Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14288
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 novembre 2015, n° 14288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A, constituée le 4 janvier 1977, a pour objet l'acquisition, la construction, la vente, la location et l'exploitation de l'immeuble Y1, situé dans le quartier de Fontvieille. Pour satisfaire aux prescriptions de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, elle avait désigné, par convention du 26 juin 2012, M. j-p. AR. en qualité de mandataire agréé. Cette convention a été révoquée le 18 juin 2014. Par courrier du 25 juin 2014, une personne agissant pour le compte de la SA T, présentée comme « présidente déléguée » de la société, a désigné Mme r. VA. comme nouveau mandataire agréé et demandé à M. AR. la transmission de son dossier. Ce dernier ne s'est pas exécuté.
La société a alors assigné M. AR. en référé, en présence de Mme VA., aux fins de communication de l'entier dossier. M. AR. a soulevé la nullité de l'assignation. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés a prononcé cette nullité sur le fondement des articles 141 § 1 et 155 du Code de procédure civile, au motif que l'acte avait été délivré « poursuites et diligences de [son] Président délégué en exercice », qualité non reconnue par les statuts ni par l'extrait du répertoire du commerce et de l'industrie (RCI).
La société A a relevé appel par exploit du 11 février 2015, reprenant la même formule de représentation. Mme VA., réassignée, n'a pas comparu. La Cour a été saisie de la validité de l'acte d'appel lui-même, préalablement à tout examen du fond.
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte fourni : l'exposé des faits mentionne une assignation du « 30 janvier 2014 », tandis que l'ordonnance citée vise une assignation « délivrée le 30 juillet 2014 ». La Cour ne tranche pas cette divergence, qui est sans incidence sur la solution de l'arrêt.
Question de droit
La question posée était la suivante : une société anonyme de droit monégasque, dont le conseil d'administration ne comprend ni président ni président délégué, peut-elle valablement agir en justice par l'intermédiaire d'un « Président délégué en exercice », et un acte d'appel délivré en ces termes encourt-il la nullité pour défaut de qualité du représentant ?
Plus précisément, la Cour devait déterminer (i) quelles règles régissent la représentation d'une société de commerce en justice, (ii) si la qualité alléguée résulte des statuts et des mentions publiées, et (iii) quelle est l'effet, à l'égard d'un tiers, d'une délibération non déclarée au RCI.
Solution et dispositif
La Cour retient la nullité de l'acte d'appel. Son raisonnement procède en quatre temps.
En premier lieu, elle rappelle que l'article 141 du Code de procédure civile impose que les sociétés de commerce soient « représentées conformément aux règles du droit commercial », et que l'article 155 du même code att
Acte d'appel – Nullité (oui) – Défaut de qualité du représentant de la société appelante Est soulevée la nullité de l'acte d'appel, pour défaut de qualité du représentant de la société appelante. L'exploit d'appel et assignation a été délivré le 11 février 2015, à la requête de la société anonyme monégasque dénommée A, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice. En application de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. Les dispositions édictées par ce texte sont, aux termes de l'article 155 du Code de procédure civile, prévues à peine de nullité. Les statuts de la SAM A, publiés au Journal de Monaco le 31 décembre 1976, énoncent en leur article 7, que la société est administrée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins et de sept au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée de six ans. L'article 9 des statuts énonce que : « Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il juge nécessaire à un ou plusieurs de ses membres pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Le Conseil peut aussi conférer à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non, les pouvoirs qu'il juge utile pour la direction de tout ou partie des affaires sociales. ». Il résulte des dispositions précitées que la société est représentée par son conseil d'administration, lequel peut aussi déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non. Pour l'acte d'appel critiqué, la SAM A n'était pas représentée par le conseil d'administration mais par un «Président délégué ». Il ressort de l'extrait du répertoire du commerce et de l'industrie, en date du 9 septembre 2014, que le conseil d'administration de la SAM A se compose de : la SA T en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par j-c. SC., la SCI C en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par s. MA., la société R en qualité d'administrateur, elle-même représentée par l. ME. BU., la SCI G, en qualité d'administrateur délégué, elle-même représentée par m. PO., j-m. MA. en qualité d'administrateur délégué et j-p. MA., en qualité de directeur général. Il se déduit de la composition ci-dessus que le conseil d'administration de la SAM A ne comprend ni président, ni président délégué. En outre, l'ordonnance n° 2.853 du 22 juin 1962, portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, exige, en son article 1 b 7°, pour les personnes morales, que la demande d'inscription au répertoire, signée par le représentant légal qualifié, indique les noms, prénoms et domicile personnel des associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société. La délibération en date du 26 février 2014, comportant une résolution unique, aux termes de laquelle le conseil d'administration « confirme sa composition » et où la SA T, représentée par Maître a. BE., apparaît comme « président, administrateur délégué » est contraire aux mentions contenues dans cet extrait, et, alors qu'elle lui est antérieure, n'a pas donné lieu, bien que contenant une modification, d'une déclaration complémentaire ou rectificative, en vue de sa mention au répertoire, ainsi que l'exige, pourtant, la loi n° 721 du 27 décembre 1961. Il s'en déduit que cette délibération n'est pas opposable à j-p. AR., dont il n'est, au demeurant, pas démontré qu'il en aurait eu connaissance par ailleurs. En conséquence, l'acte d'appel du 11 février 2015 délivré à la requête de la société anonyme monégasque dénommée A, agissant « poursuites et diligences de son Président délégué en exercice » encourt l'annulation pour défaut de qualité du représentant de la société. COUR D'APPEL ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015 En la cause de :