I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14235
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14235 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 décembre 2004, la SCI B acquiert à Monaco un studio situé dans l'immeuble dénommé « Y », pour un prix de 410 000 euros, financé à hauteur de 210 000 euros en principal par un prêt consenti par la SA W, société de droit français ayant une succursale monégasque. Le privilège immobilier de la banque est inscrit le 13 décembre 2004.
Une procédure pénale italienne constitue le point de départ de l'affaire. Le 25 septembre 2006, le Procureur de la République du Tribunal de Belluno adresse à la Principauté une commission rogatoire internationale fondée, notamment, sur la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990. Elle vise la saisie des comptes bancaires et des « activités immobilières » de l'associé gérant de la SCI B.
Le juge d'instruction monégasque rejette, par lettre du 26 février 2007, une demande d'annulation et de mainlevée formée par la SCI B. La Chambre du conseil de la Cour d'appel, par arrêt du 29 juin 2007, relève que cette lettre est dépourvue de portée juridictionnelle, puis retient que le juge d'instruction était incompétent pour procéder à une saisie immobilière sur ce fondement. La procédure ayant été renvoyée aux autorités requérantes avant sa saisine, elle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle.
Par courrier du 11 juillet 2014, le Procureur général informe le conseil de la SA W d'une « saisie immobilière » réalisée le 13 janvier 2007 en exécution de la commission rogatoire. Une mention est ensuite portée au registre de la Conservation des hypothèques par annexion à l'acte de vente de 2004 d'un procès-verbal de la Sûreté publique du 16 juillet 2014.
Parallèlement, une information judiciaire ouverte à Monaco aboutit à une saisie pénale du bien, prononcée le 18 avril 2007 sur le fondement de l'article 596-1 du Code de procédure pénale et transcrite le 25 avril 2007. À la demande de la SA W, le juge d'instruction en ordonne la mainlevée le 4 avril 2013, la banque ayant entendu recouvrer sa créance.
Sur le terrain civil, la SA W fait délivrer à la SCI B, le 10 mars 2014, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour 263 539,37 euros. Le procès-verbal de saisie est dressé le 6 juin 2014 et transcrit le 20 juin suivant. La SCI B soulève l'irrecevabilité de la procédure, et subsidiairement un sursis à statuer.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir, déclare la saisie pénale inopposable à la SA W, rejette la demande de suspension et la demande de mainlevée des scellés, puis, statuant en dernier ressort, déclare régulière et fondée la saisie immobilière et fixe la vente aux enchères au 11 novembre 2015. La SA W interjette appel. La SCI B relève appel des dispositions rendues en premier ressort.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions connexes.
En premier lieu, la mesure ordonnée en exécution de la commission rogatoire internationale est-elle établie, et la fin de non-recevoir fondée sur elle est-elle recevable ?
En deuxième lieu, à supposer que la mesure existe, peut-elle être qualifiée de « séquestre pénal » et produire, à ce titre, un effet d'indisponibilité opposable aux tiers, en l'absence de fondement textuel interne ?
En troisième lieu, lorsque deux saisies concurrentes portent sur le même bien, laquelle prime-t-elle au regard de la publicité foncière ?
Le droit conventionnel applicable est fixé par l'article 11, alinéa 1er, du
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Saisie-immobilière – Séquestre (non) – Régime applicable L'article 11, alinéa 1er, du chapitre III de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime conclue le 8 novembre 1990, ratifiée par la Principauté le 8 mai 2002 et entrée en vigueur le 1er septembre suivant après avoir été rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, dispose qu'« une partie prend, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procé… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 10 novembre 2015, La SCI B c/ La Société W et autre s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Saisie-immobilière – Séquestre (non) – Régime applicable L'article 11, alinéa 1er, du chapitre III de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime conclue le 8 novembre 1990, ratifiée par la Principauté le 8 mai 2002 et entrée en vigueur le 1er septembre suivant après avoir été rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, dispose qu'« une partie prend, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provi… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Saisie-immobilière – Séquestre (non) – Régime applicable L'article 11, alinéa 1er, du chapitre III de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime conclue le 8 novembre 1990, ratifiée par la Principauté le 8 mai 2002 et entrée en vigueur le 1er septembre suivant après avoir été rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, dispose qu'« une partie prend, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procé… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 08 novembre 1990 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Saisie-immobilière – Séquestre (non) – Régime applicable L'article 11, alinéa 1er, du chapitre III de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime conclue le 8 novembre 1990, ratifiée par la Principauté le 8 mai 2002 et entrée en vigueur le 1er septembre suivant après avoir été rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, dispose qu'« une partie prend, à la demande d'une autre partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relative à tout bien qui, par la suite pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande ». Aux termes de l'article 12, alinéa 1er « les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne ». L'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, applicable, en vertu de son article 2-3°, à toute demande présentée par une autorité étrangère en application du chapitre III de la Convention précitée tendant à la prise de mesures conservatoires sur les choses ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinées à la commettre prévoit, en son article 9, que l'exécution sur le territoire monégasque de telles mesures est ordonnée selon les modalités prévues par le Code de procédure civile par le président du Tribunal de première instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le Procureur général, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Au cas présent, il ne résulte d'aucune pièce qu'à la suite de la commission rogatoire internationale délivrée le 25 septembre 2006 par le Procureur de la République du Tribunal de Belluno (Italie) sur le fondement de la Convention du 8 novembre 1990, le Procureur général ait saisi le Président du Tribunal de première instance pour obtenir le prononcé d'une mesure conservatoire sur le bien immobilier appartenant à la SCI B. La saisie immobilière qui aurait été diligentée par le juge d'instruction le 13 janvier 2007, évoquée par le Procureur général dans le courrier qu'il a adressé le 11 juillet 2014 au conseil de la SA W, n'est établie elle-même par aucune des pièces de la procédure. Au reste, notre Cour, dans son arrêt du 29 juin 2007, n'a pu en vérifier l'existence. Ce seul motif justifie que soit écartée, en confirmation du jugement, la demande d'irrecevabilité, qui doit être qualifiée plus exactement d'inopposabilité, soulevée par la SCI B, visant la saisie immobilière engagée par la SA W. À supposer qu'une mesure conservatoire ait été mise en œuvre par le juge d'instruction en application de la commission rogatoire internationale, cette mesure ne peut être qualifiée de séquestre, à défaut de tout fondement textuel interne, contrairement à ce que soutient la SCI B. Une telle mesure ne peut qu'être soumise aux dispositions de droit interne relatives à la saisie immobilière, et particulièrement à celles relatives à la publicité. COUR D'APPEL ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 En la cause de :