Divorce – Faute – Conditions – Dommages-intérêts (oui) La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués interdit de les invoquer comme cause de divorce. Aux termes de l'article 205-3 du Code civil, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage. Par ailleurs, est indemnisable dans les conditions de droit commun le préjudice résultant du comportement du conjoint. Il est admis qu'une demande fondée sur l'article 205-3 du Code civil n'est pas exclusive d'une demande fondée sur l'article 1229 du Code civil. En l'espèce que les préjudices invoqués par l. GA. résultent tout à la fois du comportement de g. BE. et de la dissolution du mariage. En effet, il convient de retenir le comportement adultérin de g. BE. découvert à l'occasion de la procédure en divorce qu'il a initiée, à l'origine d'un préjudice moral certain empreint d'un sentiment de déshonneur et de trahison, mais aussi le choc émotionnel résultant de la séparation qu'il a souhaitée, après plus de vingt-cinq années pendant lesquelles elle s'est consacrée et dévouée à son époux, et les conséquences psychiques et physiques de cette séparation, qui sont confirmées par des attestations de h. GA. et r. RE. Ainsi, ces préjudices seront justement réparés par l'allocation de la somme de 10.000 euros au paiement de laquelle sera condamné g. BE. et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l. GA. de sa demande de dommages et intérêts. COUR D'APPEL ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2015 En la cause de :
- Monsieur g. BE., né le 9 juillet 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, employé des jeux, X à Monaco et résidant actuellement X à X2 (06380) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame l. GA., née le 2 avril 1942 à Montreuil (Seine Saint Denis), de nationalité monégasque, retraitée, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 janvier 2015 (R.3042) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 mars 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000114) ; Vu les conclusions déposées les 23 juin et 30 septembre 2015 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Madame l. GA. épouse BE. ; Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. BE. ; À l'audience du 20 octobre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; La cause ayant été débattue hors la présence du public, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur g. BE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 janvier 2015. Considérant les faits suivants : g. BE. et l. GA. ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil de Monaco le 22 mai 1989. Le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts pour lequel ils avaient initialement opté, a été substitué par jugement du 13 novembre 2000 au régime matrimonial de la séparation de biens, que les époux ont finalement adopté. Aucun enfant n'est issu de l'union. Par requête du 24 juillet 2013, g. BE. a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Selon Ordonnance présidentielle du 24 juillet 2013, g. BE. a été autorisé à résider seul, hors du domicile conjugal, et les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation qui après plusieurs renvois a été fixée au 6 novembre 2013. Par Ordonnance du 7 novembre 2013, le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce, et s'agissant des mesures provisoires, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixant à la somme de 4.200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. Par exploit d'huissier en date du 6 décembre 2013, g. BE. a fait assigner l. GA. afin de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière, invoquant à l'appui de sa demande, la jalousie excessive de son épouse l'ayant privé de toute vie sociale et de tout contact avec sa fille issue d'une précédente union. l. GA. s'est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux, lui reprochant son infidélité et l'abandon du domicile conjugal, réclamant au titre des mesures accessoires, l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 756.000 euros et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, demandant à titre subsidiaire, si le divorce était prononcé à ses torts, l'allocation de la somme de 756.000 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 205-2 du Code civil. En réponse, g. BE. a conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire et a offert de verser à l. GA. la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité exceptionnelle. Par jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal de première instance a :
- Écarté des débats l'attestation établie par s. BE.,
- Prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce de g. BE. et de l. GA.,
- Constaté l'accord des parties sur l'attribution à l. GA. de la jouissance de l'ancien domicile conjugal,
- Déclaré irrecevables les demandes en restitution d'objets mobiliers,
- Condamné g. BE. à verser à l. GA. la somme de 276.000 euros à titre de prestation compensatoire,
- Débouté l. GA. de sa demande de dommages et intérêts,
- Ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, et commis à cet effet Maître Henry REY, Notaire,
- Constaté que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance présidentielle du 24 juillet 2013 et fixé au 7 novembre 2013 les effets du divorce s'agissant de leurs biens,
- Condamné g. BE. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les attestations versées aux débats par le demandeur et les pièces qu'il a produites ne démontraient pas la réalité des griefs reprochés à l. GA. tenant aux obstacles qu'elle aurait mis aux relations de son époux avec sa fille, et aux obstacles mis à la vie sociale de son époux, le déboutant de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de son épouse. Le Tribunal a considéré qu'il était établi et non contesté, g. BE. n'ayant pas conclu sur ce point, qu'il avait vécu hors du domicile conjugal, sans y avoir été autorisé ni par son épouse, ni par la justice, ce manquement constituant une obligation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, mais que la preuve du grief d'infidélité n'était pas suffisamment rapportée. Tenant compte de la situation respective des parties et de l'existence d'une disparité manifeste dans leurs conditions de vie créée par la rupture du mariage, le Tribunal a fixé à la somme de 276.000 euros le montant de la prestation compensatoire due à l. GA., estimant par ailleurs qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice particulier en conséquence de la dissolution du mariage, ni d'aucun dommage lui ouvrant droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, la déboutant de sa demande de dommages et intérêts. Appel du jugement a été interjeté par g. BE., le 20 mars 2015, qui sollicite son infirmation en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et accordé une prestation compensatoire, demandant à la Cour : de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l. GA., de lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité exceptionnelle, et de condamner l. GA. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur. Il fait valoir que la preuve de l'abandon du domicile conjugal ne résulte pas de la location par lui d'un studio durant le mois de mars 2013, alors qu'à cette même époque, les époux ont partagé des activités, et que c'est par suite d'une appréciation erronée que le Tribunal a considéré que la preuve du comportement fautif de l. GA. à l'égard de sa propre fille n'était pas rapportée, lequel est en outre confirmé par l'attestation de la grand-mère maternelle de celle-ci. Les éléments étant rapportés, permettant à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l. GA., la privant du bénéfice de la prestation compensatoire, il déclare être disposé à lui verser à titre d'indemnité exceptionnelle la somme de 30.000 euros, en raison du patrimoine immobilier dont elle dispose. Par conclusions en date du 23 juin 2015, l. GA. demande à la Cour : de débouter g. BE. de l'intégralité de ses demandes, et de la recevoir en son appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les attestations de s. BE., et en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de g. BE., mais de l'infirmer, en retenant que g. BE. a manifestement violé son obligation de fidélité, en fixant à la somme de 756.000 euros le montant dû par lui au titre de la prestation compensatoire, et en le condamnant à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation par lui de son obligation de fidélité, demandant à titre subsidiaire à la Cour, si le divorce devait être prononcé à ses torts exclusifs, de condamner g. BE. à lui payer la somme de 756.000 euros à titre d'indemnité exceptionnelle, et plus subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sollicitant en tout état de cause la condamnation de g. BE. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur. Elle expose que la preuve de l'autorisation qu'elle aurait donnée à son époux de quitter le domicile conjugal n'est pas rapportée, que l'existence d'activités communes du couple au mois de mars 2013, qu'elle conteste partiellement, ne suffit pas à établir la communauté de vie, que le comportement fautif qui lui est reproché à l'égard de s. BE., n'est pas établi par les attestations produites dont elle conteste le contenu qu'elle qualifie de déshonorant et diffamant, en raison soit de leur imprécision, soit du lien existant entre l'auteur et g. BE., expliquant l'absence de relation entre celui-ci et sa fille par des conflits avec la mère de cette dernière. Elle estime que la preuve du comportement adultérin de g. BE. résulte de l'attestation établie par Madame PH. et de ses nombreuses dépenses exposées dans les hôtels, restaurants et autres commerces, que ce comportement fautif entretenu depuis plusieurs années lui cause un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 50.000 euros, et que leur disparité dans leurs conditions de vie créées par la rupture du mariage, après plus de 26 ans de vie commune dans des conditions aisées, justifient que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à la somme en capital de 756.000 euros. Elle s'oppose à la somme proposée par g. BE. à titre d'indemnité exceptionnelle, faisant valoir la durée du lien matrimonial, sa situation personnelle, liée à son âge et à ses revenus financiers, estimant que la juste indemnité doit correspondre au montant de la pension alimentaire qu'il lui verse annuellement sur 15 ans, lui permettant d'atteindre l'âge moyen d'espérance de vie des femmes, soit la somme de 756.000 euros. Par conclusions en réponse en date du 28 juillet 2015, g. BE. maintient l'intégralité de ses demandes et conteste avoir quitté le domicile conjugal soulignant que le grief s'y rapportant n'a été invoqué qu'en fin de procédure par l. GA., que les attestations qu'elle verse aux débats contredisent cet abandon, qui n'est confirmé par aucun autre élément, et que la preuve de l'accord de son époux pour la location d'un studio résulte du règlement du loyer par des chèques tirés sur leur compte joint, et les multiples évènements ayant eu lieu au mois de mars 2013, que les époux ont vécus ensemble. Il conteste également l'existence d'une relation adultérine qu'il aurait entretenue avec un témoin, dont il conteste l'attestation point par point et qui est contredite par le témoignage de son ex-gendre, et toute autre aventure extra-conjugale dont la preuve ne résulte pas des pièces produites. Demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l. GA., il conclut : au rejet de ses demandes tendant au versement d'une prestation compensatoire, qui en tout état de cause devra être ramenée à de plus justes proportions, et à l'allocation de dommages et intérêts, et rappelle son accord pour le versement d'une indemnité exceptionnelle, dont le montant ne pourra être celui réclamé au titre de la prestation compensatoire, mais devra être fixé à la somme de 30.000 euros, compte-tenu de sa situation personnelle, liée à son âge proche de celui de la retraite et à la diminution corrélative de ses revenus à compter de cette date, d'une absence totale d'économie et de patrimoine, et de l'existence de charges, tandis que l. GA. pourrait prétendre au bénéfice de diverses aides en sa qualité de retraitée monégasque, qu'elle dispose de la totalité des biens meubles du couple et des bijoux qu'il lui a offerts et qu'elle est propriétaire en son nom propre de la résidence secondaire située à X2, dont il a financé l'acquisition et la rénovation, et qui est aujourd'hui évaluée à la somme de 500.000 euros. l. GA. par conclusions du 30 septembre 2015 répond point par point aux moyens invoqués par g. BE. et considère que le document établissant son passage aux urgences le 10 mars 2013 a été obtenu en méconnaissance des articles 21 et 22 de la Constitution monégasque et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui consacrent le respect de la vie privée, imposant à la Cour qu'il soit écarté des débats, alors de surcroît qu'il n'établit pas l'avoir accompagnée ce jour-là, pas plus qu'il n'est établi qu'elle l'ait accompagnée en Belgique, qu'il a restitué des clés du studio loué à la date du 18 mars 2013, l'attestation le mentionnant n'ayant pas été établie conformément aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure pénale, qu'il aurait regagné le domicile conjugal après son opération, les attestations le mentionnant devant être regardées comme de pure complaisance, faisant par ailleurs état de multiples retraits d'un montant de 300 euros effectués par g. BE., qu'elle qualifie de suspicieux, indépendamment de notes de restaurant dont les montants excèdent le prix d'un couvert pour une personne, des factures d'hôtel, et des multiples achats dans des boutiques destinées aux femmes, confirmant les manquements commis à son obligation de fidélité. Elle demande à la Cour : d'écarter des débats les pièces n° 10 et 12 produites par g. BE., reprenant pour le surplus les moyens soulevés et les demandes précédemment formées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel principal et l'appel incident régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ; Sur la demande de rejet de pièces : Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a écarté des débats l'attestation établie par s. BE., et qu'il y a lieu en conséquence de dire que la décision est définitive sur ce point ; Attendu que l. GA. demande à la Cour d'écarter en premier lieu la pièce adverse n° 12, qui correspond à un document intitulé attestation dont l'identité de l'auteur figure en en-tête ; Attendu que l'article 324 du Code de procédure civile rappelle les mentions que doit contenir, à peine de nullité, une attestation ; Attendu en l'espèce, que l'attestation outre qu'elle ne mentionne que le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui l'aurait établie, à l'exclusion de toutes les autres mentions prescrites et qu'elle n'est accompagnée d'aucun document officiel justifiant de l'identité de l'auteur, n'est pas signée par celui-ci, puisque la signature qu'elle comporte est précédée de la mention « p/o » (pour ordre) ; Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de dire nulle l'attestation produite et de l'écarter des débats ; Attendu que l. GA. demande par ailleurs que soit écartée des débats la pièce adverse n° 10 qui se rapporte à un bon de passage aux urgences de l'établissement public de droit monégasque L, le 10 mars 2013, la concernant ; Attendu que l. GA. fait très justement remarquer que ce document a été établi le 14 juillet 2015, soit à une époque où la procédure en divorce avait été engagée par g. BE. qui avait l'autorisation de résider séparément, le jugement dont appel étant de surcroît intervenu ; Mais attendu que l. GA. ne conteste pas son passage aux urgences de l'hôpital le 10 mars 2013, de sorte que le document litigieux que g. BE. produit n'est pas de nature à porter atteinte sur ce point au respect de sa vie privée ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l. GA. tendant à écarter la pièce adverse n° 10 ; Sur la demande principale en divorce : Attendu que g. BE. sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l. GA. ; Attendu qu'il indique ne pas reprendre devant la Cour le grief qu'il avait formé contre elle devant les premiers juges, selon lequel, elle l'empêchait de voir ses amis et sa famille et le privait de tout loisir personnel, mais maintenir celui tenant au comportement inadapté de l. GA. à l'égard de sa fille née d'un premier lit ; Attendu qu'en première instance, il avait expliqué le comportement reproché à son épouse par une jalousie excessive ; Attendu qu'en cause d'appel, il mentionne que la dégradation des relations conjugales a eu pour origine la découverte du comportement de sa femme à l'égard de sa fille, après plusieurs années pendant lesquelles cette dernière a refusé de le voir, pour finalement se rapprocher et se confier à lui ; Attendu que la jalousie excessive reprochée à l. GA. n'est pas établie par les pièces produites ; Attendu que la Cour constate que la pratique sportive de haut niveau de g. BE. l'a conduit à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger dans le cadre de compétitions sportives internationales, auxquels il n'est pas prétendu que sa femme se soit opposée, et qui ont contribué à l'épanouissement de celui-ci ; Attendu que le tempérament reproché à l. GA., n'est confirmé par aucun des nombreux amis du couple, ni par Madame BER., concierge dans l'immeuble où se trouvait le domicile conjugal, qui a vu évoluer le couple quotidiennement ; Attendu que le caractère possessif, exclusif et jaloux de l. GA. ne résulte pas non plus du témoignage des proches de g. BE., notamment de celui de ses sœurs qui est insuffisamment circonstancié, ni de celui de Madame AL. faisant état de la venue du couple à son mariage avec le neveu de g. BE., et du comportement normal du couple, à une époque pourtant où, selon les déclarations de celui-ci, les relations avec son épouse étaient dégradées ; Attendu par ailleurs qu'il n'est communiqué à la Cour, aucun élément permettant de dater le moment où g. BE. aurait découvert le comportement inadapté de son épouse à l'égard de sa fille, à l'origine de la dégradation de leurs relations conjugales, fondant la demande en divorce qu'il forme ; Attendu qu'il doit être constaté, qu'enfant, s. BE. a entretenu des relations avec l. GA., et que les photographies datant de cette époque font penser qu'elles étaient empreintes d'affection ; Attendu par ailleurs, qu'il résulte de l'attestation de s. PR., grand-mère maternelle de s., que les conditions dans lesquelles celle-ci était accueillie au foyer de son père étaient connues de lui et qu'il a pu par conséquent se convaincre, dès cette époque, du comportement de l. GA. à l'égard de sa fille ; Attendu que ce comportement n'a eu cependant aucune conséquence sur les relations du couple qui se sont poursuivies de façon harmonieuse pendant plus de deux décennies ; Attendu enfin que le témoignage de c. HO. ne saurait être retenu en ce qu'il évoque, sans plus de précision, le mépris et la méchanceté de l. GA. à l'égard de s. BE., et la manipulation dont elle a fait preuve à l'égard de g. BE. pour l'éloigner de sa fille, alors de surcroît que ce témoignage fait état de rencontres entre eux, que ce soit à l'occasion du mariage de s. ou de diners familiaux ; Attendu qu'il peut être admis que les propos prêtés à l. GA. dans ce témoignage, concernant notamment un défaut de ressemblance de s. et de son père et du projet de celui-ci de recourir à un test ADN et le choix du prénom de l'enfant de s., aient pu contrarier et même heurter s. BE., mais ils ne suffisent pas à établir qu'ils ont été prononcés avec mépris et méchanceté ; Attendu que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que non seulement la découverte tardive par g. BE. d'un comportement inadapté de l. GA. ayant eu pour conséquence une dégradation des relations conjugales n'est pas établie, pas plus que ne l'est le comportement reproché ; Attendu que ces éléments ne constituent pas en tout état de cause une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu'ainsi le grief invoqué par g. BE. pour fonder sa demande en divorce aux torts et griefs exclusifs de l. GA. n'est pas démontré et que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande ; Sur la demande reconventionnelle en divorce : Attendu que pour retenir le manquement avéré de g. BE. à l'obligation de communauté de vie, le Tribunal a rappelé qu'il a été autorisé à résider en dehors du domicile conjugal par ordonnance du 24 juillet 2013, mais qu'il était établi par l'attestation de s. ME., qu'il a vécu en dehors du domicile conjugal durant le mois de mars 2013, sans y avoir été autorisé par son épouse ; Attendu qu'il résulte de la procédure et des pièces communiquées, que g. BE. a pris en location un appartement situé à Roquebrune-Cap-Martin au mois de mars 2013, ce que ne contestent pas les parties qui s'opposent sur l'accord donné par l. GA. à cette location ; Attendu que g. BE. soutient avoir réintégré le domicile conjugal à l'issue de son opération chirurgicale, le 20 mars 2013, et verse aux débats plusieurs témoignages de personnes attestant de sa présence au domicile à compter de cette date ; Attendu que l. GA. conteste que g. BE. soit revenu au domicile conjugal à cette date, discutant la fiabilité de ces attestations en raison de l'identité de leurs auteurs et leur imprécision, mais n'affirme à aucun moment que le départ de g. BE. du domicile conjugal au mois de mars 2013 a été définitif, lui reprochant un abandon du domicile conjugal limité au mois de mars 2013, que le Tribunal a d'ailleurs retenu, à l'exclusion de toute autre période ; Attendu qu'ainsi, il n'est pas prétendu encore moins établi que l'abandon du domicile conjugal, invoqué par l. GA. mais que g. BE. conteste en raison de l'autorisation qu'il indique avoir reçue de son épouse, se soit poursuivi au-delà du mois de mars 2013 ; Attendu dans ces conditions qu'il doit être considéré qu'au jour de la requête introductive d'instance, la reprise de la vie commune était intervenue entre les époux depuis plusieurs mois ; Attendu que la volonté des époux de se réconcilier résulte de la reprise de la vie commune pendant plusieurs mois, et des écritures de l. GA. en première instance desquelles il résulte que la demande en divorce de g. BE. a été pour elle totalement inattendue ; Attendu qu'il convient également de tenir compte que ce grief n'a pas été formulé à l'origine par l. GA. qui l'a invoqué pour la première fois en réponse à une pièce communiquée par g. BE. ; Attendu que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués interdit de les invoquer comme cause de divorce ; Attendu dans ces conditions, que le grief tenant à l'abandon du domicile conjugal ne peut être retenu, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un accord des époux sur une séparation temporaire, qui est contestée, mais que les activités communes du couple pendant cette période, sont de nature à confirmer ; Attendu par ailleurs que l. GA. reproche à g. BE. son infidélité et verse aux débats une attestation émanant de v. PH. qui déclare avoir entretenu une relation adultère avec g. BE. et les justificatifs de nombreux retraits d'espèce et d'achats par carte bleue, et de règlements de nuit d'hôtel et de restaurant ; Attendu qu'il convient en premier lieu de tenir compte des circonstances dans lesquels l. GA. a découvert la relation adultérine de g. BE. avec v. PH. dans le courant de l'été 2013 et le désarroi provoqué par cette révélation que l'attestation de r. RE. rapporte ; Attendu que ces circonstances sont confirmées par v. PH. dans son attestation évoquant les évènements l'ayant conduite à révéler les faits à l. GA. ; Attendu que dans son attestation, v. PH. évoque la nature et la durée de la relation qu'elle a entretenue avec g. BE., les sentiments qu'elle a éprouvés pour lui et la rupture qu'il a provoquée, à l'origine d'un ressentiment certain l'ayant conduit à révéler les faits à l. GA. ; Attendu que la crédibilité de cette attestation ne peut être remise en cause au motif qu'elle ne donne aucune indication sur le lieu et les circonstances des rencontres du couple, qui ont été ultérieurement précisés, et qu'elle serait contredite par les témoignages de collègues de travail de g. BE. attestant le défaut de vie sociale de celui-ci, qui n'a pas été confirmé et que lui-même ne soutient plus ; Attendu que ne peuvent davantage remettre en cause la crédibilité de cette attestation, les éléments erronés qu'elle contient sur la vie du couple BE., tenant notamment à l'état de santé de l. GA., que g. BE. a pu rapporter à v. PH. pour l'apitoyer ou pour éviter des rencontres qu'elle souhaitait ; Attendu enfin, que cette attestation n'est nullement contredite par celle de c. HO., qui confirme les sentiments amoureux que v. PH. éprouvait pour g. BE., et sa volonté de se venger de son indifférence, quand bien même elle aurait été sollicitée par l. GA. pour obtenir avec récompense son témoignage dans le cadre de la procédure en divorce pour faute initiée par g. BE. ; Attendu qu'aucun élément sérieux ne peut être retenu pour écarter cette attestation et qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer établi le grief allégué ; Attendu que le manquement avéré de g. BE. à l'obligation de fidélité constitue une violation grave des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et est de nature à fonder le prononcé du divorce à ses torts ; Attendu que s'agissant des autres éléments invoqués par l. GA., à l'appui de sa demande, il convient de constater de façon surabondante : que la multitude des retraits d'argent reste inexpliquée, mais qu'ils ne peuvent être imputés à l'un ou l'autre des époux, les sommes ayant été prélevées sur le compte joint du couple, que g. BE. ne conteste pas l'achat de bijoux, mentionnant qu'ils étaient destinés à sa fille et en justifie par des photographies prises à l'évidence pour les besoins de la cause, que certaines notes de restaurant, dont le montant excède le prix d'un couvert pour une personne, et certaines notes d'hôtels dont g. BE. ne conteste pas être à l'origine, restent inexpliquées ; Attendu que retenant le grief d'infidélité, à l'exclusion de celui d'abandon du domicile conjugal, la Cour confirme le jugement qui a prononcé le divorce des époux BE. GA. aux torts exclusifs de l'époux ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu que faisant application des dispositions de l'article 204-5 du Code civil, le Tribunal a justement constaté la disparité que la rupture du mariage des époux BE. GA. créait dans leurs conditions de vie respectives, en retenant l'âge et l'état de santé des époux, leurs choix, situations et revenus professionnels, leur patrimoine respectif et leurs droits en matière de couverture sociale et de retraite ; Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par g. BE. à l. GA. à la somme de 276.000 euros, le Tribunal a notamment retenu une valeur estimée entre 480.000 et 510.000 euros, de la villa située à X2, appartenant en propre à l. GA. et un salaire net mensuel de 9.599,34 euros perçu par g. BE., notant cependant qu'il ne justifiait pas de l'intégralité de ses revenus même s'il ne contestait pas percevoir des primes deux fois par an, dont le montant reste ignoré, tandis que l. GA. perçoit une retraite de 189 euros par mois ; Mais attendu que l. GA. indique sans être contredite, que g. BE. a bénéficié depuis le mois de février 2015 d'une augmentation de salaire de plus de 26%, celui-ci s'abstenant de communiquer ses derniers bulletins de salaires ; Attendu par ailleurs, que de l'avis des parties, l'évaluation du bien situé à X2 a été surestimée par le Tribunal, g. BE. faisant état d'une estimation avoisinant les 430.000 euros, tandis que l'estimation de ce bien avancée par l. GA. s'inscrit dans une fourchette de 380.000 euros à 400.000 euros ; Attendu qu'ainsi, indépendamment des autres éléments retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, il y a lieu de tenir compte pour la fixation du montant de la prestation compensation, de l'augmentation du salaire de g. BE., sans que puisse être retenu l'existence de charges futures relatives à son logement et à une aide financière apportée à sa fille dont il ne justifie pas, et de la dépréciation du bien immobilier appartement à l. GA., que les parties admettent, mais non de la valeur des bijoux et du mobilier dont elle a pu bénéficier, pour l'évaluation desquels, la Cour ne dispose d'aucun élément ; Attendu dans ces conditions que le jugement sera infirmé sur le montant de la prestation compensatoire, qui sera fixé à la somme de 330.000 euros ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu qu'aux termes de l'article 205-3 du Code civil, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ; Attendu par ailleurs qu'est indemnisable dans les conditions de droit commun le préjudice résultant du comportement du conjoint ; Attendu qu'il est admis qu'une demande fondée sur l'article 205-3 du Code civil n'est pas exclusive d'une demande fondée sur l'article 1229 du Code civil ; Attendu en l'espèce que les préjudices invoqués par l. GA. résultent tout à la fois du comportement de g. BE. et de la dissolution du mariage ; Attendu en effet, qu'il convient de retenir le comportement adultérin de g. BE. découvert à l'occasion de la procédure en divorce qu'il a initiée, à l'origine d'un préjudice moral certain empreint d'un sentiment de déshonneur et de trahison, mais aussi le choc émotionnel résultant de la séparation qu'il a souhaitée, après plus de vingt-cinq années pendant lesquelles elle s'est consacrée et dévouée à son époux, et les conséquences psychiques et physiques de cette séparation, qui sont confirmées par des attestations de h. GA. et r. RE. ; Attendu ainsi que ces préjudices seront justement réparés par l'allocation de la somme de 10.000 euros au paiement de laquelle sera condamné g. BE. et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l. GA. de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que g. BE. qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Reçoit g. BE. et l. GA. en leur appel, Écarte des débats la pièce n° 12 produite par g. BE., Déboute l. GA. de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 10 produite par g. BE., Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de la prestation compensatoire et en ce qu'il a débouté l. GA. de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne g. BE. à verser à l. GA. la somme de 330.000 euros à titre de prestation compensatoire, Le condamne à payer à l. GA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne g. BE. au dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 1ER. DÉCEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.