# Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14287
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-24-14287))
## Faits et procédure
Deux époux, bientôt divorcés, ont constitué en 2007 une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI E, au capital de 2.000 euros divisé en 200 parts. Madame c. LE. détenait 80 parts (40 %) et Monsieur r. BR. 120 parts (60 %). La société a acquis en octobre 2007 un appartement situé à Oberstdorf (Allemagne), pour un montant total de 261.832,24 euros.
Les époux se sont mariés en 2009 sans contrat préalable. Ils ont demandé le divorce sur requête conjointe en novembre 2012. Le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce le 31 janvier 2013 et homologué en toutes ses dispositions la convention définitive de liquidation des intérêts patrimoniaux signée le 10 janvier 2013. Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal a constaté la disparition de l'affectio societatis, ordonné la liquidation de la SCI E et désigné un liquidateur.
Madame LE. a alors saisi le Tribunal d'une action en interprétation de la convention de liquidation, aux fins de déterminer si le compte courant d'associé de Monsieur BR. avait été transféré avec les parts sociales ou si celui-ci pouvait en réclamer le remboursement. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal a dit que la convention devait être interprétée en ce que Monsieur BR. ne pouvait solliciter le remboursement de son compte courant, celui-ci ayant été transféré à Madame LE. Il a en outre déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur BR. et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties.
Monsieur BR. a interjeté appel. Il demandait l'infirmation du jugement, la condamnation de la SCI E à lui rembourser 293.281,80 euros, ainsi que diverses demandes reconventionnelles (restitution de sommes par Madame LE., dommages et intérêts de 20.000 euros). Madame LE. sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité de 20.000 euros. La SCI E, représentée par son liquidateur, s'en est rapportée à justice.
## Question de droit
La cour devait déterminer si, dans une convention de liquidation des intérêts patrimoniaux prévoyant la cession gratuite de la quasi-totalité des parts d'une SCI à l'un des époux, le compte courant d'associé du cédant est réputé transféré au cessionnaire en l'absence de stipulation expresse. Plus précisément, il lui fallait rechercher, sur le fondement de l'article 1011 du Code civil, la commune intention des parties, en présence de deux lectures divergentes d'une clause muette sur ce point.
Cette interrogation s'articule autour de deux principes posés par la cour. Le premier est celui de la force obligatoire des conventions, tiré de l'article 989 du Code civil, selon lequel « les con
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 24 novembre 2015, Monsieur r. BR. c/ Madame c. LE. et la SCI E
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14287
Deux époux, bientôt divorcés, ont constitué en 2007 une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI E, au capital de 2.000 euros divisé en 200 parts. Madame c. LE. détenait 80 parts (40 %) et Monsieur r. BR. 120 parts (60 %). La société a acquis en octobre 2007 un appartement situé à Oberstdorf (Allemagne), pour un montant total de 261.832,24 euros.
Les époux se sont mariés en 2009 sans contrat préalable. Ils ont demandé le divorce sur requête conjointe en novembre 2012. Le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce le 31 janvier 2013 et homologué en toutes ses dispositions la convention définitive de liquidation des intérêts patrimoniaux signée le 10 janvier 2013. Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal a constaté la disparition de l'affectio societatis, ordonné la liquidation de la SCI E et désigné un liquidateur.
Madame LE. a alors saisi le Tribunal d'une action en interprétation de la convention de liquidation, aux fins de déterminer si le compte courant d'associé de Monsieur BR. avait été transféré avec les parts sociales ou si celui-ci pouvait en réclamer le remboursement. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal a dit que la convention devait être interprétée en ce que Monsieur BR. ne pouvait solliciter le remboursement de son compte courant, celui-ci ayant été transféré à Madame LE. Il a en outre déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur BR. et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties.
Monsieur BR. a interjeté appel. Il demandait l'infirmation du jugement, la condamnation de la SCI E à lui rembourser 293.281,80 euros, ainsi que diverses demandes reconventionnelles (restitution de sommes par Madame LE., dommages et intérêts de 20.000 euros). Madame LE. sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité de 20.000 euros. La SCI E, représentée par son liquidateur, s'en est rapportée à justice.
Question de droit
La cour devait déterminer si, dans une convention de liquidation des intérêts patrimoniaux prévoyant la cession gratuite de la quasi-totalité des parts d'une SCI à l'un des époux, le compte courant d'associé du cédant est réputé transféré au cessionnaire en l'absence de stipulation expresse. Plus précisément, il lui fallait rechercher, sur le fondement de l'article 1011 du Code civil, la commune intention des parties, en présence de deux lectures divergentes d'une clause muette sur ce point.
Cette interrogation s'articule autour de deux principes posés par la cour. Le premier est celui de la force obligatoire des conventions, tiré de l'article 989 du Code civil, selon lequel « les con
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations regime general · contrats contrat interpretation · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Convention – Interprétation Attendu qu'en application des dispositions de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code civil, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». À défaut de mention expresse, la cession des parts sociales n'emporte pas transfert de plein droit à l'acq… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 24 novembre 2015, Monsieur r. BR. c/ Madame c. LE. et la SCI E s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des obligations regime general · contrats contrat interpretation · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Convention – Interprétation Attendu qu'en application des dispositions de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code civil, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». À défaut de mention expresse, la cession des parts sociales n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant. Les premiers juges ont j… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Convention – Interprétation Attendu qu'en application des dispositions de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code civil, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». À défaut de mention expresse, la cession des parts sociales n'emporte pas transfert de plein droit à l'acq… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des obligations regime general · contrats contrat interpretation · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Convention – Interprétation
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code civil, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». À défaut de mention expresse, la cession des parts sociales n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant. Les premiers juges ont justement retenu que le fait d'imposer à la SCI E détenue par Madame LE. à 99% de rembourser à l'appelant la somme de 295.410,52 euros apparaissait contraire à la commune intention des parties dès lors que la cession de parts avait été consentie « à titre gratuit » sans aucune contrepartie et alors que les parties avaient renoncé définitivement à réclamer toute autre prestation. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la volonté implicite des parties était de transférer à Madame LE. le compte courant d'associé avec les parts sociales de la SCI E et a écarté l'interprétation soutenue par l'appelant visant au remboursement de son compte courant d'associé.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur r. BR., né le 6 mars 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1- Madame c. LE., née le 19 janvier 1965 à Ludwigshafen (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant X à Oberstdorf (Allemagne) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2 - La SCI dénommée E, immatriculée au Répertoire Spécial des sociétés civiles sous le n° Y dont le siège social est sis au X1 à Monaco, prise en la personne de Monsieur c. BO., ès-qualités de liquidateur, désigné à cette fonction selon jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal de première instance de Monaco, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4932) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mai 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000135) ;
Vu les conclusions déposées le 15 juillet 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame c. LE. ;
Vu les conclusions déposées le 17 juillet 2015 par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCI E ;
À l'audience du 6 octobre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur r. BR. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
Suivant acte du 1er octobre 2007, c. LE. et r. BR. ont constitué la SCI E ayant son siège social X1 à Monaco au capital de 2.000 euros (200 parts de 10 euros) dans laquelle c. LE. disposait de 80 parts (40 %) et r. BR. de 120 parts (60 %).
La SCI E a acquis le 9 octobre 2007 un bien immobilier situé X3 à Oberstdorf (Allemagne), composé d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de parking pour un montant total de 261.832,24 euros.
c. LE. et r. BR. se sont mariés le 19 juin 2009 par devant l'officier de l'état civil de Monaco sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage.
Suivant requête conjointe en date du 8 novembre 2012, ils ont sollicité leur divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil.
Suivant jugement en date du 31 janvier 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux LE. / BR. et a homologué en toutes ses dispositions la convention définitive réglant les conséquences du divorce signée par les époux le 10 janvier 2013.
Par jugement en date du 17 septembre 2013, le Tribunal a constaté la disparition de l'affectio societatis ayant uni les associés de la SCI E et a ordonné la liquidation de cette société, désignant Monsieur c. BO. en qualité de liquidateur.
Par exploit en date du 17 juillet 2014, c. LE. a fait assigner r. BR. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :
constater que la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux signée par les époux le 10 janvier 2013 donne lieu à interprétation ;
constater de ce fait que la liquidation de la SCI E ne peut être effectuée à ce jour ;
dire si les termes de la convention du 10 janvier 2013 signifient que :
r. BR. ne peut pas solliciter le remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI E et qu'en conséquence, celui-ci a été transféré à c. LE. ;
r. BR. peut solliciter le remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI E et en conséquence, ladite société est débitrice de cette somme envers r. BR. ;
condamner tout contestant aux dépens.
Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - Rejette des débats les pièces produites par c. LE. sous les numéros 8, 9, 10 et 11 et produites par r. BR. sous les numéros n° 13,16, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 et 33 ;
Déclare recevable la demande d'interprétation de la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux du 10 janvier 2013 ;
Dit que les termes de la convention du 10 janvier 2013 doivent être interprétés en ce que r. BR. ne peut pas solliciter le remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI E, celui-ci ayant été transféré à c. LE. ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par r. BR. au titre des créances réclamées à la SCI E ;
Déboute c. LE. de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de r. BR. pour résistance abusive ;
Déboute r. BR. de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de c. LE. pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
Met les dépens à la charge de r. BR., distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Selon exploit en date du 8 mai 2015, r. BR. a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer pour voir statuer comme suit :
Recevoir Monsieur r. BR. en son appel régulier en la forme et, au fond, l'y déclaré bien fondé ;
Constater que la convention de liquidation a été examinée et homologuée par le Tribunal dans le cadre du jugement de divorce prononcé le 31 janvier 2013, définitif, et déclarée conforme à l'intérêt des parties ;
Réformer en conséquence le jugement entrepris en date du 16 avril 2015 en ce qu'il a considéré que Monsieur r. BR. ne pouvait solliciter le remboursement de son compte courant associé dans la SCI E ;
Par application des dispositions de l'article 1018 du Code civil ; constater que la Convention de liquidation ne fait aucune référence à la cession du compte courant associé de Monsieur r. BR. et qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'une clause qui n'y figure pas ;
Constater que les principes arrêtés par la jurisprudence exigent qu'une clause expresse soit rédigée en matière de cession de compte courant associé parallèlement à la cession de parts sociales s'il y a lieu ;
Constater que Monsieur r. BR. est créancier social de la SCI E à hauteur de 287.067,04 € selon l'évaluation faite par Monsieur c. BO. ès-qualités de liquidateur : (sous réserve d'incorporer à ce montant les charges de copropriété à hauteur de 9.214,76 €).
Condamner en tant que de besoin la SCI E à rembourser à Monsieur r. BR., la somme en principal de 284.067,04 € outre celle de 9.214,76 € soit au total 293.281,80 €.
À titre reconventionnel, il sollicite, sur le fondement des articles 1680, 1681, 1683, 1684, 1691, 1693, 1697 et 1703 et suivants du Code civil de voir ordonner par le Tribunal :
le versement par c. LE., sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de Monsieur c. BO., ès-qualités de liquidateur de la SCI E, la somme de 281.226,36 euros correspondant à la fraction équivalente de ses 99% du capital social, sous réserve d'y intégrer - en sus - les charges de copropriété (99% de 9.214,76 euros), soit la somme de 9.122,61 euros ainsi que la somme de 11.343,48 euros au titre des intérêts légaux dus en application de l'article 1684 du Code civil sur la participation de 40 % c. LE. dans la SCI ;
la condamnation de c. LE. à lui rembourser la somme de 7.246 euros correspondant à 99% des sommes qu'il a réglées au liquidateur ;
sa condamnation à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement dilatoire et de sa mauvaise foi ;
sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Aux motifs essentiellement que :
depuis l'origine de l'achat immobilier en Allemagne, il a exposé seul l'intégralité de toutes les dépenses de l'appartement et du garage, et a avancé la somme de 284.067,04 € en compte courant associé,
l'intimée n'a fait aucune contribution en proportion de ses 40%,
pour des raisons de traçabilité fiscale, c. LE. a préféré ne pas effectuer de dépenses « officielles » en Allemagne et demandait à son époux d'en faire l'avance, se réservant de « faire les comptes » ultérieurement en Principauté,
la convention ne fait aucune référence à la cession de compte courant d'associé et il n'y avait pas lieu à interprétation d'une clause qui n'y figure pas,
la convention mentionne une prestation compensatoire « globale et forfaitaire » de 25.000 euros et le compte courant d'associé qu'il détient dans la SCI E n'a pu être cédé « implicitement » à son épouse à titre de « prestation compensatoire supplémentaire »,
il a été convenu que les 120 parts sociales qu'il détenait soient cédées à c. LE. à titre gratuit pour éviter des frais d'enregistrement inutiles sur la valeur d'un acte de cession nominatif, ce qui ne signifiait nullement que l'appartement lui était donné gratuitement,
s'il était prévu qu'elle en aurait à terme la propriété exclusive, c'était en contrepartie du remboursement de tous les frais avancés que les époux avaient initialement évalués à 300.000 euros,
la décision déférée repose sur trois points contestables alors que la convention du 10 janvier 2013 est claire et ne nécessitait pas d'interprétation :
il n'y a pas de commune intention des parties dès lors qu'il existe une opposition sur le sort du compte courant d'associé,
l'absence de disposition à cet égard ne signifie pas qu'il existe pour autant d'ambiguïté,
la volonté des parties a été d'exclure toute référence au compte courant associé mais l'appelant a été prudent en faisant figurer la stipulation du transfert de ses parts sociales sauf une part dès lors qu'il était convenu que dès le prononcé du divorce, il était convenu que l'intimée devait lui rembourser une somme de 300.000 euros en lui faisant un virement bancaire qu'elle ne lui a pas fait une fois en possession des 99% du capital, et c'est grâce à la conservation de cette part, qu'il a pu solliciter l'établissement officiel des comptes des associés et obtenir la liquidation de la SCI E,
il existe un déséquilibre patent des prestations entre les apports de chacune des parties,
la convention a exclu toute autre prestation et si l'intention commune des parties avait été de la gratifier d'une prestation supplémentaire de 300.000 euros par l'abandon du compte courant d'associé, cela aurait dû figurer expressément dans la convention,
la cession de parts sociales ou d'actions n'emporte pas transfert de plein droit au cessionnaire du compte courant d'associé du cédant à défaut de clause particulière,
cela démontre qu'il n'existait pas de volonté implicite des parties et qu'il y avait d'autres moyens de lui rembourser sa créance, sinon qu'en vendant l'appartement,
il est créancier social de la SCI E à hauteur de 284.067,04 euros selon réévaluation faite par le liquidateur (sous réserve d'y incorporer les charges de copropriété à hauteur de 9.214,76 euros),
il appartient au liquidateur de la SCI E de demander aux associés qu'ils versent dans la comptabilité de la société, les sommes correspondantes en proportion des parts détenues.
Aux termes de conclusions en date du 15 juillet 2015, c. LE. demande à la Cour de :
« - DÉBOUTER Monsieur BR. des fins de son appel,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement querellé du Tribunal de Première Instance en date du 16 avril 2015, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces produites par Madame LE. sous les numéros 8, 9, 10 et 11 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ADMETTRE aux débats les pièces produites par Madame LE. sous les numéros 8, 9, 10 et 11 ;
CONDAMNER Monsieur BR. à payer à Madame LE. la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des frais que celle-ci a dû engager pour la défense de ses intérêts ;
CONDAMNER Monsieur BR. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
elle a exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge par la convention,
r. BR. a refusé la cession de la part sociale qu'il restait détenir dans la SCI E comme prévu à la convention, la subordonnant au remboursement de son compte courant d'associé, ainsi qu'à la prise en charge des investissements effectués à hauteur de sa participation originelle,
la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux du 10 janvier 2013 homologuée par le Tribunal régit définitivement le cas de la SCI E,
cette convention constate que r. BR. a transféré 119 parts à c. LE. dont il était propriétaire dans la SCI E, à titre gratuit et que son épouse s'est engagée à transférer, à titre gratuit, sa participation dans le capital social de la SCI G,
la commune intention des parties était de lui permettre d'obtenir le bien immobilier de la SCI E situé en Allemagne et à r. BR. d'obtenir celui de la SCI G situé à Roquebrune-Cap-Martin,
la convention précise qu'elle devait rendre les clés et le bip du bien immobilier de la SCI G et que l'appelant devait faire la même chose pour le bien immobilier de la SCI E,
l'appelant n'a jamais contesté le document du 12 août 2012 qui ne fait que confirmer la position de l'intimée,
il faut considérer que r. BR. a implicitement transféré son compte courant d'associé dans la SCI E à c. LE., ce qui peut s'apparenter à une « prestation compensatoire supplémentaire » à l'effet de lui permettre d'obtenir le bien immobilier en Allemagne,
la mention dans la convention selon laquelle « les soussignés déclarent renoncer définitivement à réclamer quelque autre prestation que ce soit et pour quelque cause que ce soit » signifie que les époux ont convenu qu'aucune somme ne pouvait plus être réclamée entre eux et s'oppose à ce que r. BR. puisse réclamer le remboursement de son compte courant d'associé,
ce dernier n'a produit aucune pièce permettant de justifier que l'intimée devait lui rembourser le montant du compte courant d'associé,
il est inexact de fonder l'absence de disposition au sujet du compte courant sur sa demande expresse au motif pris de raisons fiscales alors qu'il est établi qu'une SCI de droit monégasque ne permet aucune opacité vis-à-vis du fisc allemand,
il existe une analyse divergente quant à cette omission qui justifie une interprétation,
le montant de la prestation compensatoire a été fixé en fonction des patrimoines respectifs des deux époux,
il ne s'agit pas d'un simple transfert de parts sociales entre associés mais plutôt d'une donation rémunératoire entre époux par le biais du transfert des parts sociales par la remise d'un bien à un époux.
Aux termes de conclusions en date du 17 juillet 2015, la SCI E prise en la personne de son liquidateur M. c. BO., s'en est rapporté à justice sur le mérite de l'appel formé par r. BR. et demande la condamnation de tout contestant aux dépens dont distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant dit y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites sous les numéros n° 13, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 et 33 par r. BR. et celles portant sur la recevabilité de la demande d'interprétation de la convention définitive signée par les époux, formée par c. LE., ne sont pas critiquées et sont donc définitives ;
Attendu par ailleurs, que c. LE. justifie de la traduction en langue française des pièces numéros 8, 9, 10 et 11, sous les pièces numérotées 8-1, 9-1, 10-1 et 11, suivant bordereaux de communication en date des 14 et 15 janvier 2015 ;
Que ces pièces produites par l'intimée ont été régulièrement traduites et doivent être admises aux débats, en conséquence de quoi, le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur l'interprétation de la convention :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 989 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'aux termes des dispositions de l'article 1011 du Code civil, « on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ;
Qu'en l'espèce, la convention de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux LE. BR. signée le 10 janvier 2013 et homologuée par jugement définitif du Tribunal du 31 janvier 2013, prévoit notamment en son paragraphe 1 que :
« Monsieur r. BR. a cédé à Madame c. LE. 119 parts des 120 parts sociales dont il est propriétaire, ce à titre gratuit, dans le capital de la SCI E dont le siège social se trouve à Monaco, X, 98000, dont le capital est divisé en 200 parts de dix euros » ;
« Monsieur r. BR. s'engage également à céder dans les plus brefs délais à la personne qui sera désignée par Madame c. LE., si elle le désire, l'unique part sociale dont il reste propriétaire à ce jour afin de lui permettre de détenir directement ou indirectement 100 % du capital de la SCI E » ;
Que par contre, celle-ci ne comporte aucune stipulation relative au compte courant d'associé de r. BR. dont le liquidateur de la SCI E a évalué le montant à la somme de 295.410,52 euros en principal et intérêts alors que le prix d'achat du bien immobilier était d'un montant de 262.000 euros ;
Qu'à défaut de mention expresse, la cession des parts sociales n'emporte pas transfert de plein droit à l'acquéreur du compte courant du cédant ;
Que l'absence de stipulation sur ce point est à l'origine d'une difficulté sérieuse d'exécution de la convention, chacune des parties en tirant des conséquences opposées, ce qui rend nécessaire son interprétation ;
Que l'intimée, admettant ne pas avoir fait d'apports pour 1'acquisition et l'entretien du bien immobilier d'Obersdorf, soutient que le transfert des parts sociales de la SCI E incluait le transfert du compte courant d'associé, de sorte que son époux lui aurait consenti implicitement une « prestation compensatoire supplémentaire » et qu'en échange r. BR. devenait pleinement propriétaire de l'appartement de Roquebrune-Cap-Martin, propriété de la SCI G dont elle lui cédait ses parts à titre gratuit ;
Que r. BR. soutient au contraire que si la volonté des époux a été de transférer la propriété de l'appartement d'Oberstdorf à c. LE., ce n'était qu'en contrepartie du remboursement d'une somme correspondant à 1'ensemble de ses investissements dans la société et que cette omission dans la convention de divorce s'explique pour des raisons fiscales et éviter des frais d'enregistrement ;
Attendu qu'il est constant que la convention a eu vocation à liquider l'ensemble des intérêts communs ayant existé entre les époux et à régler le sort des biens qu'ils possèdent par le biais de sociétés civiles immobilières ;
Qu'il convient de rappeler, que le transfert des parts sociales de la SCI E détenues par Monsieur BR. à Madame LE. a été fait à titre gratuit et qu'il est mentionné expressément dans son paragraphe 5) que : « les soussignés déclarent renoncer définitivement à réclamer quelque autre prestation que ce soit et pour quelque cause que ce soit » ;
Que l'appelant n'a pas produit de pièce permettant d'établir que les époux avaient convenu que la SCI E, désormais propriété quasi exclusive de c. LE., devait lui rembourser la somme de 300.000 euros au titre de son compte courant d'associé ;
Qu'il n'est pas plus démontré par ce dernier que cette absence de stipulation expresse dans la convention ait été convenue entre les parties pour des motifs liés à la fiscalité allemande applicable à c. LE. alors qu'il résulte des pièces produites par cette dernière que les courriers des services fiscaux allemands relatifs à cet immeuble sont adressés aux associés ;
Qu'au contraire, le courrier en date du 12 août 2012 rédigé par l'appelant, dont il ne conteste pas être l'auteur, indique expressément :
« Je soussigné r. BR. né le 6 mars 1954, demeurant X à Monaco, donne par les présentes sans contrepartie à mon épouse c. LE. les parts sociales dont je suis propriétaire dans le capital de la SCI E, de droit monégasque, laquelle société possède dans la commune de Oberstdorf, Bavière, au X3 un appartement au dernier étage composé de deux pièces principales outre garage et cave. Ce afin que mon épouse puisse détenir la totalité du capital et donc la propriété complète de ce bien immobilier au travers de la SCI E. ».
Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu que le fait d'imposer à la SCI E détenue par Madame LE. à 99% de rembourser à l'appelant la somme de 295.410,52 euros apparaissait contraire à la commune intention des parties dès lors que la cession de parts avait été consentie « à titre gratuit » sans aucune contrepartie et alors que les parties avaient renoncé définitivement à réclamer toute autre prestation ;
Que par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la volonté implicite des parties était de transférer à Madame LE. le compte courant d'associé avec les parts sociales de la SCI E et a écarté l'interprétation soutenue par l'appelant visant au remboursement de son compte courant d'associé ;
Sur les demandes reconventionnelles de r. BR. :
Attendu que le Tribunal a justement considéré que les demandes reconventionnelles de l'appelant étaient irrecevables et devaient être tranchées dans le cadre de l'instance engagée suivant assignation du 30 septembre 2014 dès lors qu'une procédure était pendante devant cette juridiction par laquelle r. BR. demandait à la SCI E prise en la personne de son liquidateur, la condamnation à lui verser une somme de 293.281,80 euros, outre intérêts, correspondant à sa créance sociale sur cette société, en relevant que par jugement du 8 janvier 2015, le Tribunal avait ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire irrévocable à intervenir dans le cadre de la présente instance en interprétation ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que le Tribunal a rejeté, à juste titre, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'appelant dès lors qu'il a été fait droit à la demande d'interprétation de la convention formée par c. LE. ;
Attendu que cette dernière ne démontrant pas en quoi la défense de r. BR. présenterait un caractère abusif, a justement été déboutée de sa demande de ce chef ;
Que le jugement sera également confirmé de ces chefs ;
Que l'appelant qui succombe totalement supportera, en conséquence, les frais du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit les appels,
Réforme le jugement du 16 avril 2015 en ce qu'il a rejeté des débats les pièces produites par c. LE. sous les numéros 8, 9, 10 et 11,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevables les pièces produites par c. LE. sous les numéros 8, 9, 10 et 11,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Condamne r. BR. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.