire (paiement des salaires et délivrance de documents) ; que m. AB. a ainsi été privé de la perception de sommes et de la disposition d'éléments devant lui permettre de faire valoir ses droits auprès de divers organismes ; que le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ; que ce droit n'est néanmoins pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'appelante ayant régularisé son appel sur l'ensemble des dispositions du jugement malgré l'autorité de la chose jugée au pénal s'attachant à une partie de celles-ci et l'absence de production aux juges du second degré de tout élément pouvant avoir une influence sur la solution du litige sur l'autre partie des dispositions, et ayant ainsi abusé de son droit d'exercer la voie de recours qu'elle a entreprise dans un but dilatoire évident ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de faire droit à la demande de m. AB. en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif en condamnant la SCI P à lui payer la somme de 3.000 euros de ce chef ;
Que la décision sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la SCI U devenue la SCI P les dépens ;
Attendu que la SCI P qui succombe, supportera les dépens d'appel, qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement et contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,
Reçoit les appels,
Constate que la SCI U est devenue la SCI P,
Constate que la disposition du jugement ayant mis hors de cause la SARL S est définitive,
Dit que la défense à exécution provisoire est devenue sans objet,
Prononce la nullité de l'attestation MARCUS produite en pièce 26 par la SCI P,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal du Travail du 3 avril 2014 en ce qu'il a :
condamné la SCI U (devenue SCI P) à payer à m. AB. la somme brute de 40.306 euros à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 5.758 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010,
dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et présentait un caractère abusif,
condamné la SCI U à payer à m. AB. la somme brute de 17.274 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 1.727,40 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010,
condamné la SCI U à payer à m. AB. l'indemnité de licenciement et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la délivrance par la SCI U à m. AB. des bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation ASSEDIC conformes,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute m. AB. de sa demande en paiement de l'indemnité de congédiement et de sa demande d'astreinte,
Déboute la SCI P de sa demande de compensation,
Condamne la SCI P à payer à m. AB. la somme de 3.685,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SCI P à payer à m. AB. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCI P aux dépens d'appel distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.