Pension alimentaire – Conditions Provision ad litem – Conditions Par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, la détermination d'une pension alimentaire tient compte des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur, de tels besoins étant engendrés par les nécessités de la vie courante et évalués, en tenant compte, dans une certaine mesure, du train de vie des époux durant la vie commune. Une telle appréciation, destinée à maintenir durant le cours de l'instance en divorce une vie quotidienne sensiblement équivalente à celle des époux durant leur relation conjugale, ne saurait pour autant aboutir à évaluer les besoins du créancier d'aliments au seul regard de la situation de fortune du conjoint débiteur. Il est en effet patent que de nombreuses dépenses peuvent être réduites sans aucune incidence sur le train de vie habituel de l'époux créancier, le conjoint débiteur ne pouvant être contraint à déprécier son propre patrimoine en continuant à remettre à son conjoint des sommes très importantes destinées à des dépenses personnelles et non familiales. Sur la demande de provision ad litem, si le train de vie des époux doit être provisoirement maintenu et si le mari est tenu de contribuer, dans la mesure du possible, à la pérennité d'un certain niveau de vie par le biais d'une pension alimentaire au bénéfice de son conjoint, l'octroi d'une provision ad litem doit en revanche procéder d'une situation de difficultés financières telle que l'époux créancier ne peut seul faire face aux frais d'instance. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 En la cause de :
- Madame k. MA. épouse AL., née le 21 novembre 1949 à Casablanca (Maroc), de nationalité helvétique, sans profession, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- p. AL., né le 25 janvier 1946 à Rome (italie), de nationalité helvétique, demeurant de droit au X à Monaco et autorisé à résider hors du domicile conjugal au X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat conciliateur, le 6 août 2014 (R.7379) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 septembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000023) ; Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2014 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de p. AL. ; À l'audience du 13 octobre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; La cause ayant été débattue hors la présence du public, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par k. MA. épouse AL. à l'encontre d'une ordonnance de non conciliation du 6 août 2014. Considérant les faits suivants : p. AL. et k. MA. ont contracté mariage devant l'Officier d'état civil de Monaco le 21 juin 1979. Une enfant prénommée j., née le 11 avril 1992 au Brésil, était adoptée par les époux au mois de juin 1992. Elle est aujourd'hui majeure. p. AL. déposait une requête en divorce le 3 mars 2014 sur le fondement de l'article 197 du Code civil tout en exposant que les relations avec son épouse s'étaient détériorées, celle-ci ne lui manifestant plus aucune preuve d'attachement. Suivant ordonnance en date du 6 août 2014, le magistrat conciliateur : constatait la non-conciliation des époux et le maintien de la demande en divorce, autorisait p. AL. à assigner son épouse par devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce, attribuait la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal à l'épouse, ordonnait une expertise comptable aux frais avancés par p. AL. afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine et des revenus de chacun des époux et désignait à cet effet un expert-comptable avec mission de : déterminer la réalité et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier de la communauté des époux AL. - MA. ainsi que des biens propres de chacun des époux et de ce qu'il pourrait détenir par le biais de sociétés commerciales ou civiles procéder à l'évaluation des revenus de chacun des époux tant à titre professionnel qu'au titre de l'exploitation de sociétés commerciales ou civiles dont ils sont les gérants ou les administrateurs, précisait qu'il y a lieu de lever à toutes fins utiles le secret professionnel pouvant être opposé et autorisait cet expert-comptable à rechercher les informations nécessaires à la reconstitution des éléments de revenus et patrimoine de toute nature des époux ou de toute structure constituée dans quelque pays que ce soit par l'intermédiaire d'une commission rogatoire internationale, condamnait p. AL. à verser à son époux une somme de 5.000 euros à titre de pension alimentaire payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de cette dernière, déboutait l'épouse des fins de sa demande de provision ad litem, rejetait toute autre demande, réservait les dépens. Suivant exploit en date du 10 septembre 2014, k. MA. interjetait appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 août 2014 dont elle sollicite la réformation partielle tout en demandant à la Cour de : fixer sa pension alimentaire provisoire à la somme de 30.000 euros par mois, condamner p. AL. à lui payer cette somme d'avance le premier de chaque mois à son domicile, dire que cette somme sera indexée, condamner p. AL. au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la provision ad litem, le condamner au frais et dépens de l'instance. Au soutien de cet appel, k. MA. expose notamment que : p. AL., qui subvenait en grande partie à l'entretien du foyer, a brutalement, dans le courant du mois de janvier 2014, mis fin à la libre utilisation qu'il lui avait concédée des cartes de crédit, son époux dispose de revenus très importants lui permettant d'assurer un train de vie luxueux à sa famille, étant notamment propriétaire d'un nombre important de résidences secondaires, seul ou à travers des sociétés civiles ou en indivision, et ce, dans divers pays outre des véhicules de luxe ainsi que d'un yacht amarré au port de Fontvieille, pour sa part, elle n'exerce plus d'activité professionnelle depuis son mariage, y ayant renoncé pour se consacrer à sa famille, le train de vie du couple était très important, les charges ayant atteint approximativement 24.000 euros par mois durant trois ans, durant le cours de la procédure de divorce, le devoir de secours subsiste entre les époux, la fixation de la pension alimentaire provisoire devant nécessairement tenir compte des facultés contributives du débiteur par application des dispositions de l'article 202 -1 du Code civil, le juge conciliateur n'a pas tenu compte des facultés contributives réelles de son époux dans la mesure où celui-ci les a sciemment dissimulées ni n'a pas pris en considération ses propres besoins qu'elle juge six fois supérieurs au montant de la pension alimentaire octroyée s'élevant à 5.000 euros, ses dépenses personnelles sont très importantes car elle gardait le même train de vie au cours des années écoulées, ses charges s'étant élevées à près de 845.000 euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, en sorte que la pension alimentaire réclamée à hauteur de 30.000 euros lui apparaît tout à fait raisonnable, comme la provision ad litem qu'elle entend voir chiffrer à 100.000 euros. p. AL., intimé et appelant incident entend, pour sa part se voir donner acte de ce qu'il ne sollicite par l'attribution du domicile conjugal et, relevant appel incident, sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance de non-conciliation du 6 août 2014 en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire de l'épouse à la somme de 5.000 euros par mois et a étendu la demande d'expertise à ses propres patrimoine et revenus. Il demande à titre principal à la Cour de : débouter son épouse de toute demande de pension alimentaire et financière, dire qu'en ordonnant une expertise comptable afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine et des revenus de chacun des époux, le magistrat conciliateur a statué ultra petita en sorte qu'il y aura lieu de limiter cette expertise au patrimoine et aux revenus de k. MA., À titre subsidiaire, il entend voir : infirmer l'ordonnance de non-conciliation du 6 août 2014 en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire de l'épouse à la somme de 5.000 euros mensuelle et statuant de nouveau, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour voudrait mettre à sa charge le paiement d'une pension alimentaire, constater qu'il offre d'acquitter, provisoirement, à k. MA. une somme mensuelle de 2.000 euros. À titre très subsidiaire, p. AL. entend voir : confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire de l'époux à la somme mensuelle de 5.000 euros et, si l'étendue de l'expertise devait être maintenue, condamner son épouse à en assumer le coût par moitié. En tout état de cause, il entend voir : débouter celle-ci de toute demandes, prétentions et conclusions contraires et infirmer l'ordonnance du magistrat conciliateur en ce qu'il a été ordonné une expertise comptable afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine et des revenus de chacun des époux et sollicite l'instauration d'une expertise à l'effet de dresser un inventaire estimatif du seul patrimoine et des revenus de k. MA. qui ne les a pas spontanément révélés. Il sollicite pour le surplus la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation entreprise. p. AL. observe notamment que : le domicile conjugal qui appartient à son épouse lui a été attribué et il demeure autorisé à résider seul dans un appartement situé hors de son domicile qu'il partage avec l'enfant commune, les deux époux étant d'accord sur ces modalités, il exerce sa profession de courtier maritime au sein d'une entreprise de prestation de services maritimes et sa rémunération mensuelle s'élève à 7.700 euros nets, l'épargne dont il disposait par le passé, issue de successions notamment, a été totalement dilapidée en raison des dépenses excessives de son épouse dont le caractère extravagant et somptuaire ne permet pas de les qualifier de « besoins nécessités par la vie courante », les pièces produites par l'épouse ne tiennent pas compte de la réalité, les assurances alléguées correspondant à des véhicules dont elle n'est pas propriétaire et l'ensemble des autres dépenses étant très largement surévalué, la jurisprudence de la Cour d'appel apparaît claire en ce que les besoins dont il peut être tenu compte s'entendent de ceux nécessités par la vie courante et ne sauraient être automatiquement définis comme résultant nécessairement de la situation de fortune du mari, le train de vie du couple pouvant être pris en considération en partie mais les dépenses devant nécessairement être réduites, outre son revenu mensuel, il peut percevoir des indemnités d'administrateur s'élevant à la somme maximale de 45.000 euros par an et perçoit de la location d'un appartement situé 4 avenue des citronniers à Monaco un loyer de 7.427,55 euros mensuel lui permettant de faire face partiellement aux dépenses courantes familiales, il dispose ainsi d'un revenu global mensuel total de 18.877,55 euros mais, s'agissant des autres biens familiaux invoqués par son épouse il n'en a pas la propriété pleine et entière, n'en jouit pas et n'en tire aucun revenu puisqu'il doit au contraire participer aux frais, aux impôts et charges s'y rattachant, s'agissant de la villa située Roquebrune-Cap-Martin dans laquelle il réside, il rappelle que ce bien n'est pas sa propriété exclusive mais est détenu par une société civile immobilière dont il détient 60 parts, son épouse 25 parts et leur enfant commune 15 parts, tandis que la valeur vénale de ce bien est estimée à 2.576.000 euros et non aux 10.000.000 d'euros invoqués, ses charges mensuelles habituelles s'élèvent à une somme globale de 12.000 euros environ grevant plus de la moitié de ses revenus en sorte que la pension alimentaire réclamée à hauteur de 5.000 euros apparaît trop élevée en considération des besoins réels de son épouse et par rapport à ses propres ressources, son épouse dispose de nombreux biens immobiliers en Principauté Monaco dont elle tire des revenus locatifs tandis qu'elle n'a aucun frais de logement ; elle dispose d'un patrimoine immobilier important et d'avoirs situés en Suisse ayant reçu plusieurs millions d'euros d'héritage familial qu'elle fait fructifier à l'étranger et pour la gestion duquel elle a engagé un avocat suisse, son épouse n'a d'ailleurs jamais dépensé ses propres deniers pour faire face aux charges de famille et les seuls frais courants restant à sa charge peuvent se limiter à une somme mensuelle de 1.740,76 euros que ses revenus locatifs et financiers lui permettent largement d'assumer, il s'occupe seul de l'enfant commune, en subvenant à ses besoins et en veillant financièrement à ses études et à son entretien, le magistrat conciliateur a statué ultra petita en ordonnant une expertise judiciaire étendue au patrimoine de l'époux, alors que seul celui de son épouse était visé, dans la mesure où il avait lui-même produit des justificatifs de ses propres revenus et n'avait jamais nié détenir certains biens ni percevoir les loyers d'un appartement, la demande de provision ad litem n'est nullement motivée en sorte que le magistrat conciliateur a justement refusé d'y faire droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que tant l'appel principal que l'appel incident ont été régulièrement formés dans les conditions prescrites par le Code de procédure civile en sorte qu'ils doivent être déclarés recevables ; Attendu que les parties appelantes ne remettent en cause l'ordonnance rendue par le magistrat conciliateur le 6 août 2014 qu'en ce qui concerne la condamnation à titre de pension alimentaire provisoire, la demande de provision ad litem et la mission confiée à l'expert désigné ; Qu'il convient d'examiner successivement ces différents chefs de demande et les griefs qui les sous-tendent ; 1 - Sur la pension alimentaire Attendu que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir sous-estimé le montant de ses besoins et d'avoir limité à 5.000 euros le montant de sa pension alimentaire qu'elle entend voir porter à la somme mensuelle de 30.000 euros, le mari estimant pour sa part à titre principal qu'aucune pension alimentaire ne doit être octroyée à k. MA. tout en offrant à titre subsidiaire de lui verser provisoirement une somme mensuelle de 2.000 euros ; Attendu que par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, la détermination d'une pension alimentaire tient compte des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur, de tels besoins étant engendrés par les nécessités de la vie courante et évalués, en tenant compte, dans une certaine mesure, du train de vie des époux durant la vie commune ; Attendu qu'une telle appréciation, destinée à maintenir durant le cours de l'instance en divorce une vie quotidienne sensiblement équivalente à celle des époux durant leur relation conjugale, ne saurait pour autant aboutir à évaluer les besoins du créancier d'aliments au seul regard de la situation de fortune du conjoint débiteur ; Qu'il est en effet patent que de nombreuses dépenses peuvent être réduites sans aucune incidence sur le train de vie habituel de l'époux créancier, le conjoint débiteur ne pouvant être contraint à déprécier son propre patrimoine en continuant à remettre à son conjoint des sommes très importantes destinées à des dépenses personnelles et non familiales ; Attendu que le premier juge a légitimement constaté que k. MA. justifie avoir bénéficié d'un train de vie très important jusqu'à ce que p. AL. clôture le compte joint des époux tout en relevant que les dépenses jusqu'alors exposées par celle-ci devaient être considérées comme somptuaires et ne correspondaient nullement à des besoins au sens des dispositions légales susvisées ; Attendu que si l'épouse fait valoir que ses charges se sont élevées à environ 24.000 euros par mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et justifie d'un nombre considérable de dépenses, force est toutefois de rappeler l'origine et l'importance de ses propres facultés ; Qu'il résulte en premier lieu des pièces produites que k. MA. est propriétaire de l'appartement situé au « Y » constituant le domicile conjugal pour l'occupation duquel elle n'acquitte donc aucun loyer ; Qu'il est par ailleurs établi que l'épouse a acquis en 2000 un autre appartement avec cave et parking dans la résidence « Y1 » à Monaco pour plus de 3 millions de francs en 2000, ainsi qu'un studio, une cave et un parking au « Y2 » en 2008 au titre desquels elle ne mentionne pas le montant des revenus locatifs perçus ; Qu'il est en outre démontré par p. AL., pièces justificatives à l'appui, que k. MA. a bénéficié de la vente de sa quote-part dans un appartement situé au Mirabel acheté par son époux en 2012 pour un montant de 2.750.000 euros, l'épouse ne contestant pas que les avoirs correspondants sont gérés en Suisse, ni qu'elle a reçu un héritage familial également placé et fructifiant à l'étranger ; Attendu que s'agissant par ailleurs des dépenses courantes correspondant aux charges de l'appartement qu'elle occupe, situé dans la résidence Y, au montant des cotisations d'assurance automobile, dépenses d'habitation et de santé, et frais de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, il résulte des pièces versées aux débats qu'une somme mensuelle moyenne de 2.000 euros doit raisonnablement lui permettre de faire face à de tels frais fixes ; Qu'au titre du surplus des autres besoins de l'épouse, comprenant notamment les frais afférents au personnel de maison et les dépenses de nourriture, une somme complémentaire de 3.000 euros apparaît avoir été justement évaluée par le magistrat conciliateur au regard notamment des éléments communiqués sur le patrimoine personnel de l'épouse, lui permettant de contribuer au maintien du niveau de vie qui était le sien avant la séparation du couple ; Qu'à cet égard, les besoins de k. MA. ne sauraient être définis en considération de la seule situation de fortune de son époux et ce même si, durant la vie commune, p. AL. lui a fréquemment remis des sommes importantes pour assumer tout type de dépenses, lesquelles doivent nécessairement et raisonnablement être désormais réappréciées de façon plus restrictive ; Attendu par ailleurs que les ressources de p. AL. objectivement tirées de sa profession de courtier maritime et de la location de l'appartement situé au Mirabel racheté en 2012 à son épouse, s'élèvent à une somme mensuelle pouvant à tout le moins être évaluée à 16.000 euros, lui permettant de faire face au paiement de la pension alimentaire susvisée chiffrée à 5.000 euros, en sorte que l'ordonnance déférée sera de ce chef confirmée et les parties déboutées des fins de leurs prétentions respectives ; 2 - Sur la demande de provision ad litem Attendu que k. MA. réitère en cause d'appel sa demande tendant à l'octroi d'une provision ad litem chiffrée à 100.000 euros pour faire face aux frais de la présente instance ; Que si le train de vie des époux doit être provisoirement maintenu et si le mari est tenu de contribuer, dans la mesure du possible, à la pérennité d'un certain niveau de vie par le biais d'une pension alimentaire au bénéfice de son conjoint, l'octroi d'une provision ad litem doit en revanche procéder d'une situation de difficultés financières telle que l'époux créancier ne peut seul faire face aux frais d'instance ; Attendu que l'analyse précitée révèle le défaut sérieux de cette demande, en sorte que la décision entreprise sera également confirmée en ce que les prétentions de l'épouse ont été rejetées de ce chef ; 3 - Sur la mission d'expertise Attendu qu'il est fait grief au premier juge par p. AL. d'avoir statué ultra petita en sollicitant de l'expert désigné un inventaire estimatif du patrimoine et des revenus de chacun des époux, et ce, alors que seul, il a demandé une évaluation de celui de k. MA. ; Attendu qu'il rentre cependant dans l'office du juge de décider des chefs de mission confiés à l'expert qu'il désigne et qu'il ne saurait en l'espèce se voir reprocher de statuer au-delà des demandes puisque l'instauration d'une expertise était requise et qu'il y a effectivement fait droit ; Attendu que l'ordonnance du magistrat conciliateur n'encourt par voie de conséquence de ce chef aucune critique et sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que les dépens d'appel seront supportés par l'épouse qui succombe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Déboute k. MA. et p. AL. des fins de leurs prétentions respectives, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation du 6 août 2014, Condamne k. MA. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, premier substitut du Procureur Général.