I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14232
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14232 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-10-14
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 10 novembre 2015, Madame c. OO. c/ La SAM P, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail – Rupture – Motif valable (oui) Licenciement – Caractère abusif (oui) Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le Juge, que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il lui appartient d'établir la nécessité économique de la restructu??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ce 2012 et la situation du nombre de cadres, d'agents de maîtrise et d'employés au 1er février 2011 et 1er aout 2011, - la comparaison des organigrammes antérieurs et postérieurs au licenciement permet d'établir que les postes de gouvernante générale (pourvu en mars 2011, vacant depuis décembre 2010) et de Directeur de la restauration (pourvu le 9 février 2011), apparaissent déjà sur l'organigramme de février 2011, - l'employeur a procédé aux congédiements de trois cadres et de trois agents de maîtrise, alors que dans le même temps, il a embauché quatre cadres (gouvernante,??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 10. NOVEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 10 novembre 2015, Madame c. OO. c/ La SAM P) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat de travail – Rupture – Motif valable (oui) Licenciement – Caractère abusif (oui) Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer, par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le Juge, que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. A cet égard, il lui appartient d'établir la nécessité économique de la restructuration entreprise reposant sur des difficultés économiques avérées ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ainsi que l'effectivité de la suppression du poste concerné. Le Tribunal a relevé, à juste titre, comme l'appelante l'y invitait à le faire, que n'entrait pas dans son périmètre d'appréciation l'intérêt des investissements effectués par l'employeur ou la réalité de promotions postérieures puisque ces questions relevaient du seul pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, ce qui l'avait conduit, à bon droit, à rejeter la demande tendant à obtenir des renseignements sur le nombre de cadres et d'agents de maîtrise au 1er février et 1er août 2011. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré que la rupture était fondée sur un motif valable et ont rejeté la demande de l'appelante en paiement d'une indemnité de licenciement. Il appartient au salarié qui invoque l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, d'en rapporter la preuve. Les premiers juges ont justement relevé en premier lieu, qu'en l'espèce, aucun élément ne permettait de démontrer que les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ou à la priorité de réembauchage avaient été méconnues. En l'espèce, les délégués du personnel n'ont pas été mis en mesure de formuler des observations en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements, étant rappelé qu'aucun compte-rendu des réunions qui se sont tenues au sein de l'entreprise pendant la procédure de licenciement collectif économique n'est produit et qu'aucun élément relatif à l'action effective des délégués du personnel n'est fourni. En outre, les dispositions de l'article 12 alinéa 1 de l'avenant n° 12 prévoient également que : « si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires », alors que l'article 17 mentionne que : « les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles le feront connaître aux délégués du personnel intéressés ». Aux termes de la note d'information précitée, si l'employeur a explicité les conditions de mise en œuvre des mesures relatives au volontariat par le maintien d'un emploi par substitution dans la même catégorie professionnelle ou lorsque l'emploi laissé libre peut être occupé par un salarié dont le poste est supprimé, il s'est abstenu de faire connaître les motifs de ses refus opposés aux demandes de volontariat et a privé les salariés visés par les suppressions de poste d'une possibilité de reclassement sur les emplois concernés. a Cour, comme le Tribunal précédemment, ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas de l'évocation de ce point avec les délégués du personnel, et ne fait état que des six demandes acceptées dont les postes ont été proposés à l'appelante (réponse du 14 mars 2011 au courrier du 9 mars 2011). En effet, il n'est pas démontré que la recherche « de possibilités de reclassement » ait été menée loyalement par l'employeur et que l'information spécifique relative au reclassement des employés congédiés ait été donnée aux délégués du personnel. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, les éléments de la cause ne permettent pas pour autant de considérer que cette dernière ait pu effectivement occuper le poste de gouvernante générale dès lors que la polyvalence qu'elle invoque était sans rapport avec ces fonctions, et pas plus les postes de Directeur de la restauration ou de Directeur commercial dont les compétences excédaient largement celles du responsable relations clientèle. Dans ces conditions, il apparaît que l'intimée a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de l'exercice de son droit unilatéral de rupture par le défaut de traitement complet de la situation individuelle de l'appelante conformément aux dispositions de l'avenant n° 12 précité, laquelle confère à la mise en œuvre de la mesure de licenciement querellée un caractère abusif. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 En la cause de :