jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 23 novembre 2015, d. AR. c/ s. PA.
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14263 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-23-14263)) ## Faits et procédure Une personne physique, partie civile, reprochait à son ancien époux de ne pas avoir versé, depuis novembre 2013, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille, fixée à 2 000 euros mensuels par un arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2011 ayant homologué une convention de divorce. Elle avait fait citer directement le prévenu, à une adresse située à Nice, devant le Tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille. Par jugement rendu par défaut le 10 mars 2015, le prévenu fut déclaré coupable, condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et la partie civile déboutée sur le fond. Le prévenu forma opposition le jour même, par courrier de son conseil ne mentionnant pas son adresse. Le jugement, signifié à l'adresse niçoise, fut retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le Procureur général fit ensuite délivrer une citation à comparaître au Parquet, à la même adresse, pour l'audience du 19 mai 2015. La lettre recommandée adressée au prévenu fut elle aussi retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Une réponse des autorités françaises, datée du 30 avril 2015, indiquait que le prévenu « n'habite pas » à cette adresse. Devant le Tribunal, le prévenu soutint que son domicile réel se trouvait à l'île Maurice et que la citation était nulle en l'absence de mention de son domicile. Le Tribunal correctionnel, statuant sur opposition le 9 juin 2015, se déclara non régulièrement saisi après avoir jugé que le terme « demeure » de l'article 369 du Code de procédure pénale devait s'entendre de la résidence officielle ou principale, et que les pièces produites établissaient cette résidence à Maurice. La partie civile interjeta appel le 15 juin 2015. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement sur les seules dispositions civiles, était saisie de l'appel de la partie civile, le Procureur général ayant indiqué ne pas être appelant. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si une citation délivrée à une adresse située hors de la Principauté, alors que le prévenu soutient avoir sa résidence réelle à l'étranger, est régulière au regard de l'exigence de l'article 369 du Code de procédure pénale selon laquelle l'exploit doit contenir, à peine de nullité, la « demeure » du prévenu. En second lieu, la Cour devait se prononcer sur l'étendue de sa saisine, notamment sur la possibilité d'évoquer le fond de l'affaire. ## Solution et dispositif La Cour commence par délimiter l'objet de l'appel. Elle relève que le tribunal n'a pas prononcé la nullité de la citation du 8 janvier 2015, mais s'est déclaré non régulièrement saisi à raison de la citation délivrée par le Parquet le 25 mars 2015. Seule cette dernière disposition était donc déférée à la Cour, en application du principe selon lequel l'appel ne défère que les chefs de jugement attaqués. Sur la régularité de la citation, l'arrêt procède en deux temps. Il rappelle que, pour un prévenu domicilié hors de la Principauté, le Code de procédure pénale renvoie aux prescriptions du Code de procédure civile, et notamment à son article 150, qui organise un double envoi : remise de la copie de l'exploit au parquet du Procureur général, puis envoi d'une copie par huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au destinataire. Il examine ensuite les éléments de fait. Il retient qu'à la date de la citation aucune pièce de la procédure ne fa
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